Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 15 févr. 2022, n° 22/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00012 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°6/2022
N° RG 22/00012 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLAK
M. A Z
C/
S.A.S. ARMEMENT LA LOUISIANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 FÉVRIER 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 15 Février 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 Décembre 2021
ENTRE :
Monsieur A Z […]
représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
La société ARMEMENT LA LOUISIANE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
représentée par Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 juin 2019, la société Armement La Louisiane a acquis de M. A Z un chalutier d’occasion, construit en 1976, («'Dalch Mat II'») immatriculé 376511, moyennant le prix de 210'000 euros.
Après avoir constaté des entrées d’eau et fait réaliser un diagnostic du navire, la société Armement La Louisiane a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Quimper la désignation d’un expert (ordonnance du 16 juillet 2020).
L’expert, M. Y X, a déposé son rapport le 15 novembre 2020.
En décembre 2020, la société Armement La Louisiane a saisi le tribunal de commerce de Lorient qui, par jugement du 29 novembre 2021, a notamment':
- prononcé la résolution judiciaire de la vente du navire Dalch Mat II devenu La Louisiane intervenue le 15 juin 2019 entre la société Armement La Louisiane et M. A Z,
- dit que M. A Z devra reprendre, à ses frais, le navire au lieu où il se trouvera et restituer à la société Armement La Louisiane le prix payé par elle pour ledit navire, soit la somme de 210.000 euros,
- condamné M. A Z à payer à la société Armement La Louisiane la somme de 210.000 euros avec intérêts de droit et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamné M. A Z au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2021.
Par exploit du 30 décembre 2021, il a fait assigner la société Armement La Louisiane aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque le tribunal s’est contredit en prononçant la résolution de la vente pour vices cachés tout en admettant que les vices étaient apparents, a prononcé une double condamnation en ordonnant la restitution du prix et en condamnant le vendeur au payement de la somme de 210 000 euros, en ordonnant la capitalisation des intérêts qui, en l’occurrence, n’avait pas vocation à s’appliquer et enfin, en enjoignant à M. Z de reprendre possession du navire à ses frais.
Il ajoute que l’exécution du jugement est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives puisqu’il ne dispose pas des fonds lui permettant de payer le montant de la condamnation, s’étant lourdement endetté pour acquérir un nouveau navire et son exploitation étant déficitaire.
Il précise, s’agissant de sa maison d’habitation, que son épouse, séparée de biens, en est propriétaire de la moitié et que s’il détient des parts dans une société civile immobilière qui a acquis un garage, cette acquisition n’a été possible qu’à l’aide d’un prêt, qu’enfin, le fonds de la société Lenima a été cédé en 2018.
La société Armement La Louisiane soulève l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s’y oppose. Elle réclame une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait, en premier lieu, valoir qu’il n’est allégué aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement de première instance.
Elle ajoute que les moyens de réformation allégués ne sont pas sérieux au regard de l’état du navire. Elle précise qu’il n’a jamais été question d’une double restitution du prix et que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquables.
Elle soutient que M. Z dissimule une partie de son patrimoine, étant propriétaire indivis d’une maison à Quiberon et détenant plusieurs autres biens par le truchement de sociétés civiles immobilières.
SUR CE :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s’en prévaloir de rapporter la preuve de ce qu’elles sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
M. Z n’ayant formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge, il doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, démontrer que les conséquences manifestement excessives, dont il fait état, se sont révélées postérieurement au jugement dont appel. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement se prévaloir de son endettement ou encore des résultats déficitaires de son activité (perte au 31 décembre 2020 d’une somme de 51'444 euros ' résultant pour l’essentiel des dotations aux amortissements, l’excédant brut d’exploitation étant positif de 8'000 euros environ), tous éléments parfaitement connus au moment où le dossier a été évoqué devant le premier juge (20'octobre 2021). En revanche, il fait valoir à bon droit qu’il espérait pouvoir financer sa condamnation à l’aide d’un prêt sollicité du Crédit Agricole lequel a refusé de le financer ainsi qu’il est justifié (attestation du 23 décembre 2021, refus de prêt de 212 000 euros) bien que cet établissement bancaire soit son partenaire financier habituel (ainsi qu’il ressort, par exemple, de l’examen de son bilan). Ce refus a pour effet de le placer en situation de cessation des payements, faute d’actifs disponibles, ce qui est de nature à caractériser une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité dès lors que le jugement de condamnation n’est pas définitif.
La demande de M. Z est donc recevable et la première condition prévue par le texte précité est satisfaite.
Le requérant fait valoir quatre moyens de réformation qu’il convient d’examiner. Trois d’entre eux ne sont manifestement pas sérieux.
En premier lieu, le tribunal n’a nullement condamné M. Z à régler deux fois la somme de 210 000 euros, mais seulement dit que M. Z devra restituer cette somme, le condamnant à la payer.
En second lieu, le tribunal pouvait parfaitement dire que les intérêts résultant de cette condamnation seront capitalisés par périodes annuelles ainsi qu’en dispose l’article 1343-2 du code civil qu’il a visé («'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt… si une décision de justice le précise'»).
En troisième lieu, le tribunal a pu dire que M. Z devra reprendre possession de son navire au lieu où il se trouve dès lors que celui-ci n’est plus en état de naviguer. De plus, ce point est accessoire et sans incidence sur les condamnations pécuniaires prononcées dont le demandeur sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire.
S’agissant du dernier moyen tiré d’une contradiction dans la décision qui déclare que les vices affectant le navire étaient apparents tout en le condamnant sur le fondement de la garantie des vices cachés, faisant abstraction de ce que la société Armement La Louisiane, non professionnelle, était assistée lors de la vente, d’un expert maritime chargé de vérifier la valeur du navire laquelle supposait nécessairement qu’une appréciation soit portée sur sa structure (état des bois et corrosion des pièces métalliques de liaison': boulonnerie,'), l’argumentation soutenue est sérieuse.
Il ressort, en effet, du rapport de M. X que le navire La Louisiane (anciennement Dalch Mat II), navire de pêche âgé de 43 ans et construit en bois, présentait au moment de la vente des dommages importants et parfaitement visibles affectant toutes les liaisons (corrodées) et les bois (dégradés par la pourriture), dommages qui ne pouvaient échapper à un technicien.
Ayant été assisté d’un expert maritime, M. Z soutient en conséquence que l’acquéreur pouvait se convaincre lui même du vice affectant le navire dans toute son ampleur et ses conséquences, de sorte qu’il ne peut se fonder sur la garantie des vices cachés pour solliciter la résolution de la vente.
Aussi convient-il d’arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il condamne M. Z à verser telles sommes à la société Armement La Louisiane.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons recevable la demande de M. Z.
Arrêtons, s’agissant des condamnations prononcées contre M. A Z, l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Lorient rendu le 29 novembre 2021 dans le dossier opposant la société Armement La Louisiane à M. Z.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. F G H I
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