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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 1er déc. 2020, n° 20/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05302 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°35
N° RG 20/05302 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RBBV
M. Y X
S.A.R.L. PROBATISO FINANCES
C/
S.C.P. CECILE JOUIN
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LOIRE ATLANTIQU E
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TANGUY HARDY
Me DEMIDOFF
Copie délivrée
le :
à :
M. X
SCP Cécile Jouin
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 DECEMBRE 2020
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame A-B C, lors des débats et du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : M. FICHOT, substitut général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 01 Décembre 2020, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 Octobre 2020
ENTRE :
Monsieur Y X
[…]
[…]
S.A.R.L. PROBATISO FINANCES, inscrite au RCS de Paris sous le N° 409 106 457, représentée par Monsieur Y X ès qualité de gérant
[…]
[…]
représentés par Me Mélaine TANGUY-HARDY de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Charly SCHEUER, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.C.P. CECILE JOUIN es qualité de Mandataire judiciaire de la PROBATISO FINANCES
[…]
[…]
non comparante ni représentée
Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique, DGFIP représentée par son comptable des finances publiques domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé, sur assignation de l’État (Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique), se disant créancier d’une somme de 580'185,67 euros dont une somme de 414'829,67 euros non contestée en droits et pénalités, le redressement judiciaire de la société Probatiso Finances et a désigné Me Frédéric Blanc de la Selarl Blanc MJ-0, depuis remplacé par Me Cécile Jouin (SCP Mauras Jouin), en qualité de mandataire.
La société Probatiso Finances et son gérant, M. X Y, ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 octobre 2020.
Par exploits du 29 octobre 2020, ils ont fait assigner la SCP Cécile Jouin, mandataire judiciaire, le Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 30 septembre 2020.
Ils soutiennent que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire fragilise le groupe, la société Probatiso Finances étant une holding, met en péril l’activité des filiales et la pérennité des emplois alors qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des payements.
Elle soutient que si, en raison des agissements de Me Blanc, liquidateur de l’une de ses filiales, la société Isol Habitat 44, les comptes bancaires de la société Probatiso Finances ont été clôturés, elle dispose d’un actif disponible lui permettant de régler sa dette, sa filiale Probatiso Groupe ayant, au 13 juillet 2020, une trésorerie de 440'225,25 euros, sa filiale Proecowatt ayant déjà remboursé dans le cadre du plan qui lui a été accordé une somme de 830'140 euros et sa filiale Optimus Consulting devant reprendre son activité.
Elle précise que par délibération du 8 juillet 2020, sa filiale Probatiso Groupe a affecté sa trésorerie, soit 414'929,67 euros, au profit de la holding dans le cadre d’une avance en compte courant pour régler la créance PRS, cette avance étant faite pour une durée de deux années.
Elle prétend que conformément à la jurisprudence, cette avance constitue un actif disponible.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si une convention d’avance en compte courant a été signée, cette avance n’a jamais été versée, la société Probatiso Finances n’ayant pas de compte bancaire. Elle observe que la société aurait pu ouvrir un compte bancaire depuis ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute qu’elle est redevable envers l’Urssaf d’une somme de 150'041 euros et que si un échéancier lui avait été accordé, il a, depuis, été dénoncé.
Il ajoute qu’aucune société du groupe n’est à jour de ses obligations fiscales et que leur bonne santé prétendue ne repose sur aucun élément objectif, les capitaux propres de la société Probatiso Groupe étant négatifs et les derniers résultats publiés déficitaires, la société Proécowatt étant redevable d’une dette fiscale de 251'374,24 euros non réglée et le dernier exercice publié laissant apparaître une perte de 830'133 euros, et la société Optimus Consulting étant redevable d’une dette fiscale de 92'931 euros et n’a pas payé la seconde échéance de son plan.
Le procureur général conclut au rejet de la demande. Il relève que la dette fiscale n’est pas contestée
à hauteur de la somme de 409'434,07 euros et que si une convention de compte courant a été signée entre la société Probatiso Finances et sa filiale Probatiso Groupe, il ne s’agit que d’une déclaration d’intention qui n’a jamais été exécutée et ne le sera pas puisque cette dernière n’est pas à jour de ses déclarations fiscales. Il ajoute que la procédure ouverte n’interdit pas à la débitrice de poursuivre son activité et n’est pas de nature à lui porter préjudice.
SUR CE :
Le premier président tient des dispositions de l’article R 661-1 al 4 du code de commerce le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
Pour contester être en situation de cessation des payements, la société Probatiso Finances fait valoir que si elle est débitrice envers l’URSSAF d’une somme de 150 041,24 euros, un échéancier lui a été consenti le 19 mai 2020, et envers le Trésor Public (PRS de Loire Atlantique) d’une somme de plus de 400 000 euros, une avance en compte courant couvrant cette somme lui a été accordée par sa filiale Probatiso Groupe.
Il est toutefois établi que l’échéancier accordé par l’URSSAF a été dénoncé dès le 25 août 2020 en raison de deux échéances impayées.
Par ailleurs, si une convention d’avances en compte courant a effectivement été signée le 8 juillet 2020 aux termes de laquelle : «'Probatiso Groupe verse ce jour à la société Probatiso Finances la somme de 414829,67 euros, à titre d’avance en compte d’associé. Cette somme sera inscrite au nom de Probatiso Groupe en compte courant dans les livres comptables de la société et sera affectée au règlement de la créance de Probatiso Finances auprès du PRS 44'» (sans doute faut-il lire la créance du PRS 44 à l’encontre de la société Probatiso Finances). Quoiqu’il en soit (et à supposer même que la société Probatiso Groupe en ait eu la capacité), il est constant que cette somme n’a jamais été versée.
La société Probatiso Finances soutient que cette situation résulte du fait qu’elle n’a pas de compte bancaire. Il s’agit cependant d’un choix qu’elle a effectué et qu’elle ne saurait opposer aux tiers pour justifier le défaut de règlement, étant ici rappelé que la détention d’un compte bancaire est un droit (article L 312-1 III du code monétaire et financier). Par ailleurs et quand bien même aurait-elle persisté dans son choix de ne pas ouvrir de compte, le payement aurait parfaitement pu être effectué par la société Probatiso Groupe pour le compte de la débitrice (sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil), ce dans le délai de plus de deux mois qui s’est écoulé entre la signature de la convention et l’audience du tribunal de commerce tenue le 16 septembre 2020 puisque la finalité de l’avance étant déterminée par la convention de compte courant. Or, la créance non contestée de l’Etat n’a pas été payée.
Au regard de ces éléments et d’un état de cessation des payement qui paraît établi, les moyens avancés à l’appui de l’appel n’apparaissent pas sérieux et il convient donc de débouter la société Probatiso Finances et M. Y X de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 septembre 2020.
Parties succombantes, la société Probatiso Finances et M. Y X supporteront la charge des dépens et devront verser à l’État (représenté par le Pôle de recouvrement spécialisé de Loire Atlantique) une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article R661-1 al 4 du code de commerce.
Déboutons M. Y X et la société Probatiso Finances de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nantes ayant prononcé le redressement judiciaire de la société Probatiso Finances le 30 septembre 2020.
Condamnons M. Y X et la société Probatiso Finances aux dépens.
Condamnons M. Y X et la société Probatiso Finances à verser à l’Etat (PRS 44) une somme de 1'000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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