Confirmation 20 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 20 oct. 2021, n° 18/05537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05537 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 18/05537 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PCVF
SNC DLE OUEST
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats, et Madame D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
SNC DLE OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL VANHAECKE ET BENTZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[…]
[…]
représentée par Mme F G en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H X a été embauché le 3 janvier 2008 par la société SNC DLE Ouest (la société) en qualité d’aide poseur de canalisations.
Le 14 novembre 2014, M. X a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial (CMI) du 24 octobre 2014 rédigé dans les mêmes termes.
Après instruction, par décision du 13 avril 2015, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie sous le libellé coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante droite.
Par lettre du 8 septembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en contestation de la décision du 16 juillet 2015 de la commission de recours amiable rejetant son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 5 juillet 2018 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a :
— déclaré recevable le recours introduit par la société ;
— constaté que les conditions de prise en charge prévues par le paragraphe I du tableau n°57A des
maladies professionnelles sont réunies ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre du tableau numéro 57A des maladies professionnelles de la pathologie en date du 24 octobre 2014 déclarée par M. X ;
— débouté la société de sa demande de mise en oeuvre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.
Par déclaration adressée le 30 juillet 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juillet 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 avril 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 461-1 alinéa 2, L. 144-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,1353 du code civil , de :
Dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— dire et juger la décision de prise en charge du 13 avril 2015 inopposable à la société ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la caisse à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à l’égard de la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par M. X ;
— juger que les conditions médico-administratives du tableau n°57A sont réunies et que l’affection présentée par M. X bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est aucunement détruite par la société ;
— juger également que la décision de prise en charge est régulière sur la forme ;
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X à l’égard de la société ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, l’affection déclarée par M. X.
La société soutient que les conditions de prise en charge du tableau n° 57 A ne sont pas réunies dès lors que la maladie déclarée ne figure pas dans ce tableau , que le CMI fait état d’une simple tendinopathie épaule droite sans évoquer la coiffe des rotateurs ni les caractères aiguë, non rompue ou non calcifiante, avec ou sans enthésopathie, pourtant exigés dans le tableau n°57A, que l’avis du médecin conseil ne s’impose ni à la société, ni à la cour.
La caisse rétorque que le certificat médical n’a qu’une valeur de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qu’à ce stade la dénomination exacte de la pathologie n’est pas nécessairement déterminée et il est du ressort du médecin conseil de vérifier si les manifestations de la maladie relevées par le médecin traitant correspondent bien aux affections désignées au tableau. Le médecin conseil a précisé qu’il avait vérifié la conformité de la condition médicale au vu de la radiographie et de l’échographie du 29 septembre 2014 qui lui a permis de vérifier l’absence de calcification.
Sur ce,
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°
13-13.663).
I- Sur la condition médicale du tableau.
Le tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2012-937 du 1er août 2012 applicable du 4 août 2012 au 8 mai 2017 et donc au présent litige, vise au titre de la désignation des maladies :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM';
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM'.
Le délai de prise en charge pour la tendinopathie aiguë est de 30 jours , et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux :
comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
-avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le certificat médical du 24 octobre 2014 et la déclaration de maladie professionnelle du 14 novembre 2014 visent certes une tendinopathie de l’épaule droite mais il n’est pas exigé à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge qu’il soit expressément fait état sur le certificat médical ou la déclaration du libellé exact figurant au tableau.
Le médecin conseil dans le colloque médico-administratif a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI et mentionne comme date de 1ereconstatation le 24 septembre 2014, au vu d’un arrêt de travail, soit un mois avant la date de 1re constatation médicale retenue par le CMI au jour de celui-ci.
Il mentionne comme code syndrome : 057 AAM 96 A et comme libellé complet tendinopathie de l’épaule droite manifestant ainsi son avis pour une prise en charge au titre du tableau n° 57 A.
Il y a lieu de rappeler que le diagnostic de tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ne nécessite pas de recourir à un examen particulier, notamment l’IRM commes les autres pathologies du tableau n°57 A.
Le médecin conseil indique que les conditions médicales du tableau sont remplies et mentionne : radiographie et échographie du 29 septembre 2014 Dr I J , le 15 janvier 2015.
L’avis du médecin conseil a donc été donné après ces deux examens réalisés. Il est donc fondé sur des pièces médicales extrinsèques confortant les éléments médicaux portés sur le CMI, ( précision apportée que le docteur Y qui a rempli celui-ci a aussi coché qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle) et permet de conclure que la maladie correspond à la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de l’épaule droite telle que désignée au tableau n° 57 A.
La caisse précise justement à cette fin que la radiographie a permis de vérifier l’absence de calcification et indique que selon la définition donnée par la Haute Autorité de Santé, la tendinopathie devient chronique quand elle évolue depuis plus de trois mois.
Il importe peu que le colloque médico-administratif ne fasse pas expressément mention de l’absence de calcification ou de rupture du tendon.
Par ailleurs aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie. (Civ 2e 22 octobre 2020).
Il en résulte que la caisse démontre ainsi que la condition médicale du tableau est satisfaite alors que la société ne produit au demeurant aucun élément médical permettant de susciter le moindre doute quant à la réalité de la pathologie retenue par la caisse.
II- Sur la condition relative à l’exposition au risque
La société soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal , la caisse n’apporte aucun élément probant justifiant avec certitude que les fonctions de M. X l’ont conduit à réaliser des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé. Il existe des contradictions importantes entre les déclarations du salarié qui ne peuvent être les seules retenues, celles de la société, et le compte rendu de M. Z dont la société n’a eu connaissance que postérieurement à la clôture. Celui-ci n’a pu le relire et l’approuver et les propos qui y figurent sont totalement différents de ceux tenus par la société 13 jours plus tôt . Il doit être écarté comme l’a fait le tribunal.
Compte tenu des éléments contradictoires, la caisse devait vérifier la prétendue exposition mais ne l’a pas fait et le tribunal a cru pouvoir caractériser la réalisation des travaux limitativement énumérés en se référant aux poids approximatifs des outils de travail, qui n’apportent aucune information sur les gestes effectués; elle n’a pas saisi le CRRMP.
Il y a lieu d’indiquer que dans le questionnaire de la caisse rempli par M. X et daté du 3/01/2014(sic), il décrit son poste de travail comme suit :
Ravitailler le poseur ou aide à por le tuyau (sic)
Chanfreiner couper les tuyaux
[…]
S’agissant des matériels, outils et produits utilisés ou manipulés lors de sa journée de travail avec leur poids approximatif, M. X a renseigné les éléments suivants :
Tronçonneuse thermique (10 kg)
Tuyau PVC diamètre : 125 – 160 – 200 – 250 – 315 . M. X a mentionné au-dessus : 10 kg, 15 kg, 20 kg et […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Marteau-piqueur
. durée journalière de travail : 8 heures
. nombre de jours d’activité/semaine : cinq jours dans la semaine
Il a par ailleurs renseigné les graphiques mentionnant des mouvements de décollement du bras par rapport au corps à 60° et 90° et indiqué une durée cumulée journalière d’activité de 6 heures à 60° et au-delà et de 1 heure à 1 heure 30 à 90° et au- delà.
Dans une lettre en réponse au questionnaire adressé le 26 novembre 2014, datée du 10 mars 2015, la société indique :
Nous tenons à porter à votre connaissance les éléments complémentaires suivants :
. M. X H est salarié à DLE OUEST depuis le 03 janvier 2008. Il a passé régulièrement les visites médicales avec notre médecin du travail. Il est apte à son poste avec des restrictions médicales (limitation de la manutention manuelle depuis le 10 décembre 2014). Il a toujours occupé le poste d’aide poseur dans une équipe de canalisation.
. Il est titulaire des CACES 1, 8 et 9 et nous lui avons délivré les autorisations de conduites associées.
. La durée de travail est de 35 heures/ 5 jours par semaine et annualisée soit 1652 H.
Fiche de poste aide poseur de canalisation :
. Le canalisateur réalise la pose, la dépose, l’entretien en tranchée ouverte de plus ou moins grande profondeur des réseaux et accessoires souterrain de canalisation. Il peut intervenir sur des réseaux humides (eau potable, eaux usées domestiques et industriels, eaux pluviales) de tout diamètre, de toute composition (ciment, polyéthylène, PVC, métaux-cuivre, fonte).
. Le travail est généralement réalisé par une équipe de deux à six personnes, sous les directives d’un chef d’équipe ou d’un chef de chantier. Il est en contact avec les riverains et les usagers du réseau et intervient au voisinage d’engins de terrassement et de levage pour la mise en place d’éléments.
. Il utilise du matériel portatif (tronçonneuse à disques'), des petits engins de servitude (plaque vibrante, petit compacteur') pour remettre en état la chaussée, les trottoirs et les caniveaux.
. Il peut être amené à conduire un ange (mini pelle, chariot élévateur) en adéquation avec ses CACES.
. Participe aux opérations préalables à la pose de canalisation : met en place, maintient et dépose en fin d’intervention la signalisation temporaire de chantier. Suit un engin de terrassement pour la réalisation du lit de pose (sable).
. Réalise le calage de la conduite, le remblaiement et le compactage de la tranchée. Réalise les différents types de branchement.
. Réalise les petits travaux de maçonnerie et de réflexion provisoire de tranchée après la pose des canalisations.
. Réalise les ouvrages annexes (regard coulé en place, cuvette, avaloir').
Il y lieu de relever que le document avec les graphiques est daté par le chef de secteur du 3 octobre 2015. Il mentionne une durée cumulée journalière d’activité à 60° de moins de deux heures et de moins d’une heure pour l’activité à 90° et au-delà, avec la précision suivante : Quelques minutes par jour en fonction de l’activité et du type de chantier réalisé.
La caisse a procédé à un entretien téléphonique avec M. Z, responsable prévention Grand Ouest du Groupe Eiffage, le 23 mars 2015 avec un compte rendu établi le 30 mars 2015.
La caisse cite les dires de celui-ci tout en indiquant ne pas s’opposer à ce que cette pièce soit écartée comme le tribunal a pu le décider.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte cet élément dès lors qu’il ne figurait pas au dossier examiné par la société, qui n’a donc pu le contester, peu important que l’entretien ait eu lieu avant la clôture de l’instruction.
Il n’en demeure pas moins que la durée de quelques minutes d’activité cumulée à 60 °mentionnée par l’employeur par la voie de son chef de secteur est strictement impossible compte tenu des activités manuelles de M. X, même telles que la société les décrit.
Il convient de rappeler que le mouvement ou le maintien de l’épaule sans soutient en abduction à 60° correspond à une position dans laquelle le coude et non l’épaule se trouve au niveau de la poitrine ou au dessus.
Il apparaît que M. X participe aux opérations préalables à la pose et notamment suit un engin de terrassement pour la réalisation du lit de pose (sable) si bien qu’il le fait manuellement, aide à la pose, à la dépose, à l’entretien des réseaux et accessoires souterrains de canalisations de tous diamètres, dans des tranchées plus ou moins profondes, réalise le calage de la conduite, le remblaiement et le compactage de la tranchée et différents types de branchements, des petits travaux de maçonnerie et de réfection provisoire de tranchée après la pose des canalisations, soit un ensemble de gestes qui impliquent nécessairement l’exécution des travaux limitatifs visés au tableau n°57 A, et sur une durée supérieure à celle fixée au tableau.
Si l’utilisation d’engins alléguée par la société s’avère exacte, il résulte de la lettre de l’employeur du 15 mars 2015 qu’elle est résiduelle : il peut être amené à conduire un engin. Curieusement la société, contrairement à M. X, ne mentionne aucun usage de pioche ou pelle pour procéder à certains travaux.
Il peut donc être affirmé que M. X exécutait les travaux visés a minima 2 heures par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Ces éléments ont permis à juste titre au tribunal de retenir que M. X a effectué les travaux limités du tableau n° 57 A et dans les conditions requises caractérisant ainsi l’exposition au risque, précision apportée que la société ne conteste pas le délai de prise en charge de 30 jours, lequel est en toute hypothèse constitué dès lors que M. X a été placé en arrêt de travail le 24 octobre 2014 et que la 1re constatation médicale est du même jour.
Dans la mesure où les conditions médico-administratives sont satisfaites, l’affection présentée par M. X bénéficie de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La société DLE OUEST n’allègue ni n’établit que la lésion présentée par celui-ci est totalement étrangère au travail.
III- Sur le respect des droits de la société et la régularité des décisions de la caisse.
A- Sur la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Dès lors que la caisse justifie que les conditions du tableau étaient remplies, la caisse n’avait pas à soumettre le dossier au CRRMP. La société ne peut ainsi arguer d’une inopposabilité qui serait encourue de ce chef.
B- Sur la régulière instruction de la caisse
Comme retenu par les premiers juges, la caisse a effectué une instruction telle qu’elle l’estimait utile en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur et donc en l’associant à l’instruction, et non en opérant une enquête, ce choix restant à sa discrétion en application des dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale. Rien n’obligeait la caisse, nonobstant des questionnaires remplis différemment par le salarié et la société, à se rendre sur un des chantiers de la société pour observer les conditions de travail d’une personne occupée à un poste identique à celui occupé par M. X ou à procéder à d’autres investigations.
C- Sur le respect du contradictoire
L’article R441-14 dans sa version en vigueur à l’espèce dispose dans ses alinéas 3 et 4 que :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
La société soutient qu’à la suite d’une 1re clôture de l’instruction le 3 mars 2015, la caisse l’a informée qu’un délai complémentaire était nécessaire et le 23 mars 2015 lui a indiqué qu’une 2e consultation serait possible avant la décision qui interviendrait le 13 avril 2015, qu’un document contenant transcription téléphonique avec M. Z est daté du 30 mars 2015, qu’elle n’a disposé que de huit jours francs pour consulter ce document, ce qui ne permet pas de respecter le principe du contradictoire.
Par ailleurs elle soutient que la décision de prise en charge n’est pas motivée.
Il est constant que le compte rendu téléphonique de l’entretien entre la caisse et M. Z est daté du 30 mars 2015 et qu’il est intervenu après la 2e clôture de l’instruction intervenue le 23 mars 2015 et notifiée à la société le 25 mars 2015 avec possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 13 avril 2015. Cet élément est non contradictoire comme vu supra et a donc été écarté des débats.
Ce seul élément n’est pas de nature à rendre toute l’instruction irrégulière et de nature à justifier une inopposabilité de la décision de prise en charge comme l’a à juste titre décidé le tribunal.
En effet par lettre du 3 mars, reçue par la société le 5 mars 2015, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et du délai pour venir consulter le dossier avant décision intervenant le 23 mars 2015.
La société a disposé du délai de 10 jours pour consulter le dossier, est d’ailleurs venue le consulter le 12 mars 2015, et a donc pris connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dans des conditions régulières.
D- Sur la motivation de la décision de prise en charge
La décision de prise en charge de la caisse le 13 avril 2015 mentionne notamment que : le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2e alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante (avec ou sans enthésopathie) droite , inscrite dans le tableau TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail est d’origine professionnelle.
Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle indique le nom de l’assurée M. X, une maladie professionnelle du 24 octobre 2014 et fait également expressément mention des voies de recours offertes à l’employeur, à savoir la saisine de la commission de recours amiable, avec précision de son adresse, dans un délai de 2 mois.
Cette notification de décision de prise en charge est conforme aux exigences de motivation posées par l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale.
(2e Civ ,7 mai 2014 n°13-16628).
Il importe peu que la majorité de ces informations ait été connue de la société avant la décision de prise en charge et la société soutient à tort que celle-ci devait comporter aussi des considérations de fait, rappel fait que les dispositions légales sont visées. Enfin le parallèle effectué par la société avec l’obligation des réserves motivées est inopérant.
E- Sur la capacité du signataire de la prise en charge
La société soutient que la décision de prise en charge du 13 avril 2015 a été prise par une personne ne disposant pas du pouvoir de le faire, M. A en sa qualité de correspondant risques professionnels et non directeur de la caisse si bien qu’il aurait dû a minima être en possession d’une délégation dûment régularisée afin de pouvoir signer la décision.
Il n’est pas discuté que le signataire mentionné dans la décision de prise en charge du 13 avril 2015 n’est pas titulaire d’une délégation spécifique pour prendre la décision d’une reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
Toutefois, comme le souligne la caisse, le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision sur le caractère professionnel d’une maladie, n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social (notamment 2° Civ., 23 janvier 2014, n° 13-12.216).
Par suite, ce moyen d’inopposabilité ne saurait davantage prospérer que les précédents.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais
en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance qui succombe à l’instance et qui ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société DLE OUEST aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonderie ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Enquête
- Syrie ·
- Propos désobligeants ·
- Témoignage ·
- Enquête ·
- Sanction disciplinaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dire ·
- Fait ·
- Annulation
- Veuve ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Instance ·
- Soulte ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Préjudice moral ·
- Salaire de référence ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Conjoint ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Pacte ·
- Lien de subordination ·
- Rupture ·
- Licenciement
- Fondation ·
- Méditerranée ·
- Coopération scientifique ·
- Intelligence artificielle ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Eureka ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pièce de rechange ·
- Machine ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Livraison ·
- Camion ·
- Exclusivité territoriale
- Nuisances sonores ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Consorts ·
- Procédure civile
- Cigarette ·
- Fumée ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Régie ·
- Procédure civile ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Semence ·
- Sociétés ·
- Pomme de terre ·
- Dommage corporel ·
- Produit phytosanitaire ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Contamination ·
- Produit ·
- Producteur
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Contrôle ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Ancienneté
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Canalisation ·
- Assureur ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.