Confirmation 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 15 janv. 2019, n° 16/06670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06670 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 7 juillet 2016, N° 15-001415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 15 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/06670 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MZVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2016
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15-001415
APPELANTES :
Madame Y Z
née le […] à LORIENT
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/012437 du 14/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame X Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Rés. ASTRUC, […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/012436 du 14/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Etablissement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
CS15590
[…]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me ARENDT Hélène, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Véronique NOY, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 05 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat de bail du 18 janvier 1999, l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat) a donné en location un appartement à X
Z. En décembre 2013, compte tenu du projet de démolition de la tour qu’elle occupait, X Z a déposé une demande de relogement pour un appartement de type F4, pour lequel un bail a été signé le 15 janvier 2015, sans qu’elle ne rende les clés du précédent logement. Sa fille, Y Z, a fait une demande de décohabitation pour un T2, et est demeurée dans le logement qu’elle occupait jusque là avec sa mère.
Par acte d’huissier du 3 août 2015, ACM Habitat a fait assigner X Z et Y Z aux fins d’expulsion au regard de l’occupation sans droit ni titre du logement et de paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du bail.
Le jugement rendu le 7 juillet 2016 par le Tribunal d’Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
— Déclare que Y Z est occupante sans droit ni titre du logement situé […], 16e étage à Montpellier.
— Prononce l’expulsion de Y Z du logement sus mentionné ainsi que de tous occupants de son chef.
— Ordonne en tant que de besoin le concours de la force publique.
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Condamne in solidum X Z et Y Z au paiement au profit de l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat) d’une indemnité d’occupation d’un montant de 415,14 € par mois depuis le 16 janvier 2015 jusqu’à la libération complète de l’appartement.
— Rejette la demande de l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat) au titre des dommages et intérêts pour mauvaise foi.
— Condamne in solidum X Z et Y Z à payer à l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat) la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Partage les dépens par moitié entre les parties.
— Prononce l’exécution provisoire.
— Déboute des autres demandes.
Le jugement expose qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit des descendants qui vivaient avec lui dans le logement depuis au moins un an à la date de l’abandon. Toutefois, cette poursuite du bail ne peut être effective que dès lors que le bénéficiaire du transfert remplit les conditions de ressources et que la taille du logement est adaptée à sa situation. En l’espèce, les ressources de Y Z ne sont pas suffisantes et elle ne peut se maintenir dans un logement de type F4 alors qu’elle est seule. La poursuite du bail est impossible et le contrat de bail a donc pris fin de sorte que Y Z est occupante sans droit ni titre. Il y a lieu de prononcer son expulsion.
En se maintenant dans le logement alors qu’elle avait une autre solution de logement, puisque sa mère s’est vu octroyer un nouvel appartement de type F4 dans lequel il était initialement prévu qu’elle habite, elle est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 415,14 € par mois jusqu’à la date de son départ. X Z sera condamnée in solidum avec sa fille à cette somme, dès lors qu’elle a concouru à cette situation en laissant les clés du logement à sa fille.
Sur la responsabilité contractuelle de X Z, le jugement énonce que X Z reconnaît avoir une dette de loyer et a proposé un échéancier en attendant une aide sociale. Par ailleurs, aucun élément ne permet de déduire la date à laquelle ACM Habitat a véritablement eu connaissance de la demande de logement déposée par Y Z, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure à la mauvaise foi de X Z et de sa fille. Enfin, du fait de la démolition programmée du logement, aucune dégradation ne peut être indemnisée, et la présence de Y Z dans le logement ne constitue pas un préjudice pour le bailleur autre que celui indemnisé par les indemnités d’occupation. ACM Habitat sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Y Z et X Z ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 31 août 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2018.
Les dernières écritures pour Y Z et X Z ont été déposées le 27 octobre 2016.
ACM Habitat n’a pas déposé d’écritures.
Le dispositif des écritures pour Y Z et X Z énonce:
— Débouter l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole de sa demande d’indemnité d’occupation mensuelle.
— Débouter l’Office Public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole de l’ensemble de ses demandes.
— Laisser aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais de justice.
Y Z et X Z ne contestent pas qu’à compter du 16 janvier 2015 Y Z est devenue occupante sans droit ni titre du logement dont est partie sa mère. Elle a cependant été contrainte de rester dans le logement puisqu’elle n’a trouvé aucune solution de relogement, sa demande de décohabitation étant restée sans réponse. Dès lors que l’appartement se trouve dans un immeuble vétuste sur le point d’être démoli, cette occupation ne prive pas le bailleur d’une opportunité de relogement. N’ayant perdu aucun loyer du fait de ce maintien dans les lieux, ACM Habitat doit être débouté de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation.
Sur la responsabilité contractuelle de X Z, elle indique avoir informé par courrier recommandé le bailleur de ce que sa fille n’avait pas pu quitter le logement en l’absence de solution de relogement. Aucune mauvaise foi n’est rapportée, ni même un quelconque préjudice au vu du projet de démolition de l’immeuble. Ainsi la demande de ACM Habitat de dommages et intérêts doit être rejetée.
MOTIFS
La cour constate que X Z ne justifie nullement de son prétendu départ après le 15 janvier 2015, de sorte que le jugement qui n’est critiqué par elle que sur ce point sera confirmé en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à compter du 15 janvier 2015.
La cour relève ensuite que la circonstance invoquée par Y Z qu’elle n’a pas obtenu satisfaction à sa demande de relogement n’enlève rien au fait qu’elle s’est maintenue irrégulièrement dans le logement pour lequel sa mère, X, était devenue sans droit ni titre.
Y Z ne satisfaisait pas aux conditions imposées par l’article 14 de la loi de 1989, ce qu’elle ne discute pas, alors que sa prétention selon laquelle le logement se situe dans un immeuble qui allait être démoli n’enlève rien au fait qu’elle a occupé ce logement sans droit ni titre jusqu’à la démolition de l’immeuble, annoncée par ACM habitat dans sa lettre du 18 mars 2013, (pièce 6), comme ne devant intervenir qu’à «'l’horizon 2015 ».
La cour confirme en conséquence l’expulsion prononcée et la condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clefs.
Cette condamnation résultant de l’obligation contractuelle et indépendante de la bonne foi des occupants.
La cour confirme par motifs adoptés du premier juge le rejet de la demande de dommages-intérêts du bailleur.
La cour confirme la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans leurs prétentions en appel, Y Z et X Z supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2016 le tribunal d’instance de Montpellier ;
Condamne solidairement Y Z et X Z aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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