Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 mai 2021, n° 18/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-180
N° RG 18/00552 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OSBL
SA ALLIANZ IARD
C/
Syndicat des copropriétaires 1 À […]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires 1 À […] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet LECOMTE demeurant […]
[…], syndicat représenté par son syndic, le cabinet […]
[…]
Représentée par Me Stéphane GARDETTE de la SELAS CAP CODE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
**********
Le syndicat des copropriétaires des immeubles sis […] à Rennes regroupe 6 bâtiments collectifs à usage d’habitation équipés de balcons construits depuis une trentaine d’années.
Depuis le 1er janvier 2007, 1e syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société d’assurances Allianz au titre d’une garantie 'Multirisques immeubles’ n° 48309244/MRI/3648.
Le samedi 1er juin 2013, les attaches du balcon de l’appartement de Mme X (3è étage) se sont brutalement rompues, provoquant sa chute, avec pour premières conséquences des dégradations sur le garde-corps, les volets roulants et les vitres du balcon de l’appartement de M et Mme Y, propriétaires d’un appartement au 2è étage.
Une expertise a été ordonnée en référé par décision du 8 août 2013. Le 11 août 2014, l’expert C D a rendu son rapport définitif aux termes duquel il a constaté que 'les balcons ont été bâtis selon 2 modes constructifs liés à 2 entreprises différentes' et que 'le mécanisme de réalisation du dommage est à rechercher dans un défaut de conception du système d’accrochage des balcons préfabriqués mis en oeuvre par l’entreprise CBL puisque le dispositif retenu pour les immeubles n°5 et 6 ne permet pas de protéger l’interface ossature de l’immeuble / balcon des intempéries.'
Par acte extra judiciaire du 13 janvier 2015, M. Y a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au nombre desquels figurent le préjudice de jouissance, le remplacement du vitrage et le remplacement des volets roulants pour un montant total de 3051,14 euros.
Aux termes d’un courrier officiel du 29 mai 2015 de son conseil, la société Allianz Iard a accepté de garantir 'l’effondrement accidentel et imprévisible du balcon de l’appartement de Mme X tout en refusant sa garantie pour la reprise de l’ensemble des balcons dont il est prétendu qu’ils
présenteraient les mêmes malfaçons et désordres que celui qui s’est effondré'.
La société Allianz a proposé au syndicat de copropriété une indemnité ferme et définitive de 65.867 euros à l’exception de toute autre prise en charge complémentaire, tandis que le 9 juillet 2015, le syndicat a mis en demeure l’assureur de bien vouloir exécuter les dispositions contractuelles et d’indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences du sinistre dont le montant provisionnel était de 242.196, 12 euros et qui correspondait aux mesures conservatoires préconisées par l’expert, aux frais d’expertise, aux reprises de confortement, aux investigations complémentaires et aux interventions d’une maîtrise d’oeuvre et d’un bureau d’études.
Les parties ne parvenant pas à s’accorder, le syndicat des copropriétaires a assigné l’assureur devant le tribunal de grande instance de Rennes, par acte d’huissier du 20 novembre 2015.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— dit que la société Allianz Iard est tenue à garantie tant pour les conséquences de l’effondrement du balcon X que pour les conséquences des dommages constatés sur les autres balcons concernés par un défaut de conception technique du dispositif d’accroche ;
— condamné la compagnie Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Rennes la somme de 336.939,39 euros, sauf à parfaire en raison de l’actualisation des devis émis entre la date d’émission et la date de réalisation des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement
— condamné la compagnie Allianz Iard au paiement de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 22 janvier 2018, la SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— statuer à nouveau et débouter le syndicat de copropriété du […] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société Allianz,
— déclarer entièrement satisfactoire l’offre indemnitaire formulée par la Société Allianz d’un montant de 38.916,20 euros au titre du seul et unique effondrement du 1er juin 2013,
— condamner le syndicat de copropriété du […] à restituer la provision par jugement dont appel outre les intérêts au taux légal à compter de la date de son versement,
— condamner le syndicat de copropriété du […] au
versement d’une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, incident compris.
Par dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2018, le Syndicat des copropriétaires […] à Rennes demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 19 décembre 2017 en ce qu’il a
:
* « Dit que la société Allianz Iard, société anonyme au capital de 938787416,00 euros, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542.110.291, dont le siège est […], […], […] est tenue à garantie tant pour les conséquences de l’effondrement du balcon X que pour les conséquences des dommages constatés sur les autres balcons concernés
par un défaut de conception technique du dispositif d’accroche
* Condamné la compagnie Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Rennes la somme de 336 939,39 euros, sauf à parfaire en raison de l’actualisation des devis émis entre la date d’émission et la date de réalisation des travaux, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement
* condamné la compagnie Allianz Iard au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens
* ordonné l’exécution provisoire du jugement »
— condamner Allianz Iard au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Allianz Iard aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Allianz Iard soutient que les conditions de la garantie effondrement des bâtiments prévue au contrat ne sont pas remplies en ce que les balcons ne sont affectés d’aucun dommage mais d’une non-conformité aux règles de l’art sans désordres consécutifs, qu’il n’y a pas de risque imminent, que la deuxième condition n’est pas remplie en ce que si l’expert préconise une solution de remplacement ainsi qu’une solution de reconstruction, il n’exclut pas la possibilité de remédier au défaut constructif par la consolidation des balcons existants, que puisque les copropriétaires connaissent aujourd’hui l’existence du défaut de construction à corriger, l’hypothétique effondrement de balcon de la copropriété ne revêtirait pas un caractère accidentel et que le risque d’effondrement n’est pas couvert par la police. Elle ajoute que seule la quatrième condition est remplie et que les conditions de la garantie ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances pas plus qu’à celles de l’article L112-4 du même code. Elle précise enfin que les demandes indemnitaires complémentaires ne sont pas prévues par la police et que le syndicat des copropriétaires est mal fondé en sa demande du chef de l’indemnisation sollicitée par M. et Mme Y alors que nul ne plaide par procureur et que ce préjudice fait l’objet d’une instance séparée.
Le Syndicat des copropriétaires […] à Rennes soutient que la police de la société Allianz doit garantir le sinistre dans la mesure où le risque d’effondrement est non seulement garanti au titre des causes et événements garantis mais également au titre des conséquences et dommages garantis et que la société Allianz est tenue de garantir l’intégralité des conséquences du sinistre en ce compris les coûts de reprise et de confortement des balcons qui présentent un risque inévitable d’effondrement en raison d’un défaut de conception, si des mesures conservatoires n’avaient pas été prises. Il soutient que les conditions de la garantie sont réunies dès lors que le bâtiment s’est partiellement, effondré, les attaches du balcon X ayant rompu en raison d’un
défaut de conception du système d’accrochage, que cet effondrement a rendu l’ensemble des balcons de la copropriété impropres à leur destination, que l’expert a bien listé des désordres avérés au nombre desquels figure le risque relatif à la chute des balcons des immeubles des n° 5 et 6 de la copropriété. Il précise que l’expert a conclu aux nécessaires et inéluctables reprises en confortement des balcons et qu’en réalité, l’ensemble des solutions proposées par l’expert judiciaire répondent au critère de reconstruction des parties endommagées. Il expose que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le risque d’effondrement des autres balcons avait une cause accidentelle.
Il fait valoir que les conditions spéciales Allianz garantissent notamment les dommages matériels causés aux biens assurés ainsi que les frais et pertes divers de sorte qu’elles garantissent nécessairement la prise en charge des travaux nécessaires à la limitation de l’étendue du sinistre au nombre desquels figurent les frais engendrés par l’étaiement des petits balcons et les travaux de confortement et de reprise des mêmes petits balcons qui menacent de s’effondrer. Il invoque également la garantie d’Allianz au titre des 'autres événements non dénommés’ et soutient l’inopposabilité de la clause d’exclusion pour défaut d’entretien.
Aux termes de l’article 6-2 des dispositions générales du contrat souscrit par le Syndicat des copropriétaires […] à Rennes sont garantis 'les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par l’effondrement total ou partiel des fondations et soubassement, de l’ossature et de la maçonnerie porteuse, des murs et de la toiture.'
Aux termes des conditions particulières patio 01-01-2013 applicables au sinistre, il est également prévu la garantie de 'l’effondrement d’ouvrages ou constructions, total ou partiel, des fondations, de l’ossature, du clos (…) Et du couvert de nature à compromettre la solidité du bâtiment et/ou de le rendre (même en partie)impropre à sa destination et nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.'
Aux termes des conditions générales, il est également prévu que pour que la garantie 'effondrement des bâtiments’ puisse s’appliquer, il est nécessaire que toutes les conditions prévues ci-après soient remplies cumulativement :
— les dommages doivent être de nature à compromettre la solidité du bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination,
— le bâtiment assuré ne peut être remis en état que par le remplacement ou la reconstruction des parties endommagées,
— l’effondrement doit être provoqué par une cause accidentelle,
— le montant des réparations doit atteindre au moins 10 000 euros pour une maison individuelle et 25 000 euros pour les autres types de bâtiments, en valeur de reconstruction à neuf du bâtiment endommagé.
Il s’agit de conditions de la garantie de sorte que la preuve en incombe à l’assuré et que la discussion des parties sur les clauses d’exclusion de garantie est en l’espèce sans objet.
S’agissant de la première condition de la garantie, il résulte du rapport d’expertise qu’à la suite de la chute du balcon de Mme X situé au troisième étage de l’immeuble n° 5 de la copropriété, le syndicat des copropriétaires a fait procéder en urgence, avant même la désignation de l’expert, à un étaiement sur l’ensemble de la travée des balcons en façade Nord de l’immeuble situé au n°5.
Après ses premières constatations et analyses, l’expert a précisé que les balcons de la copropriété avaient été bâtis selon deux modes constructifs différents liés à deux entreprises différentes et que les balcons des bâtiments 5 et 6 de la résidence, construits par la société CBL, avaient un raccord balcon
/immeuble non protégé des intempéries.
Après examen des petits balcons de la résidence, l’expert a retenu que ces balcons étaient interdits d’accès en ce que la sécurité des personnes étaient engagées. De même, après examen des grands balcons filants des mêmes bâtiments, l’expert a précisé qu’un étayage était obligatoire, avec périmètre de sécurité de l’ordre de 8 mètres et qu’une mesure de protection était à prendre concernant la fissure ouverte du balcon du logement de M. Z. L’expert a également conclu que ces balcons étaient interdits d’accès en ce que la sécurité des personnes était engagée.
L’effondrement du balcon de Mme X a permis de révéler le défaut constructif affectant l’ensemble des balcons des bâtiments 5 et 6 de la résidence et le risque inéluctable d’effondrement des autres balcons, caractérisé par la présence d’une fissure ouverte sur le balcon de M. Z,
ce qui a conduit à la réalisation de mesures d’étaiement afin d’assurer la sécurité des personnes en empêchant les chutes avant les mesures réparatrices.
Il en résulte que le risque imminent d’effondrement des autres balcons des bâtiments 5 et 6 constitue le dommage visé par la garantie, que ce dommage est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination puisque les balcons sont désormais interdits d’accès de sorte que la première condition de la garantie est caractérisée.
Cette analyse n’est pas contredite par l’affirmation de l’assureur aux termes de laquelle les copropriétaires se sont opposés aux mesures conservatoires préconisées par l’expert et que 4 petits balcons sur 12 et 8 grands balcons sur 16 ne présentent pas de risques d’effondrement alors que les copropriétaires auxquels il est fait référence vivaient dans les bâtiments dont les balcons, construits par une autre entreprise, ne présentaient pas les mêmes défauts constructifs et que les balcons ne présentant pas de risque d’effondrement, listés en pages 18 et 19 du rapport d’expertise, étaient précisément ceux ne présentant pas de défaut constructif, construits par une autre entreprise et situés dans les bâtiments 1,2, 3 et 4.
S’agissant de la deuxième condition relative aux travaux de reprise des désordres, il apparaît en l’espèce que l’expert a exposé qu’il existait plusieurs solutions en vue de reprendre les balcons, dont notamment:
1. à l’identique, avec un balcon ancré dans l’ossature porteuse des immeubles,
2. par allégement des charges avec un balcon à ossature métallique remplie d’un béton allégé,
3.par reprise des charges, avec un balcon reposant sur des poteaux métalliques ancrés dans des fondations en béton armé.
Outre qu’il ne résulte d’aucune de ces propositions que l’expert ait entendu remédier au défaut constructif par la consolidation des balcons existants, il apparaît que dans cette hypothèse, le sinistre ayant pour origine le défaut de solidité de l’ancrage des balcons dans le bâtiment, la reconstruction de l’ancrage des balcons répond à la condition contractuelle de la réparation des parties endommagées.
Aux termes de la troisième condition, l’effondrement doit être provoqué par une cause accidentelle. Le contrat définit l’accident ou l’accidentel comme l’événement survenu par cas soudain, fortuit, imprévu.
Ainsi que l’a retenu le premier juge l’effondrement du balcon de Mme X s’est produit de manière soudaine et imprévue et l’effondrement est bien accidentel ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’assureur s’agissant de ce balcon.
S’agissant des autres balcons, l’expert a constaté qu’ils menaçaient de s’effondrer de manière inéluctable, étant atteint du même désordre
constructif, et a ordonné l’étaiement des ouvrages pour préserver la sécurité des personnes. Il en résulte, ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de distinguer artificiellement le premier dommage qui
s’est réalisé dans toute son ampleur des autres qui sont inéluctables en ce qu’ils procèdent du même processus accidentel, de sorte que l’interdépendance des causes et des effets impose de retenir le caractère accidentel pour l’ensemble du dommage.
Le montant des travaux excède la somme de 25 000 euros de sorte qu’il n’est pas contesté que la dernière condition de la garantie est caractérisée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le premier juge a dit que la société Allianz Iard est tenue à garantie tant pour les conséquences de l’effondrement du balcon X que pour les conséquences des dommages constatés sur les autres balcons concernés par un défaut de conception technique du dispositif d’accroche.
Ainsi qu’il a été précédemment dit, le Syndicat des copropriétaires […] à Rennes ne peut invoquer les conditions spéciales Patio 2014 visées dans l’attestation d’assurance délivrée pour l’année 2014 alors que le sinistre est survenu le 1er juin 2013. Seules les conditions patio 2013 sont applicables au sinistre, ainsi que les conditions générales produites.
Aux termes des conditions générales, il est prévu au paragraphe 3.2 'les pertes pécuniaires et frais divers justifiés': 'nous garantissons les pertes pécuniaires et frais divers justifiés que vous pouvez subir en plus des dommages matériels garantis causés aux biens assurés par un des événements couverts au titre des garanties Incendie et événements assimilés,
Attentats, Tempête, Grêle, Neige ou Dégâts des eaux.'
Les conditions particulières 2013 détaillent les frais et pertes divers, sans faire référence aux garanties, toutefois, il n’existe aucune contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières sur ce point en ce que la garantie frais et pertes divers définie par les conditions particulières s’applique en cas de dommages causés aux biens assurés par un des événements définis aux conditions générales ce dont il résulte que cette garantie complémentaire ne s’applique pas en cas de mise en jeu de la garantie effondrement.
Pour celle-ci, les dommages pris en charge sont, aux termes des conditions générales, les dommages matériels et les frais de démolition de déblais et d’enlèvement nécessités par la remise en état, et aux termes des conditions particulières, les frais et honoraires de l’expert amiable assistant l’assuré et les frais de clôture provisoire, bâchage et gardiennage.
Sont en conséquence justifiés, la somme de 52 755,21 euros au titre des mesures de sauvegarde qui correspondent en substance aux frais de clôture provisoire, bâchage et les sommes de 149 931,64 euros ainsi que les frais de maîtrise d’oeuvre dont l’expert a indiqué qu’elle était indispensable soit la somme de 32 119,87 euros qui fait partie du dommage matériel.
Les frais d’expertise judiciaire qui font partie des dépens ont été taxés à la somme de 8374,48 euros.
Le montant total de la somme due par la société Allianz Iard est en conséquence de : 52 755,21 + 149 931, 64 + 32 119, 87 + 8374,48 euros = 243 181,20 euros.
Il convient d’allouer au Syndicat des copropriétaires […] à Rennes une
somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’il le demande et de condamner la société Allianz Iard, qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à payer au Syndicat des copropriétaires […] à Rennes :
— la somme de 243 181,20 euros au titre de l’indemnité d’assurance et des frais d’expertise judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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