Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 20 mai 2021, n° 17/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°385/2021
N° RG 17/01138 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NWVO
M. Y F
C/
Me OLIVIER MASSART
Association CGEA DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2020
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANT :
Monsieur Y F
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Sandrine CARON-LE QUERE,plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Maître Olivier MASSART és qualités de mandataire liquidateur de la SAS GAD
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Virginie DEVOS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
et Me Anaïs QURESHI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA DE RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix du 27 janvier 2017 ayant :
— dit irrecevable pour cause de prescription l’action introduite par M. Y F,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Y F reçue au greffe de la cour le 16 février 2017 ;
Vu les conclusions […]2 du conseil de M. Y F adressées au greffe de la cour par le RPVA le 7 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de voir fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la Sas GAD les créances suivantes :
-41 763,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement pris en violation des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ainsi que de l’obligation conventionnelle de reclassement,
-41 763,36 € de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des départs,
-3 480,28 € d’indemnité compensatrice légale de préavis, et 348,02 € de congés payés afférents,
-1 098 € d’indemnité au titre du droit individuel à la formation,
-600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions […]5 du conseil de Me Olivier Massart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas GAD, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 3 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— A titre principal, de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit irrecevable pour cause de prescription l’action introduite par M. Y F,
— Subsidiairement sur le fond, de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— En tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du conseil de l’AGS CGEA de Rennes adressées au greffe de la cour par le RPVA le 24 mai 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins à titre principal de dire irrecevable pour cause de prescription l’action engagée par M. Y F, subsidiairement de rejeter l’ensemble de ses demandes et, en toute hypothèse, de rappeler que sa garantie ne s’exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 14 décembre 2020.
MOTIFS :
La Sas GAD spécialisée dans l’abattage, la découpe, la transformation et la découpe de la viande de porc, avait du temps de son activité un effectif de près de 1 600 salariés répartis sur les sites de LAMPAU-GUIMMILAU, […].
Elle était une composante du groupe CECAB issu courant 1968 du regroupement des coopératives MORBIHANNAISES.
Confrontée à des difficultés financières dès l’année 2008 et à une pression concurrentielle d’autres intervenants sur ce marché comme KERMENE et B C, il a été homologué par le tribunal de commerce de Brest le 3 décembre 2011 un accord aux fins de réaménagement de l’endettement existant au niveau du groupe avec un programme de mesures visant à une réorganisation industrielle en interne.
La situation ne s’étant pas améliorée courant 2012, par une 1re décision du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation fixée jusqu’au 21 août suivant.
En l’absence d’offres de reprisse enregistrées au 10 juin 2013, la Sas GAD a alors soumis à la représentation élue du personnel un plan de continuation comprenant notamment la fermeture des sites de LAMPAU-GUIMILIAU/SAIN-NAZAIRE/SAINT MARTIN DES CHAMPS et, par voie de conséquence, la suppression de 889 emplois dont 771 sur le seul site de Lampaul-Guimliau avec des licenciements à envisager.
Consulté le 5 juin 2013 sur le projet d’accord relatif à l’application des critères d’ordre des licenciements au niveau du périmètre des établissements, le comité central d’entreprise de la Sas GAD a émis un avis défavorable, avant que ne soit finalement conclu le 20 juin 2013 entre celle-ci et les organisations syndicales FO/CFDT un accord collectif d’entreprise posant le principe d’une appréciation desdits critères « en fonction des postes supprimés au niveau de chaque implantation géographique distincte ' les sites de Saint-Nazaire (44), de Josselin (56), de […], de Lampaul-Guimiliau et de l’USF (29) ».
La Sas GAD, dans le cadre de la procédure légalement prévue d’information-consultation des institutions représentatives du personnel, a convoqué le comité central d’entreprise à une 1re réunion extraordinaire prévue le 28 juin 2013 (« Réunion Zéro ») suivie d’une 2e (« Réunion 1 ») le 11 juillet sur, d’une part, le projet de restructuration des activités avec ses conséquences sur l’emploi et, d’autre part, le projet de licenciements avec les mesures sociales d’accompagnement prévues.
Les représentants élus du personnel ont demandé à la 1re réunion du 28 juin 2013 l’assistance du cabinet d’expertise SYNCEA qui a rendu un rapport le 7 octobre 2013 sur le projet de restructuration interne de la Sas GAD.
Par un 2e jugement du 21 août 2013, le tribunal de commerce de Rennes a prolongé la période d’observation jusqu’au 16 octobre, dans un 3e du 18 septembre a fixé au 9 octobre la date ultime de présentation des projets de continuation ou de reprise de l’activité de la Sas GAD, et dans un 4e du 11 octobre de la même année a arrêté le plan de redressement par voie de continuation sur une durée de 10 ans emportant, notamment, la fermeture programmée du site d’abattoir de Lampaul-Guimilliau et la suppression envisagée de 889 emplois au total.
C’est dans ce contexte que M. Y F, embauché par la société intimée sur le site de Lampaul-Guimiliau initialement en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 18 septembre au 15 novembre 2006, puis en contrat à durée indéterminée au-delà du terme, pour y occuper les fonctions d’ouvrier de découpe (catégorie : ouvrier spécialisé niveau 2), s’est vu notifier le 18 novembre 2013 par la Sas GAD une correspondance l’informant sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lui exposant les raisons financières qui devaient conduire à la présentation aux élus du personnel d’un plan de licenciement collectif pour motif économique, avec la mention suivante en page 4 :' Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, qu’en application de l’article L. 1233-67 du code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au CSP', sachant qu’il y a adhéré par la signature du bulletin d’acceptation le 6 décembre 2013.
Compte tenu par ailleurs de ce qu’il bénéficiait d’un statut légal protecteur lié à ses mandats d’élu du personnel et de représentant syndical, sur recours hiérachique contre la décision de refus de l’inspection du travail du 29 janvier 2014, le Ministre du travail a autorisé le 11 juillet suivant son licenciement pour motif économique, ce qui a conduit la Sas GAD à lui notifier le 24 juillet 2014 une autre correspondance en ces termes :' Nous vous informons que nous avons reçu le 22 juillet dernier le courrier nous notifiant la décision en date du 11 juillet 2014 du Ministre du travail … annulant la décision de l’Inspecteur du travail du 29 janvier 2014 ayant refusé d’autoriser la rupture de votre contrat de travail, 'et l'' autorisant. En conséquence, et dès lors que vous avez accepté le Contrat de sécurisation professionnelle dans le délai qui vous était imparti, votre contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord au lendemain de l’autorisation administrative précitée, soit le 23 juillet 2014 …'.
Dans le cadre d’un recours contentieux ultérieur, tant le tribunal administratif de Rennes dans un jugement du 9 décembre 2016 que la cour administrative d’appel de Nantes par un arrêt du 22 mai 2018 ont validé l’autorisation de licenciement de M. Y F.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, la partie appelante percevait une rémunération en moyenne de 1 740,14 € bruts mensuels.
La Sas GAD a finalement été mise en liquidation par un 5e et dernier jugement du tribunal de commerce de Rennes du 11 septembre 2014 avec la désignation de Me Massart en qualité de
mandataire-liquidateur.
Sur la recevabilité de l’action
La partie intimée, au visa de l’article L. 1233-67 du code du travail, rappelle que M. Y F a été informé par un courrier du 18 novembre 2013 de la possibilité lui étant donnée d’adhérer au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) avec indication du délai de prescription de 12 mois, qu’il a adhéré à ce dispositif le 6 décembre 2013, qu’il aurait donc dû saisir le juge prud’homal au plus tard le 6 décembre 2014, de sorte que son action est irrecevable pour cause de prescription puisqu’il ne l’a introduite que le 22 mai 2015.
En réponse, M. Y F indique au plan des principes que la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce qu’un salarié, pour lequel une autorisation administrative de licenciement a été délivrée, conteste devant le juge judiciare les critères d’ordre de licenciement ou le plan de sauvegarde de l’emploi s’agissant de son contenu ou de sa régularité formelle, que la prescription
légale de 12 mois qui lui est opposée n’est pas applicable quand le salarié ne peut ou ne demande pas l’annulation dudit plan à raison de son insuffisance ou de son inexistence, que cette même prescription en effet ne s’applique qu’aux contestations de nature à entraîner la nullité du licenciement, et qu’il a déjà été jugé que le délai de prescription de l’action introduite par un salarié protégé ne court qu’à compter du jour où la décision d’autorisation de licenciement est devenue définitive (Soc. 2 juillet 2003, […] 01-40639), soit en l’espèce jusqu’au 30 mai 2018 correspondant à l’expiration du délai de pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 mars 2018.
*
L’article L. 1233-67 du code du travail, tel que résultant de la loi […] 2011-893 du 28 juillet 2011, à son premier alinéa, dispose que :' L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle '.
*
En l’espèce, comme précédemment exposé, la lettre du 18 novembre 2013 de proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) que la Sas GAD a adressée à Mme D E fait expressément mention du délai légal de prescription de 12 mois – pièce E de l’employeur.
Mme D E a pris réception le même jour, 18 novembre 2013, du document de présentation du CSP faisant courir un délai de réflexion de 21 jours jusqu’au 9 décembre suivant, délai dans lequel il a adhéré le 6 décembre 2013 à ce dispositif qui a pour objectif, en vertu de l’article L. 1233-65 du code du travail, de permettre aux salariés concernés de bénéficier d’un parcours de retour à l’emploi au moyen le cas échéant d’une reconversion professionnelle.
Contrairement à ce que soutient le salarié, et comme le rappelle à juste titre la partie intimée se référant à l’article L. 1233-67, le délai de prescription de 12 mois ainsi institué ne vise pas seulement la régularité ou la validité de la rupture du contrat de travail intervenue dans ce cadre légal, mais plus généralement toute contestation portant sur celle-ci ou son motif et, notamment, sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi quand il est rendu obligatoire, l’obligation conventionnelle de reclassement, et l’ordre des départs ou des licenciements.
En outre, le précédent jurisprudentiel auquel se réfère M. Y F (Soc. 2 juillet 2003, […]
01-40639) n’est pas transposable au présent cas d’espèce puisque traitant de l’hypothèse autre d’une annulation par le juge administratif d’une décision administrative ayant autorisé le licenciement d’un salarié protégé, alors que le salarié a vu son licenciement autorisé par le Ministre du travail sur recours hiérarchique par une décision du 11 juillet 2014 validée ultérieurement courant 2016 et 2018 dans le cadre d’un recours contentieux (tribunal administratif de Rennes et cour administrative d’appel de Nantes).
En définitive, une distinction doit être faite entre la date à laquelle la rupture du contrat de travail est réputée intervenir, soit lors de l’adhésion du salarié au dispositif sur le CSP quand il lui en a été fait la proposition, et la date à laquelle cette même rupture prend réellement effet pour un salarié bénéficiaire d’une protection légale, soit lors de la délivrance de l’autorisation administrative de licenciement.
C’est l’adhésion de M. Y F le 6 décembre 2013 au dispositif sur le CSP qui a fait courir le délai légal de prescription de 12 mois, date à laquelle la rupture du contrat de travail est réputée intervenir, rupture ayant réellement pris effet dès la décision ministérielle d’autorisation de la licencier prise le 11 juillet 2014.
Il avait ainsi jusqu’au 6 décembre 2014 (6 décembre 2013 + 12 mois) au plus tard pour engager sa contestation devant le juge prud’homal.
Dès lors que M. Y F n’a saisi à cette fin le conseil de prud’hommes de Morlaix que le 22 mai 2015, sa présente action sera jugée irrecevable pour cause de prescription.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et M. Y F sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y F aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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