Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 10 déc. 2019, n° 19/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04570 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 mai 2019, N° 2018L00811 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DÉCEMBRE 2019
N° RG 19/04570 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJDO
AFFAIRE :
B X
C/
G Y F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2018L00811
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.12.2019
à :
Me D E
TC de NANTERRE
PÔLE ÉCOFI
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à TIZI-OUZOU – ALGERIE de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Représenté par Maître Fadila BARKAT,, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 et par Maître Ahcène BOZETINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Maître G Y F pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté PROTECTION GARDIENNAGE PRIVES
[…]
[…]
Représenté par Maître D E de la SELARL E D, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20190629 et par Maître Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2019, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Olivia TUKUMULI
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 10 Septembre 2019 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique
La SARLU Protection gardiennage privé (PGP), créée en 2008 et gérée par M. B X, a débuté une activité de surveillance, sécurité, protection et gardiennage en 2011 après obtention de l’agrément préfectoral.
Sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement en date du 24 mars 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PGP, désigné maître Y F en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 octobre 2014.
Considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. X, maître Y F, ès qualités, a fait assigner ce dernier en responsabilité pour insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 24 mai 2019, a :
— condamné M. X à payer la somme de 250 000 euros à maître Y F, ès qualités ;
— prononcé la faillite personnelle de M. X pour une durée de quinze ans ;
— condamné M. X à payer à maître Y F, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens, à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le tribunal a retenu une insuffisance d’actif de 2 051 498,32 euros ainsi que les fautes de non respect des obligations sociales et fiscales, de tenue d’une comptabilité irrégulière, de détournements d’actifs au profit du dirigeant et d’absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le passif à combler est de 51 872, 25 euros ;
— débouter l’intimé de sa demande tendant à augmenter le quantum de la condamnation ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer de faillite personnelle à son encontre ;
— condamner l’intimé à lui payer la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions comportant appel incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 septembre 2019, maître Y F, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X et prononcé une mesure de faillite personnelle de 15 ans ;
— infirmer le jugement sur le quantum et condamner M. X à lui payer la somme de 2 051 498,32 euros avec intérêts de droit conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître D E, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis communiqué par RPVA le 10 septembre 2019, le ministère public, qui rappelle que la société n’employait pas 'officiellement’ de salariés, recommande la confirmation du jugement au regard des griefs reprochés et du montant de l’insuffisance d’actif qui s’élève à 2 000 052 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions des moyens et des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 décembre 2016, dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut pas être engagée'.
M. B X, associé unique de la société PGP, ne conteste pas en avoir été le dirigeant de droit depuis l’origine.
* sur l’insuffisance d’actif
M. X conteste le montant de l’insuffisance d’actif retenu par les premiers juges et reproche au liquidateur judiciaire de ne pas avoir poursuivi les procédures initiées avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et relatives au redressement fiscal et à la créance de l’Urssaf. Il soutient qu’en réalité seul le privilège des caisses sociales d’un montant de 51 872, 25 euros peut être mis à sa charge puisque à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le passif n’était pas définitif.
Maître Y F, ès qualités, indique que l’actif recouvré s’est élevé à la somme de 1 282 euros, le passif déposé, définitif et non contesté, est d’un montant de 2 052 780,32 euros de sorte que l’insuffisance d’actif est de 2 051 498, 32 euros. Il fait valoir qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interjeté appel, en l’absence de fonds, d’un jugement ayant débouté la liquidation de sa demande en recouvrement d’une créance de 671 424,28 euros détenue à l’encontre de la société Solidis faute d’éléments suffisants comme de ne pas avoir tenté de recouvrer d’autres créances en
l’absence de justificatifs et de collaboration du gérant. Il rappelle que M. X n’a pas contesté les décisions de l’administration fiscale, n’a pas consigné les fonds nécessaires à l’exercice d’un recours à l’encontre de la décision du TASS du 7 juillet 2015, ne lui a fourni aucun élément pour contester les créances déclarées, n’a formulé aucune observation à l’égard du projet d’état des créances qui lui a été adressé le 10 mars 2017, n’a déposé aucune réclamation à l’encontre de l’état des créances déposé au greffe et publié au Bodacc le 14 juin 2017, en sorte que l’autorité de chose jugée attachée à cet état des créances fait obstacle à toute contestation sur le montant du passif pris en compte.
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, peu important qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire le passif n’ait pas été définitif.
Il est constant que le 30 mars 2017, le commissaire-priseur a établi un procès-verbal de carence, M. X lui ayant déclaré que la société ne disposait d’aucun actif.
Le montant de l’actif réalisé, soit 1 282 euros correspondant à un remboursement du Trésor public, n’est pas contesté par l’appelant.
L’état des créances mentionne un passif déclaré de 2 429 304,32 euros, dont 2 061 583,32 euros échu, 367 721 euros à titre provisionnel et 8 803 euros contesté. Il a été déposé et publié au Bodacc le 14 juin 2017. Il n’est fait état d’aucune réclamation en suite de cette publication.
Néanmoins selon jugement du 7 juillet 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts de Seine a débouté la société PGP de ses demandes et validé la contrainte délivrée par l’Urssaf pour la somme de 1 065 356 euros. Il est justifié que la société PGP a interjeté appel de cette décision, que l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle par arrêt du 14 décembre 2017 puis d’une réinscription à la demande du conseil de la société PGP du 18 février 2019, soit postérieurement à l’introduction de la présente action, et que cette procédure est toujours pendante devant la présente cour.
Il se déduit de ces éléments que l’insuffisance d’actif susceptible d’être mise à la charge de l’appelant peut être évaluée de manière certaine à la somme de 987 424,32 euros (2 061 583,32 – 8 803 – 1 065 356).
* Sur le non respect des obligations fiscales
M. X reproche au liquidateur judiciaire de ne pas avoir poursuivi les procédures de contestation des redressements adressés à la société PGP, alors qu’il avait été rendu destinataire de ces dossiers dès le 28 avril 2015, et de lui avoir transmis tardivement les procédures ce qui ne lui a pas permis de contester dans les délais les redressements mis à sa charge. Il soutient que, conformément au principe de proportionnalité des sanctions, il ne peut pas être condamné à payer une seconde fois la somme de 916 542 euros déclarée par l’administration fiscale.
Rappelant que la société PGP a fait l’objet de deux redressements, maître Y F, ès qualités, soutient que M. X n’a pas respecté ses obligations déclaratives et de paiement liées aux créances fiscales de la société qu’il dirigeait et que ce faisant il a commis une faute de gestion qui a participé à l’aggravation de l’insuffisance d’actif. Il précise que celui-ci et son conseil auraient été en mesure de saisir le tribunal administratif dans les délais légaux s’ils avaient estimé utile de le faire et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir engagé de telles procédures alors que la liquidation est impécunieuse. Il ajoute que M. X peut être poursuivi à la fois pour les sommes dont il est redevable à titre personnel au titre de ses impôts et pour les sommes déclarées au passif de la société PGP sans qu’il s’agisse d’une double condamnation.
Il est constant que la société PGP a fait l’objet d’une première notification de redressement le 18 juin
2014, relative à la TVA due de janvier 2011 au 30 juin 2013 et à l’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par lettre du 16 mars 2015, antérieure à l’ouverture de la procédure collective, la direction générale des finances publiques a informé M. X du rejet de la réclamation formée par l’intermédiaire de son conseil lui indiquant en outre qu’il disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif.
Par courrier du 28 avril 2015, le conseil de M. X a porté ce rejet à la connaissance du liquidateur judiciaire. Le 11 mai 2015, ce dernier a rappelé à M. X qu’il disposait d’un délai expirant le 16 mai 2015 pour saisir le tribunal lui précisant que lui-même ne détenait pas de fonds pour le faire.
M. X, qui ne justifie pas avoir saisi le tribunal à cette fin, ne peut pas reprocher au liquidateur judiciaire de ne pas l’avoir fait alors que ce dernier n’avait aucun actif.
La société PGP a, ensuite, fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, qui a abouti le 28 mai 2015, à une proposition de rectification et notamment à un redressement de TVA (131 888,49 euros pour 2013 et 41 649 euros du 1er janvier au 30 juin 2014, outre 40% de majorations), à un impôt sur les sociétés supplémentaire de 179 384 euros hors majorations et à une amende de 297 721 euros pour avoir établi en 2013 de fausses factures.
Il ressort notamment de ces redressements que la société PGP a eu recours à de la sous-traitance fictive pour justifier différents paiements dont des salaires à des employés non déclarés, qu’elle a déposé tardivement sa déclaration de résultat relative à l’exercice 2013, qu’elle n’a pas déposé toutes les déclarations de chiffre d’affaires (ex : janvier à juin 2014), qu’elle a minoré tant ses déclarations de résultat que de TVA, qu’elle a augmenté la TVA déductible, qu’elle a omis de reverser la totalité de la TVA collectée et qu’elle n’a pas déclaré de contribution sur les activités privées de sécurité.
Le grief est donc caractérisé.
Il a contribué à l’insuffisance d’actif en ce qu’il résulte des déclarations de créance versées aux débats que le Pôle de recouvrement spécialisé de Boulogne Billancourt a déclaré une créance totale de 916 542 euros au titre de la TVA due de 2011 à 2013, d’un redressement d’impôt sur les sociétés pour les années 2011 et 2012, de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2014 et 2015, de la contribution sur les activités privées de sécurité pour 2013 et 2014 et au titre de droits et taxes divers dus du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013.
* Sur le non respect des obligations sociales et le constat de travail dissimulé
Rappelant qu’aucune infraction pénale n’a été retenue à son encontre et que le jugement du TASS de Nanterre n’est pas définitif, M. X prétend que les créances de cotisations sociales d’un montant de 1 118 968,17 euros qui seraient la conséquence d’un travail dissimulé ne peuvent être mises à sa charge et que seule la somme de 51 872,25 euros pourrait l’être.
Soulignant que la société PGP a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé et participé à un montage frauduleux permettant d’éluder le paiement de cotisations sociales au bénéfice de la société Alphaguard, dont M. X est un ancien salarié, maître Y de Z, ès qualités, prétend que celui-ci a manqué gravement à ses obligations déclaratives en matière sociale, peu important à cet égard qu’il n’ait pas fait l’objet de poursuites pénales. Il précise que faute de fonds il n’est pas partie à la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel mais que même si la cour annulait la lettre d’observation de l’Urssaf, les créances sociales dues pour la période allant du mois de mars 2014 à l’ouverture de la procédure collective qui s’élèvent à la somme de 31 996,05 euros sont définitives.
Il ressort notamment du contrôle auquel a procédé l’Urssaf et de sa lettre d’observations que la
société PGP a établi des chèques à l’ordre de sous-traitants, qui ont en réalité servi à payer des rémunérations à vingt-deux personnes physiques qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et à dix-sept personnes ne figurant plus sur la déclaration annuelle des données sociales 2012, et à qui n’ont donc pas été remis de bulletins de salaires.
Il sera relevé que si M. X conteste le montant de la créance de l’Urssaf à ce titre il ne conteste pas les faits qui la soutiennent.
Il est établi également par les déclarations de créance et l’état des créances, que les cotisations Urssaf n’ont pas été payées de février 2014 à février 2015 soit à hauteur de 30 432,92 euros, pénalités et majorations comprises, que la caisse Humanis retraite a déclaré une créance de 16 347,30 au titre d’un solde pour 2012 et des premier, troisième et quatrième trimestres 2014, et que le RSI a déclaré une somme de 2 059 euros au titre de cotisations 2014.
La faute de gestion, qui a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif à hauteur à tout le moins de ces dernières sommes, alors au demeurant que l’actif n’a pas été renforcé dans le même temps, est donc caractérisée.
* Sur la tenue d’une comptabilité irrégulière et incomplète
M. X ne conteste pas cette faute, se contentant de rappeler que le défaut de remise de la comptabilité n’est pas en lui-même considéré comme une faute constitutive d’un cas d’ouverture de faillite personnelle.
Exposant que M. X lui avait remis les bilans et comptes de résultats pour les exercices 2012 et 2013, ainsi qu’un bilan et compte de résultat partiel pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014, maître Y F, ès qualités, reproche au dirigeant de ne pas lui avoir fourni les livres comptables pour les années 2012 et 2013, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2014 ainsi que pour l’année 2015, soulignant qu’aucun justificatif comptable probant relatif aux charges enregistrées par la société n’a pu être fourni à l’administration fiscale lors des opérations de vérification de comptabilité et que l’Urssaf a également estimé que la comptabilité de la société PGP n’était pas probante en procédant à des taxations forfaitaires. Il soutient que cette faute de gestion, qui a privé M. X d’un outil de gestion, a nécessairement participé à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l’exercice.
Ces dispositions imposent au dirigeant la tenue d’une comptabilité complète au jour le jour et non pas seulement l’établissement des comptes annuels à l’issue de l’exercice comptable.
M. X ne conteste pas avoir omis de remettre au liquidateur judiciaire les pièces comptables réclamées par celui-ci.
Au demeurant, il résulte des vérifications opérées tant pas l’administration fiscale que par l’Urssaf que la comptabilité tenue n’était pas probante au regard des nombreuses malversations retenues.
Le défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière est dès lors caractérisé. L’absence de comptabilité complète a privé le dirigeant de toute possibilité d’évaluation de la situation de l’entreprise, a participé à une mauvaise appréciation de celle-ci et à un retard dans la déclaration de
cessation des paiements contribuant ainsi à l’accroissement du passif. Il convient d’imputer à faute à M. X le fait de s’être abstenu de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales.
* Sur les détournements d’actifs
M. X soutient que le prélèvement de la somme de 188 630 euros ne correspond pas à une rémunération excessive au regard de la situation financière de la société PGP qui, en 2012 et 2013, ne connaissait pas de difficultés financières. Il considère qu’il ne s’est pas enrichi au détriment de la société PGP.
Maître Y F, ès qualités, réplique que les copies de chèques obtenues des établissements bancaires ont révélé que sous couvert de règlements fictifs à des sociétés sous-traitantes par le biais de fausses facturations, M. X a prélevé sur les comptes bancaires de la société PGP des sommes importantes, de l’ordre de 7 125 euros par mois entre février et mai 2012, une rémunération de 170 630 euros en 2012 et environ 3 000 euros par mois de mai à décembre 2013. Il soutient qu’ainsi M. X a usé des deniers de la société PGP pour son usage personnel, ce qui caractérise une faute de gestion ayant nécessairement participé à l’insuffisance d’actif de la société. En réponse aux arguments de M. X, il explique que la perception d’une telle rémunération ne peut pas être justifiée au regard de son caractère excessif (188 630 euros sur deux années) et du fait qu’elle provenait d’une trésorerie fictive constituée en effectuant des déclarations mensongères auprès des services fiscaux et sociaux.
Selon la lettre de la direction générale des finances publiques du 16 mars 2015 adressée à M. X en réponse à sa réclamation, ce dernier a prélevé sur les comptes de la société PGP la somme totale de 28 500 euros au moyen de cinq chèques libellés à son ordre et la déclaration de résultat rectificative remise au vérificateur le 30 octobre 2013 mentionne qu’il a perçu une rémunération de 170 630 euros pour l’année 2012.
La proposition de rectification datée du 28 mai 2015, envoyée au liquidateur judiciaire, indique également que M. X a bénéficié d’une somme totale de 18 000 euros payée au moyen d’un virement et de trois chèques libellés à l’ordre de la société Awatch sp.
Outre son caractère partiellement dissimulé, la perception d’une telle rémunération n’a été possible que parce que par ailleurs M. X a artificiellement créé une trésorerie en minorant d’une part la TVA collectée et le chiffre d’affaires et majorant d’autre part la TVA déductible et les charges d’exploitation. Elle est manifestement excessive en comparaison des comptes de résultat théoriquement dégagés selon les bilans 2012 (5 877 euros) et 2013 (32 189 euros) et des redressement opérés au titre de la TVA 2011à 2013 (538 850 euros) et de l’impôt sur les sociétés de 2011 à 2012 (356 660 euros).
Cette faute de gestion a nécessairement contribué à augmenter l’insuffisance d’actif en ce qu’elle a réduit l’actif disponible.
Le nombre et la gravité des fautes retenues à l’encontre de M. X ainsi que leur contribution à l’insuffisance d’actif justifient la condamnation de celui-ci à supporter une partie de l’insuffisance d’actif.
M. X indique être marié et père de deux enfants, être surendetté, s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 230 euros, rembourser trois prêts pour un total de 936 euros par mois, cumuler deux emplois, les dépenses du ménage étant prises en charge par son épouse laquelle perçoit un salaire de 1 000 euros par mois. Il produit son avis d’imposition 2019, qui montre qu’il a perçu en 2018 une rémunération de 29 657 euros et des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 24 euros, les revenus de son épouse s’élevant à 12 072 euros et qu’un enfant n’est plus à charge, ainsi que ses bulletins de salaire qui témoignent qu’en 2019 il est rémunéré à hauteur de 2 842 euros et les justificatifs des
prêts invoqués.
La preuve de la situation de surendettement alléguée n’est en revanche pas apportée par la seule copie de la saisine de la commission de surendettement datée du 23 juin 2017.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 250 000 euros.
2- Sur la sanction personnelle
Rappelant qu’il a lui-même déposé le bilan et critiquant la motivation du tribunal qu’il juge insuffisante, M. X soutient qu’il a collaboré activement avec le mandataire judiciaire en lui remettant tous les documents demandés, qu’il n’a ni détourné ni dissimulé partie de l’actif de la société, les sommes prélevées correspondant à sa rémunération de gérant, qu’il n’a pas augmenté de manière frauduleuse le passif de la société et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait volontairement déposé tardivement la déclaration de cessation des paiements. Il considère qu’il a simplement été gérant d’une société oeuvrant dans un secteur d’activité, la sécurité, qu’il ne maîtrisait pas.
Maître Y F, ès qualités, qui ne reproche pas à M. X d’avoir poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire de la société, soutient que les fautes de gestion tenant au détournement d’actifs, à l’augmentation frauduleuse du passif, à la tenue d’une comptabilité irrégulière et à l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective, qui sont caractérisées, suffisent à faire prononcer à l’encontre du dirigeant une mesure de faillite personnelle. Invoquant les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, il ajoute que M. X ne peut pas prétendre qu’il n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société et que ce n’est pas sciemment qu’il aurait omis de déposer la déclaration de cessation des paiements, en sorte qu’une mesure d’interdiction de gérer s’impose à tout le moins.
L’article L 653-1 du code de commerce dispose que lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé 'de la faillite personnelle et des autres mesures d’interdictions', sont notamment applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.
Les articles L.653-4 5°, L.653-5 5°, L.653-5 6° du code de commerce, permettent au tribunal de prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit d’une personne morale contre lequel a été relevé le fait d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la personne morale ou frauduleusement augmenté son passif, d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus, notamment des rectifications et redressements fiscaux et du contrôle auquel a procédé l’Urssaf, d’une part, qu’en prélevant une rémunération excessive, établissant des fausses factures, employant des salariés non déclarés, soustrayant la société PGP à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et aux charges sociales, ce dont il est résulté des redressements, M. X a détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la personne morale et frauduleusement augmenté son passif et, d’autre part, qu’il n’a pas tenu une comptabilité complète, probante et régulière.
Par ailleurs, il est démontré par les courriers en date des 18 juin 2015, 27 août 2015 et 20 novembre 2015, dont la réception par M. X n’est pas contestée, que le liquidateur judiciaire a réclamé en vain au dirigeant les pièces lui permettant de poursuivre l’action en recouvrement de factures engagées à l’encontre de la société Solidis pour plus de 671 000 euros.
Le grief d’absence de coopération volontaire avec le liquidateur judiciaire est donc également établi.
Il n’y a pas lieu, enfin, de rechercher si le dirigeant a sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements dès lors que cette faute n’est punie que d’une mesure d’interdiction de diriger et non de faillite personnelle.
La mesure de faillite personnelle prononcée par les premiers juges, qui est proportionnée à la gravité des fautes retenues et à la situation personnelle de M. X, dont les principaux éléments ont été rappelés ci-dessus, est justifiée et doit, en conséquence, être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. X aux dépens à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective, et notamment en ce qu’il a condamné M. B X, né le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à […], […] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. B X aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit de maître E, avocat, pour les frais dont elle aurait fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. B X à payer à maître Y F, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d’appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu’en l’application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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