Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 avr. 2022, n° 21/13167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 25 août 2021, N° F20/00597 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2022
N° 2022/
MS
Rôle N° RG 21/13167 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICOG
S.A.S. MC AFEE FRANCE
C/
X Y
Copie exécutoire délivrée
le : 14/04/22
à :
- Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
- Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR
le : 14/04/22
à :
- S.A.S. MC AFEE FRANCE
- Monsieur X Z
Copie certifiée conforme délivrée par LS
le : 14/04/22
à :
- CPH de NANTERRE, […]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 25 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00597.
APPELANTE S.A.S. MC AFEE FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur X Z, demeurant […]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022, délibéré prorogé au 14 avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 10 septembre 2021, la société McAfee France a relevé appel d’un jugement rendu le 25 août 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Grasse s’est déclaré compétent pour connaître du litige l’opposant M. X Z, a dit que l’instance était suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour faire appel et, en cas d’appel jusqu’à ce que la cour ait rendu sa décision, et, a réservé les dépens.
Au visa des dispositions des articles R.1412-1 et R.1412-4 du code du travail, il est demandé à la cour d’infirmer le jugement et de renvoyer le litige devant le conseil de prud’hommes de Nanterre territorialement compétent, de condamner M. X Z aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est soutenu par la société McAfee France que tant en application du critère du lieu d’établissement du travail, qu’en application du critère du lieu où l’employeur est établi c’est la juridiction de Nanterre qui est compétente.
Pour sa part, M. X Z demande de confirmer la décision déférée et, subsidiairement, de renvoyer la cause devant le conseil de prud’hommes de Paris et de condamner la société McAfee France au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. X Z, domicilié à Mauzac (31) a été engagé par la société McAfee France en qualité de responsable grands comptes entreprise, suivant contrat à durée indéterminée signé le 27 février 2015.
Ce contrat a été transféré à la société Intel Corporation SAS, puis de nouveau transféré à la société McAfee France à compter du 3 avril 2017, suivant lettre d’Intel du 3 mars 2017 informant le salarié de son transfert en application de l’article L1224-1 du code du travail.
Par acte du 20 novembre 2020, M. X Z a attrait la société McAfee France devant le conseil de prud’hommes de Grasse, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le versement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par la décision déférée, le conseil de prud’hommes de Grasse a retenu sa compétence territoriale au motif que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté, et que le contrat d’embauche signé à Paris le 21 mars 2015 stipulait que la société McAfee France avait son siège social à Valbonne (06) dans le ressort du conseil de prud’hommes de Grasse.
Au soutien de son appel la société McAfee France fait valoir:
- qu’il était impossible pour le salarié de saisir le conseil de prud’hommes de son domicile c’est à dire Toulouse dès lors qu’il n’a jamais exercé à domicile mais en région parisienne,
- que le contrat de travail initial a été signé à Paris,où la société à son établissement principal, et non à Valbonne, que le conseil de prud’hommes s’est contredit,
- que la société n’a aucune activité à Valbonne et a transféré son siège social à Puteaux (92 800) que la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, depuis son transfert du registre du commerce et des sociétés de Grasse effectué le 16 janvier 2017,
- que lieu de travail de M. X Z est situé à Puteaux.
En réplique, M. X Z fait valoir:
- que le contrat de travail ne fixe pas de lieu de travail, que de fait il se trouve bien rattaché à Valbonne,
-que Valbonne était le lieu de l’activité et le lieu de l’établissement principal de la société,
- que le siège social de la société était à Valbonne au moment de la signature du contrat du travail comme indiqué sur celui-ci,
- qu’il convient de se référer au siège de la société au moment où l’engagement a été contracté sans qu’il importe que ce siège ait été transféré ultérieurement en un autre lieu.
Selon l’article R1412-1 du code du travail :
L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Il résulte des éléments du dossier que le salarié n’accomplit son travail ni à son domicile ni dans un établissement en particulier.
Or, le lieu où l’engagement a été contracté n’est pas situé à Valbonne mais dans les locaux de la société à La Défense (attestation de M. B C).
Ce lieu correspond au siège social de la société situé à La Défense, 92800 Puteaux ainsi qu’à son établissement principal.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et le litige renvoyé devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, M. X Z supportera la charge des dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud’hommes de GRASSE incompétent territorialement,
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes de NANTERRE,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Z aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette toute autre demande.
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