Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 juin 2020, n° 18/06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°243/2020
N° RG 18/06377 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGCQ
M. Y X
C/
SA SOCIÉTÉ BRETONNE D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, rédactrice
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G-H I,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène HERVÉ de la SELARL HÉLÈNE HERVÉ AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA SOCIÉTÉ BRETONNE D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL – SAFER BRETAGNE - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me K BOURGES de la SELARL K BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille BELLEIN de la SELARL BELLEIN-CROGUENNEC-GASSIN, plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2013, M. A B, conseiller foncier de la société Bretonne d’Aménagement Foncier et d’Etablissement rural de Bretagne (la SBAFER), a été sollicité par M. J-K L de la société Alteor Conseil, société spécialisée dans la transmission d’exploitation agricole, pour examiner la cession en urgence de l’exploitation agricole de M. et Mme C D et de l’ EARL La Motte, sise au […]). Ceux-ci ont conclu, le 8 avril 2013, avec les consorts X, un protocole de cession de leur exploitation au prix de 363 000 euros pour le foncier et les bâtiments agricoles, 112 000 euros pour la maison d’habitation et 155 000 euros pour le matériel, soit un prix total de 630.000 euros. Par avenant en date du 13 mai 2013, M X a cédé à la SBAFER le bénéfice de cet accord. Par acte sous seing privé du 8 juillet 2013, les époux D et l’EARL La Motte ont consenti à la SBAFER une promesse de vente unilatérale portant sur ces biens.
Au cours de l’été 2013, la SBAFER a procédé à un appel de candidatures par voie de presse ainsi qu’en mairie de Plabennec, conformément aux dispositions des articles L.143-3 et R 142-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle a recueilli neuf candidatures dont celle de M. X. Après désistement des deux premiers candidats retenus par elle, la SBAFER a décidé d’attribuer les biens à son troisième choix, le GAEC de Lestanet Huella, le GFA F et la SCI Kerangueven, la vente à leur profit étant régularisée par acte authentique du 31 décembre 2013. Par lettre du 22 avril 2015, la SBAFER a informé M. X que sa candidature n’avait pas été retenue. Le même jour, elle a fait procéder aux formalités de publication des décisions de rétrocession à la mairie de Plabennec conformément à l’article R.142-4 du code rural et de la pêche maritime.
Par acte du 25 septembre 2015, M. X a fait assigner la société Bretonne d’Aménagement Foncier et d’Etablissement rural aux fins de voir :
— annuler les décisions de rétrocession notifiées par lettre du 22 avril 2015, portant sur des terres et bâtiments situés sur la commune de Plabennec au profit du GFA F, de la SCI Kerangueven et du GAEC de l’Estaent Huell ;
— condamner la SAFER Bretagne à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommage-intérêts.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :
— débouté M Y X de sa demande d’annulation des décisions de rétrocession au profit du
GFA F, de la SCI Kerangueven et du GAEC de l’Estanet Huell ;
— débouté M Y X du surplus de ses demandes ;
— condamné M Y X à verser à la SAFER Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à sa charge.
M. X a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer et :
— d’annuler les décisions de rétrocessions prises par la SAFER Bretagne notifiées par lettre du 22 avril 2015, portant sur des bâtiments et terres d’une contenance de 34 ha 8 a 98 ca, situés commune de Plabennec au profit du GAEC de Lestanet Huella, du GFA F et de la SCI Kerangueven avec toutes suites et conséquences que de droit ;
— condamner la SAFER Bretagne à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SBAFER conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. X le 18 décembre 2018 et par la SBAFER le 24 avril 2020.
L’affaire a été retenue sans débats avec l’accord des avocats dans le cadre des mesures prises en application de l’état d’urgence sanitaire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. X reproche à la SBAFER d’avoir rétrocédé les biens litigieux avant de procéder aux formalités de publicité prévues par l’article R.142-4 du code rural et de la pêche maritime mais le retard dans la réalisation de ces formalités n’est assorti d’aucune sanction et ne cause pas de grief aux candidats évincés, dès lors que le délai de recours contre la décision de rétrocession ne court pas tant qu’elles n’ont pas été accomplies. Au contraire, ce retard était en l’espèce favorable aux destinataires de la publicité puisqu’il leur permettait de mieux contrôler la sincérité de l’engagement souscrit 'à moyen terme’ par les candidats retenus.
M. X soutient que la SBAFER a commis une fraude en faisant mentionner dans l’acte authentique de cession du 31 décembre 2013, un motif de rétrocession libellé 'agrandissement d’une exploitation agricole existante' différent de celui indiqué aux commissaires du gouvernement et aux candidats évincés, lequel était ainsi rédigé 'Consolidation d’une exploitation et contribution à l’installation à moyen terme de jeunes agriculteurs au sein du GAEC familial', ce dont il serait résulté que l’engagement ayant justifié la rétrocession au profit des bénéficiaires retenus, tel qu’indiqué aux commissaires du gouvernement et aux candidats évincés, ne pourrait leur être imposé.
Mais la reprise dans l’acte notarié de cession du motif ayant présidé au choix du candidat à la rétrocession n’est pas exigée par la réglementation. Au surplus, le motif indiqué dans cet acte n’était pas différent de celui notifié aux candidats évincés mais seulement incomplet. En effet, la consolidation d’une exploitation et l’agrandissement de celle-ci traduisent le même objectif. Enfin, le grief tenant à ce que les candidats repreneurs n’auraient pas respecté l’engagement pris de contribuer à l’installation à moyen terme de jeunes agriculteurs au sein du GAEC familial n’est pas non plus
avéré puisque les associés gérants du GAEC Lestannet-Huella ont cédé une partie de leurs parts à un jeune agriculteur, M. E F, né en 1987, qui a ainsi pu s’installer à compter du 1er juin 2018 en bénéficiant des aides de l’Etat. La rétrocession litigieuse a donc répondu intégralement à l’engagement souscrit, à savoir l’installation à moyen terme (soit à moins de cinq ans) d’un jeune agriculteur sur une exploitation plus importante que celle existant antérieurement à la cession. L’allégation d’une fraude n’est dès lors pas démontrée.
Les motifs de la décision de rétrocession notifiée au candidat évincé étaient conformes aux objectifs légaux présidant à l’intervention des SAFER et suffisamment précis pour lui permettre de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard de ces exigences légales. L’allégation d’une fraude à laquelle aurait délibérément participé la SBAFER, ayant consisté à invoquer des motifs fictifs pour favoriser un candidat, n’étant pas vérifiée, la décision de rétrocession n’est pas entachée d’illégalité, étant rappelé que la juridiction judiciaire n’a pas à en examiner l’opportunité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Brest ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X à payer à la Société Bretonne d’Aménagement Foncier et d’Etablissement rural de Bretagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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