Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 avr. 2021, n° 20/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00714 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°273
N° RG 20/00714
N° Portalis DBVL-V-B7E- QN7J
Mme Y X
C/
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 janvier 2021, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à PONTIVY
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e E r i c L E C A R P E N T I E R d e l a S C P A . K A L I F A – C.LOMBARD-E.LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 août 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan (le Crédit agricole) a, en vue de financer l’acquisition de locaux professionnels, consenti à M. D C et Mme Y X, son épouse, un prêt de 184 000 francs (28 050,62 euros) au taux de 7,55 % l’an remboursable en 180 mensualités de 1 710,93 francs (260,83 euro), hors assurance emprunteur.
Les époux C ont cessé de régler le montant des échéances à compter de juin 1991.
Par jugement du 27 septembre 1996, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de M. C, et la banque a régulièrement déclaré sa créance le 4 octobre 1996, mais celle-ci a été déclarée irrécouvrable à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif prononcée par jugement du 23 novembre 2012.
Statuant sur la demande du Crédit agricole formée contre Mme X, divorcée de M. C le 28 novembre 1996, le tribunal de grande instance de Lorient a, par jugement du 9 septembre 2014 :
• déclaré irrecevable le Crédit agricole en sa demande de fixation de créance,
• reçu Mme X en sa demande reconventionnelle, et condamné le Crédit agricole à lui payer des dommages-intérêts d’un montant égal aux deux tiers des sommes dues par elle en vertu de l’acte de prêt du 21 août 1987,
• ordonné la compensation des créances et dettes réciproques entre les parties.
Par arrêt du 15 décembre 2017, la cour d’appel de Rennes a infirmé ce jugement en ce qu’il avait fait droit aux demandes reconventionnelle de Mme X, et débouté par conséquent celle-ci de ses
demandes de dommages-intérêts et de compensation.
Poursuivant le recouvrement de sa créance, la banque a fait délivrer, le 29 mai 2018, à Mme X un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d’une somme totale de 80 838,32 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 5 décembre 2018, à la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par Mme X dans la société Kleg Carrelage, pour obtenir paiement d’une somme totale de 81 372,45 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie a été dénoncée à Mme X par acte du 10 décembre 2018.
Invoquant l’extinction de la créance de la banque et, à titre subsidiaire, sa prescription, Mme X a, par acte du 10 janvier 2019, fait assigner le Crédit agricole devant le juge de l’exécution de Lorient en mainlevée de la saisie.
Par jugement mixte du 8 octobre 2019, le juge de l’exécution a :
• jugé prescrits les intérêts ayant couru avant le 5 décembre 2013,
• ordonné au Crédit agricole de fournir un nouveau décompte tenant compte de cette prescription,
• dit que les parties devront préciser le montant des sommes bloquées dans le cadre de la saisie des droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 5 décembre 2018,
• réservé les autres demandes et les dépens.
Puis, par second jugement du 14 janvier 2020, le juge de l’exécution a :
• jugé que la créance du Crédit agricole dans le commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 mai 2018 et cause de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 5 décembre 2018, s’élève à la date de cette dernière à la somme de 19 830,72 euros se décomposant comme suit :
• principal : 11 236,89 euros
• intérêts au taux conventionnel de 13,55 % du 5 décembre 2013 jusqu’au 5 décembre 2018 : 7 621,34 euros
• frais : 972,49 euros,
• ordonné le cantonnement de la saisie de droits d’associés ou valeurs mobilières en date du 5 décembre 2018 à la somme de 19 830,72 euros,
• condamné le Crédit agricole à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme X a relevé appel de ces deux jugements le 28 janvier 2020, et aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2020, elle demande à la cour de :
• infirmer le jugement 'avant-dire droit’ en date du 8 octobre 2019, en ce qu’il a jugé prescrits simplement les intérêts ayant courus avant le 5 décembre 2013, ainsi que le deuxième jugement du 14 janvier 2020 par lequel le juge de l’exécution de Lorient a jugé que la créance du Crédit agricole visée dans le commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 mai 2018 et cause de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières en date du 5 décembre 2018 s’élevait à la date de cette dernière à la somme de 19 830,72 euros, et ordonné le cantonnement de la saisie de droits associés et valeurs mobilières du 5 décembre 2018 à la même somme de 19 830,72 euros,
• dire que les moyens dont elle s’est prévalue devant le tribunal de grande instance de Lorient en 2014 puis devant la cour d’appel de Rennes et ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2017, ne constituaient que des moyens de défense insusceptibles d’interrompre le délai de
• prescription de la créance du Crédit agricole, subsidiairement, dire que l’interruption de la prescription qui résulterait des demandes formulées par Mme X devant le tribunal de grande instance de Lorient en 2014 puis devant la cour d’appel de Rennes doit être considérée comme non avenue, ses demandes ayant été rejetées par l’arrêt du 15 décembre 2017,
• déclarer la créance du Crédit agricole à son égard prescrite depuis le 23 novembre 2017, soit 5 ans après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. C,
• débouter en conséquence le Crédit agricole de toutes ses demandes fins et conclusions,
• ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associés dont elle est titulaire au sein de la société Kleg Carrelage pratiquée le 5 décembre 2018,
• très subsidiairement, dire prescrits les intérêts ayant couru avant le 5 décembre 2013,
• condamner le Crédit agricole au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Ayant formé appel incident, le Crédit agricole demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions du 9 juillet 2020, de :
• confirmer le jugement attaqué du 8 octobre 2019 en ce qu’il a jugé implicitement que la créance en principal n’était pas prescrite à la date de la saisie litigieuse,
• confirmer le jugement du 14 janvier 2020 en ce qu’il a admis sa créance en son principe à l’encontre de Mme X sur la base de l’acte notarié du 21 août 1987,
• en conséquence, débouter Mme X de son moyen de prescription de la créance en principal et intéréts du Crédit agricole à son égard,
• débouter Mme X de sa demande de mainlevée de la saisie et droits d’associés dont elle est titulaire dans la société Kleg Carrelage pratiquée le 5 décembre 2018,
• infirmer le jugement du 8 octobre 2019 en ce qu’il a jugé prescrits les intérêts ayant couru avant le 5 décembre 2013, ainsi que le jugement du 14 janvier 2020, en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 19.830,72 euros et ordonné le cantonnement de la saisie à cette somme,
• en conséquence, juger que sa créance visée dans le commandement aux fins de saisie-vente en date du 29 mai 2018 et cause de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières en date du 5 décembre 2018, s’élève à cette date à la somme de 28.265,50 euros se décomposant comme suit :
— principal : 11 236,89 euros,
— intérêts au taux conventionnel du 22 mai 2008 jusqu’au 5 décembre 2018 :
16 056,12 euros,
— frais : 972,49 euros,
• ordonner le cantonnement de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières en date du 5 décembre 2018 à la somme de 28.265,50 euros,
• infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouter Mme X de sa demande d’article 700 en première instance ainsi que de sa demande sur ce même fondement en cause d’appel,
• condamner Mme X à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions pertinentes du jugement du 8 octobre 2019 ayant rejeté le moyen tiré de l’extinction de la créance du Crédit agricole à la suite de la distribution des fonds reçus par le liquidateur de M. C, qui sont exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir que la créance du Crédit agricole est prescrite depuis le 23 novembre 2017, celui-ci ayant été déclaré irrecevable en sa demande en fixation de créance par jugement du 9 septembre 2014, et n’ayant accompli aucun acte interruptif depuis le 23 novembre 2012, date de clôture de la liquidation judiciaire de M. C.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.
Par ailleurs, l’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, mais l’article 2243 précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il n’est pas discuté que la déclaration de créance à la procédure collective de M. C constitue une demande en justice, qui a interrompu le délai de prescription conformément à l’article 2241 du code civil, y compris à l’égard du co-obligé, et que cet effet s’est prolongé jusqu’à la clôture de la procédure collective intervenue le 23 novembre 2012, ouvrant un nouveau délai de 5 ans à compter de cette date.
Il n’est pas non plus discuté que l’assignation du Crédit agricole du 31 mai 2013 saisissant le tribunal de grande instance de Lorient d’une demande en fixation de créance à l’égard de Mme X n’a pu interrompre le délai de prescription, dès lors que sa demande a été déclarée irrecevable par jugement du 9 septembre 2014, devenu sur ce chef définitif puisque le crédit n’a relevé appel que de la disposition de cette décision l’ayant condamnée au paiement de dommages-intérêts sur la demande reconventionnelle de Mme X.
Mme X fait toutefois grief au jugement d’avoir considéré que la demande en compensation formée par elle dans ses conclusions récapitulatives du 27 mars 2014 dans le cadre de cette instance, valait reconnaissance non équivoque de sa dette à l’égard de la banque et que celle-ci avait donc un effet interruptif de prescription, alors que cette demande, selon elle, ne tendait qu’au rejet de la demande de la banque et ne constituait qu’un simple moyen de défense au sens de l’article 71 du code de procédure civile, dépourvu d’effet interruptif.
S’il est exact qu’une demande de compensation peut constituer une cause d’interruption de la prescription, encore faut-il que celle-ci soit de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, au sens de l’article 2240 du code civil.
À cet égard, il ressort du jugement attaqué et des écritures de Mme X du 27 mars 2014 que le Crédit agricole avait agi en 'fixation’ de sa créance résultant de l’exécution d’un acte authentique en raison de ce qu’elle était contestée du fait d’une possible extinction par les règlements effectuées par
le liquidateur de M. C, et que la défenderesse
s’en était rapportée à justice sur la demande principale et sa recevabilité.
Or, il est de principe que la partie qui s’en rapporte à justice sur le mérite d’une demande n’acquiesce pas à cette demande, mais au contraire la conteste, étant au surplus observé que le tribunal saisi a en effet déclaré la banque irrecevable en ses demandes.
D’autre part, en opposant à la demande en paiement de la banque, la compensation avec une créance de dommages-intérêts pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde d’un montant équivalent au solde du prêt réclamé par cette dernière, Mme X n’a pas prétendu obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Il s’en évince, que contrairement à l’appréciation du premier juge, la demande reconventionnelle de l’emprunteuse en paiement de dommages-intérêts et en compensation, dont le seul objet était le rejet des prétentions adverses et qui aurait pu tout aussi bien être présentée sous la forme d’un simple moyen de défense, faisant par surcroît suite à des conclusions de rapport à justice sur la demande principale de la banque qui impliquait en soi une contestation, rendait, dans ce contexte procédural, pour le moins équivoque la reconnaissance par Mme X du droit de créance de la banque contre laquelle elle prescrivait.
Il s’ensuit que ces conclusions du 27 mars 2014, établies au surplus dans une instance ayant abouti au rejet des prétentions du Crédit agricole, sans appel de sa part de ce chef, ayant rendu l’effet interruptif de prescription de l’assignation introductive d’instance non avenu, ne sauraient être regardées comme par elles-mêmes interruptives de prescription, de sorte qu’à la date du commandement aux fins de saisie-vente du 29 mai 2018, l’action en recouvrement de la créance de la banque était prescrite.
Il convient dans ces conditions d’infirmer les jugements attaqués, de déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en recouvrement de la créance de la banque, et d’ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières détenus par Mme X dans la société Kleg Carrelage, pratiquée le 5 décembre 2018.
Cependant, les dispositions du jugement du 14 janvier 2020 relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le juge de l’exécution de Lorient, sauf en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’extinction de la créance ;
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le juge de l’exécution de Lorient, sauf en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Déclare l’action en recouvrement de la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan à l’égard de Mme Y X, irrecevable comme prescrite ;
Ordonne la mainlevée de la saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières dont est titulaire Mme X au sein de la société Kleg carrelage, pratiquée le 5 décembre 2018 par la Caisse régionale de
Crédit agricole mutuel du Morbihan ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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