Infirmation 2 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 2 mars 2020, n° 18/08326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08326 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°136
N° RG 18/08326
N° Portalis DBVL-V-B7C-PM2J
M. Z X
Mme A Y épouse X
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, présent et entendu en ses réquisitions lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2020,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
&
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…] et D X – […]
Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me SOTOMAYOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes,
représenté par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Rennes
[…]
représenté à l’audience par Monsieur FICHOT, avocat général
****
Le mariage de Monsieur Z X, né le […] à […], de nationalité française, et de Madame A Y, née le […] à […], de nationalité algérienne, a été célébré le 6 mars 2016 à TIGZIRT.
Les époux n’avaient pas sollicité la délivrance du certificat de capacité à mariage préalable, prévue par les dispositions de l’article 171-2 du code civil.
Saisis de leur demande de transcription de l’acte de mariage, les services consulaires ont sursis à statuer et transmis le dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES qui, le 1er février 2017, s’est opposé à cette transcription estimant que ce mariage était dépourvu d’intention matrimoniale.
Par acte du 19 septembre 2017, au visa des articles 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, 146 et 171-7 du code civil, Monsieur Z X et Madame A Y ont fait assigner le procureur de la République en mainlevée de l’opposition à la transcription de leur acte de mariage sur les registres de l’état civil français.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de NANTES a notamment :
— débouté Monsieur Z X et Madame A Y de leur demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage, formée le 1er février 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES,
— débouté Monsieur Z X et Madame A Y de toutes leurs autres demandes,
— condamné Monsieur Z X et Madame A Y in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2018, Monsieur Z X et Madame A Y ont interjeté appel de ce jugement dans l’ensemble de ses dispositions et particulièrement en ce qu’il les a débouté de leur demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage, formée le 1er février 2017 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 mars 2019, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau de ce chef,
— ordonner la mainlevée de l’opposition à transcription du mariage dans les registres de l’état civil, notifiée par monsieur le procureur de la République de Nantes, le 1er février 2017,
— ordonner la transcription du mariage célébré le 6 mars 2016, à […] entre A Y, née le […] à […], de nationalité algérienne et Z X, né le […] à […], de nationalité française et algérienne, sur les registres des actes de l’état civil, en marge de l’acte de naissance de Monsieur Z X et sur tous les registres et documents du service central de l’état civil,
— dire que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du Trésor Public.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mai 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 171-7 du code civil prévoit relativement à la transcription de l’acte de mariage d’un français célébré à l’étranger par une autorité étrangère que :
'Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription est précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. […]
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant l’autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1,147, 161,162,163,180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage.'
Le premier juge, pour débouter les époux de leur demande de mainlevée de l’opposition à mariage formée le 1er février 2017 par le Procureur de la République, a retenu que les époux échouaient à renverser les indices réunis par le ministère public qui rapporte la preuve d’une union dépourvue de toute intention matrimoniale, le mariage n’ayant pour but que de permettre à Madame Y de séjourner sur le territoire national et à Monsieur X de bénéficier des services d’une auxiliaire de vie.
L’appréciation de l’intention matrimoniale ne doit pas se confondre avec le mobile ayant conduit les futurs époux à contracter mariage et il doit être tenu compte du contexte sociologique, juridique et culturel des époux qui sont tous les deux de nationalité algérienne. Il appartient donc au ministère public qui refuse la transcription du mariage de rapporter la preuve certaine que l’un au moins des époux poursuit exclusivement un but étranger au mariage, qu’il n’existe pas une volonté réelle de vie conjugale et ni celle d’assumer les conséquences personnelles et patrimoniales du mariage.
En particulier, la rapidité de la décision de se marier, la différence d’âge entre les époux et la méconnaissance de la biographie de celui qu’on épouse, qui sont des indices pouvant faire soupçonner une fraude, peuvent être écartés s’il est démontré en particulier une communauté de vie postérieure à la célébration de l’union.
Il ressort à cet égard des auditions de chacun des époux, réalisées le 7 août 2016 s’agissant de Madame Y et les 26 mai et 24 novembre 2016 s’agissant de Monsieur X, que les époux ne se sont vus qu’à deux reprises avant leur mariage et se connaissaient peu. Ainsi, Monsieur X a déclaré que Madame Y a trois ou quatre frères et trois ou quatre soeurs traduisant une méconnaissance de la famille de son épouse. Les récits divergent également sur l’existence d’une dot. Enfin force est de constater que Madame Y déclare ne pas être opposée au fait d’avoir des enfants tandis que Monsieur X, lors de son audition par les services de police, a indiqué ne pas souhaiter avoir d’enfants avec son épouse.
Les auditions respectives des époux révèlent ainsi un projet de vie commune peu élaboré, hormis l’intention du couple de résider en France au domicile actuel de l’époux, Monsieur X indiquant seulement vouloir 'essayer de vivre ensemble tout simplement'.
Il apparaît cependant que l’intention exclusivement migratoire de l’épouse ne résulte d’aucun élément produit au dossier, cette dernière n’ayant jamais formé de demande de visa et s’étant contentée de répéter les propos de son époux qui lui aurait dit que 'le mode de vie français est mieux qu’en Algérie'. Le ministère public, quand il évoque les doutes de Monsieur X quant aux intentions de son épouse, fait référence à la réponse donnée aux services de police qui lui demandaient si la question des mariages blancs avait été évoquée entre les époux et ne permet pas de caractériser une absence d’intention matrimoniale.
De même si Monsieur X a déclaré ne pas vouloir 'rester seul', il déclare également passer l’aspirateur et faire à manger. Il démontre ainsi ne pas avoir besoin d’une auxiliaire de vie malgré son âge puisqu’il fait lui-même son ménage et poursuit une activité de chauffeur de taxi.
Enfin, les attestations familiales témoignent du fait que Madame Y est hébergée chez les filles de Monsieur X qui lui laisse l’appartement à disposition et que ce dernier fait régulièrement des voyages en Algérie et subvient aux besoins de Madame Y. Si les liens personnels et familiaux qu’il entretient en Algérie, qui est son pays d’origine, peuvent expliquer la fréquence de ses voyages, il n’en demeure pas moins qu’à ces occasions, une communauté de vie existe entre les deux époux dans le logement familial des filles de Monsieur X.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence d’intention matrimoniale des époux est insuffisamment démontrée.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par le Procureur de la République à la transcription de l’acte du mariage de Monsieur Z X et de Madame A Y célébré le 6 mars 2016 à […],
Ordonne la transcription de l’acte de mariage sur les registres de l’état civil français,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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