Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 21 mars 2017, n° 15/09922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09922 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 9 décembre 2015, N° 2776/2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 15/09922
B
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 09 Décembre 2015
RG : 2776/2015
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 21 MARS 2017 APPELANT :
G B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie MODICA, avocat au même barreau
INTIMEE :
Service contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 4 mai 2001, Monsieur G B, salarié de la société Alliade Habitat en qualité de gardien d’immeuble, était victime d’un accident de travail en chutant alors qu’il déplaçait des poubelles de 300 litres.
Suite à une intervention chirurgicale sur hernie discale L3- L4 droite avec recalibrage foraminal au niveau L4-L5, son état de santé sera consolidé au 6 janvier 2002 avec un taux d’incapacité de 8 %.
Suite à une IRM du rachis lombaire en date du 19 septembre 2011, le docteur Y concluait que l’examen plaide en faveur d’une récidive de hernie discale L4-L5 en situation pré foraminale droite discrètement migrée vers le haut.
Le 21 septembre 2011, le docteur Z, médecin traitant de Monsieur G B, délivrait un certificat médical de rechute pour ' récidive d’une lombosciatique droite par hervis discale L4-L5 ( étagée non opérée ) pour AT initial de 2001 '.
Par décision en, date du 19 décembre 2001, la Caisse primaire d’assurance maladie refusait la prise en charge de la rechute du 21 septembre 2011 au titre de la législation professionnelle.
Sur demande de Monsieur G B, le médecin-conseil procédait à son expertise et concluait, le 24 février 2012, à l’absence de causalité directe entre l’accident du travail en date du 4 mai 2001 et les lésions et troubles invoqués à la date du 21 septembre 2011.
Le 20 mars 2012, le docteur A désigné en vertu de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale déposait son rapport concluant à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail en date du 4 mai 2001 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 septembre 2001.
Par décision, en date du 22 mars 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône refusait la prise en charge de la rechute en date du 21 septembre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur B contestait ce refus devant la Commission de recours amiable, laquelle rejetait son recours, par décision en date du 29 janvier 2013.
Par courrier, en date du 21 mars 2013, Monsieur G B saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours à l’égard de la décision précitée. Par jugement, en date du 9 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon:
— confirmait la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de refus de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, des lésions constatées par le docteur H I, dans son certificat médical de rechute en date du 19 décembre 2011 et rejetait la demande de nouvelle expertise technique et la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le 30 décembre 2015, le conseil de Monsieur G B interjetait appel du jugement précité.
L’affaire était plaidée à l’audience du 17 janvier 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur G B demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de:
— dire et juger que la rechute du 21 septembre 2011 est en lien direct avec l’accident du travail du 4 mai 2011 et en conséquence d’ordonner la prise en charge de cette dernière par la Caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de savoir s’il existe ou non un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 4 mai 2011 dont l’assuré a été victime et les lésions et troubles invoqués en date du 21 septembre 2011,
— de lui allouer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi.
La CPAM du Rhône demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur C de ses demandes.
MOTIFS:
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 442-6, L 443-1 et R 441-11 du code de la sécurité sociale que la rechute s’entend de l’aggravation d’un état séquellaire consécutif à un accident du travail antérieur, survenue après la date de guérison apparente ou de consolidation de la lésion initiale, et qui entraîne pour la victime un traitement médical, peu important, que cette dernière ait repris le travail prématurément. En l’absence de présomption d’imputabilité en matière de rechute, la victime a la charge de la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute et l’accident du travail initial.
En l’espèce, G B, gardien d’immeubles, a été victime d’un accident du travail en date du 4 mai 2011 provoquant un traumatisme lombaire, ayant donné lieu à une intervention chirurgicale, en date du 17 mai 2011, par le Docteur F J et portant sur une hernie discale droite L3-L4, avec recalibrage foraminal au niveau L4-L5, son état en lien avec l’accident ayant été déclaré consolidé au 6 janvier 2002.
I
Suite à des douleurs lombaires constatées en juillet 2011 puis à un blocage aigu avec sciatique en août 2011, l’IRM du rachis lombaire concluait en faveur ' d’une récidive de hernie discale L4-L5 en situation préforaminale droite discrètement migrée vers le haut, rétrécissement canalaire segmentaire à cet étage d’origine dégénérative '.
Le certificat médical de rechute du docteur D mentionne aussi ' une récidive d’une lombosciatique droite par hernie discale L4-L5 ( étage non opéré ) par AT initial de 2001".
Le certificat médical du Docteur E, en date du 30 septembre 2011, mentionne au vu de l’IRM que le ' problème est donc celui d’une récidive herniaire dans un contexte de laminothrectomie réalisée à l’étage L4-L5 '.
Enfin, le certificat médical du docteur F J, chirurgien, établit que Monsieur B a subi, le 2 novembre 2011, une intervention chirurgicale consistant à l’exérèse de plusieurs hernies discales L4-L5 et L5-S1 aux fins de libération de la compression.
La récidive alléguée par Monsieur B, opérée le 2 novembre 2011, d’une lombosciatique droite par hernie discale L4-L5 suppose qu’il établisse qu’elle soit en lien direct et exclusif avec l’accident du travail en date du 4 mai 2001.
Or, le compte rendu opératoire du 17 mai 2011 mentionne une cure chirurgicale de hernie discale L3-L4 droit outre un recalibrage foraminal avec la mention ' l’espace preforaminal L4L5 est serré et on réalise un recalibrage aux dépends des structures osseuses recouvrantes des articulaires postérieures. Ainsi, le siège des lésions n’est pas identique en l’état d’une première intervention portant sur une hernie en L3-L4 et d’une seconde en L4-L5. Si la première intervention en 2001 a porté sur un recalibrage en L4-L5, elle n’a donc pas eu pour effet de traiter une hernie discale à cet étage là.
De plus, le certificat médical initial en date du 29 septembre 2011, du docteur D mentionne une récidive de lombosciatique droite par hernie discale L4-L5 sur l’espace foraminal, siège d’une protusion discale et d’un ' resserrement probablement imputable à l’accident initial '. En mentionnant une probabilité, il instaurait ainsi une incertitude entre le resserrement constaté et l’accident, aucun élément médical ne permet d’ailleurs d’établir un lien certain.
En outre, si le Docteur Y conclut que l’IRM du rachis lombaire en date du 19 septembre 2011 plaide en faveur d’une ' récidive de hernie discale L4-L5 en situation pré foraminale droite ..', il conclut aussi à un ' rétrécissement canalaire segmentaire à cet étage d’origine dégénérative ', retenant ainsi une autre cause que l’accident du travail.
Enfin, les certificats et compte-rendu médicaux doivent être confrontés à l’avis du Docteur A désigné par chacune des parties sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale pour donner un avis médical indépendant sur l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident de l’année 2001 et les troubles et lésions constatés en 2011.
Après avoir repris la position de chacune des parties et les différents avis médicaux, et avoir procédé à l’examen clinique de Monsieur B, l’expert mentionne: ' Je note que le chirurgien est dubitatif sur le rattachement des symptômes de 2011 à l’accident du travail de 2001. Je note que l’étage opérée en 2011 est différent de l’état opéré en 2001. Bien qu’il y ait eu une fragilisation liée à la première intervention, il paraît difficile d’en tirer un lien de causalité direct. Je note la durée de dix ans s’étant écoulée entre l’accident du travail initial et la demande de rechute, ce qui ne plaide pas non plus en faveur d’un lien de causalité direct. Je note un état dégénératif de toute la colonne lombaire '. En outre, il conclut que ' dans ces conditions, je ne peux pas établir de lien de causalité direct entre l’accident de Monsieur B en 2011 et les lésions et troubles invoqués en 2011 '.
Ainsi, l’expert A procède, à partir de l’examen des pièces médicales du dossier de Monsieur G B, par voie de démonstration et non d’affirmation, en retenant que si la zone L4-L5 ( objet de l’opération chirurgicale de 2011 ) a pu être fragilisée par le recalibrage foraminal réalisée sur cette zone en 2001, cette intervention chirurgicale portait sur une hernie discale dans une autre zone en L3-L4. De plus, il retient une absence de lien direct et exclusif en l’état, d’une longue période de 10 ans ( entre l’accident de travail de 2001 et la rechute alléguée de 2011 ) peu compatible avec une rechute, et d’un état dégénératif de toute la colonne lombaire établi par l’IRM précité en date du 19septembre 2011.
L’existence d’une dégénérescence de l’ensemble de la colonne lombaire, retenu par l’expert comme cause de la hernie discale en L4-L5 opérée en 2011 exclut donc le caractère exclusif du lien de causalité entre l’accident du travail de 2001 et la rechute alléguée de 2011.
Enfin, l’expert A reprend l’avis exprimé par le Docteur F J qu’il qualifie de dubitatif sur le rattachement des symptômes de 2011 à l’accident du travail de 2001.
L’avis du chirurgien est repris entre guillemets et ne constitue donc pas une interprétation. L’expert retranscrit les observations du médecin conseil reprenant les termes du courrier adressé à ce dernier par le chirurgien: ' J’ai considéré qu’il ne s’agissait pas d’une rechute car ce patient a été opéré en urgence, le 21 mai 2001 pour une hernie discale L3-L4 responsable d’une curalgie hyperalgique qui a été consolidée le 4 janvier 2002. Il présente des discopathies dégénératives étagées touchant tout le rachis lombaire; le médecin traitant a signé une demande de rechute de L’AT initial ……… Il vous appartient de valider ou pas cette demande de rechute… Par contre, la validation d’un nouvel accident du travail me semble possible …'. Ainsi, il résulte des termes de ce courrier que le chirurgien considérait que les lésions de 2011 ne constituaient pas une rechute de l’accident du travail de 2001.
Cet avis n’est pas remis en cause par le bilan de consultation certifié conforme par le chirurgien au 5 novembre 2015 et mentionnant à la date du 21 octobre 2011: ' Rechute AT validée par la SS récidive de lombo sciatique D hernie discale L4-L5 AT 04.05.2001 rechute 21.09.2011".
Cette mention n’est pas l’expression d’un nouvel avis médical du chirurgien fondé sur une démonstration, qui serait contraire à celui précité repris par l’expert A, mais constitue la transcription, dans la chronologie du suivi médical, d’une information erronée: ' Rechute AT validée par la SS …….' . En effet, la Caisse primaire n’a jamais validé l’existence d’une hernie L4-L5 imputable à une rechute de l’accident du travail.
Le Docteur A pouvait donc valablement invoquer les doutes du chirurgien sur l’imputabilité des lésions de 2011 à l’accident du travail de 2001, étant rappelé que la conclusion de l’expert sur l’absence de lien de causalité direct et exclusif est fondée, à titre principal, sur la durée importante de 10 ans entre l’accident initial et la rechute alléguée et sur l’existence d’un état dégénératif de la colonne lombaire.
Si cet avis du chirurgien n’est pas produit au débat, sa communication n’a pas été sollicitée par Monsieur B au cours des opérations d’expertise. De plus, ce dernier ne produit pas, comme il en avait la faculté, une attestation de son chirurgien remettant en cause le contenu du courrier précité exprimant ses doutes.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il, a retenu que l’état de rechute ne se trouve pas caractérisé, et a rejeté le recours de Monsieur B à l’égard de la décision de refus de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, des lésions constatées par certificat médical de rechute du 19 septembre 2011.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, la conclusion du Docteur A résulte d’un examen clinique de Monsieur G B et d’une analyse détaillée des pièces du dossier médical et de l’argumentation des deux parties reprise intégralement dans le corps du rapport. Les éléments médicaux produits par Monsieur G B ont été examinés par l’expert sans que les avis donnés aient été dénaturés par ce dernier de sorte que la demande d’une nouvelle expertise technique n’est pas fondée; elle a donc été valablement rejetée par le premier juge dont la décision doit aussi être confirmée sur ce point.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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