Confirmation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 janv. 2020, n° 17/06737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOGETREL |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°09
R.G : N° RG 17/06737 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OILP
Mme D X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2019
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de M. G H, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Gwénola VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La SAS SOGETREL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant au Barreau de RENNES et Me Stéphane BEURTHERET, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
Mme D X a été engagée le 14 juin 2011 par la SAS SOGETREL (spécialisée dans le domaine des infrastructures de télécommunication) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe conduite d’activité. Depuis le 1er août 2014, elle occupait le poste de Responsable de conduite d’activité, statut ETAM, classification F, selon la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
Mme X a bénéficié d’un congé maternité du 20 octobre 2015 au 8 février 2016. A son retour de congé, il lui a été proposé d’occuper le poste de chargé de conduite d’activité qu’elle a refusé.
Le 6 mai 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de NANTES d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et aux fins d’obtenir les sommes suivantes':
'' 44.280 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l’article L.1225-5 du Code du travail,
'' 2.952 € à titre d’indemnité de licenciement,
'' 4.920 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 492 € au titre des congés payés afférents,
'' 10.000 € à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
'' 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 26 mai 2016, puis à compter du 25 juillet 2016 jusqu’au 5 août 2016. Elle a pris ses congés du 8 au 27 août 2016, puis a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 29 août 2016.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 21 septembre 2017 par Mme X contre le jugement en date du 16 août 2017 par lequel le conseil de prud’hommes a':
— Débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme X.
Le 12 octobre 2017, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Vu les écritures notifiées le 19 décembre 2017 par voie électronique par lesquelles Mme X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Dire que la prise d’acte opérée le 12 octobre 2017 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS SOGETREL à lui payer :
'' 44.280 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l’article L.1225-5 du Code du travail,
'' 4.920 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 492 € au titre des congés payés afférents,
'' 10.000 € à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
'' 3.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS SOGETREL en tous les dépens.
Vu les écritures notifiées le 16 mars 2018 par voie électronique par lesquelles la SAS SOGETREL demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme X du 11 octobre 2017 produit les effets d’une démission, et en conséquence :
— La débouter de l’intégralité des réclamations salariales et indemnitaires,
— La condamner à payer la somme de 4.920 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— La condamner à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d’acte
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient en substance que son employeur a
violé l’article L.1225-25 du code du travail en ne la réintégrant pas à son poste à l’issue de son congé maternité et en modifiant unilatéralement son contrat de travail'; que son poste n’a pas disparu mais a été attribué à un autre salarié'; que le poste proposé constitue une rétrogradation'; que son congé maternité n’a pas été respecté'; que sa situation s’est dégradée à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société SOGETREL réplique que pour produire les effets d’un licenciement, les griefs doivent constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail'; qu’en conséquence, les faits reprochés à l’employeur ne doivent pas être anciens'; que le 11 octobre 2017, compte tenu de son absence prolongée, Mme X ne peut matériellement pas faire le moindre grief récent à son employeur'; que le poste de responsable de conduite d’activité que Mme X occupait en juillet 2015 n’était plus disponible à son retour dans l’entreprise car il n’existait plus compte tenu de la réorganisation de la conduite d’activité et de l’accroissement de l’activité de l’entreprise'; que ses missions restaient les mêmes dans l’activité cuivre et sur une zone géographique un peu plus importante'; que l’envoi et la réception de courriels de service dont certains ont été envoyés à l’initiative de Mme X pendant son congé maternité plus de 18 mois avant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas susceptibles de constituer des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail'; que les prétendues souffrances morales en lien avec la saisine du conseil de prud’hommes ne sont pas la conséquence d’agissements fautifs de la société.
Il est constant que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant'; que s’il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise date, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
L’article L.1225-25 du code du travail dispose qu’à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Mme Y était responsable conduite d’activité statut ETAM niveau F'; que son service comprenait l’activité cuivre (6 agents), l’activité Fibre optique (3 agents), l’activité «'phoning'» (1 agent) et le pôle facturation (2 agents)'; que compte tenu de l’évolution de son activité, la société a procédé à une réorganisation des services en application de son pouvoir de direction en séparant les activités cuivre (8 agents) et fibre optique (2,5 agents)'; que le 16 août 2016, soit 6 mois après le retour de congé maternité de Mme X, la société a recruté M Z comme responsable «'conduite activité'» statut cadre, ayant sous sa responsabilité le pôle cuivre (dont la responsable est Mme X), le pôle fibre optique, le pôle facturation, le pôle phoning, et le service «'hors orange'», avec un total de 18 personnes ; que le 8 avril 2016, le poste proposé à Mme X dans le cadre de la réorganisation de la société était le poste de «'chargée de conduite d’activité'» du pôle cuivre avec le même statut ETAM, la même classification F et la même rémunération ; qu’il appert que dans ce pôle cuivre, les missions de Mme X restaient les mêmes qu’avant son congé maternité. La création d’un poste de cadre de M Z (n+1) entre le poste ETAM de Mme X et le poste du responsable Pilotage et performance de M A ( n+1 avant la création du poste de cadre et qui devient n+2) n’implique nullement une rétrogradation de Mme X eu égard à ses missions et ses responsabilités qui demeurent au sein du pôle cuivre et ses 8 agents. Il s’ensuit que Mme X a retrouvé un poste similaire à son retour de congé maternité et qu’en tout état de cause, le poste proposé à Mme X, dans le cadre de la réorganisation de la société, n’emportait aucune modification des éléments essentiels de son contrat de travail.
Sur le grief tiré du travail réalisé pendant le congé maternité, il appert que des courriels ont été échangés entre Mme X et la société du 30 octobre 2015 au 6 novembre 2015, puis le 2
décembre 2015. Ces échanges, peu nombreux relatifs à des dossiers suivis par Mme X avant son départ, ne sont pas concomitants à la demande de résiliation judiciaire le 16 mai 2016 et ne présentaient pas une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la dégradation de la situation de Mme X au travail, il résulte des éléments du dossier que placée en arrêt de travail depuis le 26 mai 2016, Mme X a repris le travail le 25 juillet 2016'; qu’elle a quitté le jour même son poste de travail se plaignant de l’absence d’écran qui lui était habituellement attribué, de l’absence de connexion, et du non fonctionnement de la ligne téléphonique'; que selon la directrice des ressources humaines, Mme X disposait cependant d’un ordinateur portable qui lui permettait de travailler, le second écran ayant été récupéré temporairement en son absence, d’un téléphone portable, d’une connexion WIFI afin de pouvoir se connecter à tout moment et en toute sécurité au réseau de l’entreprise'; que la mise à disposition de ces moyens de travail ne sont pas discutés'; que Mme X arrivée à B, a quitté l’entreprise à 11H30 sans prévenir son supérieur hiérarchique M C qui était alors en réunion. Compte tenu de l’existence des outils de travail laissés à la disposition de Mme X évoqués par la directrice des ressources humaines et non discutés par la salariée et du caractère temporaire de la situation, les griefs évoqués par Mme X ne sont pas d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Aucune pièce du dossier n’établit de lien entre l’absence d’un outil de travail complet dénoncé par Mme X le 25 juillet 2016 et la saisine du conseil de prud’hommes.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission et ont débouté Mme X de ses demandes de ce chef. La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
Pour infirmation, Mme X expose au visa de l’article 1147 du code civil, que la société a manqué à ses obligations à son retour de congé maternité'; que son préjudice est né de l’inertie de son employeur à la réintégrer dans ses fonctions initiales et de la modification de ses missions.
La société SOGETREL réplique que Mme X n’établit pas l’existence d’agissements fautifs de son employeur.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme X fonde sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral sur les mêmes manquements que ceux évoqués à l’appui de sa demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Il résulte des éléments du dossier, pour les motifs déjà développés, que Mme X n’établit pas l’existence d’agissements fautifs de son employeur au cours de l’exécution du contrat de travail lui ayant causé un préjudice moral.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de la demande faite de ce chef.
***
Sur la demande reconventionnelle
La société SOGETREL sollicite le paiement d’une somme de 4.920 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, en cas de démission , la durée de préavis est de deux ans pour les ETAM ayant deux années d’ancienneté. Il est constant que l’indemnité due par le salarié en cas de non-respect de son préavis n’ouvre pas droit à des congés payés à votre profit.
Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Cette prise d’acte a les effets d’une démission de telle sorte que la salariée, qui n’a pas exécuté son préavis de deux mois, doit verser à la société SOGETREL la somme de 4.920 € net à titre d’indemnité.
Sur les frais irrépétibles
Mme X sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à la société SOGETREL la somme de 1.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à la disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à verser à la SAS SOGETREL la somme de 4.920 € net à titre d’indemnité au titre du préavis non exécuté, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme X à verser à la SAS SOGETREL la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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