Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 28 janv. 2021, n° 18/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01499 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°42/2021
N° RG 18/01499 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OVEV
M. Z Y
C/
SA GFI INFORMATIQUE – PRODUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2020, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à LIVRY-GARGAN (93891)
La Tribale
[…]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA GFI INFORMATIQUE – PRODUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Léa DUHAMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 12 février 2018 ayant dit que la prise d’acte par M. Z Y de la rupture de son contrat de travail est injustifiée, qu’elle produit les effets d’une démission avec, en conséquence, le rejet de toutes ses demandes, ainsi que sa condamnation à payer à la Sa GFI INFORMATIQUE PRODUCTION la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. Z Y reçue au greffe de la cour le 1er mars 2018 ;
Vu les conclusions n° 2 du conseil de M. Z Y adressées au greffe de la cour par le RPVA le 9 novembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire justifiée sa prise d’acte de rupture devant produire les effets d’un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse avec la condamnation de la Sa GFI INFORMATIQUE, venant aux droits de la Sa GFI INFORMATIQUE PRODUCTION à lui régler les sommes suivantes :
-19 340,67 d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et
1 934,06 € de congés payés afférents,
-16 289,14 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-125 542 € à titre de dommages-intérêts « liés à la rupture du contrat de travail»,
-41 500 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct consécutif aux mesures vexatoires et actes de harcèlement moral dont il a été la victime,
— à titre de rappels d’heures supplémentaires sur l’année 2012 (15 124,85 € + 1 512,48 €), 2013 (23 816,48 € + 2 381,65 €), et 2014 (25 347,63 € + 2 534,76 €),
-33 008,59 € de dommages-intérêts pour perte des repos compensateurs (demande nouvelle)
-14 011,64 € de solde de commissions sur les objectifs atteints en 2014
-5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu les conclusions n°2 du conseil de la Sa GFI INFORMATIQUE, venant aux droits de la Sa GFI INFORMATIQUE PRODUCTIN, adressées au greffe de la cour par le RPVA le 14 février 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement déféré avec, par voie de conséquence, la condamnation reconventionnellement de M. Z Y à lui payer la somme de 19 340,67 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2020 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 novembre suivant.
MOTIFS :
La Sa GFI INFORMATIQUE a recruté M. Z Y dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 3 septembre 2007 pour y occuper les fonctions d’ingénieur commercial, catégorie cadre -position 2.2-coefficient 130 de la convention collective nationale SYNTEC, moyennant en contrepartie une salaire fixe de 2 692,30 € bruts mensuels auquel s’ajoutent une part variable liée à l’atteinte d’objectifs que se fixe l’entreprise et aux objectifs individuels lui étant assignés dans la limite de 12 000 € pour une année entière, ainsi qu’une prime de vacances et une prime de fin d’année dont le montant pour chacune d’elles représente la moitié du traitement de base mensuel de juin et de décembre.
Aux termes du 4e et dernier avenant sur l’exercice 2013, le montant de la rémunération variable en fonction des objectifs atteints par M. Z Y lui-même et l’entreprise est fixé dans la limite de la somme maximale de 26 092 € annuels, y étant notamment indiqué les clients à prospecter et les modalités de calcul de la COA (Commissions à Objectifs Atteints) se décomposant en trois parties (Résultats de son unité d’affectation pour 30%, Résultats personnels quantitatifs / production et booking pour 60%, Résultats personnels qualitatifs à raison des 10% restants).
A compter de janvier 2014, il est promu au rang de « Directeur commercial responsable du développement commercial de la division IS Ouest » correspondant au secteur géographique Le Mans / Brest / Niort / Caen.
M. Z Y a été en arrêts de travail sur la période de décembre 2014 à mars 2015 pour un syndrome anxio-dépressif, et il était déclaré le 1er avril 2015 par le médecin du travail « Apte en limitant les déplacements en voiture à une fois par semaine avec suivi médical, un mois ».
Il est versé aux débats un courriel de M. D E, délégué syndical central SUD GROUPE GFI du 14 avril 2015 (objet : Alerte pour harcèlement moral) dénonçant en interne des agissements de harcèlement moral subis par M. Z Y de la part de son supérieur hiérarchique direct, en la personne de M. F G exerçant les fonctions de « Directeur Région Ouest, Branche Infrastructures Services » – pièce 40 du salarié.
M. Z Y prenait acte le 16 avril 2015 de la rupture de son contrat de travail par une lettre adressée à son supérieur hiérarchique précité, en ces termes : « J'ai dénoncé à plusieurs reprises depuis mon retour les agissements de la société à mon égard et le harcèlement moral dont je suis victime depuis mon retour de congé maladie. Je ne supporte plus l’isolement mis en place ' et les brimades ' Par ailleurs, je ne suis plus en mesure de travailler puisque je n’ai plus accès au CRM (logiciel gestion client), mes accès aux données de l’ensemble de mes équipes ont été coupés depuis mon retour, j’ai d’ailleurs l’interdiction exprès de ne plus contacter de clients ' Par email du 8 avril, je vous avais demandé de mettre un terme à ces agissements afin de me permettre de travailler dans des conditions normales or tel n’a pas été le cas. J’ai par ailleurs eu l’occasion de dénoncer le volume de travail excessif imposé par GFI et ne faisant l’objet d’aucun contrôle. Depuis des années, j’ai travaillé sans relâche sans compter mes heures et bien au-delà de la durée légale du travail ' et bien souvent le weekend et les jours fériés. GFI passe sciemment outre la réglementation relative à la durée légale du travail ce qui a eu des répercussions néfastes sur ma santé et ma vie de famille. L’ensemble ce ces agissements me contraint aujourd’hui ' à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts » – sa pièce 41.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail à l’initiative de M. Z Y repose ainsi sur les deux griefs suivants qu’il reprend dans ses dernières écritures d’appelant :
— un non-paiement récurrent des heures supplémentaires effectuées,
— des agissements qualifiables de harcèlement moral dont il a été victime de la part de sa hiérarchie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Z Y percevait une rémunération en moyenne de 6 446,89 € bruts mensuels.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et les repos compensateurs
L’article L. 3171-4, alinéas 1et 2, du code du travail rappelle que : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Dans le cadre de cette disposition légale, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires effectuées, il appartient donc au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre ensuite à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées dans l’entreprise, d’y répondre utilement en produisant lui-même ses propres éléments, et le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait qui lui ont été soumis au regard des exigences tant légales que réglementaires applicables.
*
Au soutien de sa demande à ce titre, M. Z Y produit aux débats :
— des copies intégrales de ses agendas Outlook sur les années 2012 à 2014 avec des amplitudes de travail importantes ponctuées de nombreuses prises de rendez-vous professionnels parfois éloignés géographiquement (ses pièces 42 à 44) ;
— une attestation circonstanciée émanant d’un ancien collègue de travail, M. H I, et qui déclare le concernant : « ' Il passait beaucoup d’heures de travail, je l’ai vu de nombreuses fois arriver tôt le matin sur Brest, avant 8 H 00, et quitter tard l’agence de GFI, après 19 Heures, pour rentrer sur Rennes. Arrivé chez lui, il faisait ses comptes-rendus de la journée sachant que le lendemain il était de nouveau en déplacement ' » (pièce 75) ;
— de nombreux courriels professionnels dans le cadre d’échanges en interne adressés par lui, pour des nécessités de service, tôt le matin ou tard en soirée (pièces 45, 78, 79, 110, 112, 131) ;
— des décomptes précis des heures supplémentaires effectuées durant la même période sur la base de
ses agendas et courriels, en incluant l’indispensable travail administratif, et qu’il reprend en détail dans ses conclusions (pièces 130 et 130 bis).
En réponse, pour s’opposer à cette réclamation salariale, la Sa GFI INFORMATIQUE rappelle la nécessité d’une demande préalable même implicite de l’employeur, ce qui ressort des éléments soumis à la cour dans le cas particulier de M. Z Y, étant rappelé que l’intimée se doit d’assurer pleinement le contrôle des heures de travail réalisées en son sein par ses collaborateurs, allègue l’absence d’alerte relative à la charge de travail ainsi que l’absence d’élément de preuve des heures prétendument accomplies, tout en se contentant d’indiquer que ce dernier n’a jamais expressément déclaré d’heures supplémentaires et d’affirmer que puisqu’il n’en a jamais mentionné l’existence dans ses comptes rendus professionnels, cela ferait preuve ipso facto de son activité réelle, ce qui reste inopérant.
*
Après infirmation du jugement entrepris, la Sa GFI INFORMATIQUE sera en conséquence condamnée à régler à l’appelant les sommes suivantes à titre de rappels d’heures supplémentaires :
— sur l'année 2012 : 15 124,85 € et 1 512,48 € de congés payés afférents,
— sur 2013 : 23 816,48 € (+ 2 381,65 €),
— sur 2014 : 25 347,63 € (+ 2 534,76 €),
avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
*
Dans la mesure où M. Z Y n’a pas été mis en situation, du fait de la Sa GFI INFORMATIQUE, de formuler une légitime demande de repos compensateurs liés aux heures supplémentaires effectuées, il est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice en résultant, en sorte qu’ajoutant au jugement déféré, elle sera condamnée à lui payer la somme afférente que la cour évalue à 20 000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1154-1 du code du travail, alors en vigueur, prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1552-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et qu’au vu de ces mêmes éléments, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision était justifiée de manière objective.
*
M. Z Y soumet à la cour les éléments suivants relativement au harcèlement moral dont il prétend avoir été la victime de la part de sa hiérarchie et, plus spécialement, de son supérieur hiérarchique direct (M. F G) :
— des reproches et critiques incessants dès l’année 2014 après sa promotion sur un emploi de directeur commercial, pour lequel d’ailleurs il n’a pas été réellement accompagné comme le confirme son ancien collègue de travail, M. H I, dans l’attestation précitée (ses pièces 8 à 12, 75) ;
— une menace de départ contraint de l’entreprise dont il fait état dans un courriel du 4 décembre 2014 et coïncidant avec ses premiers arrêts de travail (pièce 14, 15 et 20) ;
— une mise à l’écart professionnelle avec la privation de son bureau de directeur commercial de la Chapelle sur Erdre ayant été réaffecté à un autre collègue, M. J K, qui confirme : « ' A mon arrivée, le Directeur Régional, M. F G, m’a demandé de prendre le bureau qui était attribué au Directeur Commercial (Mr Z Y) ' Lors d’une de nos réunions managériales hebdomadaires, le 8 décembre 2014, il nous a été annoncé l’arrêt maladie de Mr Y, avec un fort sous-entendu qu’il n’y aurait pas de retour ' A partir de cette réorganisation, le Directeur Régional nous a demandé, de manière orale, de ne plus intégrer Mr Y dans les échanges avec les clients ' », outre M. L M qui précise : « ' sa mise à l’écart ou son départ semblait une évidence », M. N O qui entend indiquer à son propos : « ' nous étions collègues chez GFI ' Acharnements, harcèlements, réductions de périmètres et mise à l’écart pour
des motifs imaginaires ' », ou encore une autre collègue en la personne de Mme P Q qui déclare : « ' Je peux attester que de nombreux collaborateurs GFI étaient informés que Z Y allait être débarqué de l’entreprise ' » (pièces 48 à 50, 87) ;
— une volonté de l’isoler du collectif de travail à son retour d’une période d’arrêt de travail, début mars 2015, se manifestant plus particulièrement par sa disparition de la liste de diffusion en interne puisqu’il n’était plus désormais en copie des courriels « Staffing.iso », n’ayant plus accès aux rapports hebdomadaires, et interdiction lui étant faite de prendre contact dans l’immédiat avec des clients ce qui restreignait considérablement son activité (pièces 21 à 24, 28, 29, 34 à 37 et 39) ;
— le retrait de ses prérogatives comme directeur commercial puisqu’outre le fait qu’il lui était demandé dorénavant de ne plus prendre en charge de dossiers commerciaux, cela à compter de mars 2015, on lui retirait dans le même temps ses fonctions d’encadrement pour notamment ne plus avoir accès à l’outil informatique CRA (Compte Rendu d’Activité) 35 (pièces 38, 46, 47) ;
— l'alerte syndicale précitée du 14 avril 2015 à l’initiative de l’organisation SUD GROUPE GFI pour dénoncer les pratiques managériales déviantes et récurrentes de M. F G vis-à-vis de certains de ses collègues de travail, ce que M. R S, représentant du personnel, a lui-même exposé dans le détail à l’examen de son témoignage particulièrement éclairant sur ce point (pièces 40, 65) ;
— une altération durable de son état de santé en lien avec ces agissements blâmables, puisque mis en arrêts de travail à compter de décembre 2014 pour syndrome anxio-dépressif nécessitant une prise en charge psychiatrique, et par ailleurs un constat d’aptitude avec réserves des services de la médecine du travail (pièces 8, 15, 20, 26, 63)
Ces éléments ainsi dument caractérisés, pris dans leur ensemble, permettent à la cour de dire que M. Z Y, comme lui en fait obligation l’article L. 1152-4 du code du travail, établit des faits permettant de présumer qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
*
En réponse, force est de constater que la Sa GFI INFORMATIQUE, au-delà des développements qu’elle consacre sur cette problématique dans ses dernières conclusions, cela pour évoquer d’une manière générale de « prétendus manquements » qui lui seraient reprochés, ne prouve pas que de tels agissements dénoncés par l’appelant ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail, et que les décisions ainsi prises vis-à-vis de celui-ci étaient justifiées pour des raisons objectives de service, puisqu’ayant manifestement fait le choix de rester dans le déni sans donc avoir eu l’intention de remédier aux pratiques répréhensibles de l’un de ses collaborateurs ayant des responsabilités d’encadrement.
La Sa GFI INFORMATIQUE avance par ailleurs le fait que, selon elle, la prise d’acte par M. Z Y de la rupture de son contrat de travail « était uniquement motivée par sa volonté d’entrer au service d’une société concurrente », et qu’il n’aurait eu de cesse de quitter l’entreprise, alors que ce sont bien les conditions de travail dégradées lui étant imposées et la dévalorisation programmée de son positionnement comme directeur commercial au sein de l’organisation générale qui finalement l’ont contraint au départ.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société intimée à payer à M. Z Y la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct consécutif aux mesures vexatoires et actes de harcèlement moral dont il a été la victime de la part de sa hiérarchie directe, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail, et ses conséquences indemnitaires
La prise d’acte par M. Z Y le 16 avril 2015 de la rupture de son contrat de travail est pleinement justifiée puisque reposant sur deux griefs caractérisés – défaut de paiement d’heures supplémentaires, harcèlement moral sur sa personne – d’une particulière gravité et, comme tels, de nature à avoir rendu impossible la poursuite de sa collaboration avec l’employeur.
Cette même prise d’acte doit ainsi produire les conséquences indemnitaires d’un licenciement nul puisqu’étant liée, entre autres griefs, à un harcelement moral.
*
Infirmant la décision déférée, la Sa GFI INFORMATIQUE, qui dispose d’un effectif d’au moins 11 salariés, sera condamnée à verser à M. Z Y les sommes afférentes suivantes :
— 19 340,67 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (article 15 de la CCN SYNTEC) équivalente à trois mois de salaires (6 446,89 € x 3), et 1 934,06 € de congés payés afférents, ce qui lui reste acquis en toute hypothèse, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— 16 289,14 € d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la CCN SYNTEC), avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— 51 576 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul représentant l’équivalent de 8 mois de salaires, compte tenu de son âge (37 ans) et de son ancienneté (7 ans et 7 mois) dans l’entreprise lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur le solde de rémunération variable ou de commissions (année 2014)
M. Z Y expose qu’au titre de l’année 2014 son COA (Commission sur Objectif Atteint) était de 100% mais qu’il n’a toutefois perçu qu’une somme de 22 757 € représentant 81,28 %, de sorte que d’après ses calculs il lui reste dû un solde 14 011,64 € si l’on prend en compte le fait que le chiffre d’affaires de la division IS Ouest s’est élevé à la somme totale de 30 505 000 € avec un objectif rempli en réalité à 113,90 %, ce à quoi la Sas GFI INFORMATIQUE répond
qu’effectivement ce dernier n’a perçu que 81,28 % du montant maximum de sa part variable sur 2014 et qu’aucune autre somme ne lui est due à ce titre au regard des critères à retenir (résultats du groupe, résultats de l’entité division IS Ouest, résultats individuels quantitatifs, résultats individuels qualitatifs).
Au vu des données financières soumises à la cour – pièce 7 du salarié, pièces 36/37/37 bis/38/42 de l’employeur -, il apparaît que M. Z Y a été entièrement rempli de ses droits au regard précisément des quatre critères fixés pour le calcul de ses commissions sur l’exercice 2014 ; le pourcentage finalement retenu de 81,28 % reflétant la réalité du niveau de performances atteint sur un plan tant individuel que collectif, et au niveau individuel en prenant en compte les aspects tant qualitatifs que quantitatifs.
Ajoutant à la décision querellée qui n’a pas statué sur ce chef de demande, bien que le conseil de prud’hommes de Rennes en était valablement saisi, il y a lieu de débouter M. Z Y de sa demande de ce chef (14 011,64 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société intimée sera condamnée en équité à payer à M. Z Y la somme globale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
— CONDAMNE la Sa GFI INFORMATIQUE, venant aux droits de la Sa GFI INFORMATIQUE PRODUCTION, à régler à M. Z Y les sommes de :
'A titre de rappels d’heures supplémentaires :
— sur l’année 2012 = 15 124,85 € et 1 512,48 € de congés payés afférents,
— sur 2013 = 23 816,48 € et 2 381,65 € d’incidence congés payés,
— sur 2014 = 25 347,63 € et 2 534,76 € de congés payés afférents.
'18 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct consécutif aux mesures vexatoires et actes de harcèlement moral.
— DIT justifiée la prise d’acte par M. Z Y de la rupture de son contrat de travail et, en conséquence, CONDAMNE la Sa GFI INFORMATIQUE à lui verser les sommes de :
-19 340,67 € d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et 1 934,06 € d’incidence congés payés,
-16 289,14 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-51 576 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la Sa GFI INFORMATIQUE à payer à M. Z Y la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour perte des repos compensateurs,
— RAPPELLE que les sommes ainsi allouées à M. Z Y à titre de rappels d’heures supplémentaires, et au titre des indemnités conventionnelles de rupture, sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— RAPPELLE que celles lui revenant à titre de dommages-intérêts pour perte des repos compensateurs, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— DEBOUTE M. Z Y de sa demande en paiement d’un rappel de commissions sur part variable pour l’année 2014,
— ORDONNE si nécessaire la remise par la Sa GFI INFORMATIQUE à M. Z Y des documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) conformes au présent arrêt,
— CONDAMNE la Sa GFI INFORMATIQUE à payer à M. Z Y la somme totale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la Sa GFI INFORMATIQUE de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;
CONDAMNE la Sa GFI INFORMATIQUE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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