Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 mai 2021, n° 19/07658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07658 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Courbevoie, 10 octobre 2019, N° 19-1613/EB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES SYBELLES ; SYBELLES LOCATIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 003897956 ; 4517435 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210121 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 20 mai 2021 1ère chambre civile A N° RG 19/07658 N° Portalis DBVX – V – B7D – MVYO Décision de l’Institut National de la Propriété Industrielle de COURBEVOIE en date du 10 octobre 2019 OPP : 19-1613/EB DEMANDERESSE AU RECOURS : SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE SAINT SORLIN – SAMSO 73530 ST SORLIN D ARVES représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 et pour avocat plaidant Maître C P substitué par Maître P M du Cabinet LAVOIS SAS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS AU RECOURS : Monsieur LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme C L P (chargée de mission) en vertu d’un pouvoir spécial M. J P […] non comparant * * * * * * L’affaire a régulièrement été communiquée à Madame la Procureure générale Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2020 Date de mise à disposition : 7 janvier 2021, prorogée au 18 février 2021, puis au 18 mars 2021 et avancée au 20 mai 2021, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par F C , magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de S P , greffier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Composition de la Cour lors du délibéré :
- A W , président
- F C , conseiller
- A I , conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par F C , conseiller pour le président empêché, et par M M , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. P a déposé le 21 janvier 2019 une demande d’enregistrement de marque n° 19 4 517 435 portant sur le signe verbal Sybel es locations, destiné à distinguer un service de gérance de biens immobiliers (classe 36). Le 12 avril 2019, la société d’aménagement de Saint-Sorlin, ci-après SAMSO, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant la marque verbale de l’Union européenne Les Sybelles renouvelée le 30 avril 2014 sous le n°3897956. L’activité désignée consiste notamment en : 'affaires immobilières ; service de location d’appartements ; gérance d’immeubles : tous ces services étant rendus dans le cadre de l’activité d’une station de montagne de sports d’hiver et d’été'. L’opposition a été notifiée à la SAMSO le 20 avril 2019, qui par observations du 27 mai suivant, a essentiellement indiqué qu’il s’agissait de services identiques et similaires à certains services de la marque antérieure, d’une imitation de la marque antérieure et qu’il existait un risque de confusion entre les signes en cause. Le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition par décision du 10 octobre 2019 au motif que les services en cause étaient identiques mais que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure. La SAMSO a formé un recours contre cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 novembre 2019. Dans ses mémoires des 5 décembre 2019 et 13 mars 2020, elle énonce que :
- la marque les Sybelles a été créée le 13 décembre 2003 par plusieurs sociétés ayant la même activité d’exploitation de remontées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mécaniques dans les massifs montagneux voisins pour créer un seul et unique domaine skiable qu’elles ont décidé d’exploiter sous cette marque et qui regroupe les stations de St Sorlin d’Arves, le Corbier, St Jean d’Arves, les Bottières, la Toussuire et St Colomban des Villards.
- elle a déposé ce nom inventif à titre de marque verbale de l’Union européenne le 24 juin 2004, l’enregistrement étant intervenu le 16 février 2006.
- la marque désigne divers produits et services de plusieurs classes correspondant à l’intégralité des produits et services qu’elle peut proposer en lien avec les activités dans domaine skiable, dont la classe 36 correspondant aux affaires immobilières.
- M. P exploite une location de chalets de montagne dans le village de Fontcouverte-la Toussuire, qui se trouvent donc sur le domaine skiable de La Toussuire exploité commercialement sous la marque les Sybel es.
- les Sybelles ne constituent pas une localité mais une marque créée dans le but de garantir une origine commerciale à ses services et de permettre leur identification, et que la décision du directeur de l’INPI résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autant que ni l’opposant ni le titulaire de la demande d’enregistrement n’ont fait valoir que les Sybelles seraient un lieu.
- M. le Directeur de l’INPI s’est prononcé sur le caractère distinctif de la marque et a statué sur des motifs absolus de rejet et non sur des motifs relatifs qui sont seuls valables au stade de l’opposition.
- M. le Directeur de l’Inpi a ainsi porté une appréciation sur la validité d’une marque enregistrée de l’Union européenne, ce qui dépasse ses prérogatives, contrevient à l’article 135 du règlement 2017/1001 et justifie également l’annulation de la décision de rejet de la demande d’enregistrement.
- la demande d’enregistrement porte atteinte à ses droits antérieurs ; les marques ne sont pas identiques mais les services concernés par la demande d’enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure, les marques sont visuellement et phonétiquement très similaires, aucun élément conceptuel ne permet de les distinguer, et ces similitudes sont susceptibles d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Elle demande à la cour de :
- constater que le terme « Sybelles » n’est pas un lieu géographique ni un toponyme ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— constater qu’en se prononçant de manière erronée et au-delà de sa compétence sur la distinctivité de la marque verbale enregistrée de l’Union européenne les Sybelles n°3897956, M. le directeur général de l’INPI a porté atteinte à ses droits dans lesquels il convient de la rétablir ;
- annuler la décision du 10 octobre 2019 en ce qu’elle a rejeté son opposition ;
- dire et juger que la marque verbale de l’Union européenne les Sybelles déposée le 24 juin 2004 et enregistrée le 3 avril 2006 sous le n°3897956 au nom de SAMSO pour désigner des produits et services en classes 16, 28,35, 36,37,38, 39, 41,42 et 43 est distinctive ;
- dire et juger que la demande d’enregistrement de marque française SYBELLES LOCATIONS n° 4517435 déposée le 12 janvier 2019 au nom de M. J P pour des services de « gérance de biens immobiliers » en classe 36 porte atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne LES SYBELLES de SAMSO ;
- rejeter la demande d’enregistrement de marque française SYBELLES LOCATIONS n° 4517435 déposée le 12 janvier 2019 au nom de M. J P pour des services de « gérance de biens immobiliers » en classe 36 ;
- notifier l’arrêt à intervenir à M. le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle et aux parties. Suivant observations du 21 février 2020 complétées en novembre 2020, Monsieur le directeur général de l’INPI répond que la demande d’enregistrement contestée a fait l’objet d’une décision de rejet définitive rendant le présent recours de la SAMSO sans objet. Il ajoute que la validité de la marque antérieure n’a pas été examinée dans le cadre de la présente procédure et que seul a été pris en compte le caractère distinctif de l’élément commun aux deux signes qui doivent être comparés, conformément aux textes et à la jurisprudence française et communautaire, la décision ne se prononçant pas sur les droits de la marque antérieure mais uniquement sur l’étendue de la protection dont el e peut bénéficier face à la demande contestée. Il indique avoir mis en oeuvre une pratique commune à l’INPI, l’EUIPO et d’autres états membres de l’Union européenne qui utilise les mêmes critères pour évaluer le caractère distinctif des marques dans le cadre de l’appréciation des motifs qu’ils soient relatifs ou absolus. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il précise que dans l’appréciation des motifs relatifs, ces critères sont utilisés non seulement pour déterminer si un seuil minimum de caractère distinctif est atteint, mais également pour prendre en considération différents degrés de caractère distinctif. Quand les marques ont en commun un élément faiblement distinctif, l’appréciation du risque de confusion portera sur l’impact des autres éléments (non coïncidants) sur l’impression d’ensemble suscité par les marques, la présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduisant pas, en principe, à reconnaître un risque de confusion Il conclut au rejet du recours aux motifs que :
- le signe contesté désigne les services en cause, soit la gérance de biens immobiliers en ce qu’ils sont fournis sur le domaine skiable des Sybelles,
- sans remettre en cause la validité de la marque antérieure, l’INPI a relevé que l’élément Sybelles sera perçu par la clientèle comme le lieu de fourniture des services de et non comme l’indication que ces services sont fournis par la société titulaire de la marque les Sybelles
- l’élément Sybelles commun aux deux marques n’indique pas l’origine commerciale des services mais le lieu géographique où ils sont fournis, comme l’indique elle-même à la société requérante qui évoque en page 8 de ses écritures « un domaine skiable situé sur 6 communes »,
- la proximité des services en cause est insuffisante pour créer un risque de confusion.
- la décision prise est conforme aux principes déjà rappelés et à la jurisprudence
- la demande de la SAMSO tendant à voir la marque contestée rejetée est irrecevable. A l’audience du 19 novembre 2020, Madame la Procureure Générale n’a pas formulé d’observations, comme indiqué dans sa transmission du 26 février 2020. MOTIFS ET DECISION La demande d’enregistrement contestée a fait l’objet de deux procédures distinctes :
- la procédure d’opposition ayant conduit à la décision déférée au titre de la présente instance, – une procédure de rejet initiée par l’institut national de la propriété industrielle (INPI) sur le fondement de l’article L712 ' 7 du code de la propriété industriel e, qui a abouti à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
un projet de décision de rejet de la demande de marque 'Sybelles Locations’ formée par M. P . Ce projet du 3 janvier 2020 est devenu définitif le 19 février 2020. La cour déclarant irrecevable le recours de la SAMSO par arrêt de ce jour, le présent recours n’a donc plus d’objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Constate que le recours formé par la SAMSO le 10 octobre 2019 est devenu sans objet, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur de l’Institut national de la propriété industriel e. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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