Confirmation 29 mai 2020
Cassation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 29 mai 2020, n° 18/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00570 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, 15 juin 2018, N° 21600871 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHARAL c/ Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00570 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL3Z.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 15 Juin 2018, enregistrée sous le n° 21600871
ARRÊT DU 29 Mai 2020
APPELANTE :
1 Place B Chauvel
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M A R N A T , a v o c a t s u b s t i t u a n t M a î t r e M o r g a n e COURTOIS-D'ARCOLLIERES de la SA MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur X
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : prononcé le 29 Mai 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. B-C Y, salarié de la société par actions simplifiée Charal, a souscrit le 12 janvier 2016, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 23 décembre 2015 identifiant une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite.
La caisse, qui a d'abord examiné la demande dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie. Après avis favorable du comité, la caisse a, par décision du 1er août 2016, pris en charge la maladie de M. Y du 23 décembre 2015 au titre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 3 octobre 2016, la société Charal a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité de cette décision de prise en charge. La commission a rejeté le recours de la société Charal lors de sa séance du 27 octobre 2016 et par courrier recommandé posté le 30 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement du 15 juin 2018, le tribunal a, en premier ressort :
- débouté la société Charal de ses demandes relatives au principe du contradictoire ;
- débouté la société Charal de sa demande relative à la désignation de la pathologie de M. Y ;
- constaté le caractère incomplet du dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 27 juillet 2016.
Avant dire droit, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de M. Y au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 24 août 2018, la société Charal a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 août précédent.
Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le 27 janvier 2020.
*
Par conclusions en réponse et récapitulatives parvenues à la cour le 22 janvier 2020, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Charal demande l'infirmation du jugement.
A titre principal, la société Charal sollicite que la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. Y le 23 décembre 2015, dans le cadre du
système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, lui soit déclarée inopposable au motif que les critères de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'étaient pas réunis. Elle soutient à cet égard que la pathologie déclarée par M. Y n'est désignée par aucun des tableaux de maladies professionnelles puisque le certificat médical initial est totalement insuffisant pour démontrer qu'elle correspondrait strictement à l'une de celles visées dans le tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, tel qu'il résulte du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011. Elle souligne sur ce point que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. Y était atteint d'une tendinopathie non calcifiante. Elle ajoute que dès lors que l'affection déclarée par M. Y n'est pas mentionnée dans l'un des tableaux, la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait intervenir qu'à la condition que l'affection ait entraîné un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 25 %, alors qu'en l'espèce le taux était de 10 %.
À titre subsidiaire, la société Charal demande que la décision prise par la caisse lui soit déclarée inopposable au motif que les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées dans la mesure où le dossier constitué par la caisse ne comprenait pas l'avis motivé du médecin du travail.
Plus subsidiairement encore, la société Charal demande que la décision prise par la caisse lui soit déclarée inopposable au motif que les dispositions des articles R. 441-14 alinéa 3, D. 461-29 et D. 461-30 anciens du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées dans la mesure où le dossier mis à sa disposition lors de la consultation n'était pas complet, faute de comporter l'avis motivé du médecin du travail et les conclusions du rapport du service du contrôle médical.
À titre infiniment subsidiaire, la société Charal demande la désignation d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il se prononce sur le lien de causalité direct et essentiel entre l'affection de l'épaule droite déclarée par M. Y et son activité professionnelle.
*
Par conclusions du 17 janvier 2020, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir en substance qu'il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et que le médecin n'a pas à décrire en détail et de manière exhaustive l'ensemble des manifestations de la maladie au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute qu'il est nécessaire de tenir compte de l'analyse du médecin-conseil, qui exerce son activité en toute indépendance, et qui ne se limite pas à un examen formel des éléments portés sur le certificat médical mais vérifie le respect réel des conditions médicales exigées par le tableau visé. Elle considère en l'espèce qu'il résulte de la fiche colloque médico-administratif que le médecin-conseil s'est fait remettre l'IRM qui lui a permis d'affiner le diagnostic et qu'il a coché la case 'oui' en réponse à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui implique que sa vérification a porté sur l'absence de calcifications. Elle considère que l'avis favorable du médecin-conseil, qui s'impose à elle, vaut preuve du respect des conditions médicales. Elle ajoute que si la cour estimait sérieuse la contestation d'ordre médical soulevée par la société Charal, il conviendrait alors d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission pour l'expert de dire si la maladie déclarée figure ou non au tableau n° 57.
S'agissant de l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse soutient que l'irrégularité de l'avis d'un comité n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité et qu'en tout état de cause, la saisine d'un autre comité s'impose dès lors que l'employeur conteste le lien de causalité, ce que les premiers juges ont ordonné à juste titre.
Sur le moyen tiré du défaut de consultation d'un dossier complet avant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse fait valoir que la société Charal a été informée par
courrier daté du 20 avril 2016 de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa transmission au comité et ce, jusqu'au 10 mai 2016. Elle précise qu'un représentant de la société s'est déplacé dans ses locaux pour consulter le dossier le 29 avril 2016 et a émis des observations aux termes desquelles il a indiqué avoir reçu les pièces du dossier dont le colloque médico-administratif du 12 avril 2016. Elle ajoute que l'avis motivé du médecin du travail n'a pas à figurer au dossier consultable par l'employeur en vertu de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et qu'il n'est communicable que par l'intermédiaire d'un praticien en vertu de l'article D. 461-29 du même code.
*
Le prononcé de la décision a été initialement fixé à la date du 19 mars 2020. Par communiqué de la cour d'appel d'Angers en date du 17 mars 2020, les parties ont été avisées qu'il serait prorogé au mois de septembre 2020 en raison de la période de confinement en vigueur à compter du 16 mars 2020. Par avis en date du 25 mai 2020, les parties ont été informées que le délibéré sera finalement rendu le 29 mai 2020..
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d'observer que la société Charal n'invoque plus devant la cour le moyen d'inopposabilité tiré d'un manquement au principe du contradictoire résultant du dépassement des délais légaux d'instruction du dossier. En tout état de cause, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime.
- Sur le non-respect des conditions médico-légales du tableau n° 57 des maladies professionnelles invoqué par la société Charal :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La présomption d'origine professionnelle de la maladie s'applique lorsque sont remplies les conditions définies par un tableau de maladies professionnelles et qui sont relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux.
Le certificat médical initial du 23 décembre 2015 identifie une 'tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite' sans toutefois reprendre l'intitulé exact du tableau n° 57 A, dans sa version postérieure au décret n° 2011-1315 du17 octobre 2011 qui est applicable au litige, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il n'y a toutefois pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie est bien celle désignée par le tableau. Les premiers juges ont exactement relevé, par une motivation pertinente que la cour adopte, que le médecin-conseil a notamment pour mission de vérifier que la pathologie indiquée dans le certificat médical initial correspond, au-delà de la dénomination utilisée par le médecin rédacteur de ce certificat, à une maladie désignée par le tableau des maladies professionnelles sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse. En l'espèce, le médecin-conseil a expressément indiqué dans la fiche colloque médico-administratif que la maladie était une 'tendinopathie chronique de la coiffe droite' dont le code syndrome est 57AAM96C. Le médecin-conseil, qui a pu avoir connaissance d'un examen complémentaire exigé par le tableau, en l'occurrence une IRM du 3 février 2016, a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, ce qui signifie que ce praticien, qui est indépendant de la caisse, a nécessairement constaté l'existence d'une tendinopathie non calcifiante.
Il en résulte que la pathologie correspond bien à une maladie désignée par le tableau n° 57 A sur la base duquel l'instruction a été menée par la caisse et, contrairement à ce que soutient la société Charal, il ne s'agit pas d'une maladie non désignée par un tableau au sens de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité
sociale, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de caractériser l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %.
Le moyen doit dès lors être écarté.
- Sur le non-respect des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale relatives à l'avis du médecin du travail :
Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué par la caisse en vue de sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
La caisse peut toutefois se dispenser de joindre l'avis du médecin du travail lorsqu'une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis est démontrée.
En l'espèce, il ressort de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire que celui-ci ne disposait pas de l'avis motivé du médecin du travail, la case prévue pour indiquer la prise de connaissance de cette pièce n'ayant pas été cochée. La caisse ne conteste pas ce fait et n'apporte par ailleurs aucune indication à propos des difficultés qu'elle a pu rencontrer pour obtenir l'avis motivé du médecin du travail.
Toutefois, dès lors que les premiers juges ont ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il n'y a pas lieu à ce stade de tirer les conséquences de l'absence au dossier de l'avis motivé du médecin du travail.
Le moyen doit dès lors être écarté.
- Sur le non-respect des dispositions des articles R. 441-14, alinéa 3, et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Par lettre recommandée du 20 avril 2016, remise le 22 avril, la caisse a informé la société Charal qu'elle avait examiné la demande de M. Y dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale mais que dans la mesure où la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, elle entendait transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1. La caisse a précisé qu'avant cette transmission, la société Charal avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 10 mai 2016 et qu'elle avait également la possibilité de formuler des observations qui seraient annexées au dossier.
Le 29 avril 2016, M. Z A, représentant la société Charal, s'est rendu au siège de la caisse et a pu consulter les pièces du dossier parmi lesquelles figurait le colloque médico-administratif, ainsi que cela résulte de la fiche 'consultation employeur' signée par le représentant de la société. Il en résulte que l'avis du médecin-conseil sur le caractère professionnel de la maladie figurait bien dans le dossier mis à la disposition de l'employeur.
Si la société Charal fait grief à la caisse de n'avoir pu prendre connaissance de l'avis motivé du médecin du travail ainsi que du rapport établi par les services du contrôle médical, il résulte cependant de l'article D. 461-29 que ces pièces ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Or la société Charal ne démontre pas avoir demandé à la caisse de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale afin d'obtenir la désignation par la victime d'un praticien chargé de prendre connaissance du contenu de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical. Dès lors que ces documents ne sont pas communicables de plein droit à l'employeur, la caisse n'était pas tenue de désigner
d'office un praticien chargé de servir d'intermédiaire pour leur communication.
Le moyen doit dès lors être écarté.
- Sur la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Les premiers juges ont ordonné, à juste titre, la désignation d'un second comité au motif que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire n'avait pas eu connaissance de l'avis motivé du médecin du travail.
Le recueil de l'avis d'un deuxième comité est également nécessaire en l'espèce dès lors que l'avis du premier comité est irrégulier pour avoir été rendu hors la présence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.
Enfin, la juridiction ne peut statuer, y compris dans le cadre d'une instance en inopposabilité, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'affection dont la victime ne remplit pas l'ensemble des conditions de prise en charge prévues par le tableau.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Les premiers juges ayant ordonné la saisine avant dire droit du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, il y a lieu de dire que l'instance se poursuivra devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
- Sur les dépens :
La société Charal, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 15 juin 2018 ;
Y ajoutant :
DIT que l'instance se poursuivra devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers ;
CONDAMNE la société Charal aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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