Infirmation partielle 22 novembre 2019
Infirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 nov. 2019, n° 17/06622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 septembre 2017, N° 13/3727 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06622 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LH6Y
SA INSTALLUX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 12 Septembre 2017
RG : 13/3727
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
SA INSTALLUX
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me D GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Z A, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/60443 du 09/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de B C, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société INSTALLUX exerce une activité de fabrication de profilés et accessoires destinés à la fabrication et à la mise en oeuvre notamment de fenêtres, portes, façades, portails et vérandas. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.
La société INSTALLUX appartient au groupe INSTALLUX composé de sept autres sociétés.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société INSTALLUX a engagé X Y à compter du 1er septembre 2003 en qualité d’assistant réception, qualification ouvrier d’exécution niveau 1 position 2 coefficient 170, pour 164.66 heures mensuelles moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 300 € comprenant la rémunération de 13 heures supplémentaires.
En dernier lieu, X Y a occupé un emploi d’agent logistique cariste fabrication et a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 644.71 €.
X Y a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2008 et aussitôt placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, X Y a été examiné lors d’une visite de pré-reprise le 25 mars 2013 puis lors d’une visite de reprise le 02 avril 2013 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit:
'Inaptitude à tout contact avec les profilés et tout colis de profilés ou autre.
Un reclassement pourrait être envisagé sur un travail
- sans manutention de charge de façon répétitive du bras gauche
- dans une ambiance non bruyante de contrôle qualité, gestion des commandes, aide aux responsables...'.
Le 03 avril 2013, la société INSTALLUX a lancé des recherches de reclassement de X Y au sein du groupe auquel elle appartient.
Par courrier du 16 avril 2013, la société INSTALLUX a fait savoir à X Y qu’elle était dans l’impossibilité de le reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2013, la société INSTALLUX a convoqué X Y le 22 avril 2016 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2013, la société INSTALLUX a notifié à X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 juillet 2013, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société INSTALLUX à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes:
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour non respect de l’obligation de reclassement,
— a condamné la société INSTALLUX à payer à X Y les sommes suivantes:
* 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à X Y dans la limite d’un mois d’indemnisation,
— a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— a condamné la société INSTALLUX aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 25 septembre 2017 par la société INSTALLUX.
Par ses dernières conclusions, la société INSTALLUX demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris , de débouter X Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions, X Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a accordé une indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, d’infirmer pour le surplus et:
— de condamner la société INSTALLUX au paiement des sommes suivantes:
* 59 209.56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
— de condamner la société INSTALLUX aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche d’une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’obligation de reclassement d’un salarié inapte vise les postes disponibles dans l’entreprise, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat de sorte que l’employeur n’est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n’existe pas.
L’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que le 02 avril 2013, un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail à l’égard de X Y dans les termes suivants:
'Inaptitude à tout contact avec les profilés et tout colis de profilés ou autre.
Un reclassement pourrait être envisagé sur un travail
- sans manutention de charge de façon répétitive du bras gauche
- dans une ambiance non bruyante de contrôle qualité, gestion des commandes, aide aux responsables...'.
X Y demande à la cour de dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en ce que:
— la société INSTALLUX n’a fait aucune proposition de reclassement alors même que cette entreprise appartient à un groupe composé de plusieurs entités et que le médecin du travail a indiqué que le salarié était apte à d’autres emplois que celui qu’il occupait;
— le courrier du 03 avril 2013 établit que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement;
— les courriers adressés par la société INSTALLUX aux autres sociétés du groupe pour la recherche d’un poste de reclassement ne sont pas assez renseignés et les réponses ne le sont pas davantage;
— aucune liste des postes vacants n’a été produite;
— la société INSTALLUX n’a pas pris contact avec le médecin du travail postérieurement à l’avis d’inaptitude pour échanger sur les postes ou aménagements qui auraient pu être proposés à X Y pour son reclassement;
— la société INSTALLUX n’a pas répondu au SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) qui avait indiqué à cet employeur par courriel du 02 avril 2013 que le service avait été informé par X Y de son inaptitude.
La cour relève d’abord que X Y n’était pas travailleur handicapé durant la période à laquelle la société INSTALLUX était tenue à une obligation de reclassement dès lors que ce salarié a été reconnu travailleur handicapé par obtention d’une carte d’invalidité le 15 mai 2013, soit postérieurement à la notification du licenciement pour inaptitude, de sorte que le moyen reposant sur l’absence de réponse au SAMETH n’est pas fondé.
En revanche, il convient de relever d’une part que les courriers adressés par la société INSTALLUX aux autres sociétés composant le groupe INSTALLUX auquel elle appartient ne sont pas suffisamment précis ni personnalisés dès lors qu’il ressort de ces courriers versés aux débats par la société INSTALLUX en pièces n°5-1 à 5-7 et n°6-1 à 6-7 que:
— la société INSTALLUX s’est bornée à rappeler la nature du poste occupé par X Y et à reproduire les termes de l’avis d’inaptitude de sorte que l’employeur s’est abstenu de faire état curriculum vitae de X Y et donc de son ancienneté au sein de la société INSTALLUX, de son niveau de rémunération et de son niveau de compétence;
— la société INSTALLUX n’a pas cru utile d’indiquer à ses partenaires que la possibilité d’un aménagement de poste par mutation, transformation ou aménagement d’horaires pouvait être envisagée.
D’autre part, la société INSTALLUX ne justifie pas qu’aucun poste n’était disponible pour le reclassement de X Y.
En effet, la société INSTALLUX expose dans ses écritures que des postes étaient occupés par des intérimaires au sein de la société SOFADI-TIASO, qui appartient aussi au groupe INSTALLUX, et que ces postes ne pouvaient pas être proposés à X Y pour son reclassement en ce qu’ils impliquaient des contacts avec des profilés et n’étaient donc pas adaptés à l’état de santé du salarié conformément à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Force est de constater que la société INSTALLUX procède par pures affirmations et ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de l’inadaptation alléguée, faute notamment de renseigner la cour par la production de fiches de poste relatives aux postes occupés par les intérimaires, et faute de justifier que l’employeur a interrogé le médecin du travail sur la possibilité de proposer ces postes à X Y pour son reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de fait invoqués par X Y, que la société INSTALLUX n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de sorte qu’il y a lieu de dire que cet employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Force est d’ailleurs de constater qu’initialement, la société INSTALLUX n’avait pas l’intention de reclasser X Y qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis 2008 dès lors que le 03 avril 2013, soit dès le lendemain de l’avis d’inaptitude et donc avant toute recherche de reclassement, cet employeur a écrit au salarié:
'(…) A première vue, votre reclassement ne paraît pas possible au sein de la société INSTALLUX dans la mesure où il n’existe actuellement aucun poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail et adapté à vos capacités (…)'.
Il s’ensuit que le licenciement pour inaptitude notifié à X Y se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à X Y dans la limite d’un mois d’indemnisation par application de l’article L 1235-4 du code du travail.
2 – sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, X Y a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité mise à la charge de la société INSTALLUX qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à X Y, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, le préjudice résultant pour X Y de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le juge départiteur du conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 18 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3 – sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de celle-ci.
En l’espèce, X Y justifie par les pièces qu’il produit, et notamment les attestations de son entourage, que les circonstances du licenciement lui ont occasionné un préjudice moral qui n’a pas été réparé par l’allocation ci-dessus de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les pièces du dossier permettent de fixer à la somme de 500 €.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société INSTALLUX à payer à X Y la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
4 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur l’indemnité au titre des frais de procédure et en ce qu’il a mis à la charge de la société INSTALLUX les dépens de première instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 2° du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
La société INSTALLUX sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté X Y de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
STATUANT sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société INSTALLUX à payer à X Y la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société INSTALLUX à payer à Maître Z A, avocat de X Y, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et dans les conditions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société INSTALLUX aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
B C D E
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