Confirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 27 oct. 2020, n° 18/09339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 2018, N° 17/06042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09339 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6F4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06042
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
app12
[…]
Représenté par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0701
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre
Laurence DELARBRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Association PRO BTP a employé M. Y X, né en 1970, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 18 mars 2008 au 31 août 2009, en qualité d’Employé administratif, Gestionnaires Entreprises, statut employé, coefficient 170, à la Direction régionale de Paris Seine, située au 36, […].
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2009, sous la même qualification.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Instituts de Retraite et de Prévoyance.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.536 €.
Par lettre datée du 31 janvier 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février suivant, mais il a été préalablement mis à pied à titre conservatoire le 2 février 2017.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2017, en raison des propos contenus dans les mails des 26 et 27 janvier 2017, jugés par l’association PRO BTP comme étant « calomnieux, dénigrants, véhéments, irrespectueux, grossiers et diffusés à grande échelles eu sein de l’entreprise ».
À la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de plus de 9 années.
L’Association PRO BTP occupait à titre habituel plus de dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 26 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 13 mars 2018 a :
-Déboute les parties de l’ensemble des demandes, tant principales que reconventionnelles ;
- Condamne M. X aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 22 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 13 mars 2018 ;
statuant à nouveau,
- dire et juger nul le licenciement de M. X, subsidiairement qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse ;
par conséquent,
- condamner l’association PRO BTP à verser à M. X les sommes suivantes:
* indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : 30.432 € (12 mois de salaire)
* indemnité compensatrice de préavis : 5.072 €
* congés payés afférents : 507,20 €
* indemnité légale de licenciement : 4.565 €
* rappel de salaires sur mise à pied conservatoire (du 31.01.2017 au 21.02.2017) : 1.902 €
* congés payés afférents : 190,20 €
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20.000 €
* article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris ;
- condamner l’association PRO BTP aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 21 janvier 2019, l’Association PRO BTP demande à la cour de :
- dire que la Cour n’est saisie que par l’acte d’appel, donc uniquement des chefs de demandes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* indemnité pour préjudice moral,
* intérêts légaux et d’article 700 CPC,
* et conformément à l’article 562 du code de procédure civile ;
en conséquence :
à titre principal:
- dire et juger qu’elle n’est pas saisie des demandes formées par M. X par voie de conclusions, à savoir les demandes suivantes :
* indemnité pour licenciement nul,
* indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
* indemnité de licenciement,
* salaire correspondant à la mise à pied,
* indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité,
sur lesquelles elle ne peut statuer.
- à tout le moins dire ces demandes irrecevables car nouvelles en cause d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les des demandes dont elle est en revanche valablement saisie ne sont pas fondées ;
- ce faisant confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. X de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause :
- le condamner à régler à la société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 8 septembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur l’effet dévolutif de l’appel et l’étendue de la saisie de la cour
L’association PRO BTP soutient que la cour n’est saisie que des chefs de demande expressément visés par l’appelant dans son acte d’appel à l’exclusion par conséquent de ses prétentions relatives à la nullité du licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et aux dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité qui sont irrecevables par application de l’article 564 du CPC.
M. X n’a pas conclu sur ce point.
L’article 562 du CPC dans sa version applicable au litige dispose que "L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible."
M. X qui a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 juillet 2017, a interjeté appel du jugement rendu le 26 juillet 2017 dans les termes suivants: « L’appel tend à l’infirmation du jugement entrepris par la critique de celui-ci en ce qu’il a débouté M. X de voir condamnée l’association PRO BTP de: -sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 53.500 euros- sa demande de préjudice moral de 39.600 euros – sa demande d’ordonner les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 26 juillet 2017-sa demande d’article 700 du code de procédure civile de 823 euros ».
S’il n’est pas discutable que les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés et à l’indemnité de licenciement, réclamées en première instance, dépendent de la contestation de la cause réelle et sérieuse induite de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’en va pas de même de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité qui elle n’était pas formulée devant les premiers juges.
Or, il a été mis fin à la spécificité du procès prud’homal qui autorisait les demandes nouvelles en cause d’appel dérivant du même contrat de travail en cours d’instance par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 en abrogeant, au 1er août 2016, les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.
Il s’en déduit que pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes après le 1er août 2016, les parties ne peuvent plus formuler des demandes nouvelles en appel. L’article 564 du Code de procédure civile dispose en effet qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour [d’appel] de nouvelles prétentions », qui ne tendraient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
L’article 565 du code de procédure civile poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
A cet égard, la cour retient que la demande de nullité du licenciement formée à hauteur de cour par M. Y, estimant que c’est sa liberté d’expression qui est la cause de son congédiement et/ou sa dénonciation de faits de harcèlement moral, tend tout comme la contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement au regard des propos tenus à l’occasion de deux courriels, à la même fin, à savoir à la remise en cause de la rupture du contrat de travail, même si le fondement juridique est différent.
La cour en déduit que la demande de nullité du licenciement formée à hauteur de cour est recevable tandis que celle relative au manquement à l’obligation de sécurité sera déclarée irrecevable.
Sur le licenciement pour faute grave
De la lecture de la lettre de licenciement de près de 8 pages, il ressort que M. X a été licencié pour des « propos et critiques calomnieux, dénigrants, véhéments, irrespectueux, grossiers et diffusés à grande échelle au sein de l’entreprise, et au-delà,[qui] caractérisent un abus de de votre liberté d’expression et une réaction excessive et disproportionnée à l’annonce de la non validation de votre mise en situation. (…) » tenus à l’occasion de deux courriels et adressés par le salarié à de nombreux destinataires au sein de l’entreprise, « En outre de nature à nuire au bon fonctionnement de l’entreprise en semant le trouble et la zizanie au sein des équipes, à décrédibiliser et mettre en difficulté plusieurs directeurs d’établissement et membres de l’encadrement de la Direction Régionale Paris-Centre de PRO-BTP ».
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et
sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il est constant que le litige s’inscrit dans un contexte particulier dans lequel M. X n’a pas obtenu la validation de sa mise en situation afin de devenir « RS » responsable de service obtenue après moult demandes et qui a été prolongée, contre toute attente pour le salarié, par deux fois.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, l’employeur se rapporte aux deux courriels datés du 26 janvier 2017 pour l’un et du 27 janvier 2017 pour l’autre (pièces 7 et 9 employeur), émanant de M. X.
Dans le premier courriel auquel il a donné une large diffusion au sein de l’association,(au moins 87 destinataires dont 86 salariés de l’association et un salarié d’une entreprise extérieure), M. X, faisant référence au refus de validation, affirme notamment : « Mme Z affirme avoir pris cette décision après consultation de M. G C, M. A, de mes collègues RS et des bruits de couloir. Il est dommage que H D, souvent absente, consacre le peu de temps dont elle est présente pour baver auprès de la directrice et déformer la réalité sur ses collègues avec le soutien malicieux de B E, toujours planquée dans son bureau. Le fait d’avoir une bonne relation avec l’équipe et de bons retours pour mes accompagnements service plus, a suscité leur jalousie. La réussite du projet « allo à l’heure '' qui consiste à refaire le planning du service pour 2017 les a emmerdés. Je me rappelle, que 1 heure avant la présentation du projet lors de la réunion de service, B m’informe qu’elles ont décidé que les 5 groupes allaient être fixes pendant toute l’année. Je lui explique cela n’a jamais été envisagé, et qu’il fallait des groupes qui tournent toute les semaines pour respecter l’équité. Effectivement, pendant la réunion de service, tous les collaborateurs étaient contre cette décision, et Mme Z est intervenue pour valider ma position.
Merci à Marlene Limam pour son aide tout au long de ma mise en situation.
Mme Z me reproche d’être trop proche et bienveillant avec mon équipe. J’ai essayé de bâtir depuis le début de ma MES une relation de confiance et de travail avec mon équipe. Et j’en suis fier.
Comme vous le savez, nous sommes avant dernière au classement, je voulais apporter une nouvelle façon de manager et de travailler, de vraiment motiver l’équipe. C’est l’essence même du Management de Proximité : confiance, autonomie, responsabilité et performance.
Mme Z me reproche de ne pas être dynamique (je ne savais pas que j’étais inscrit pour une mise en situation olympique) et pas assez impliqué dans ma mise en situation. J’ai effectué plus de 100 pilotage sur 150 au cours des 7 mois (dont le record du taux de réception d’appels grâce à notre équipe de choc: 98% Merci à tous les collaborateurs Réaction de M. A : trop parfait Voir pièce jointe Q), j’ai animé avec succès le groupe « allo à l’heure '', j’ai même filmé Mme Z et toute l’équipe en « Mannequin challenge ''. (…)
Mme Z estime ne pas me faire confiance et que je ne respecte pas les horaires (je suis toujours présent de 8h20 à 18h30, soit plus 15 heures d’heures sup par mois). Si elle ne fait pas confiance, pourquoi m’avoir confié le service les jours où j’étais seul RS ou ne pas m’avoir arrêté plus tôt.
Quand on est mise en situation, il y a des objectifs de missions qui sont fixés, qui doivent être respectés parle salarié ainsi que la directrice. Il est dommage que certaines personnes transforment le PEP en une récompense à qui « lèche mieux les culs '' et non une récompense au mérite. Le PEP engage l’avenir professionnel du salarié, une directrice ne peut pas prendre ses décisions sans motifs valables au regard de la procédure de PEP. Les abus de pouvoir et les traitements discriminatoires sont civilement et pénalement sanctionnés par la loi. Je compte bien évidemment défendre mes droits même devant les tribunaux (…) ».
Le second courriel adressé aux mêmes destinataires malgré la volonté exprimée par Mme Z d’annoncer la nouvelle aux collaborateurs était libellé comme suit:
« Bonjour à tous,
Merci pour tous vos messages de soutien de ce matin sur lotus en arrivant au bureau.
Ma directrice Mme Z, qui m’attendait de pied ferme dans mon « bureau » vient de me chasser de la DR pour trouble dans le service.
Ci dessous sa décision dont j’ai exigée une notification par lotus. Bonne journée à tous » Signé Y X.
Sans rien retirer de ses propos, le salarié fait valoir que le licenciement prononcé serait nul puisqu’il a été licencié au mépris de sa liberté d’expression estimant que ses propos n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs et qu’il y a donc eu violation d’une liberté fondamentale et pour avoir dénoncé les faits de harcèlement moral dont il était victime.
Il ajoute qu’il y a lieu de tenir compte du contexte dans lequel il a été amené à tenir les propos litigieux.
Sur la dénonciation des faits de harcèlement moral
M. X affirme que dans les courriels visés plus haut, il n’a fait que relater des faits constitutifs de harcèlement moral qu’il refusait tout simplement de subir.
L’association PRO BTP réplique que les courriels en litige ne constituent pas la dénonciation d’agissement de harcèlement moral inexistant mais une succession de critiques et propos calomnieux, dénigrants et irrespectueux à grande échelle.
L’article L. 1152-2 du Code du travail entraîne la nullité du licenciement fondé sur la dénonciation par le salarié d’un harcèlement moral.
A la lecture du courriel litigieux, la cour constate d’une part qu’à aucun moment M. X n’emploie le terme harcèlement moral même s’il déplore avec amertume voire incompréhension la non-validation de sa mise en situation exprimant une certaine acrimonie à l’égard de Mme Z Directrice de la Direction Régionale de Paris Centre et de M. C, Directeur de la Direction Régionale Paris Seine, évoquant à cette occasion des abus de pouvoir et traitements discriminatoires sanctionnés par la loi.
De seconde part, la cour retient à la lecture de la lettre de licenciement, qu’après avoir repris l’historique de la relation de travail de M. Y et l’aboutissement négatif de sa mise en situation réclamée par l’intéressé depuis plusieurs années, l’employeur reproche à l’appelant d’avoir tenu des propos et critiques calomnieux, dénigrants, véhéments, irrespectueux, grossiers et diffusés à grande échelle au sein de l’entreprise, et au-delà, tant à l’égard de sa hiérarchie que de ses collègues, prenant de nombreux collaborateurs à témoin, mais qu’à aucun moment il ne lui est fait grief de se plaindre et encore moins d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
La cour estime par conséquent, ainsi que le souligne l’employeur, que le harcèlement moral n’est en l’espèce allégué par M. X que pour les besoins de la présente procédure.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la violation de la liberté d’expression
Au soutien de la nullité de son licenciement M. X fait également valoir que c’est sa liberté d’expression qui est la cause de son licenciement alors que ces propos n’étaient ni injurieux, ni diffamatoires, ni excessifs.
L’association PRO BTP réplique que les deux courriels adressés par M. X ne relèvent pas de l’exercice normal de la liberté d’expression mais caractérisent au contraire un abus à l’origine de son licenciement pour faute grave.
La liberté d’expression est une liberté publique consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, l’article L.1121-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'.
Il est jugé que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Il est admis que la liberté d’expression des salariés ne doit pas conduire à des abus et que s’il est tenu compte de la position hiérarchique du salarié, de la diffusion des propos ou informations, du contexte dans lequel ils sont exprimés, les propos injurieux, diffamatoires, insultants ou excessifs sont considérés comme excédant la liberté d’expression.
En l’espèce, la cour retient que M. X a mis en cause la probité et l’intégrité de ses directeurs et responsables en affirmant d’une part que M. A, en tant que responsable de marchés particuliers à la DR Paris-Centre a tenté de "l’embrouiller« et d’autre part en prêtant à Mme Z Directrice de la Direction Régionale de Paris-Centre, les intentions suivantes : »Il est dommage que certaines personnes transforment le PEP en une récompense à qui « lèche mieux les culs » et non une récompense au mérite.(…) une directrice ne peut pas prendre ses décisions sans motif valable au regard de la procédure de PEP", sans tenir compte qui plus est de son instruction de ne pas communiquer sur ce point et a dénigré publiquement deux collègues Mmes D et E.
Au constat en outre que ces couriels ont connu une large diffusion au sein de l’association (pour mémoire 87 destinataires dont 86 au sein de l’association) et au-delà, la cour en déduit, contrairement à ce que soutient M. X sans doute aveuglé par sa déconvenue, qu’il ont excédé sa liberté d’expression, de sorte qu’en engageant une procédure disciplinaire l’employeur n’a pas violé sa liberté fondamentale.
Ce moyen est par conséquent également rejeté.
Sur la cause grave du licenciement
Il a été rappelé plus avant que la liberté d’expression des salariés ne peut justifier un licenciement que si son usage dégénérait en abus.
Or la cour retient que la nature des propos tenus par M. X quels qu’aient pu être sa déconvenue ou son désappointement étaient déplacés voire excessifs, à l’égard tant de sa hiérarchie que de ses collègues, et d’autant plus préjudiciables à ces derniers et à l’association, que ceux-ci ont été
largement diffusés au mépris de l’interdiction manifestée par Mme Z et réitérés et qu’ils étaient de nature à les discréditer en interne comme au-delà.
La cour observe en effet que le courriel de M. X du 26 janvier 2016 a justifié un courriel justificatif de Mme Z envoyé à l’ensemble des destinataires dudit courriel par lequel elle s’exprime comme suit « Je vous remercie de bien vouloir rester à l’écart du différent qui m’oppose à M. Y X. Je regrette qu’il vous ait pris à témoin d’une situation que vous avez vécue pour certains en tant que collaborateurs. Je ne vais pas ici répondre à ses propos interprétés, erronés et mensongers pour certains mais surtout très partiels et de ce fait partiales.
J’assume complètement la responsabilité qui m’est confiée et ce n’est ni la première ni la dernière MES que j’évalue.
Son geste par l’envoi de ce message me donne raison dans ma décision.
Il va sans dire que je saurai défendre ma loyauté et mon intégrité. ».
Le deuxième courriel de M. X a contraint Mme Z à réitérer une intervention auprès de son équipe par lequel elle s’est une fois encore excusée que ses membres soient pris à partie.
L’ensemble de ces faits s’opposaient à la poursuite du contrat de travail de M. X, justifiant par confirmation des premiers juges la mise à pied conservatoire, la faute grave et le licenciement privatif de toute indemnité.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser une somme de 1.000 euros à l’association PRO BTP au titre de frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les demandes formées par M. Y X recevables à hauteur d’appel à l’exception de celle relative au non-respect de l’obligation de sécurité, demande nouvelle irrecevable à hauteur de cour.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant:
REJETTE la demande de nullité du licenciement formée par M. Y X.
CONDAMNE M. Y X à verser à l’association PRO BTP une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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