Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 févr. 2021, n° 18/06448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06448 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 48
N° RG 18/06448
N°Portalis DBVL-V-B7C-PGKJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2020
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame C-D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Afif MSHANGAMA de la SELAS AVOGAMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me D VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Afif MSHANGAMA de la SELAS AVOGAMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me D VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL OUEST HABITAT CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Karine TRUONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Exposé du litige :
Suivant bon de commande du 27 janvier 2015, M. et Mme X ont confié à la société Ouest Habitat Conseil des travaux de réfection de la couverture de leur maison d’habitation située […] à Nantes.
Le 19 février 2015, M. X a remis à la société Ouest Habitat Conseil un chèque d’un montant de 12 480 euros en paiement des travaux exécutés.
Après avoir constaté des malfaçons sur le toit de la maison, les époux X ont formé opposition au paiement du chèque qu’ils prétendaient obtenu à la suite de man’uvres frauduleuses.
Par acte d’huissier du 2 juin 2015, la société Ouest Habitat Conseil a fait assigner M. et Mme X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de solliciter la main levée de l’opposition au chèque d’un montant de 12 480 euros.
Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge des référés a ordonné la main levée de l’opposition diligentée par les époux X sur le chèque émis à l’ordre de la société Ouest Habitat Conseil. M. et Mme X ont exécuté la décision.
Par acte du 28 décembre 2015, ils ont fait assigner la société Ouest Habitat Conseil devant le tribunal de grande instance de Nantes afin de voir constater la validité de l’exercice de leur droit de rétractation et condamner la société à leur restituer la somme de 12480€ sous astreinte, constater les malfaçons et condamner la société à les indemniser du coût de la reprise de la toiture, subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat et d’ordonner la compensation des créances.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes tendant à voir juger qu’ils ont valablement exercé leur droit de rétractation du contrat conclu le 27 janvier 2015 avec la société Ouest Habitat Conseil, et en remboursement des sommes versées,
— prononcé l’annulation de ce contrat en application des articles L121-18-1 et L121-17 du code de la consommation issus de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 ;
— constaté que le contrat nul a été exécuté et que la restitution des prestations reçues doit se faire sous la forme d’une indemnité ;
— dit et jugé que l’indemnité ainsi due solidairement par les époux X à la société Ouest Habitat Conseil est égale au montant des travaux effectués sous déduction de la somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons ;
— ordonné la compensation de cette indemnité avec le paiement des travaux effectués ;
— en conséquence, condamné la société Ouest Habitat Conseil à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros TTC après compensation ;
— condamné la société Ouest Habitat Conseil à payer aux époux X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2018.
Dans leurs dernières conclusions 27 juin 2019, M. et Mme X au visa des articles L121-21 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et conclusions et les y dire bien fondés ;
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir juger qu’ils ont valablement exercé leur droit de rétractation du contrat conclu le 27 janvier 2015 avec la société Ouest Habitat Conseil et en remboursement des sommes perçues par la société Ouest Habitat Conseil ;
Et, statuant à nouveau,
— constater l’absence de communication d’une information précontractuelle complète en l’absence de formulaire de rétractation ;
— constater la prolongation du délai de rétractation de douze mois ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que les travaux ont débuté avant la fin du délai rétractation et en l’absence de demande expresse de leur part ;
— débouter la société Ouest Habitat Conseil des demandes de ce chef ;
Par conséquent,
— constater la validité de l’exercice de leur droit de rétractation ;
— condamner la Société Ouest Habitat Conseil au remboursement de la somme 12 480 euros ;
— prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— constater les malfaçons existantes sur les travaux réalisés ;
— condamner la société Ouest Habitat Conseil au paiement des sommes de :
— 1 500 euros au titre de la reprise de la toiture ;
— 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat conclu par application des articles L121-18 et L121-17 du code de la consommation alors applicables ;
— constaté que le contrat nul a été exécuté et que la restitution des prestations doit se faire sous la forme d’une indemnité ;
— débouter la société Ouest Habitat Conseil de toute demande de ce chef et particulièrement les demandes formulées au titre de l’appel incident s’agissant de l’infirmation du jugement sur ce point ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que l’indemnité due solidairement par les époux X à la société Ouest Habitat Conseil serait égale au montant des travaux sous déduction de la somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons ;
— condamné la société Ouest Habitat Conseil à leur payer la somme de 1 500 euros TTC après compensation ;
Et, statuant à nouveau,
— constater que la société Ouest Habitat Conseil est débitrice de la somme de 14 220 euros à leur égard ;
— constater qu’ils sont débiteurs de la somme de 4 068,55 euros à l’égard de la société Ouest Habitat Conseil ;
Par conséquent,
— ordonner la compensation des créances ;
— condamner la société Ouest Habitat Conseil au paiement de la somme de 10 151,45 euros ;
— condamner la société Ouest Habitat Conseil au paiement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice subi ;
— débouter la société Ouest Habitat Conseil de toute demande de ce chef et particulièrement les demandes formulées au titre de l’appel incident s’agissant :
— de l’infirmation en ce qu’elle a retenu la déduction au titre des travaux de reprise à hauteur de 1 500 euros ;
— de la confirmation pour le surplus, soit les 12 480 euros TTC qui resteraient acquis à la société Ouest Habitat Conseil en compensation des travaux réalisés ;
En tout état de cause,
— rejeter toutes prétentions contraires aux présentes, et notamment l’appel incident, comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— confirmer le jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a débouté la société Ouest Habitat Conseil de sa demande reconventionnelle à hauteur de 4 000 euros ;
Par conséquent,
— débouter la société Ouest Habitat Conseil de cette demande ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Ouest Habitat Conseil à leur verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens ;
— condamner la société Ouest Habitat Conseil au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société Ouest Habitat Conseil de toute autre demande, en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2019, la société Ouest Habitat Conseil demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes tendant à voir juger qu’ils ont valablement exercé leur droit de rétractation du contrat conclu le 27 janvier 2015 avec la société Ouest Habitat Conseil, et en remboursement des sommes versées ;
— l’infirmer en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat en application des articles L121-18-1 et L121-17 du code de la consommation ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une annulation du contrat,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que le contrat nul a été exécuté et que la restitution des prestations reçues doit se faire sous la forme d’une indemnité égale au montant des travaux réalisés ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’indemnité ainsi due solidairement par les époux X à la société Ouest Habitat Conseil est égale au montant des travaux effectués, sans aucune déduction ;
— ordonner la compensation de cette indemnité avec le paiement des travaux effectués ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Ouest Habitat Conseil à payer à M. et Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
— débouter les époux X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2020.
Motifs :
Il n’est pas discuté que le contrat de prestation de service a été conclu hors établissement le 27 janvier 2015, de sorte qu’il relève des dispositions des articles L 121-16 et suivants du code la consommation dans leur rédaction issue des lois du 17 mars et 20 décembre 2014.
— Sur la prorogation du délai de rétractation et le remboursement des sommes versées :
M et Mme X soutiennent que la société a méconnu son obligation d’information complète, puisque le document pré-contractuel qu’ils ont signé ne comportait pas le formulaire de rétractation type comme l’exige l’article L 121-17 du code de la consommation. Sans méconnaître que le bon de commande des travaux comportait effectivement ce formulaire, comme l’exige l’article L 121-18-1 du code, ils estiment que cette communication était insuffisante pour constituer l’information requise, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Ils en déduisent qu’en application de l’article L 121-21-1 du code de la consommation, le délai de rétractation a été prolongé de douze mois de sorte que l’exercice de ce droit par leur courrier du 27 février 2015 doit être pris en compte et que, conformément à l’article L 121-1-5 du code de la consommation, les travaux ayant été réalisés à compter du 9 février 2015 donc avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours sans que la société puisse justifier d’une demande expresse de leur part au sens de ce même article, aucune somme n’est due à l’intimée, ce qui implique que le montant des travaux doit leur être restitué.
S’agissant de l’inscription de la date du 10 février 2015 sur le bon de commande, ils considèrent qu’elle ne peut suffire à démontrer une demande sans équivoque de leur part d’exécution des travaux sans attendre l’expiration du délai de rétractation comme l’a justement retenu le tribunal. Ils ajoutent que les dispositions de l’article L 121-21-5 du code ne comportent aucune précision quant à la date de la rétractation en cas d’absence de recueil de la demande expresse d’exécuter les travaux avant la
fin de ce délai et que la société ne peut donc opposer que cette rétractation aurait dû intervenir dans le délai de 14 jours.
La société Ouest Habitat Conseil soutient que la demande en restitution du montant des travaux doit être rejetée. Elle estime avoir respecté son obligation d’information complète des époux X, puisqu’avant la vente leur avait été remis un document comportant les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation et que les conditions générales de vente signées ensuite comportait bien le formulaire exigé. Elle ajoute que l’absence du formulaire sur le document précontractuel est indifférent puisqu’il
n’engage pas le contractant et elle relève que lors de son contrôle, la DGCCRF n’a relevé aucun manquement aux dispositions de l’article L 121-17 du code.
L’intimée fait en outre valoir que les travaux ont commencé le 9 février 2015, avant l’expiration du délai de 14 jours, à la demande expresse des époux X, comme le montre la mention de la date du 10 février 2015 sur le bon de commande, cette faculté ayant été rappelée dans le document précontractuel.
Ceci étant, l’existence d’un droit de rétractation au profit de M et Mme X dans le cadre de l’opération conclue le 27 janvier 2015 ne fait pas débat. D’une durée de quatorze jours à compter de jour de la signature du contrat, ce droit prenait fin le 10 février 2015 à minuit. La société Ouest Habitat Conseil admet que les travaux ont commencé le 9 février 2015.
Or, si l’article L 121-21-5 permet au consommateur de demander que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation, encore faut-il que cette demande soit expresse et recueillie par le professionnel sur papier ou sur support durable.
Le tribunal a retenu à juste titre que la société, qui supporte la charge de la preuve, ne peut se prévaloir de la seule mention sur le contrat de la date du 10 février 2015 comme date de début des travaux pour caractériser une demande expresse des époux X.
En effet, portée à la rubrique « Date de travaux inférieure à trois mois » cette mention se rapporte au délai d’exécution de la prestation auquel s’engage le professionnel, comme le montre l’article 2 des conditions générales de vente et répond ainsi à l’exigence posée par l’article L 111-1 -3° du code. Elle ne peut caractériser la volonté expresse des époux X d’anticiper la réalisation des travaux en faisant le choix de ne pas attendre l’expiration du délai qui leur était offert pour remettre en cause le contrat par une rétractation.
Par ailleurs, l’article L 121-17 I-2° du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur préalablement à la conclusion du contrat de fournitures de service, de manière lisible et compréhensible quand le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
En application de l’article L 121-21-1, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues ci-dessus, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21, soit de 14 jours à compter du contrat de prestation de service.
En l’espèce, la société Ouest Habitat Conseil produit aux débats un document signé des appelants avant la commande, qui comprend une information sur le droit de rétractation en rappelant le délai, ses modalités d’exercice, ainsi que les conséquences en matière de paiement de l’exercice de ce droit en présence de travaux commencés à leur demande expresse et l’impossibilité de se rétracter après exécution de travaux commencés avec leur accord préalable exprès et renoncement exprès au droit
de rétractation. En revanche, ce document ne fait aucune référence à une communication du formulaire type de rétractation et la société Ouest Habitat Conseil ne produit pas de pièce la démontrant. Dans ces conditions, les époux X peuvent invoquer la prolongation du droit à rétractation prévue par l’article L 121-21-1.
Toutefois, le droit de rétraction rappelé ci-dessus constitue une possibilité offerte au consommateur qui s’est engagé dans une relation contractuelle en dehors des lieux et conditions habituels de négociation d’un contrat et sur la présentation valorisée d’un produit ou d’une prestation par un professionnel, de renoncer après réflexion et analyse de sa situation et de ses véritables besoins, au contrat souscrit. Or, en l’espèce, il est établi que M et Mme X avaient disposé de treize de jours de réflexion lorsque les travaux ont commencé, qu’ils avaient reçu communication du formulaire de rétractation qui était régulièrement annexé au contrat signé le 27 janvier 2015 et dont les modalités d’utilisation leur avaient été rappelées dans le document précontractuel qu’ils avaient signé. Il apparaît qu’ils ont laissé se poursuivre les travaux jusqu’à leur exécution complète et en ont assuré le paiement le 19 février 2015, soit huit jours après l’expiration du délai initial de rétractation sans faire la moindre remarque. S’ils font état de menaces ou d’une contrainte de la part de la société Ouest Habitat Conseil pour obtenir ce paiement, force est de constater que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce, autre que leurs seules déclarations auprès de la direction de la protection des populations et dans leur plainte auprès du procureur de la République, dont la suite qui lui a été réservée n’est pas précisée.
L’exécution du contrat dans ces conditions par M et Mme X démontre une acceptation dépourvue d’équivoque des travaux entièrement exécutés et les prive de la possibilité en invoquant leur rétractation du 27 février 2015 de se prévaloir des dispositions de l’article L 121-21-5 du code de la consommation pour obtenir la restitution du prix, ce d’autant que la présentation des faits dans leurs écritures met en évidence que cette remise en cause et leur décision de faire opposition sur le chèque trouvent leur cause dans l’information fournie par un voisin de défauts d’exécution des travaux. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
-Sur la demande d’annulation du contrat:
Le premier juge a relevé à juste titre que l’article L 121-18-1 impose au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire du contrat comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées à l’article L 121-17, article qui renvoie aux informations prévues par les articles L 111-1 et L 111-2. Celui-ci renvoie lui-même aux informations complémentaires qui doivent être fournies telles qu’ énoncées à l’article R 111-2-1. Au nombre de ces pièces, figurent l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par le professionnel et les coordonnées de l’assureur ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement. La société ne peut utilement invoquer l’article 11 des conditions générales de vente, qui se rapporte aux garanties dues par la société à son client mais ne précise aucunement les assurances de responsabilité souscrites et l’identité des assureurs. La société produit un document d’un intermédiaire en assurance, S.I.I.A, qui atteste avoir fait souscrire les garanties responsabilité décennale et responsabilité professionnelle pour le compte de l’intimée auprès de Millenium en 2015 sans
qu’il soit démontré que des informations précises sur ce point ont été fournies aux appelants. En conséquence le contrat doit être annulé et le jugement confirmé sur ce point.
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat. Si les parties ne peuvent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’acte annulé à raison de la nature de la prestation, ce qui est le cas en l’espèce, la partie bénéficiaire de la prestation doit s’acquitter du prix correspondant au coût des travaux pour l’entreprise, sans égard au prix convenu entre les parties, ni à la qualité du travail, qui peut donner lieu à l’indemnisation du préjudice subi de ce fait.
Les appelants opèrent une déduction du coût de l’entretien des Velux, prestation qui selon eux n’a pas
été effectuée, sans que cette affirmation ne soit corroborée par les pièces produites. Ils relèvent le coût très important de la mise en place du chantier en comparaison du coût pratiqué par le couvreur chargé de l’entretien habituel. Toutefois, il apparaît que la prestation de la société Ouest Habitat Conseil ne relevait pas uniquement de l’entretien et concernait une prestation plus importante qui a été réalisée sur plusieurs jours, parfois par deux salariés, ce qui implique l’utilisation de moyen d’accès plus importants.
Au regard de la facture de matériaux produite, dont les époux X soutiennent à juste titre que doivent être déduites les acquisitions qui relèvent de l’équipement pérenne de l’entreprise, indépendamment des travaux réalisés chez eux, doit être incluse dans le coût des travaux une somme de 4068,55€. Doit également être pris en compte le coût des salariés intérimaires sur la base des contrats produits par la société, ce qui représente une somme de 2755,87€. Le coût des travaux pour la société en y incluant les charges fixes doit en conséquence être évalué à la somme de 8324,42€.
La société sera en conséquence condamnée à restituer à M et Mme X la somme de 12480€ dont à déduire le coût des travaux pour l’entreprise évalué ci-dessus, soit un solde à restituer de 4155,58€, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1500€ et de l’arrêt pour le surplus.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Sur les demandes annexes :
M et Mme X justifient par la production du constat d’huissier établi en mai 2015 puis du rapport amiable de l’expert consulté en septembre suivant, que la couverture ne présente pas de désordres majeurs, notamment d’infiltrations, mais des défauts d’exécution, tels des crochets qui sont relevés, une ardoise manquante. L’évaluation des travaux à la somme de 1500€ par l’expert amiable n’est pas documentée par un devis. Il est en revanche établi que ces travaux de reprise entraîneront des tracas pour les appelants, ce qui justifie que leur soit accordée une somme de 1000€ de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé en ce sens.
La société Ouest Habitat Conseil sollicite une somme de 4000€ de dommages et intérêts au regard de la présentation fallacieuse des faits par les appelants et de leur opposition au paiement du chèque qui était de nature à mettre en péril la santé financière de l’entreprise. Toutefois, la société ne justifie pas de conséquences préjudiciables suite aux diverses plaintes déposées par les époux X. Par ailleurs, la société ne fournit pas de pièces comptables corroborant que l’opposition sur le chèque en paiement des travaux l’a mise en difficulté. Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
La société Ouest Habitat Conseil sera condamnée à verser à M et Mme X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme accordée par le premier juge qui est confirmée.
Elle sera tenue aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’indemnité due solidairement par les époux X à la société Ouest Habitat Conseil est égale au montant des travaux effectués (12480€TTC) sous déduction de la somme de 1500€ TTC au
titre des travaux de reprise des malfaçons,
— ordonné la compensation de cette indemnité avec le paiement des travaux effectués,
— condamné la société Ouest Habitat Conseil à payer à M et Mme X la somme de 1500€ TTC après compensation,
— débouté M et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ces points,
— suite au prononcé de la nullité du contrat, condamne la société Ouest Habitat Conseil à restituer à M et Mme X le prix des travaux soit 12480€ et M et Mme X solidairement à restituer à la société le coût des travaux exécutés fixé à 8324,42€,
— condamne après compensation, la société Ouest Habitat Conseil à verser à M et Mme X la somme de 4155,58€, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1500€ et de l’arrêt pour le surplus,
— condamne la société Ouest Habitat Conseil à verser à M et Mme X la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant ,
Condamne la société Ouest Habitat Conseil à verser à M et Mme X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Ouest Habitat Conseil aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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