Irrecevabilité 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 10 juin 2021, n° 20/08391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08391 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
Anciennement Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/08391 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6UW
N° RG 20/15546 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSCV (QPC)
Décision déférée à la Cour :
Elections du bâtonnier du barreau du VAL DE MARNE du 05 novembre 2019 et
[…]
DEMANDEURS AU RECOURS ET A LA QPC
Maître I Y
[…]
[…]
Comparant en personne
Maître L-M Z
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me I Y, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
DÉFENDEURS AU RECOURS ET A LA QPC
LE CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DU VAL DE MARNE
17-19 rue Pasteur Valléry-Radot
[…]
Représenté par Me Nicolas PODOLAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 20
EN PRÉSENCE DE
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU VAL DE MARNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE, en exercice au jour de l’élection
17-19 rue Pasteur Valléry-Radot
[…]
Représenté par Me L ZAJAC, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 165
Maître F A, Bâtonnier élu
[…]
[…]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme J-K d’D E, Présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme K SALOMON, Présidente de chambre
— Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
— Mme B C, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Michel X, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l’audience tenue le 8 avril 2021, ont été entendus :
— Mme J-K d’D E, en son rapport
— Me Y et Me Z
— Me ZAJAC,
— Me PODOLAK
— Me A
— M. X,
en leurs observations
Les demandeurs au recours ont eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par J-K d’D E, Présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d’appel de Paris a annulé l’élection du 21 mai 2019 de M. F A, en qualité de bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Val de Marne pour la période 2020-2021.
Le 5 novembre 2019, M. F A a été élu bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Val de Marne pour la période 2020-2021, avec 194 voix, M. G H ayant obtenu 188 voix et M. L-M Z 2 voix.
M. L-M Z, avocat au barreau du Val de Marne et candidat évincé et M. I Y, avocat au barreau de la Seine- Saint -Denis ont déposé au greffe de la cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2019, un recours en annulation de cette élection.
Par un écrit distinct et motivé adressé le même jour, M. I Y et M. L-M Z ont demandé à la cour de :
— constater qu’il demande l’annulation de l’élection du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne du 5 novembre 2019 qui a été conduite avec la participation de 54 avocats honoraires,
— constater qu’il conteste la conformité de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 au regard des articles 1et 3 de la Constitution,
— juger recevable sa question prioritaire de constitutionnalité,
— prononcer un sursis à statuer sur le fond,
— poser la question suivante au Conseil constitutionnel : 'l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 est-il conforme aux articles 1 et 3 de la Constitution, dans la mesure où, à travers cet article, le parlement a accordé à des personnes privées (les avocats siégeant au conseil de l’ordre) le pouvoir de donner un droit de vote aux élections ordinales à des personnes non inscrites au tableau des avocats et partant le pouvoir de peser sur une élection''.
Aux termes d’écritures déposées le 8 avril 2021 et soutenues à l’audience, M. Y et M Z demandent à la cour, de :
Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne,
Vu l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971,
vu les articles 15, 16, 180, 277 du décret du 27 novembre 1971,
Vu les articles 117, 118, 119, 120 du code de procédure civile,
Vu les principes généraux du droit électoral,
— constater que 386 bulletins de vote sont affectés par des ratures et sont donc entachés de nullité,
— constater que la liste d’émargement permet de constater que l’élection a été conduite au moyen de procurations qui ne sont pas autorisées par la loi qui régit la profession d’avocat, situation qui porte atteinte à un principe général du droit électoral,
— constater que le bureau de vote n’a pas été tenu par les personnes prévues par un principe général du droit électoral tiré du code électoral,
— constater que la liste d’émargement et le procès-verbal qui acte l’élection ne comportent pas la signature des personnes prévues par le code électoral, situation qui porte atteinte à un principe général du droit électoral,
— constater que des personnes ont voté en qualité d’avocats honoraires alors que la décision leur conférant l’honorariat n’a pas été versée à la procédure,
— annuler l’élection du 5 novembre 2019 pour violation d’un principe général du droit électoral,
— ordonner l’organisation d’une nouvelle élection dans les 30 jours de la décision à intervenir,
— désigner tel magistrat pour surveiller la régularité et la sincérité des nouvelles élections et présider le bureau de vote,
— rappeler que le bâtonnier en titre n’a pas le droit de participer au bureau de vote,
— condamner le barreau du Val de Marne à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures déposées le 8 avril 2021 et soutenues à l’audience, le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son intervention volontaire si nécessaire,
— rejeter le recours,
— condamner M. Z et M. Y aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose oralement à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au motif qu’elle ne présente aucun caractère nouveau ni sérieux.
M. F A, bâtonnier du barreau du Val de Marne dont l’élection est contestée, régulièrement convoqué par le greffe, fait valoir oralement que le résultat du scrutin a été sans appel et demande à la cour le rejet de la demande d’annulation des élections.
Il n’a pas formulé d’observations particulières sur la demande de transmission d’une question
prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes d’écritures déposées le 29 mars 2021 et soutenues et complétées à l’audience sur la recevabilité de son intervention volontaire, le bâtonnier du barreau du Val de Marne, en sa qualité de bâtonnier en exercice chargé d’organiser les élections, demande à la cour de :
— recevoir son intervention volontaire,
— déclarer irrecevable l’action de M. Z et M. Y pour non respect des dispositions de l’article 12 du décret du 27 novembre 1991, les requérants n’ayant pas avisé le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la réclamation de M. Y, ce dernier ne bénéficiant pas d’intérêt à agir, ne disposant pas du droit de vote permettant de déférer les élections à la cour,
plus subsidiairement,
— débouter M. Z et M. Y de leur recours,
— condamner M. Z et M. Y à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner M. Z et M. Y à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Il ajoute oralement que la question prioritaire de constitutionnalité n’a pas de caractère nouveau.
Le ministère public, qui n’a pas déposé de conclusions écrites, est d’avis que la cour doit refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et rejeter le recours en annulation, en faisant valoir que :
— le recours de M. Y n’est pas recevable, celui-ci n’étant pas avocat au barreau du Val de Marne,
— le recours de M. Z n’est pas recevable, celui-ci n’ayant pas avisé le bâtonnier de son recours, en contravention aux dispositions de l’article 12 du décret du 27 novembre 1991, l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 ne contrevient pas au principe d’égalité ainsi que l’a déjà jugé la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 12 mars 2020 de sorte, que la question prioritaire de constitutionnalité ne présentant pas de caractère sérieux, la transmission sollicitée doit être refusée,
— les principes généraux du droit électoral sont applicables mais avec une nuance tenant au fait que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation relative aux contentieux des élections professionnelles n’est pas transposable au contentieux des élections des ordres professionnels,
- aucun des moyens de nullité soulevés ne peut être retenu.
M. Z et M. Y ont eu la parole en dernier.
SUR CE,
A titre liminaire
D’une part, la question prioritaire de constitutionnalité formulée dans un écrit séparé et enrôlée sous le n° RG 20-15546 est jointe à l’instance principale enrôlée sous le n° RG
20-0839.
D’autre part, si en vertu des dispositions des articles L 312-2 et R 312-9 du code de l’organisation judiciaire, le premier président préside l’audience solennelle statuant sur le contentieux des élections des bâtonniers, l’article R 312-9 du même code permet la suppléance du premier président, en cas d’absence ou d’empêchement, par le président de la chambre qu’il aura désigné et en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier par le président de chambre dont le rang est le plus élevé.
Cette délégation a été donnée par ordonnance du 16 décembre 2020 et l’audience est présidée, en raison de l’empêchement de Mme Cochet, première présidente de chambre, par la présidente de chambre dont le rang est le plus élevé.
Sur la recevabilité des recours
L’article 12 du décret du 27 novembre 1971 prévoit que :
Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.
La réclamation est formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les cas, l’intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. Y, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des avocats du Val de Marne et ne dispose donc pas du droit de vote de sorte que son recours est irrecevable, ce qu’il reconnaît lui-même dans ses conclusions déposées à l’audience.
En revanche, s’il n’est pas contesté par M. Z qu’il n’a pas avisé de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception, l’omission de cette formalité n’étant pas prévue à peine d’irrecevabilité du recours, son recours doit être déclaré recevable.
Sur l’intervention volontaire du conseil de l’ordre et du bâtonnier en exercice lors des élections
Le conseil de l’ordre est partie au litige et a été régulièrement convoqué à l’audience de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur son intervention volontaire.
Le bâtonnier en exercice et chargé en application de l’article 24 du décret du 27 novembre 1991 de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes peut intervenir volontairement à l’audience pour formuler des observations.
Sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
M. Z soutient que :
— l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 qui accorde le droit de vote à des avocats honoraires qui ont démissionné du tableau des avocats introduit une rupture d’égalité avec les avocats qui ont démissionné et ne sont pas admis à l’honorariat,
— l’honorariat étant accordé par décision du conseil de l’ordre, cette situation fait dépendre le droit de vote d’un organe administratif alors que le droit de vote dépend de l’inscription au tableau des
avocats tenu par un barreau,
— cet article n’est pas conforme :
> à l’article 1er de la Constitution, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens,
> à l’article 3 de la Constitution qui dispose que le suffrage est toujours universel, égal et secret,
— il est en relation directe avec le cas d’espèce,
— la question est nouvelle et sérieuse.
L’article critiqué constitue le fondement de la demande d’annulation de l’élection du bâtonnier et la question posée, en ce qu’elle remet en cause la régularité de la participation des avocats honoraires aux élections ordinales est en rapport avec le litige. Il n’a pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.
L’article 15 de la loi du 31 décembre 1971, en ses dispositions contestées, énonce que le bâtonnier est élu, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau et par les avocats honoraires dudit barreau.
Le fait de permettre aux avocats honoraires, ayant démissionné, de participer au vote pour l’élection du bâtonnier du barreau auquel ils ont appartenu lorsqu’ils étaient en activité, ne constitue pas une rupture d’égalité avec les avocats démissionnaires qui n’ont pas été admis à l’honorariat dans la mesure où les conditions légales d’admission à l’honorariat sont limitées à celles d’un exercice de la profession pendant au moins 20 ans, sous réserve d’une appréciation par le conseil de l’ordre du respect par l’avocat des principes essentiels de la profession et que cet octroi du droit de vote est justifié par le fait qu’ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative, qu’ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le conseil de l’ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession et exercer les consultations ou rédactions d’actes sur autorisation du bâtonnier et qu’il peut leur être réclamer le paiement de cotisation ordinales, contrairement aux autres avocats démissionnaires, de sorte que l’article 15 précité ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1er de la Constitution, assurant l’égalité devant la loi de tous les citoyens.
Par ailleurs, l’honorariat est accordé par décision du conseil de l’ordre de la même façon que l’inscription au tableau des avocats d’un barreau qui leur donne le droit de voter et l’article 15 ne contrevient pas davantage à l’article 3 de la Constitution qui dispose que le suffrage est toujours universel, égal et secret, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le pouvoir de voter ne dépend pas du bon vouloir de personnes privées et, loin de pouvoir être accordé de façon discrétionnaire, il ne peut être refusé par le conseil de l’ordre que de façon motivée, après avoir entendu l’intéressé, la décision du conseil pouvant être contestée devant la cour d’appel, dont le rôle est de veiller au bien-fondé du motif opposé pour le refus.
Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité n’apparaît pas sérieuse et ne sera pas transmise à la Cour de cassation.
Sur la nullité de l’élection
L’article 6 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que le bâtonnier est élu au scrutin secret majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’ordre renvoie la fixation des modalités de cette élection au règlement intérieur du barreau concerné. Celles-ci ne doivent pas être contraires aux principes généraux du droit électoral.
Il appartient au requérant de rapporter la preuve de l’existence d’irrégularités au regard des principes
généraux du droit électoral, dont l’objectif est d’assurer la complète information de l’électeur, son libre choix, l’égalité entre les candidats, le secret et la sincérité du vote.
1. M. Z soulève la nullité de 386 bulletins de vote au motif qu’ils ont été raturés.
Le règlement intérieur du barreau du Val de Marne prévoit en son article 14 que pour chaque tour de scrutin, il ne sera délivré qu’un seul bulletin de vote par avocat présent et en son article 16 que sont considérés comme valables les bulletins portant un nombre de noms inférieur ou égal à celui des sièges à pourvoir.
Par ailleurs, ne figure pas au titre des bulletins considérés comme nuls à l’article 16, les bulletins portant une rature.
Trois candidats se présentaient et il n’a été établi, conformément au règlement intérieur qu’un seul bulletin de vote avec les noms des 3 candidats, les électeurs devant rayer deux des trois noms. Ce bulletin mentionnait expressément qu’à peine de nullité, le bulletin devait comporter un nom d’avocat éligible et qu’il fallait rayer le nom n’emportant pas le suffrage de l’électeur.
M. Z ne conteste pas le fait qu’un bulletin unique ait été utilisé mais le fait que des noms aient été rayés sur les bulletins déclarés valables.
Or, la fixation des modalités du vote relève du règlement intérieur et le fait de rayer un nom sur un bulletin est admis à l’occasion de certains suffrages.
L’établissement d’un seul bulletin imposant de barrer des noms inscrits pour n’en laisser qu’un seul n’a pas perturbé les avocats, électeurs avertis, puisque sur 403 votants, 396 suffrages ont été exprimés en rayant deux noms pour n’en laisser qu’un seul, seuls 17 bulletins ayant été considérés comme blancs ou nuls, ce qui démontre que les participants ont parfaitement compris les modalités pratiques du vote rappelées sur chaque bulletin. Dès lors, l’autorisation de raturer le bulletin de vote n’a pas été de nature à affecter la sincérité du vote.
2. M. Z soutient que 47 avocats ont voté par procuration alors que ce vote autorisé par une disposition réglementaire et non législative caractérise la violation d’un principe général du droit électoral qui entache de nullité l’élection.
Le vote par procuration est expressément prévu à l’article 15 du règlement intérieur auquel renvoie l’article 6 du décret précité qui en précise étroitement les modalités, en limitant le nombre à une procuration par mandataire et en imposant à l’avocat qui souhaite y recourir d’en aviser le bâtonnier par écrit, en indiquant le motif de son empêchement et le nom du mandataire dont l’acceptation expresse doit être justifiée, au plus tard la veille du scrutin à 18 heures afin que le conseil de l’ordre puisse en vérifier la régularité immédiatement avant la tenue du scrutin.
Le vote par procuration est admis par l’article L 71 du code électoral et son emploi dans le cadre d’une élection ordinale ne se heurte pas aux principes généraux du droit électoral.
En effet, il ne constitue qu’une modalité d’expression des suffrages pour la définition de laquelle la loi renvoie au règlement intérieur et il n’a pas à être prévu par une loi.
De même, l’établissement d’une liste des procurations mentionnant le nom des mandants et de leurs mandataires ne porte pas atteinte au principe du secret du vote.
3. M. Z soulève l’irrégularité de la composition du bureau de vote au motif qu’il n’a été constitué que de 2 personnes, situation qui apparaîtrait de manière incontestable à la lecture de la liste d’émargement. Il soutient également que la liste d’émargement ne comporte pas la signature du
bureau de vote.
L’article R42 du code électoral précise que : 'chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. … Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.'
Contrairement aux allégations de l’auteur du recours, il apparaît que la liste d’émargement a été signée par huit personnes, membres du bureau de vote, dont son président, et les horaires mentionnés démontrent qu’ils se sont relayés par tranches horaires de deux heures où deux membres étaient présents.
Aucun moyen de nullité tiré d’une violation des principes généraux du droit électoral ne peut donc être retenu.
4. M. Z soutient que le juge du contrôle de l’élection doit vérifier si tous les avocats honoraires votants justifient de cette qualité au vu des décisions du conseil de l’ordre et qu’à défaut de production pour chaque avocat de cette décision, l’élection devra être annulée.
En l’absence de caractère sérieux de la demande de question prioritaire de constitutionnalité évoquée supra et de formulation d’une contestation précise relative à la qualité d’honoraire de certains votants, la demande de vérification de l’ensemble des décisions relatives à l’honorariat destinée à la recherche d’une irrégularité éventuelle n’est pas justifiée et le moyen de nullité invoqué sera rejeté.
5. M. Z soulève enfin la nullité du procès-verbal d’élection du bâtonnier au motif qu’il ne comporte pas la signature des personnes qui ont tenu le bureau de vote et qu’il a été dressé 7 jours après le scrutin et non le jour même.
L’article 16 du règlement intérieur prévoit que les résultats sont proclamés par le bâtonnier ou son délégataire à l’issue des opérations de dépouillement puis affichés dans les locaux de l’ordre et diffusés à tous les avocats inscrits par mail.
Il indique également que sera dressé un procès verbal des opérations de dépouillement sous la signature du bâtonnier et du secrétaire du conseil de l’ordre.
La feuille de dépouillement (pièce n° 9 du requérant) établie le jour même de l’élection comporte la signature des 4 membres du bureau de dépouillement et celle des 2 observateurs désignés par les candidats, étant observé sur cette fiche que 'M. Z n’avait pas estimé utile d’en désigner un’ et il importe peu que le procès-verbal de l’assemblée générale élective ( pièce n° 12), régulièrement signé par le bâtonnier en exercice et la secrétaire du conseil de l’ordre, mentionnant le déroulement de l’élection, les résultats obtenus, la proclamation de l’élection de M. A et la levée de la séance le 5 novembre 2019 à 20 heures, ait été signé le 12 novembre suivant, de sorte que le moyen de nullité soulevé doit être rejeté.
En conséquence, M. Z est débouté de sa demande d’annulation de l’élection du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne du 5 novembre 2019.
Le bâtonnier du barreau du Val de Marne en exercice au moment des élections, n’intervenant à la procédure que pour formuler des observations n’est pas partie à l’instance et sa demande de dommages et intérêts est irrecevable.
M. Z et M. Y sont condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros au conseil de l’ordre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au même titre formée par le bâtonnier du barreau du Val de Marne en exercice au moment des élections, est irrecevable, celui-ci n’étant admis à intervenir que pour formuler des observations.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de la question prioritaire de constitutionnalité n° RG 20-15546 à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 20-08391, dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 20-08391,
Déclare irrecevable le recours de M. I Y,
Déclare recevable le recours de M. L-M Z,
Rappelle que le conseil de l’ordre des avocats au barreau du Val de Marne est partie au litige,
Dit que le bâtonnier en exercice chargé de l’organisation des élections est recevable à intervenir à l’instance pour y formuler des observations,
Dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée,
Déboute L-M Z de sa demande de communication de pièces,
Déboute M. L-M Z de sa demande d’annulation de l’élection du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val de Marne du 5 novembre 2019,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire formée par bâtonnier du barreau du Val de Marne en exercice au moment des élections,
Condamne in solidum M. I Y et M. L-M Z aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros au conseil de l’ordre des avocats au barreau du Val de Marne, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande à ce titre du bâtonnier du barreau du Val de Marne en exercice au moment des élections.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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