Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er déc. 2020, n° 19/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02605 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°469
CA/KP
N° RG 19/02605 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ4B
X E
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02605 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ4B
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de FONTENAY LE COMTE.
APPELANT :
Monsieur C X E
né le […] à […]
lieu dit Les Moulières
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Armand BA de la SCP BA – DELISLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEES :
SA SOGECAP , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e C h l o é L U C A S – V I G N E R d e l a S E L A R L MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne CULARD, avocat au barreau de PARIS.
S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
1, avenue C Mitterrand
93212 La Plaine Saint-Denis
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Didier COURET, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame A B,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame A B,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Selon offre acceptée le 19 mars 2014, la Banque postale Financement a consenti à Monsieur C X E un prêt (50262979565) d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles (hors assurance) de 575,73 euros (591,36 euros avec assurance ), l’emprunteur ayant adhéré au contrat collectif d’assurance proposé par la Sogecap au titre de la garantie du remboursement du prêt au cas de décès, invalidité ou incapacité.
En Février 2015, Monsieur C X E – alors agriculteur à la tête d’une exploitation céréalière de 30 Ha, outre 20 Ha en jachère , 10 Ha de bois et d’un petit élevage comportant alors deux chevaux- a été victime d’une insuffisance cardio-respiratoire aigue et après une hospitalisation, a été placé en arrêt de travail du 14 Février 2015 au 1er janvier 2016.
Le 31 mars 2015, un avenant de réaménagement de crédit a été régularisé pour un montant restant dû de 22.259,65 euros; selon cet accord, le montant des échéances était ramené à 300,60 euros (hors assurance/314,51 euros assurance comprise), les échéances étant payables en 94 mensualités à échoir entre le 30 avril 2015 et le 30 janvier 2023 – les autres conditions restant inchangées.
Le 1er avril 2015, Monsieur C X E a communiqué à la Banque postale Financement une déclaration d’incapacité de travail.
Le 09 septembre 2015, la compagnie d’assurance Sogecap, par l’intermédiaire du cabinet de courtage Verlingue, lui opposait, au visa de l’article L.113-8 du code des assurances, la nullité du contrat pour fausse déclaration, l’assuré ayant omis de déclarer des traitements intervenus au cours des trois dernières années (traitement cardio-vasculaire au long cours suite à un infarctus subi en 2003).
Le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique Vendée ayant retenu une invalidité à 100%, Monsieur C X E a bénéficié d’une pension d’invalidité MSA à compter du ler janvier 2016.
Il a alors saisi le médiateur de la compagnie d’assurance ; selon avis du 17 juin 2016, celui-ci a considéré que si la fausse déclaration était bien caractérisée, la preuve du caractère intentionnel n’était en revanche pas établie, l’assuré étant dès lors en droit de prétendre, sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances , à une indemnité réduite à proportion des primes indûment payées.
Par lettre du 22 juillet 2016, la société Sogecap a indiqué à Monsieur C X E qu’elle se rangeait aux préconisations du médiateur et acceptait la prise en charge du sinistre (autrement dit des échéances du prêt) sous réserve d’application de l’article L.113-9 du code des assurances, l’assureur précisant qu’il serait retenu à ce titre un abattement de 50 %.
Le médecin conseil de l’assureur a examiné Monsieur C X E le 23 février 2017 et considérant que son état de santé était consolidé depuis le ler janvier 2016, a retenu un taux d’invalidité fonctionnelle de 30% et professionnelle de 80% ; soit un taux d’invalidité (taux 'croisé’ selon le barème contractuel) de 41,60 %. .
Par courrier du 20 Mars 2017, le courtier d’assurances informait M. X E de ce que la Sogecap refusait la poursuite des prestations au delà du dernier jour indemnisé (autrement dit, au-delà de la fin de l’arrêt de travail, à la date de consolidation, soit le 1er janvier 2016), le taux d’invalidité permanente résiduelle retenu par le médecin expert étant inférieur au seuil du barème contractuel d’indemnisation.
Monsieur C X E ayant cessé de régler les mensualités du prêt à compter de juillet 2016, le Juge d’instance du Tribunal de Fontenay le Comte, saisi sur requête de la Banque postale Financement, lui a enjoint, par ordonnance en date du 15 septembre 2017, de verser à la Banque postale Financement la somme de 20.327,12 euros correspondant au solde du prêt (échéances impayées et capital restant dû), ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 20 septembre 2017 à Monsieur C X E qui a formé opposition le 29 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 07 septembre 2018, le demandeur à l’opposition a appelé en garantie la société Sogecap.
Par jugement du 9 Juillet 2019, le Tribunal d’Instance de Fontenay Le Comte, a statué ainsi :
REÇOIT l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de
payer rendue le 15 septembre 2017, sous le RG 21/17/000252,
MET à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau : ORDONNE la jonction des procédures n 11-17-288 et 11-18-316 ;
REJETTE la demande de sommation de communiquer le contrat liant la Banque postale Financement et la société Sogecap ;
DEBOUTE Monsieur C X E de ses prétentions visant à établir que le contrat de prêt initial du 19 mars 2014 n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur C X E à verser à la Banque postale Financement, la somme de 20.327,12 euros avec intérêts au taux de 5% sur la somme de 17.246,56 euros à compter du 20 juin 2017 ;
CONDAMNE la société Sogecap à prendre en charge l’intégralité des mensualités dont n’a pu s’acquitter Monsieur C X E entre le ler mai 2015 et le 31 décembre 2015 ;
DEBOUTE Monsieur C X E de sa demande de prise en charge des mensualités par la société Sogecap au titre de l’invalidité à compter du ler janvier 2016 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT n’ y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société Sogecap à verser à Monsieur C X E, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Banque postale Financement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DITque chaque partie supportera les frais et dépens qu’elle a exposés.
M. X E a interjeté appel le 24 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, il demande à la Cour :
Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles L 113-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé,
I/ Infirmer le jugement du 9 juillet 2019 du Tribunal d’Instance de FONTENAY LE COMTE,
II/ Réformer ledit jugement en faisant droit aux demandes suivantes de Mr C X E :
1/ condamner la société Sogecap à prendre en charge l’intégralité des mensualités du prêt souscrit avec la Banque postale Financement numéro 50262979565 du 19 mars 2014 et de son avenant du 31
mars 2015, au titre de l’invalidité de Mr C X E, rétroactivement à compter du ler janvier 2016,
2/ condamner la SA Sogecap au paiement des frais et dépens de première instance et de ceux en appel de Mr C X E,
3/ condamner la SA Sogecap à payer à Mr C X E la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et aux entiers dépens de l’instance,
4/ Rejeter toute demande contraire à celles visées ci-dessus.
5/ Très subsidiairement et si la Cour d’Appel de céans s’estimait insuffisamment informée compte tenu des avis opposés de deux Experts, ordonner alors avant dire droit, une mesure d’expertise médicale en désignant tel médecin expert qu’il plaira, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur suivant les dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, avec mission de :
I Convoquer les parties et leurs conseils et après s’être fait communiquer tous documents utiles à la réalisation de la mission expertale, avoir recueilli les dires et doléances de Mr C X E, examiner celui-ci :
II Décrire les difficultés de santé et leurs conséquences que celui-ci supporte en particulier à compter du ler janvier 2016, date de la prise en compte de son état d’invalidité par le médecin de la MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE,
III Fixer le taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de Mr C X E, en fonction,
IV Etablir un pré-rapport puis un rapport définitif en laissant un délai minimum d’un mois aux parties entre les deux documents pour permettre aux parties de transmettre à l’Expert Judiciaire des observations ou dires et répondre dans le rapport définitif aux observations éventuelles écrites des parties,
V Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire.
L’appelant rappelle d’abord que durant les trois années ayant précédé la signature du contrat de prêt, le 19 mars 2014, il n’avait pas été atteint d’affections ayant provoqué un arrêt travail ou traitement, d’une durée supérieure à 30 jours, ni subi une hospitalisation de plus de sept jours consécutifs.Il n’a donc aucunement établi une fausse déclaration du risque.
Il soutient que la Sogecap doit le garantir au titre de son invalidité, à compter du 1er janvier 2016, sachant que le médecin-conseil de la MSA Loire Atlantique l’a estimé invalide à 100%; il estime que les conclusions du Docteur Y, mandaté par la Sogecap, ne présentent pas, ainsi que l’a relevé le premier juge, les garanties pour avoir valeur d’expertise contradictoire opposable à l’assuré, dès lors qu’il n’a pas reçu de pré-rapport, ni même le rapport définitif et n’a pas été informé de son droit de contester les résultats de l’examen comme de se faire assister par un autre praticien.
Il reproche au premier juge de s’être malgré tout fondé sur ce rapport pour retenir un taux d’invalidité croisé (taux fonctionnel croisé au taux professionnel) de 41,60 %, inférieur au taux de 66 % auquel est subordonné une prise en charge des prêts au cas d’invalidité ; s’agissant d’un rapport n’ayant pas valeur d’expertise judiciaire mais de rapport amiable simplement susceptible d’ être retenu au rang d’élément de preuve, il invite la cour à l’écarter et à se fonder exclusivement sur l’avis du médecin conseil de la MSA, totalement indépendant des deux parties.
Le taux d’invalidité de 100 % retenu par le médecin-conseil étant supérieur au seuil de 66 % déclenchant la garantie-invalidité, il y a lieu d’ordonner la couverture totale du prêt au titre de cette garantie à compter du 1er janvier 2016.
Au terme de ses conclusions notifiées le 13 août 2020, la société SA Sogecap invite la Cour à:
Vu l’article L.113-2 du Code des Assurances
Vu l’article L.113-8 du Code des Assurances Vu l’article L.113-9 du Code des Assurances
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie ITT prise en charge par l’assureur à hauteur de 50% des mensualités de mai 2015 (première échéance 30 mai 2015) à décembre 2015 et en ce qu’il a condamné la société Sogecap à prendre en charge l’intégralité des mensualités du prêt dont M. X E n’a pu s’acquitter entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2015 ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Sogecap à verser à M. X E une somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance au titre de la garantie ITT prise en charge par l’assureur à hauteur de 50% des mensualités du 30 mai 2015 (première échéance 30 mai 2015) au 30 décembre 2015 ;
— Constater que Sogecap a déjà réglé la somme de 1209,28 Euros au titre de la prise en charge des mensualités du prêt à hauteur de 50% du 30 mai 2015 au 30 décembre 2015 au titre de l’ITT ;
— Débouter M. C X E de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X E de sa demande de prise en charge des mensualités par la société Sogecap au titre de l’invalidité à compter du 1er janvier 2016 ;
— Dire et juger mal fondée la demande de prise en charge au titre de la garantie invalidité ;
— Débouter M. C X E de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Donner acte à la Compagnie Sogecap de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Rejeter les termes de la mission d’expertise tels qu’exposés par le demandeur ;
— Donner à l’expert la mission suivante :
Se faire remettre tous documents,
Décrire les antécédents médicaux-chirurgicaux de M. C X E,
Déterminer la nature exacte de l’affection ou des affections actuellement en cause, la date des premières manifestations pathologiques, la nature et la date des premiers soins reçus,
Déterminer le résultat des diverses investigations complémentaires réalisées dans le cadre de cette ou de ces affections avant le prêt, avant l’arrêt de travail et depuis,
Préciser le bilan actuel et les traitements suivis,
Statuer sur l’incapacité temporaire totale de l’assuré telle que définie contractuellement dans la notice d’information et en fixer la durée ;
Préciser si l’assuré justifie ou non de la prolongation d’un arrêt de travail en tenant compte de sa profession,
Déterminer l’évolution ou la stabilisation de la maladie,
Si la consolidation est acquise, Préciser la date de consolidation et l’Incapacité Permanente Partielle Fonctionnelle et l’Incapacité Permanente Partielle Professionnelle par référence au tableau contractuel figurant dans la notice d’information,
Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l’expert répondra dans son rapport définitif ;
— Dire et juger que la consignation des frais et honoraires d’expertise devra être faite par le demandeur à la procédure ;
— A titre Subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où serait retenu un taux d’invalidité supérieur à 66% alors qu’il résulte du rapport d’expertise médical du Docteur Y un taux d’invalidité de 41,60% donc inférieur à 66%, juger que seules les échéances des 30 janvier 2016 au 28 février 2017 seront prises en charges à hauteur de 50%,
— Condamner M. X E à payer à Sogecap la somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.000 Euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi directement par la SELARL MANCEAU LUCAS-VIGNER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Au soutien de l’appel incident par lequel elle remet en cause sa condamnation par le premier juge à prendre en charge au titre de la garantie ITT, la totalité des mensualités du prêt dues par M. X E entre le 1er mai 2015 et le 31 décembre 2015, la Sogecap relève que le formulaire d’adhésion était parfaitement clair et attirait l’attention du souscripteur sur les conséquences d’une fausse déclaration ; de sorte qu’en dissimulant prendre un traitement au long cours depuis un accident cardiologique remontant à 2003, le candidat à l’assurance a effectué une fausse déclaration ayant modifié l’opinion du risque pour l’assureur ; cette déclaration trompeuse était de nature à fonder la nullité de l’adhésion sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances; néanmoins l’assureur a fait le choix de suivre les préconisations du médiateur en faveur d’une couverture dans les termes de l’article L113-9 au cas de fausse déclaration non intentionnelle, et a opté pour une prise en charge des échéances du prêt à hauteur de 50 %, qu’elle demande à la Cour d’avaliser.
Elle ajoute que la référence à l’avenant signé en 2015, dont le tribunal retient de manière supputative qu’il semble tenir compte du problème de santé subi par l’assuré à cette date, est sans incidence sur l’appréciation du risque, l’assurance n’y étant pas partie.
Elle observe ensuite que les contestations sur le rapport médical du médecin désigné par l’assureur sont inadaptées dès lors que les dispositions contractuelles prévoient la possibilité pour l’assureur de faire contrôler l’état de santé de l’assuré par un médecin habilité qu’il désigne ; que l’appelant n’a pas sollicité d’expertise judiciaire en première instance mais que si cette option devait être envisagée, l’assureur n’entend pas s’y opposer, sous réserve que la mission d’expertise respecte les stipulations contractuelles de la notice d’information en ce qu’elles prévoient l’exclusion des risques dont la
première constatation est antérieure à la signature de la demande d’adhésion, définissent l’incapacité totale de travail, l’invalidité totale, ainsi que les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle et déterminent le mode de fixation du taux d’invalidité.
S’agissant de la garantie au titre de l’invalidité, la Sogecap soutient que le jugement est bien fondé en ce qu’il a refusé la prise en charge, les conditions de taux définies à l’article 12 de la notice d’information n’étant, selon les constatations du médecin expert désigné par l’assurance, pas remplies ; l’appelant oppose l’avis du médecin-conseil de la MSA alors que l’article 12 de la notice stipule que les décisions de la sécurité sociale ou de tout organisme similaire ne s’imposent pas à l’assurance et que la désignation par l’assurance d’un médecin expert chargé de contrôler l’état de l’assuré est prévue par l’article 20 de la notice ;les développements sur le caractère non contradictoire de l’expertise du docteur Y sont hors sujet s’agissant d’un expert désigné par l’assureur ; les conclusions de ce dernier aboutissent bien , après détermination de l’incidence de l’état de santé de M. X E sur sa vie professionnelle et courante, à un taux d’invalidité inférieur (41,60 %) au seuil de déclenchement de la couverture invalidité; en toute hypothèse même si la couverture était accordée, elle subirait l’abattement de 50 % résultant de la mise en 'uvre des dispositions de l’article L 113-9 précitées.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation à couvrir partiellement (50 %) l’invalidité, il y aurait lieu, en application de l’article 16 de la notice prévoyant la cessation des garanties en cas d’exigibilité du crédit du fait de la déchéance du terme, de dire que la garantie invalidité ne couvre que les échéances échues du 1er janvier 2016 au 28 février 2017, date de déchéance du terme.
La SA Banque postale Financement dans ses conclusions notifiées le 5 Mars 2020, demande à la cour :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. C X E à payer à La Banque postale Financement la somme de 20.327,12 Euros avec intérêts au taux de 5 % sur 17 246,56 Euros à compter du 20 juin 2017.
Condamner M. X E à payer à La Banque postale Financement la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
La banque intimée soutient qu’en vertu de l’article 562 du CPC, l’appel formé par M. X E étant exclusivement limité aux chefs de jugement relatifs à la garantie due par la Sogecap, le jugement devra être confirmé en ses dispositions concernant la Banque Postale Financement ; l’appel dirigé à l’encontre de cette dernière est dans ces conditions purement dilatoire, sachant que les mensualités du prêt demeurent impayées depuis juillet 2016, l’appelant ne cherchant qu’à retarder encore le paiement de sa dette à la banque.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2020.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que M. C X E n’a interjeté appel qu’à l’encontre des chefs du dispositif concernant la garantie de la société d’assurances Sogecap ; la condamnation à payer à la Banque Postale Financement le solde du prêt souscrit le 19 mars 2014 n’étant pas remise en cause, ce chef de dispositif ne relève pas de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la garantie réclamée au titre de l’ITT :
En vertu de l’article L 113 '8 du code des assurances : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts… ».
L’article L 113 '9 dispose quant à lui que : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Il est admis que le caractère non intentionnel de la fausse déclaration peut s’induire de ce que la formulation du questionnaire soumis à l’assuré était de nature à prêter à confusion ou difficilement compréhensible.
En l’occurrence, M. C X E, à l’occasion de la conclusion du contrat de prêt souscrit auprès de la banque postale selon offre acceptée du 9 mars 2014, a adhéré à l’assurance groupe proposée par Sogecap en apposant sa signature au bas de la proposition d’adhésion, validant ce faisant la déclaration pré-imprimée du candidat à l’assurance, au terme de laquelle le candidat déclare : « ne pas être et/ou ne pas avoir été atteint, durant les trois dernières années, d’une ou des affections ayant provoqué soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d’une durée supérieure à 30 jours, ou une hospitalisation de plus de sept jours consécutifs’ ».
Le document précise ensuite que « toute fausse déclaration ou réticence intentionnelle entraîne la nullité de l’assurance conformément à l’article L 113 '8 du code des assurances puis offre au candidat la possibilité de s’abstenir de signer la déclaration susdite pour solliciter l’envoi d’un questionnaire de santé ; option dont n’a pas fait choix M. X E qui a signé le bulletin d’adhésion.
S’il est exact que la clause est quelque peu alambiquée ou à tout le moins maladroitement rédigée, le sens du questionnement est néanmoins indiscutable : le candidat à l’assurance est invité à déclarer notamment toute affection ayant justifié, durant les trois années précédant l’adhésion, l’administration d’un traitement de plus 30 jours.
En l’occurrence il est établi par les pièces médicales produites, et n’est pas contesté, que M. X E a subi en 2003 un accident cardiaque (infarctus du myocarde) et qu’il se trouve depuis cette date de manière continue sous traitement (a priori à vie); de surcroit, il ne nie pas avoir été sous traitement, au cours des trois années précédant sa demande d’adhésion, pendant plus de trois mois (et pour cause en continu sur toute la période), pour cette pathologie cardiaque, dont il importe peu qu’elle ait été déclenchée par l’accident de 2003: de fait, si le traitement en cause se trouve être effectivement la conséquence d’une affection déclenchée (ou découverte) en 2003, il reste que la pathologie a persisté sur les trois années précédant l’adhésion, puisque précisément le traitement était toujours prescrit.
.
M. X E aurait donc dû solliciter l’envoi d’un questionnaire de santé, ou à tout le moins informer l’assurance de cette circonstance.
Aucun élément ne permet cependant d’affirmer qu’il a agi de manière intentionnelle, le fait de n’avoir pas déclaré ce risque pouvant, à défaut de questionnaire précis, résulter d’une mauvaise compréhension de la clause, M. X E ayant pu croire qu’il n’avait pas à déclarer un traitement lié à une affection révélée, non pas dans les trois années précédentes mais plus de dix ans avant l’adhésion.
Il sera donc fait application des dispositions de l’article L 113 '9 du code des assurances, la compagnie étant tenue de couvrir l’incapacité, ainsi qu’elle le suggère sans soulever de contestation de l’appelant quant au taux d’abattement retenu, à hauteur de 50 % ; Sogepac sera donc condamnée à prendre en charge à hauteur de 50 %, les mensualités du prêt, échues entre le 30 mai 2015 et le 30 décembre 2015 et impayées par M. X E, ce, sous déduction des règlements déjà effectués par l’assureur -dont la Cour ne peut lui donner acte, faute de preuve, et la demande de donner acte ne constituant pas une prétention au sens des dispositions du Code de Procédure Civile.
Sur la garantie au titre de l’invalidité :
Aux termes de l’article 12 de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance annexée au contrat de prêt du 19 mars 2014, il est prévu que : « L’assuré est en état d’ITD (invalidité totale et définitive) lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :1° l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale et définitive médicalement constatée d’exercer une activité rémunérée ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l’assistance d’une tierce personne ;
2) son état est consolidé (stabilisation de l’état de l’assuré) à une date fixée au plus tard le 1095e jour d’incapacité de travail continu ;
3) le taux d’invalidité fixée par un médecin expert désigné par l’assureur, conformément au tableau suivant (en base 100) est supérieur à 66 %. Le taux d’invalidité est déterminé par le croisement du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle. Le taux d’incapacité professionnelle tient compte de la profession exercée, des conditions normales d’exercice, les aptitudes et possibilités de reclassement dans une autre profession. Le taux d’incapacité fonctionnelle est établi en dehors de toute considération professionnelle et est basé sur la diminution de la capacité physique ou mentale consécutive à l’accident ou à la maladie.
Remarques: Il est précisé que les pièces émanant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ex Cotorep) ou de tout autre organisme professionnel, ne permettent pas de justifier d’un étatd’ITD. Si l’assuré est assujetti à la MSA, il doit en outre être reconnu par cet organisme dans la catégorie des Invalides à 100 % pour permettre un classement en étatd’ITD. Les décisions prises par la sécurité sociale ou tout autre organisme similaire ne s’imposent pas à l’assureur. »
M. X E conteste le rejet de la garantie invalidité en ce que cette décision est fondée sur les conclusions du Docteur Y, médecin expert désigné par la compagnie, dont il soutient qu’elle a réalisé son expertise médicale dans des conditions non conformes aux exigences du code de procédure civile en la matière (article 238,239,276,278-1 du
Code de Procédure Civile) ; il insiste
par ailleurs sur les carences de cette expertise en termes de respect du contradictoire.
Toutefois, s’agissant en l’espèce d’une expertise non judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application desdites règles, les conclusions du Docteur Y constituant un élément de preuve qui a été
régulièrement soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, et dont il appartient au juge d’apprécier le caractère probant ou non, et de tirer éventuellement toutes conséquences de droit.
L’appelant critique cette expertise en ce qu’elle a retenu un taux d’incapacité professionnelle de 80 % et un taux fonctionnel de 30 % , ces deux taux aboutissant, selon le tableau de croisement inséré à la notice d’information annexée au contrat d’adhésion, à un taux d’invalidité de 41,60 %, inférieur au seuil de déclenchement de la garantie (taux de 66 %).
La cour observe cependant que l’appelant ne démontre aucunement en quoi le taux d’invalidité retenu par l’expert pourrait être sous-évalué, mais se borne à l’affirmer par référence aux taux d’invalidité de 100 % fixé par le médecin-conseil de la MSA.
Or, il est exact que la notice d’information des contrats collectifs d’assurance, dont il n’est pas contesté qu’elle fait partie des pièces contractuelles, étant remise au candidat à l’assurance avant adhésion et devant être signée et renvoyée à l’assureur, prévoit expressément que les pièces émanant des autres organismes professionnels ne sont pas opposables à l’assureur.
Certes dans le même temps, il est précisé que l’assuré n’est éligible à la garantie invalidité définitive totale qu’à condition d’être reconnu invalide à 100 % par la MSA.
Pour autant, cette stipulation n’est pas inconciliable avec la précédente : la MSA, organisme mutualiste gérant la protection sociale des salariés et non salariés agricoles, exerce une mission de service public et n’a donc pas le même objet que les sociétés d’assurances telles Sogecap ; ce qui induit évidemment des critères et modalités d’appréciation des taux d’incapacité et d’invalidité, différents ; d’ailleurs, l’invalidité telle qu’appréciée dans le cadre MSA ne tient pas compte de la diminution d’aptitude aux actes de la vie quotidienne mais uniquement de la perte de capacité à exercer la profession agricole, alors que l’invalidité, selon le contrat Sogecap,est fonction des deux paramètres.
La référence au taux MSA de 100 % (inaptitude totale), même si elle conditionne l’éligibilité de l’assuré à la couverture invalidité, est donc en elle-même sans incidence pour apprécier le bien fondé du taux d’invalidité retenu par le docteur Y.
Enfin, au vu du tableau de croisement figurant à la notice d’information, la Cour observe que pour dépasser le seuil d’invalidité ouvrant droit à garantie (taux croisé de 66%), l’assuré devrait a minima atteindre un taux d’incapacité fonctionnelle de 60% -sans que le taux professionnel s’abaisse en deça de 80 %, le taux de croisement retombant alors, quel que soit le taux fonctionnel, sous le seuil de 66 %.
Alors qu’il rapporte la charge de la preuve des conditions de garantie, M. X E n’articule aucun moyen, ni n’invoque le moindre élément de fait, de nature à remettre en cause l’apréciation portée par le docteur Y pour arrêter un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 %, motif pris de ce que l’assuré peut marcher et pratiquer la chasse en poste de tir -pas plus du reste qu’il ne critique, en fait, le mode de calcul du taux professionnel déduit, selon l’expert, de sa capacité à 'surveiller’ ses chevaux mais aussi à gérer son exploitation (le recours obligé à une entreprise de travaux agricoles ne dispensant pas du suivi administratif, comptable et financier de l’exploitation).
Dans ces conditions, le recours à une expertise judiciaire s’avère inutile et la Cour considèrera, avec le premier juge, que M. X E n’atteignant pas, selon conclusions de l’expert désigné par l’assurance, le taux d’invalidité de 66% au delà duquel se déclenche la garantie invalidité, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur la cessation des garanties pour déchéance du terme :
Aux termes de l’article 16 de la notice informative « les garanties cessent en cas d’exigibilité du crédit avant terme, à compter du jour de la déchéance du termeprononcée par le prêteur’ ».
La demande subsidiaire de la Sogecap sollicitant, au visa de ces dispositions, la limitation de la prise en charge au titre de l’invalidité aux seules échéances échues entre le 30 janvier 2016 et le 28 février 2017, se trouve sans objet dès lors que la cour juge au principal que le risque invalidité dont se prévaut M. X E n’est en l’occurrence pas couvert ; cette demande sera donc écartée sans notre examen.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire
Il est de principe que le droit d’ester en justice ou d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’à supposer caractérisée la faute du plaideur.
En l’occurrence, M. X E n’a interjeté appel qu’à l’encontre des chefs du jugement rejetant sa demande de prise en charge des mensualités du prêt par Sogecap au titre de l’invalidité, à compter du 1er janvier 2016, ainsi que de ses frais et dépens, mais n’a pas remis en cause la décision frappée d’appel en ce qu’elle le condamne à payer à la Banque Postale Financement la somme de 20.327,12 Euros avec intérêts au taux de 5 % sur la somme de 17.246,56 Euros à compter du 20 juin 2017 ; pour autant, aux côtés de la société d’assurances, il a également intimé la Banque Postale Financement.
Il peut difficilement contester avoir ce faisant cherché à retarder l’exécution de cette condamnation alors qu’il ne s’est pas désisté de son appel à l’égard de la banque, et ce, bien que cette dernière ait régularisé, le 5 mars 2020, des conclusions aux termes desquelles, elle dénonçait précisément le caractère dilatoire de l’appel interjeté à son encontre par M. X E -la clôture n’ayant été prononcée qu’en août 2020.
Ces circonstances caractérisent de la part de l’appelant, une faute dans l’exercice du droit d’appel, qui a, pendant près de 18 mois, empêché la Banque Postale Financement d’exécuter le jugement.
L’appelant sera par conséquent condamné à payer à la Banque Postale Financement la somme de 500 Euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière.
Sur la demande relative à la condamnation en paiement du solde du prêt consenti par la Banque Postale Financement:
La Banque Postale sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il porte condamnation de M. X E à lui payer la somme de 20.327,12 Euros avec intérêts, au titre du solde du prêt du 19 mars 2014.
La Cour n’a pas à statuer sur ce chef de dispositif qui, n’ayant pas été frappé d’appel, ne lui est pas dévolu.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner M. X E à payer à la Banque Postale Financement la somme de 1000 Euros au titre des frais irrépétibles d’appel toutes autres demande formulées à ce titre étant rejetées ; par ailleurs il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sogecap à payer à M. X E la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’appelant, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a attrait la Banque Postale Financement à l’instance d’appel, devra prendre en charge les dépens exposés par cette dernière à ce stade ; pour le
surplus, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il :
CONDAMNE la société Sogecap à prendre en charge l’intégralité des mensualités dont n’a pu s’acquitter Monsieur C X E entre le ler mai 2015 et le 31 décembre 2015 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la société Sogecap à verser à Monsieur C X E, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau dans les limites de l’appel :
CONDAMNE la SA Sogecap à prendre en charge à hauteur de 50 % les mensualités du prêt souscrit le 19 mars 2014 par M. X E auprès de la Banque Postale Financement échues entre le 1er Mai 2015 et le 31 décembre 2015, ce, sous déduction des règlements déjà effectués par l’assureur ;
Y AJOUTANT :
DEBOUTE M. X E de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE la SA Sogecap de sa demande subsidiaire de limitation de la garantie réclamée au titre de l’invalidité à raison de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. X E à payer à la Banque Postale Financement la somme de 500 Euros de dommages et intérêts pour recours abusif ;
CONDAMNE M. X E à payer à la Banque Postale Financement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE M. X E et la Sogecap de leurs demandes au titre de l’article 700 du
Code
de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. X E à payer les dépens d’appel exposés par la Banque Postale Financement ;
LAISSE à M. X E et la SA Sogepac, la charge de leurs dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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