Irrecevabilité 27 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 mars 2019, n° 18/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 août 2018, N° 18/01051 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
27/03/2019
ARRÊT N°290/2019
N° RG 18/03710 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MPHY
CBB/MR
Décision déférée du 02 Août 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/01051
Mme Z A
SA CLINIQUE DE L’UNION
SA […]
C/
[…]
CHSCT DE L’UES LA CLINIQUE DE L’UNION ET LE MARQUISAT
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTES
SA CLINIQUE DE L’UNION
[…] BP 24336 SAINT Y
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CHSCT DE L’UES LA CLINIQUE DE L’UNION ET LE MARQUISAT
[…]
31240 ST Y
Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 Février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-Y, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
La SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat forment un ensemble hospitalier situé dans la commune de Saint-Y, comportant 540 lits.
Lors d’une réunion du 22 mars 2018, le CHSCT, considérant l’existence d’une dégradation de la santé des salariés, constitutive d’un risque grave, désignait le Cabinet Orque pour réaliser une mission d’expertise Santé -Travail sur le fondement de l’article L4614-12 du Code du travail qui dispose que, le CHSCT « peut faire appel à un expert agrée lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à un caractère professionnel est constaté dans l’établissement ».
La SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat contestent le montant des honoraires réclamés par l’expert désigné.
PROCEDURE
Par acte en date du 21 juin 2018, la SA Clinique de l’Union a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en la forme des référés la SCOPARL Cabinet Orque aux fins de voir :
— dire et juger excessifs les honoraires sollicités et les ramener à de plus justes proportions,
— fixer le montant des honoraires dus au titre de la mission d’expertise au profit de la SCOPARL Orque à un montant de 36 000 € HT en fonction du travail effectivement réalisé par celle-ci,
— condamner la SCOP ARL Orque à payer un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CHSCT de l’UES Clinique de l’Union et le Marquisat est intervenu volontairement par conclusions du 5 juillet 2018.
La SA Clinique Le Marquisat est également intervenue volontairement par conclusions du 10 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 2 août 2018 le juge a':
— donné acte au CHSCT de l’UES Clinique de l’Union et le Marquisat et à la SA Clinique Le Marquisat de leur intervention volontaire,
— déclaré irrecevable la demande en contestation du coût de l’expertise formée par la SA Clinique de l’Union le 21 juin 2018,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat aux dépens,
— constaté que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat ont interjeté appel suivant déclaration du 21 août 2018.
Par ordonnance du 20 décembre 2018 le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat dans leurs dernières écritures en date du 1er février 2019 demandent à la cour de':
— déclarer l’appel recevable,
— réformer l’ordonnance du 2 août 2018 ,
— déclarer recevable leur demande,
— dire et juger excessifs les honoraires sollicités par le Cabinet Orque,
— les ramener à de plus justes proportions,
— fixer le montant des honoraires dus au titre de la mission d’expertise au profit du cabinet Orque, à un montant de 36 000 € HT (soit 30 jours de travail à un taux journalier de 1 200 € HT) en fonction du travail effectivement réalisé par celui-ci.
En tout état de cause,
— condamner le Cabinet Orque au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Cabinet Orque aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que':
— 1 – l’appel est recevable':
— l’analyse du devis et son coût exorbitant permettaient de constater que le Cabinet Orque entendait réaliser un audit général des Cliniques, très éloigné de la notion de risque grave au sens retenu par l’article L4614-12 du Code du travail,
— en l’absence de résolution amiable du litige, elles ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour voir réduire le montant des honoraires prévus à la somme de 36 000 €,
— l’article L4614-13 du Code du travail prévoit que le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant la saisine,
— en vertu de l’article L4614-13-1 du Code du travail : « L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût »,
— or en l’espèce, le Cabinet Orque n’a jamais présenté sa convention d’honoraires comme un devis estimatif susceptible d’évolution en fonction de la réalisation de la mission': il s’agit donc bien du coût final et non d’une somme provisionnelle.
— 2 – la demande est recevable':
— l’unité économique et sociale (UES) n’a pas la personnalité morale et n’a donc pas la possibilité d’ester elle-même en justice,
— selon la Cour de Cassation « toutes les personnes morales juridiquement distinctes désignées comme entrant dans la composition d’une unité économique et sociale, sont parties intéressées à la contestation portant sur l’existence de cette unité, litige dont l’objet est nécessairement indivisible quel que soit le nombre de sociétés en cause »,
— l’indivisibilité est définie comme la situation juridique, objet du procès intéressant plusieurs personnes, de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et le jugement
retentissent sur tous les intéressés,
— vu l’article 553 et par analogie, la prescription est interrompue dès lors qu’une partie à un litige indivisible a saisi la juridiction de sorte que l’argumentaire du premier juge sera écarté,
— c’est ce qui a été jugé concernant une UES et donc la seule circonstance que la Clinique du Marquisat ne soit pas initialement dans la cause ne rend pas pour autant irrecevable l’action de la Clinique de l’Union, clairement visée dans le périmètre de l’expertise.
— 3 – sur le fond':
— le recours à l’expertise doit être justifié par un risque grave contemporain de l’expertise et dûment identifié (art L 4614-12 du code du travail) et les honoraires peuvent être contestés s’ils ne se rapportent pas à la mission définie,
— or le cabinet Orque tente de réaliser un audit général : une précédente expertise sur le risque grave de RPS avait justifié un honoraire de 35 900 € TTC,
— le risque grave ne se définit pas au regard de l’absence de prise en compte des préconisations d’une précédente expertise par l’employeur,
— une réduction des honoraires n’est pas de nature à mettre en péril la qualité de l’expertise,
— la méthode du Cabinet Orque n’est pas contestée mais seulement l’étendue des moyens prévus au vu de l’objectif général (voir la liste des documents sollicités sur trois ans nécessitant 6 jours de travail et des recherches importantes pour l’entreprise, voir le nombre prévus d’entretiens individuels (125) qui dépasse le personnel des cliniques concernés, leur durée prévues (1 à 2 h suivant le personnel concerné),
— elles proposent seulement 10 jours d’entretien plutôt que les 38,5 jours outre 3 jours pour traiter ces entretiens sollicités, 5 jours d’observation incluant les journées de traitement, les temps de «'diagnostic, préconisations et transfert (10 jours prévus) devant être réduits à 5 jours et les 3 1/2 journées de’réunion devant être supprimées (la convention prévoit déjà une journée pour la restitution des travaux),
— elles ont réglé un premier acompte, mais les versements ne devront intervenir qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
La SCOPARL Cabinet Orque et le CHSCT de l’UES Clinique de l’Union et le Marquisat dans leurs dernières écritures en date du 31 janvier 2019 demandent à la cour de':
A titre principal,
— accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les concluants.
En conséquence,
— déclarer irrecevable les demandes de SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat, faute de droit d’agir en appel ;
— condamner la SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat à verser à l’Etat une amende civile dont le montant sera fixé par le juge ;
— condamner la SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat à verser à la SCOPARL Cabinet Orque la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat à verser à la SCOPARL Cabinet Orque la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision déférée.
Y ajoutant,
— condamner la SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat à verser à la SCOPARL Cabinet Orque la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la clinique de l’union et la clinique le marquisat de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat à verser à la SCOPARL Cabinet Orque la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que':
— 1 – L’appel est irrecevable :
— de nombreux cas de RPS sont mis au jour depuis plusieurs années dans les cliniques appelantes,
— la contestation sert de prétexte à la réduction de la durée de l’expertise,
— l’ordonnance du 2 août 2018 a été rendue en dernier ressort, l’acte de signification rappelle la voie de la cassation comme voie de recours, de sorte que les cliniques ont également formé un pourvoi devant la Cour de Cassation le 3 septembre 2018'; donc l’appel est irrecevable, (L 2315-86 et R2315-50 du code du travail actuel (anciennement L 4614-13 et R4614-19)),
— les appelants soutiennent avoir agi en contestation du coût final de l’expertise (article L.4614-13-1 du code du travail) et non en contestation de son coût prévisionnel alors qu’elles ont suivi la procédure applicable en cas de contestation du coût prévisible (saisine du président statuant en la forme des référés': L4614-13 al2)'; elles n’ont pas suivi la procédure de contestation du coût final (art L4614-13-1 et R4614-20) qui relève de la compétence du tribunal de grande instance
— 2 – Subsidiairement l’irrecevabilité des demandes':
— l’expertise a été diligentée par le CHSCT de l’UES composée des deux cliniques, donc la clinique de l’Union n’avait pas la qualité pour assigner seule le cabinet Orque le 21 juin 2018 (art 32 et 122),
— et il n’y a aucune possibilité de régularisation puisque le délai de procédure pour agir de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT est expiré depuis le 21 juin 2018 (l’intervention volontaire de la clinique de Marquisat du 10 juillet est tardive),
— le principe de l’indivisibilité ne peut sauver la procédure : les articles 552 et 553 du code de procédure civile invoqués ne visent que les parties qui n’ont pas été intimées en cause d’appel de sorte que le moyen tiré de l’indivisibilité est inopérant, en l’absence d’assignation de la clinique le Marquisat dans les 15 jours.
— 3 – Plus subsidiairement sur le fond :
— en 2012 le CHSCT a déclenché une alerte sur le risque grave'; le cabinet Secafit a été désigné pour une expertise sur les RPS au sein des deux cliniques, dont le rapport de janvier 2014 n’a jamais été
suivi d’effets et les situations de souffrance au travail ont perduré (cf les PV des CHSCT de 2016 et 2017 puis le 22 mars 2018) de sorte que le CHSCT a sollicité une nouvelle expertise, défini un cahier des charges de la mission envisagée et désigné le cabinet Orque,
— le principe de l’expertise n’est pas contesté de sorte qu’on est bien en présence d’un risque grave actuel et défini,
— la lettre de mission du 3 mai 2018 reprend la mission définie par le CHSCT dans sa séance du 22 mars 2018 et propose un coût'; par lettre du 16 mai 2018 le DG de la SA Clinique de l’Union et de la SA Clinique Le Marquisat demandait la réduction du périmètre et donc la réduction du coût de l’expertise'; au vu de ce courrier le Cabinet Orque a adressé le 7 juin 2018 une seconde lettre de mission accédant à la demande mais en vain puisqu’alors, il était demandé de réduire la durée de cette expertise Santé – Travail de 72 jours à 21 jours, et en juillet la direction proposait 30 jours,
— ils soutiennent donc que':
* les seuls mandataires de l’expertise sont les représentants du personnel au CHSCT,
* la convention de mission établie par le Cabinet Orque est en parfaite adéquation avec les préconisations de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) en matière d’appréhension et de résolution des risques psycho-sociaux,
* la convention de mission établie par le Cabinet Orque est également en parfaite adéquation avec les directives de Direction Générale du Travail et du Ministère du Travail qui délivrent les agréments : critères d’évaluation des experts – critères méthodologiques et déontologiques,
— le Cabinet Orque est un expert reconnu, agréé depuis 12 ans (4 ème renouvellement d’agrément),
* le temps d’intervention prévisible de 72 jours est parfaitement cohérent'; la Direction se livre à une discussion indigne d’une situation grave, puisqu’elle propose de manière totalement arbitraire et infondée une réduction du coût de l’expertise de 60 %,
* l’expertise Secafit avait duré 42 jours et coûté 62 401,76 € HT sans avoir procédé à aucun entretien individuel au grand dam des représentants du personnel et de l’inspection du travail,
* la liste des documents à analyser durant une durée prévisible supérieure à 6 jours est nécessaire : analyse sur trois ans pour permettre d’évaluer les indicateurs et leur liens avec les dysfonctionnements organisationnels éventuels'; la connaissance du contexte et de l’historique est importante,
* idem pour les entretiens individuels estimés à 111 dans plusieurs services (1h30 chacun qui doit être retranscrit en fin de journée) et pendant 38,5 jours (ce ne sont pas de simples questionnaires),
*à défaut de ce temps d’étude, la qualité de l’expertise en pâtira'; il faut également entendre les salariés agents de services hospitalier (ASH) rattachés à une autre société puisqu’ils travaillent sur le site, de sorte qu’ils relèvent du périmètre d’intervention du CHSCT de l’UES Clinique de l’Union et le Marquisat,
* l’expertise Santé-Travail, de par son cadre juridique et méthodologique dicté par le code du Travail et les critères de l’agrément, ne peut en aucun cas être comparée à une enquête qualité de vie au travail (QVT), différence de méthodologie et, éthique, puisqu’elle n’est pas menée par l’employeur au contraire de la QVT,
* l’UES compte 1100 salariés soit 722,8 ETP,
* les journées d’observation et leur temps de traitement in situ estimé à 12 jours sont également justifiées,
* idem pour le temps du diagnostic (11,5 jours): rédaction du rapport, demi journée de réunion,
* le taux journalier de 1200 € HT est raisonnable et habituel (Secafit était plus cher': 1480€ HT en 2014),
— la décision étant de plein droit exécutoire par provision, l’expertise a débuté mais les cliniques ne règlent pas l’acompte de 50'% mettant ainsi le Cabinet Orque en difficulté.
MOTIVATION
En vertu de l’article L 4614-12 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause (article 6 II du Décret 2017-1819 n° 29 décembre 2017), le CHSCT peut faire appel à un expert agréé soit lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement soit, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1.
Suivant l’article L4614-13 deuxième alinéa, dans le cas d’une désignation en raison de la révélation d’un risque grave, «'l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. (…)'».
Par application de l’article L4614-13-1, «'l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût'».
Et l’article R4614-19 dispose que': «'Les contestations de l’employeur prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification'».
En l’espèce, suivant procès verbal de réunion du 22 mars 2018, le CHSCT de l’UES Clinique de l’Union et le Marquisat a approuvé le recours à une expertise Santé Travail destinée à vérifier et prévenir l’existence de risques professionnels dans l’entreprise, et a désigné le cabinet Orque, agréé par le Ministère du travail pour ce faire.
Le 3 mai 2018, le Cabinet Orque notifiait sa ' Convention de prestation de service d’expertise'' rappelant l’objet de la mission, les principes d’intervention de l’expert, les conditions d’exécution de la mission, le montant des honoraires évalués à 108 000€ et les modalités et conditions du règlement.
La SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat soutiennent que cette convention mentionne le coût final de l’expertise alors que la SCOPARL Cabinet Orque et le CHSCT de l’UES Clinique de l’Union et le Marquisat soutiennent au contraire qu’il ne s’agit que d’un devis ne visant que le coût prévisionnel de l’expertise, les règles de saisines de la juridiction et les voies de recours étant totalement différentes.
En effet, dans le cas de la contestation du coût prévisionnel, le juge compétent est le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et la voie de recours est le pourvoi en cassation (articles L 4614-13 al2 et R 4614-19 du code du travail) alors que la contestation du coût final relève de la compétence du tribunal de grande instance, la voie de recours étant l’appel (article L 4614-13-1 du code du travail).
La SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat n’ont pas pu se méprendre sur le caractère prévisionnel de la dite convention au regard de':
— la proximité de la date d’émission de la convention par rapport à la décision de recours à l’expertise,
— l’emploi du temps du futur dès le chapitre sur l’objet de la lettre de mission ( «'cette expertise votée le 28 mars 2018 (…) portera sur la nature et les conséquences etc…'»),
— l’absence de tout acte d’exécution à la date d’émission du 3 mai 2018,
— du courrier du 16 mai 2018 où les appelantes sollicitaient de l’expert, la réduction du périmètre d’intervention,
— de la seconde convention du 7 juin 2018, par laquelle l’expert a réduit le montant de la conventon à 103 680€.
Cet échange de courriers démontre ainsi l’existence d’une négociation préalable qui signe le caractère prévisionnel du coût de l’expertise envisagée.
Par ailleurs, la SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat ont démontré leur parfaite compréhension de l’objet de la convention et ce caractère prévisionnel du coût proposé en saisissant de leur contestation M. le Président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en la forme des référés par acte du 21 juin 2018, lequel a clairement statué en cette qualité, la décision du 2 août 2018 étant rendue par Mme la Vice Présidente du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en la forme des référés par ordonnance contradictoire en dernier ressort.
Dans ces conditions, s’agissant clairement de la contestation du coût prévisionnel de l’expertise, en application des articles L 4614-13 al2 et R 4614-19 du code du travail, la voie de l’appel n’est pas ouverte mais seulement la voie de la Cassation.
L’appel de la SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté le 21 août 2018 à l’encontre de l’ordonnance présidentielle du président tribunal de grande instance de Toulouse statuant en la forme des référés en date 2 août 2018.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat à verser à la SCOPARL Cabinet Orque et le CHSCT de l’UES Clinique de l’Union et le Marquisat ensemble la somme de 4000€.
— Condamne la SA Clinique de l’Union et la SA Clinique Le Marquisat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Fonds commun ·
- Tradition ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Veuve ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Maladie ·
- Réparation ·
- Victime ·
- Offre ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Casino ·
- Facture ·
- Hôtel ·
- Prestation ·
- Louage ·
- Ouvrage ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence immobilière ·
- Habitat ·
- Bois ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis ·
- Insecte ·
- Vente ·
- Action
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Support ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Montant
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tube ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Activité ·
- Titre
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Droits fondamentaux ·
- Rupture ·
- Cadre ·
- Demande ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Contreplaqué ·
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Ès-qualités ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Télévision ·
- Transposition ·
- Tribunal du travail ·
- Accord ·
- Polynésie française ·
- Carrière ·
- Prime d'ancienneté ·
- Organisation syndicale ·
- Presse
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tiers ·
- Clause ·
- Hébergement ·
- Demande
- Urssaf ·
- Étudiant ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.