Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 8 sept. 2020, n° 19/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02636 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
— MRN/KG
MINUTE N° 20/840
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/02636
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDLE
Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame E X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. Z
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : B 5 22 240 886
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.
Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 13 mai 2019, régulièrement frappé d’appel, le 6 juin 2019, par voie électronique, par Mme X ;
Vu les conclusions de la société Z du 3 septembre 2019, transmises par voie électronique le 6 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de Mme X du 29 novembre 2019, transmises par voie électronique le même jour ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X a été engagée, à compter du 1er août 1990, par la société Z, qui exploite un supermarché, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse.
A compter de 1995, elle occupait les fonctions de responsable de rayon.
A compter du 1er mars 2006, elle a été reconnue travailleur handicapé.
Selon l’avis du médecin du travail du 6 octobre 2011, elle a été, lors d’une visite périodique, déclarée apte 'en poste aménagé habituel', avec plusieurs restrictions, dont une restriction au port manuel de charges supérieur à 10 kg.
Elle s’est trouvée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Lors des visites suivantes de reprise après rechute de maladie professionnelle, le médecin du travail l’a :
— le 17 février 2012, déclarée apte à la reprise en poste aménagé tel que défini précédemment : poste en boulangerie avec diverses restrictions, dont une restriction au port manuel de charges supérieur à 10 kg.
— le 30 octobre 2012, déclarée apte à un essai de reprise en poste aménagé à temps partiel avec diverses restrictions, dont une restriction au port manuel de charges supérieur à 5 kg.
Le 6 décembre 2012, il a renouvelé cet avis, puis le 22 janvier 2013, dans le cadre de la visite de reprise suite à maladie professionnelle, l’a déclarée apte à un essai de reprise à temps plein en boulangerie avec aménagement et diverses restrictions, dont la même restriction au port de charges supérieures à 5 kg.
Selon avis du 12 novembre 2013, lors d’une visite périodique, il l’a déclarée apte, en tant qu’employée polyvalente, avec aménagement ergonomique du poste de travail et diverses restrictions, dont la même restriction au port de charges supérieur à 5 kg.
A compter du 23 janvier 2015, elle a, à nouveau, été mise en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Lors de la visite médicale de reprise du 22 avril 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte en un seul examen dans les termes suivants : 'inapte au poste antérieur d’employée polyvalente à temps plein au rayon charcuterie/fromage à la coupe/frais emballé et proposition d’aménagement de poste reclassement à poste adapté/formation professionnelle (cf. Courrier joint)'.
Des échanges ont eu lieu avec l’employeur, qui avait également consulté la SAMETH.
Par lettre du 17 juin 2016, la société Z a informé Mme X de l’impossibilité de la reclasser.
Par lettre du 15 juillet 2016, elle l’a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre du 2 août 2016, elle l’a licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de procéder à son reclassement.
Mme X soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de l’employeur lequel a conduit à son inaptitude et à son licenciement, dont elle demande le prononcé de la nullité.
1. Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à
celle issue du 8 août 2016, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.
1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Après avoir exposé que le rayon boulangerie où elle avait été affectée avait été aménagé en raison de ses problèmes de santé et de son classement comme travailleur handicapé, Mme X invoque les faits suivants qu’elle qualifie de harcèlemement, précisant qu’ils se sont aggravés depuis 2012 :
1°) des changements de poste intempestifs, sur des postes non spécialement aménagés pour elle, conduisant à une perte de responsabilité et au non-respect des préconisations du médecin du travail et à l’aggravation de ses problèmes de santé :
A cet égard, Mme X produit différentes attestations.
Certaines, imprécises comme ne mentionnant pas le nom du magasin ou la date des faits constatés alors qu’elles sont rédigées en 2017 ou 2018, ne permettent pas d’établir que les faits visés concernent l’exécution du travail de Mme X au sein du magasin exploité par la société.
En revanche, sera retenue la valeur probante d’autres attestations, suffisamment précises et circonstanciées. Il en résulte qu’alors qu’elle avait travaillé pendant de nombreuses années au rayon boulangerie, l’employeur l’a affectée, à compter de l’année 2013, à différents rayons, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas dans ses conclusions. Selon plusieurs attestations de salariées de la société, ces changements d’affectation pouvaient avoir lieu après son retour de congé maladie. En effet, Mme Y atteste que 'après des arrêts de travail dû à son handicap, M. Z (…) l’affectait à des postes non adaptés en guise de représailles', Mme A indique que 'lorsque Mme X était en arrêt de travail, dès son retour elle avait droit aux représailles logiquement Mme X était au rayon boulangerie depuis des années, je l’ai vue travailler aux fruits et légumes, charcuterie trad., caisse, épicerie (…)' et Mme B précise que 'j’atteste avoir été témoin de comportement injuste de la part du directeur à l’encontre de Mme X à son retour d’arrêt maladie, elle a été sanctionnée en terme d’affectation de poste, d’horaire et de charge de travail. Elle a effectué tous les remplacements possibles à des nombreux rayons (…) la caisse, épicerie, fruit et légumes, boulangerie, charcuterie'.
Cependant, Mme X n’établit pas avoir été, alors, placée sous la responsabilité d’un autre chef de rayon et s’être trouvée dépossédée de l’exercice de ses fonctions de responsable des rayons dans lesquels elle a successivement été affectée. A cet égard, l’attestation de sa mère est insuffisamment probante dès lors que cette dernière n’atteste pas de faits qu’elle a personnellement constatés.
D’autre part, si Mme X ne justifie pas que le médecin du travail lui avait interdit le port de charges de plus de 2 kilogrammes avant 2016, il résulte des avis d’aptitude précités qu’elle avait été, à plusieurs reprises, soumises à des restrictions par le médecin du travail, notamment en termes de port de charges supérieurs à 10 kilogrammes à compter du 17 février 2012, puis de 5 kilogrammes à compter du 30 octobre 2012, avis renouvelé par la suite.
L’employeur avait connaissance desdites restrictions, produisant lesdits avis du médecin du
travail et surtout soutenant s’y être conformé.
Or, il résulte de différentes attestations précises produites par Mme X, de Mme C et de M. D, qu’en 2014, elle manipulait de la marchandise et tirait des palettes, Mme C précisant, qu’en 2014, elle était affectée au rayon fruits et légumes où 'elle a dû décharger la marchandise, dépaletiser les produits avec des caisses allant jusqu’à 18 kg'. Il résulte, en outre, de l’attestation de Mme Y que Mme X a, en 2014, travaillé au rayon charcuterie traditionnelle et surgelé et que ces postes nécessitent de porter des charges lourdes et tirer des palettes.
Ces propos sont confirmés par l’étude du poste d’ELS rayon charcuterie et fromage à la coupe tenu par Mme X, qui a été effectuée en 2015 par le médecin du travail indiquant que l’une des contraintes particulières du poste consiste en la manipulation répétée de charges légères à modérées, soit de 6 à 10 kg, mais aussi de tirer/pousser des charges lourdes avec un roll ou un tire-palettes électrique lorsque cela est possible et sinon avec un tire-palette manuel ou un caddy.
En outre, le médecin du travail conclut à l’existence d’importantes contraintes physiques sur ledit poste, ainsi que sur celui de LS charcuterie, produits de la mer et surgelés et à des contraintes proches pour les autres postes d’ELS et hôtesse de caisse, et ajoute qu’il ne semble pas se dégager de solution pertinente de reclassement en interne.
Ainsi, bien que Mme X n’établisse pas le poids qu’elle était amenée à tirer en tirant des palettes, ce d’autant que la société établit qu’elle utilisait un tire-palettes électrique, il résulte de ce qui précède qu’à compter de 2014, Mme X avait été affectée à plusieurs postes, où elle était contrainte de porter des charges d’un poids largement supérieur aux restrictions précédemment posées par le médecin du travail, et ce peu important qu’elle ne s’était pas précédemment plainte pendant l’exécution de son contrat de travail ou n’ait pas saisi le médecin du travail de ce non-respect.
La société Z ne parvient pas à apporter la preuve contraire. En effet, elle ne justifie pas avoir, comme elle le soutient, respecté les préconisations claires du médecin du travail, notamment en termes de port de charges, en la changeant de rayon ou, à l’exception du rayon boulangerie, en améliorant ses outils de travail. Elle ne justifie ainsi notamment pas du matériel mis à sa disposition, hormis le tire-palette électrique, utilisé, selon l’étude de poste du médecin du travail, 'lorsque cela est possible'. Elle ne justifie pas non plus de la liste des tâches qui lui incombaient, ni les avoir aménagées ou réduites pour tenir compte des avis du médecin du travail. Le fait que les équipements de travail auxquels Mme X avait accès n’étaient affectés d’aucune anomalie est à cet égard inopérant. Il en est de même du fait d’avoir demandé, courant 2015, soit pendant le dernier arrêt de travail pour maladie professionnelle de Mme X, d’une part, une étude de poste au médecin du travail, qui contient les observations et conclusions précitées, et, d’autre part, à la Sameth d’effectuer un bilan de compétences, cet organisme ne constatant pas que les postes examinés respectent les restrictions émises précédemment concernant Mme X, mais observant que tous les postes sont soumis au type de gestuelle pour lesquelles Mme X présente une problématique de santé.
Ainsi, la société Z n’établit pas qu’elle aurait affecté Mme X à des postes respectant les préconisations du médecin du travail ou lui aurait interdit expréssément de porter des charges d’un poids supérieur aux restrictions émises par ce dernier, le fait que Mme X n’ait pas signalé la situation, agi en justice ou exercé son droit de retrait étant, à cet égard, inopérant, notamment compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve précités.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme X établit qu’elle était soumise à des
changements fréquents de rayon, notamment lors de ses retours d’arrêt de travail pour maladie, était affectée, depuis 2014, à des postes (….) non compatibles avec les restrictions émises à plusieurs reprises par le médecin du travail et dont l’employeur avait connaissance, étant amenée à porter des charges d’un poids supérieur auxdites restrictions.
Mme X soutient que ces faits répétés ont eu pour objet – ce dont elle ne justifie pas- mais aussi pour conséquence, c’est-à-dire pour effet, – ce qu’elle établit- une altération de sa santé physique et morale.
En effet, tandis que Mme X a été amenée, au courant de l’année 2014, à effectuer des tâches ne respectant pas les restrictions médicales de port de charges supérieures à 10 puis 5 kg, émises à plusieurs reprises depuis le courant de l’année 2012, par le médecin du travail et connues de l’employeur, elle a été mise, depuis le 23 janvier 2015, en arrêt de travail pour maladie professionnelle de manière continue puis a été déclarée inapte, le médecin du travail précisant le 25 avril 2016 que son aptitude médicale résiduelle 'lui permettrait d’occuper un poste de travail ne sollicitant pas l’usage répété en position contraignante ou en force des membres supérieurs de type préhension manuele répétées, port de charges supérieur à 2 kg, prosuppination répétée des poignets, élévation des bras supérieure à 90 °. Un poste d’hôtesse d’accueil ou d’employée administrative pourrait par exemple convenir, sous réserve de compétences professionnelles adéquates'.
L’enchaînement de ces évènements permet d’établir que l’aggravation de l’état de santé de Mme X résulte, au moins partiellement, du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
Dès lors, de tels faits, compte tenu de leur durée et répétition, commis par l’employeur, alors qu’il avait connaissance des restrictions répétées du médecin du travail, constituent en eux-mêmes et par leur répétition, des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte précité.
Au surplus, Mme X invoque d’autres faits :
2°) ses horaires de travail lui étaient remis le samedi pour la semaine suivante, et non pas quatre semaines à l’avance comme les autres salariés :
Mme X établit, par la production d’attestations, que ses horaires de la semaine lui étaient communiqués le samedi précédent. Le fait que les horaires étaient communiqués aux salariés quatre semaines à l’avance est corroboré par l’attestation d’une salariée, produite par la société Z, indiquant que cela était le cas en ce qui la concerne, sauf exception en cas d’absence pour cause d’arrêt maladie d’une des hôtesses de caisse.
3°) le comportement agressif du gérant :
Si les attestations produites en pièces 11, 12 et 25, qui n’évoquent ni date, ni la présence de Mme X dans l’entreprise, ne peuvent permettre d’établir l’attitude du gérant pendant la période de travail de cette dernière, Mme X produit d’autres attestations, produites en pièces 13, 18 et 23, émanant de salariées ou d’un client, dont il résulte l’existence d’une pression excessive exercée par le gérant, du fait que 'M. Z réprimandait ses employés devant les clients au point de les faire pleurer', du travail toujours effectué dans une ambiance tendue ainsi que d’une altercation entre M. Z et les employés.
Les attestations produites par la société Z ne permettent pas d’établir l’inexactitude de ces faits. En effet, non seulement le fait que d’autres personnes n’aient pas constaté cette attitude ne suffit pas à démontrer qu’elle n’a pas existé, mais, de plus, certaines ont constaté
qu’il 'arrive effectivement à M. Z de parler fort', 'élevait la voix vis à vis du personnel'.
Ainsi, Mme X établit avoir travaillé dans une ambiance tendue résultant de l’attitude du gérant. En revanche, elle n’établit pas avoir été personnellement l’objet de reproches ou réprimandes de la part du gérant.
S’agissant de son comportement dépressif qu’elle impute auxdits faits, elle l’établit, par la production des attestations de membres de sa famille et d’une voisine, qui décrivent certains faits personnellement constatés de manière précise, circonstanciée et concordante. En effet, ceux-ci évoquent des symptômes dépressifs et une angoisse que Mme X liait à son travail à compter de 2013 quand elle parlait de son travail.
Ces attestations, ainsi que la nature de ces symptômes et les actes dont la matérialité a été jugée comme établie, permettent de faire présumer l’existence d’un lien entre l’altération de la santé psychique de Mme X et les faits précités imputables à l’employeur.
Ainsi, Mme X établit des faits qui, pris en leur ensemble, permettent aussi de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte précité.
Il appartient ainsi à la société Z de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Contrairement à ce que soutient la société Z, la situation de harcèlement moral existe dès lors que les agissements répétés ont pour objet – ou – pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il n’est donc pas nécessaire que les actes aient été commis dans l’intention de harceler la salariée.
De même, le fait que l’entreprise ait effectué diverses démarches pour envisager un poste adapté à ses capacités médicales ou pour tenter de la reclasser après la déclaration de l’avis d’inaptitude n’exclut pas qu’elle ait pu commettre des actes de harcèlement à son égard.
L’absence de plainte préalable ou de réalisation de certaines démarches de la part de Mme X, comme la saisine de l’inspection du travail ou du médecin du travail de la situation de harcèlement moral, ou encore le délai pour saisir la juridiction prud’homales sont insuffisants à démontrer que la situation à laquelle Mme X a été exposée ne constituait pas une situation de harcèlement moral.
Comme il a été vu, ce n’est pas non plus le seul fait de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail qui caractérise la présomption de harcèlement moral, mais l’ensemble des circonstances dans lesquelles ces manquements ont été commis ainsi que leur répétition et durée.
En outre, la société Z, qui soutient sans le prouver avoir respecté les préconisations du médecin du travail, n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que sa décision d’affecter Mme X sur les postes précités était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De même, s’agissant des changements fréquents de rayon imposés à Mme X, la société Z n’invoque pas d’autres raisons que celle liée à la nécessité de respecter les préconisations du médecin du travail. Cependant, outre le fait qu’il a été vu qu’elle ne justifie
pas avoir respecté les restrictions de port de charges, la société ne démontre pas que le médecin du travail avait recommandé de tels changements d’affectation de rayons et n’invoque aucune autre raison qui aurait pu être légitime.
S’agissant de la transmission du planning de la semaine le samedi précédent, la société Z ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle dans laquelle elle aurait été légitime d’agir ainsi.
S’agissant du comportement du gérant de la société Z, contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est pas le seul fait que son gérant, M. Z, parle fort et soit exigeant, comme elle le reconnaît, qui caractérise la présomption de harcèlement moral, mais le fait qu’il contribue à créer une ambiance de travail tendue et réprimande ses salariés devant des clients, ajouté aux autres faits précités.
Il importe peu que Mme X n’invoque pas de faits commis par ce dernier personnellement à son encontre. Le seul fait d’avoir travaillé dans une ambiance tendue de travail créée par le gérant de l’entreprise peut constituer un acte pouvant être pris en compte pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Les attestations produites par la société Z qui évoquent l’absence de harcèlement commis à l’égard de Mme X ne contiennent pas de description de faits précis permettant à la juridiction de vérifier si la qualification de l’absence de harcèlement évoquée est exacte ou procède uniquement d’une appréciation subjective de leur auteur dénuée de valeur probante.
S’agissant de la dégradation de l’état de santé de Mme X, la société Z n’invoque pas de moyen et ne produit pas d’éléments permettant d’établir l’absence de dégradation de l’état de santé de Mme X ou que cette dégradation de son état de santé physique, d’une part, psychique ou mentale, d’autre part, de Mme X n’avait aucun lien avec les faits répétés précités.
En particulier, est insuffisamment probant à cet égard le fait que Mme X n’ait pas produit d’arrêt de travail pour dépression, syndrome anxio-dépressif réactionnel ou burn out, n’ait pas fait de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour harcèlement moral, n’ait pas saisi l’inspecteur du travail ou le médecin du travail d’une telle situation, que celui-ci n’a pas constaté un danger concernant sa santé mentale, ou encore qu’elle n’ait ni déposé plainte pénale, exercé son droit de retrait, demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ou encore que le Sameth ait tenté de trouver une solution de reclassement au sein de l’entreprise ou encore qu’aucun salarié ne se soit jamais plaint d’une situation de harcèlement moral.
De la même manière, il importe peu que la salariée n’ait pas fait état de cette situation à l’égard de son employeur ou ait attendu de nombreux mois avant de saisir le conseil de prud’hommes.
Enfin, le fait que le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives au harcèlement moral est insuffisant à établir l’absence de harcèlement de Mme X.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur ne parvient pas à apporter la preuve qui lui incombe.
Infirmant le jugement, il convient de dire que Mme X a subi une situation de harcèlement moral de la part de la société Z.
2. Sur les demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement et au paiement de dommages-intérêts :
Comme il a été vu, Mme X a été déclarée inapte en raison de l’aggravation de son état de santé physique, laquelle avait un lien direct, fût-il partiel, avec les actes de harcèlement précités.
Il doit en être déduit que le licenciement, prononcé en conséquence de cette inaptitude, est nul, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande.
Compte tenu de l’âge de Mme X (née en 1972), de son importante ancienneté, du montant de la rémunération mensuelle moyenne qu’elle percevait avant de se trouver en arrêt maladie (2 206,61 euros sur ces trois derniers mois selon l’attestation Pôle emploi remplie par l’employeur), de la durée et des circonstances du harcèlement moral qu’elle a subi, des difficultés à trouver un nouvel emploi dont elle justifie en produisant l’attestation Pôle emploi jusqu’en décembre 2016, il convient d’évaluer son préjudice financier et moral de perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement nul et du harcèlement à la somme de 35 000 euros.
La société sera condamnée lui payer cette somme, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté ladite demande.
3. Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés non pris :
Soutenant ne pas avoir pu prendre ses congés depuis le 23 janvier 2015 puisqu’elle était en arrêt pour maladie professionnelle, elle demande paiement de la somme de 749,09 euros, correspondant à 6 jours de congés acquis en 2014 et à 1/10e de la rémunération perçue depuis le mois de mai 2015, dont à déduire la somme de 2 835,73 euros versée sur le bulletin de paie du mois d’août 2016.
Sur la recevabilité de la demande : Soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle, la société Z oppose une fin de non-recevoir en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La cour observe qu’en première instance, Mme X avait présenté une demande tendant à voir dire que son licenciement est nul et une demande en paiement de la réparation du préjudice causé par le harcèlement moral et la nullité du licenciement.
La demande tendant à obtenir paiement de congés payés acquis et non pris avant le licenciement, qui n’avait ainsi pas été formée devant les premiers juges, est effectivement nouvelle.
Mme X soutient, cependant, que sa demande est recevable en application de l’article 565 du code de procédure cvile, dès lors qu’elle ressort des conséquences de la rupture du contrat de travail dont était saisie la juridiction prud’homale.
Le droit à paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés pour des congés payés acquis mais qui n’ont pas été pris par le salarié naît en raison de la rupture du contrat.
En effet, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le salarié n’est plus en mesure, du fait de la rupture de son contrat de travail, de prendre ces jours de congés, l’employeur est tenu de lui payer une indemnité compensatrice correspondante.
Dès lors, la demande en paiement d’une telle indemnité ne peut être l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande tendant à contester la validité de ladite rupture du contrat.
Cette demande sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
4. Sur les frais et dépens :
La société Z succombant, il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme X aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de la condamner à payer à Mme X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour la première instance, et celle de 1 500 euros pour la seconde instance, de rejeter sa demande de ce chef et de la condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi.
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 13 mai 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que Mme X a subi une situation de harcèlement moral de la part de la société Z,
Prononce la nullité du licenciement de Mme X,
Condamne la société Z à payer à Mme X la somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Z à payer à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme X au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés non pris,
Condamne la société Z à payer à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la seconde instance,
Rejette la demande de la société Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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