Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 1er déc. 2021, n° 20/03678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03678 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LOCAWAY c/ S.A.S. GRAS SAVOYE BERGER SIMON, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES |
Texte intégral
01/12/2021
ARRÊT N° 903/2021
N° RG 20/03678 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N36C
AM/CD
Décision déférée du 13 Novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -
Mme X
[…]
C/
Z Y
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
S.A.S. D E F G
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Maître Z Y
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA)
[…]
94100 LA VARENNE SAINT-HILAIRE
Représenté par Me Stéphanie MACE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par Maître Z Y, es qualité de liquidateur judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. D E F G
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Centre Commercial Saint-Jacques
[…]
Représentée par Me B LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me B LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. J-K, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J-K, président, et par M. H, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Locaway a pour activité la location de voitures dont elle a assuré la flotte auprès de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA), par l’intermédiaire de son courtier, la SAS Mangin, devenue par la suite D E F G (GSBS), suivant un contrat du 23 février 2016 avec effet le 1er janvier 2016.
Le 23 août 2016, la MTA s’est vue retirer ses agréments par décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce qui a entraîné la résiliation automatique de tous les contrats d’assurance au 10 octobre 2016 ainsi que sa mise en liquidation judiciaire par décision du 1er septembre 2016 ; Me Y a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 15 septembre 2016, la MTA a mis en demeure la SAS Locaway de lui régler la somme de 81.063,46 euros au titre des primes des second et troisième trimestres de l’année 2016, avant de l’informer le 22 septembre 2016 de la résiliation du contrat d’assurance au 10 octobre 2016.
Par exploit d’huissier du 8 août 2017, la Mutuelle des Transports Assurances représentée par Me Y, son liquidateur judiciaire, a fait assigner la SAS Locaway devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de paiement de la somme de 102655,99 euros au titre de trois appels trimestriels de cotisations restés impayés.
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2018, la SAS Locaway a fait assigner en intervention forcée la SAS D E F G venant aux droits de la SAS Mangin.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la SAS Locaway à payer à Me Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 56.305,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016, au titre des primes d’assurance dues pour les trimestres 2, 3 et 4 de l’année 2016,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Locaway à payer à Me Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Locaway à payer à la SAS D E F G la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Locaway aux entiers dépens de l’instance,
— admis les avocats en ayant fait la demande au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que :
— les virements de 73.614,32 euros (38.000+35.614,32) sont venus en déduction de l’échéance du trimestre 1 : la SAS Locaway ne peut se prévaloir d’une quelconque somme déjà versée au titre des primes d’assurance pour les trimestres 2 et 3, et la réclamation de la MTA est justifiée à hauteur de 69.576,54 euros (1.911,27 + 35.796,93 – 183,63 + 35.796,93 – 3.744,96),
— pour le trimestre 4, l’avoir de 4.734,80 euros et les indemnités faisant suite à des sinistres, 11.209,80 euros, doivent être déduits de la somme réclamée de 32.051,97 euros,
— la somme de 29.378,29 euros versée en cours d’instance doit enfin être déduite du montant total dû pour les trois trimestres 2016, ainsi arrêté à 56.305,62 euros (85.683,91- 29.378,29), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2016,
— la MTA ne prouve ni un abus de droit ni un préjudice distinct non indemnisé par les intérêts moratoires,
— la SAS Locaway qui n’avait versé aucune somme au titre des trimestres 2, 3 et 4, ne peut caractériser aucune faute de retard de paiement à l’encontre du courtier.
Par déclaration en date du 17 décembre 2020, la SASU Locaway a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu’elle a :
— Condamné la SAS Locaway à payer à Me Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 56.305,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016, au titre des primes d’assurance pour les trimestres 2,3 et 4 de l’année 2016,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné la SAS Locaway à payer à Me Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS Locaway à payer à la SAS D E F G la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS Locaway aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonné l’exécution provisoire de jugement rendu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU Locaway, dans ses dernières écritures en date du 26 juillet 2021, demande à la cour, vu les articles 4,6, 9 et 31 du Code de Procédure Civile et les articles L 114-1 et L 326-12 du Code des assurances, de':
Principalement,
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
. condamné Locaway à payer à Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de MTA la somme de 56.305,62 € au titre des primes d’assurance pour les trimestres 2, 3 et 4 de l’année 2016,
. condamné Locaway à payer à Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de MTA les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016, intérêts capitalisés dans les conditions de l’article
1343-2 du Code civil,
. condamné Locaway à payer à Me Y es qualité de liquidateur judiciaire de MTA la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’avoir condamné Locaway à payer à GSBS la somme de 1200€ sur le même fondement,
. condamné Locaway aux entiers dépens,
— Déclarer irrecevable l’action entreprise par Me Y ès qualités de représentant de la MTA,
— En conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— Réformer la décision entreprise en l’émendant sur le quantum de la créance,
— constater que le solde dû n’est pas de 56 305 € mais de 3 251.23 € par suite de la réduction proportionnelle de la prime à la période de garantie par suite du retrait d’agrément et de l’imputation de la créance « sinistres »,
Subsidiairement toujours,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts au 15 septembre 2016,
Plus subsidiairement encore,
— condamner GSBS à payer à Locaway la somme de 11 560 € au titre des remboursements de sinistres,
En tout état de cause,
— condamner Me Y ès qualités à payer à Locaway une somme de 5500€ au titre de l’article 700 du CPC et prononcer la compensation avec toute dette qui serait laissée à la charge de Locaway
— condamner GSBS à payer à Locaway une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les succombantes aux entiers dépens.
La SASU Locaway fait valoir en substance que :
— elle n’est pas redevable de l’entière cotisation de l’année 2016 :
. en cas de retrait d’agrément, la prime est due proportionnellement à la période garantie selon l’article L326-12 du code des assurances, soit jusqu’au 10 octobre, d’où une réduction de 89 % de la prime trimestrielle et une somme due de 3376,32 euros au lieu de 31062,13 euros,
. si le contrat est annuel, la cotisation est périodique ; il est soutenu à tort que la prime est annuelle avec une facilité de paiement trimestrielle : les conditions particulière du contrat prévoient une cotisation normale périodique de 30491,41 euros HT et non une cotisation annuelle de plus de 100000 euros qui serait ensuite fractionnée pour couvrir une période trimestrielle ; seule la cotisation d’adhésion à la mutuelle est annuelle, à la différence de la cotisation d’assurance,
. la cotisation est nécessairement trimestrielle puisque chaque trimestre, l’assurée déclarait un nombre variable de véhicules : la cotisation changeait donc pour chaque période et n’était pas déterminée en début d’année ; de plus, la cotisation du 4ème trimestre n’était pas échue lors du retrait d’agrément,
. ce n’est pas parce que le contrat est annuel que la cotisation l’est aussi, il ne faut pas confondre
échéance de l’un et échéance de l’autre, et en cas de doute, l’interprétation du contrat devrait se faire en la faveur de celui qui a contracté l’obligation,
. la cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation ne serait due que si la cotisation était annuelle et si le contrat avait été résilié à la suite d’un impayé, ce qui n’est pas le cas ici,
— sur le compte des créances, la MTA a poursuivi le paiement de sommes indues ou n’ayant pas donné lieu à appel de cotisation, sans demander de décompte à GSBS qui est pourtant son intermédiaire, et sans être en mesure de préciser sa créance, qu’elle a ramenée ensuite à 56305 euros,
. le premier juge a admis le principe de déduction des remboursements de sinistres mais il en a réduit la portée à tort : 22508,48 euros sont à déduire au titre des recours encaissés par GSBS et des ajustements de primes, de sorte que la créance maximale qui pourrait être reconnue au profit de l’assureur est de 12525 euros, compte non tenu des sinistres encore en cours de règlement mais d’ores et déjà inscrits en compte,
. les parties avaient établi en effet entre elles un mécanisme de compte courant où les créances réciproques perdent leur individualité et seul le solde reporté à la clôture est exigible, et il suffit que le sinistre soit inscrit en compte pour être porté au crédit, peu important l’issue des recours engagés par GSBS en son nom : la somme de 9274,03 euros correspondante doit être réintégrée, de sorte que le solde du compte s’établit à 3251,23 euros,
— sur l’irrecevabilité des demandes de MTA, l’assignation introductive du 8 août 2017, au caractère exploratoire, ne répond pas aux exigences des articles 4, 6 et 9 du code de procédure civile puisqu’une assignation doit permettre au défendeur de comprendre précisément le principe et le quantum des demandes ; selon une jurisprudence constante, une citation en justice n’interrompt pas la prescription lorsque la demande est jugée irrecevable : partant, elle n’a pas interrompu la prescription précédemment interrompue jusqu’au 15 septembre 2018 par la mise en demeure du 15 septembre 2016, et les prétentions n’ayant été précisées que par les conclusions du 27 mai 2019, la demande est prescrite : ce moyen d’irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, et elle est opposable à MTA et à l’ensemble des demandes formées,
— une somme de 5500 euros doit lui être payée par l’assureur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec compensation avec toute condamnation prononcée au profit de celui-ci ; les intérêts sur une dette éventuelle ne pourraient courir qu’à compter de l’arrêt, la mise en demeure purement conjecturelle du 15 septembre 2016 ne pouvant être considérée comme une interpellation suffisante,
— l’appel en cause de GSBS était parfaitement justifié puisqu’il a permis de donner des précisions ramenant la créance réclamée à de plus justes proportions : seule la Mutuelle des Transports Assurances pourrait lui devoir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; l’intermédiaire d’assurance a manqué de clarté et n’a pas fait preuve de la transparence voulue vis-à-vis de l’assurée comme de l’assureur, et même s’il est le mandataire de MTA, il a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Loacaway qu’il a incitée à contracter avec cet assureur nonobstant la situation obérée de celui-ci et si la créance pour les sinistres recouvrés n’était pas déduite de celle éventuelle de MTA, la cour devrait condamner GSBS à la lui rembourser.
La Mutuelle des Transports Assurances (MTA) représentée par Me Y ès qualité de mandataire liquidateur prie la cour au terme de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2021, de :
— déclarer la Société Locaway tant irrecevable en son appel, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— recevoir Me Y, ès qualités de Liquidateur de la Mutuelle des Transports Asuurances en ses
demandes,
— l’en déclarer bien-fondé,
Vu l’article 1134 (ancien) et 1103 (nouveau) du Code Civil et les articles
L 113-3 et L 326-12 du Code des Assurances,
— juger que la totalité de la prime annuelle, dont le paiement avait été fractionné, sont dues par l’appelante,
— juger que l’action du concluant est recevable et fondée,
— condamner la Société Locaway à payer à Me Y, ès qualités de Liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme en principal de 56.305,62 €uros,
— dire que ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Septembre 2016,
— dire que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 (ancien) et 1343-2 (nouveau) du Code Civil,
— condamner la Société Locaway à payer à Me Y, ès qualités de Liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances :
. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions des articles (anciens) 1146 et suivants et (nouveaux) 1231 et suivants du Code Civil,
. la somme de 7.500 €uros en application de l’article 700 du CPC.
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction par application de l’article 699 du CPC, au profit de Me Macé.
La Mutuelle des Transports Assurances soutient pour l’essentiel que :
. le contrat souscrit est annuel, à échéance au 1er janvier de chaque année, reconductible annuellement, et il ne peut donner lieu qu’à une cotisation annuelle, payable d’avance à l’échéance ; seul son paiement peut être fractionné moyennant une majoration de 5% mais en cas de non paiement d’une fraction, toutes les fractions non payées de l’année en cours sont dues à titre d’indemnité de résiliation,
. Locaway n’avait pas réglé 3 appels de cotisations (2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016), soit 102655,99 euros, lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire, après une mise en demeure du 15 septembre 2016 au titre des 2ème et 3ème trimestres 2016, l’avis d’échéance du 13 octobre 2016 ajoutant le 4ème trimestre et une relance du 28 mars 2017 revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ : cette somme a été ramenée à 56305,62 euros pour tenir compte d’indemnisations, de régularisations et du versement effectué en janvier 2019,
. l’article 23 des conditions générales relatif au remboursement de la portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation est suivi du point 231 qui l’exclut en cas de non paiement des cotisations : la mise en demeure réceptionnée le 15 septembre 2016 retranscrit les dispositions de l’article L113-3, Locaway prétend donc à tort qu’aucune notification ne lui a été envoyée, et le courrier reçu le 22 septembre 2016 est l’information générale envoyée à tous les sociétaires par l’administrateur provisoire pour les aviser du retrait des agréments et de ses conséquences,
. en toute hypothèse, en cas de retrait d’agrément, les cotisations échues avant la date de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel sont dues en totalité en vertu de l’article L326-12 du code des assurances : la cotisation due au 1er janvier 2016 doit être payée intégralement,
. sur le montant des sommes dues, l’appelante fait état des sommes versées à son courtier qui
comprennent le montant des commissions dues à celui-ci et des sinistres gérés par ledit courtier et non encaissés par l’assureur : il est dû 85683,91 euros après régularisation selon les variations de la flotte et déduction faite des sinistres crédités, souvent postérieurement à l’assignation : les autres sinistres ont donné lieu à des recours qui n’ont pas abouti ou ont été encaissés par le courtier,
. s’agissant de l’irrecevabilité soulevée, l’assignation donne les précisions nécessaires et a permis à l’assuré d’appeler son courtier en la cause, la société Locaway ne qualifie pas l’irrecevabilité dont elle excipe au regard de l’article 114 du code de procédure civile et en tout état de cause, s’agissant d’une exception de procédure, la contestation est tardive selon l’article 74 du code de procédure civile, et il en est de même pour l’exception de prescription évoquée et au surplus infondée compte tenu des mises en demeure et assignation délivrées,
. enfin, le jugement de liquidation et l’ordonnance du juge commissaire du 24 janvier 2017 constate la nécessité pour la MTA de continuer à gérer les sinistres intervenus antérieurement à l’ouverture de la procédure, de sorte qu’elle a intérêt à poursuivre le recouvrement des cotisations,
. les demandes accessoires de l’appelante seront rejetées, et au contraire elle lui versera 10000 euros de dommages et intérêts pour son refus injustifié de paiement et ses manquements contractuels, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS D E F G, suivant dernières conclusions du 8 juin 2021, demande à la cour, vu les articles L.113-2, L.113-5 et L.511 et suivants du Code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a mis hors de cause la société D E F G,
— débouter en conséquence la société Locaway et Maitre Z Y, es-qualité de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société D E F G,
— condamner la société Locaway à payer à la société D E F G, venant aux droits de la société Mangin la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
— condamner la société Locaway aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre B C, Avocat au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS D E F G rappelle qu’elle est une société de courtage en assurances : en tant que tiers au contrat, elle ne saurait encourir de condamnation au même titre de la société Locaway en qualité de débitrice.
Elle est étrangère au conflit direct opposant la Mutuelle des Transports Assurances et la société Locaway : elle justifie du reversement entre les mains de l’assureur des paiements effectués par l’assurée déduction faite de ses honoraires (3600 euros).
Le courtier précise que la prime réglée pour le 1er trimestre, 40636,03 euros, a été rectifiée à 35901,23 euros de sorte que la Mutuelle des Transports Assurances dispose d’un acompte de 4784 euros pour le 2ème trimestre 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement
L’appelante soutient que l’assignation introductive du 8 août 2017, exploratoire, ne permet pas au défendeur de comprendre précisément le principe et le quantum des demandes et n’a donc pas valablement interrompu la prescription, motif pris qu’une citation en justice n’interrompt pas la prescription lorsque la demande est jugée irrecevable.
Le moyen tiré de la prescription d’une action constitue une fin de non-recevoir et comme tel, peut être proposé en tout état de cause, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile.
Au cas particulier, considérant que l’assignation du 8 août 2017 demande paiement de la somme de 102655,99 euros au titre de trois appels trimestriels de cotisations restés impayés, que le 15 septembre de l’année précédente, la MTA avait mis l’assurée en demeure en demeure de s’acquitter de 81063,46 euros au titre des trimestres 2 et 3 de l’année 2016, et que les parties sont restées liées ensuite jusqu’au 10 octobre 2016, la SASU Locaway disposait de tous les éléments pour savoir quels paiements lui étaient réclamés et les contester en connaissance de cause.
L’acte introductif d’instance n’encourt pas la critique formulée et, visant une condamnation au paiement d’une somme définie, il s’analyse en une demande en justice qui a valablement interrompu la prescription.
Sur l’exigibilité de la prime pour la période postérieure au 10 octobre 2016
L’article L326-12 dans sa version applicable au litige, dispose qu’ en cas de retrait de l’agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l’article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d’agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d’agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
En l’espèce, la décision de l’autorité de contrôle est en date du 26 septembre 2016. Les parties sont contraires sur la date d’échéance des primes ou cotisations, ainsi que sur celle de la résiliation du contrat les liant.
S’agissant de l’échéance des cotisations, la décision déférée a retenu le principe d’une échéance annuelle et partant, une échéance antérieure à la décision de retrait des agréments et une cotisation due pour la totalité de l’année.
Devant la cour, la SASU Locaway reconnaît page 8 §2 de ses conclusions que le contrat est annuel mais, même dans cette configuration, elle entend déduire de l’une des mentions des conditions particulières, 'cotisation normale périodique : 30491,41 euros HT', que la cotisation convenue est trimestrielle, puisque cette somme correspond aux sommes dues pour un trimestre, une cotisation annuelle serait de l’ordre de 100000 euros.
Il faut toutefois observer que cette ligne extraite des conditions particulières:
. suit immédiatement les mentions suivantes :
'Fractionnement : trimestriel (majoration de 5%)
Echéance principale : 01/01",
. et précède les conditions de résiliation ainsi précisées :
'Le présent contrat est résiliable chaque année à l’échéance principale, moyennant préavis de trois mois au moins', soit au 1er janvier 2021 selon la mention précédente et donc, annuellement.
Or, cette notion de fractionnement trimestriel avec majoration de 5% correspond à l’une des options décrites dans les conditions générales en matière de paiement de la cotisation. L’article 41 relatif à la date de paiement de la cotisation énonce ainsi que la cotisation est payable à la souscription du contrat et que s’il contient une clause de tacite reconduction, la cotisation annuelle est payable d’avance à l’échéance principale (soit le 1er janvier selon les conditions particulières du contrat litigieux) avant d’admettre que ' sous réserve de l’acceptation de la mutuelle, le paiement de la cotisation peut être fractionné selon l’échéancier indiqué aux conditions particulières du contrat' : l’on voit que c’est le fractionnement du paiement qui est envisagé, sans que cela remette en cause le caractère unique ou annuel de la cotisation, et l’articulation de ces dispositions des conditions générales et particulières liant les parties montre donc que le fractionnement trimestriel mentionné dans les conditions particulières porte sur le paiement de la cotisation et non sur la cotisation elle-même.
Au demeurant, la mention d’une majoration de 5% en cas de fractionnement implique l’existence d’une cotisation de référence, distincte de ce montant à payer trimestriellement et servant de base au calcul de ce pourcentage de majoration.
Ainsi, aucune des dispositions contractuelles n’évoque l’éventualité d’une cotisation trimestrielle et ne permet donc l’interprétation favorable à l’assuré sollicitée par la SASU Locaway. Et cette hypothèse de cotisation à échéance trimestrielle n’aurait d’ailleurs aucune cohérence avec ce contrat à échéance annuelle et avec la faculté de le résilier uniquement à l’échéance annuelle: l’assujettissement à une cotisation trimestrielle justifierait au contraire une faculté de résiliation à chaque trimestre.
Dès lors, la cotisation contractuelle est bien annuelle et elle était due en l’espèce dès la souscription du contrat, même si une facilité de paiement a été consentie à la SASU Locaway et si des réajustements de son calcul restaient à faire au fil du contrat en fonction du nombre évolutif de véhicules composant la flotte assurée.
En conséquence, en application de l’article L326-12 du code des assurances, et contrairement aux primes ou cotisations venant à échéance entre la décision de retrait d’agrément et la résiliation des contrats qui ne sont dues que proportionnellement à la période garantie, la prime de l’année 2016 afférente au contrat liant les parties, échue avant la décision de retrait d’agrément et non entièrement payée à cette date, est due en totalité à l’entreprise, même si elle n’est définitivement acquise à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation : il découle de cette règle que la période non garantie ouvre droit, après paiement de l’entière cotisation, à un remboursement prorata temporis dans la limite de l’actif disponible, l’article L326-13 du même code prévoyant à cet effet que '…Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation distincte'.
Il n’y a donc pas lieu à déduction de 27685,81 euros au titre de la période postérieure au 10 octobre 2016.
Sur les sommes dues par la SASU Locaway au titre de la prime de l’année 2016
Pour condamner la SAS Locaway à payer à la MTA la somme de 56.305,62 euros au titre des primes d’assurance dues pour les trimestres 2, 3 et 4 de l’année 2016, le premier juge a retenu que l’assureur était bien fondé à réclamer 69.576,54 euros (1.911,27 + 35.796,93 – 183,63 + 35.796,93 – 3.744,96) au titre des trimestres 2 et 3 et 32.051,97 euros (35.796,93 – 3.744,96) pour le trimestre 4, soit 101.628,51 euros au total, dont il a déduit un avoir de 4.734,80 euros pour le mois de janvier 2016, 11.209,80 euros (1.492,40 + 4.307,02 + 3.653,18 + 1.365,20 + 392) d’indemnités sinistres et 29.378,29 euros versés en cours d’instance.
La somme de 22.508,48 euros dont l’assurée demandait le remboursement n’a pas été déduite au motif qu’elle avait déjà été portée au crédit du compte de la SAS Locaway selon le tableau de situation de compte établi par la SAS Mangin.
Devant la cour, l’assurée, qui part d’une créance de 62719,55 euros correspondant à son propre chiffrage des trimestrialités dues en fonction du nombre de véhicules (compte non tenu de la réduction prorata temporis écartée plus haut) au lieu de 56305,62 euros, maintient sa demande de déduire de la créance de la MTA la somme de 22508,48 euros correspondant selon elle à des recours encaissés par GSBS et à des ajustements de primes en sa faveur, et y ajoute celle de déduire en sus la somme de 9274,03 euros concernant des sinistres non encore réglés mais déjà inscrits en compte par
la société Mangin.
La Mutuelle des Transports Assurances s’oppose à toute déduction au titre des sinistres autre que celle déjà opérée sur le compte de la société Locaway, renvoyant sur ce point à ses pièces 8-1 à 8-5 qui concernent la somme de 11209,80 euros retenue par le premier juge au titre des sinistres déjà réglés. Elle entend voir exclure les sommes réclamées au titre des sinistres non réglés : elle en détaille 12. L’assureur ne conclut pas à propos de la somme de 22508,48 euros revendiquée au titre de cette déduction.
S’agissant de cette première somme, la SAS Locaway écrit que le montant de 22508,48 euros est à déduire 'suivant les décomptes de GSBS (qui estime que la dette de Locaway était de 17265,89 euros au 10/10/2016 et en aucun cas des 56305,62 euros poursuivis par MTA)'.
Ce montant apparaît dans sa pièce 20, une 'situation de compte MTA’ au nom de Locaway et à l’en-tête de GSBS établie le 7 février 2018. Il y est porté au crédit de l’assurée, et à déduire du trimestre 3 et du trimestre 4 proratisé au 10 octobre pour parvenir à un net à régler au 10 octobre 2016 de 17265,89 euros, et il se compose de :
. la somme de 5278,44 euros dite 'flotte-régularisation suite mouvements, restant dû après règlement du 2T2016",
. la somme de 9270 euros revendiquée par ailleurs au titre des sinistres non réglés inscrits en compte à l’encre rouge,
. et une somme de 7960 euros dite 'dossiers compensés MTA', également en rouge.
La somme de 9270 euros fait l’objet d’une revendication séparée et ne peut donc être prise en compte ici.
Pour ce qui est de la régularisation à hauteur de 5278,44 euros au titre du trimestre 2, il est observé que c’est un montant de 183,63 euros qui est admis à ce titre sur la base d’une flotte des 340 véhicules déclarés par l’assurée pour ce trimestre (pièce 6), tant par la MTA dans sa réclamation (35796.93-183.63=35613,30) que par Locaway qui retient 35614,32 euros dus pour ce trimestre dans ses conclusions : demeurant la concordance des parties sur le montant de la régularisation à opérer, il ne peut être retenu une somme différente à ce titre, non explicitée par les pièces du dossier.
La somme de 7960 euros, dite 'dossiers compensés par MTA', est suivie de la mention Sinistres 1600014 et 16000163 : cette référence ne permet pas d’identifier précisément les sinistres dont s’agit mais la somme correspond à l’addition du chiffrage des sinistres 97A1601048 R et 97A1600032, 4.307,02 euros et 3.653,18 euros, qui a été pris en compte dans la somme globale de 11.209,80 euros (1.492,40 + 4.307,02 + 3.653,18 + 1.365,20 + 392) d’indemnités déduites en première instance. Dès lors, il n’y a pas lieu à nouvelle déduction.
C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de déduire la somme de 22508,48 euros de la créance de MTA.
S’agissant maintenant des sinistres inscrits en compte pour la somme totale de 9274,03 euros dont l’appelante admet qu’ils n’ont pas encore été réglés, la pièce 20 mentionne les références de sept sinistres correspondants aux pièces 9/6, 9/9, 9/1, 9/8, 9/12, 9/11 et 9/7 de la MTA, à savoir les courriers adressés par la société Mangin à l’assurée à leur sujet. Six de ces courriers se concluent par la phrase suivante : 'le remboursement de votre préjudice se fera à l’issue du recours si celui-ci aboutit et en fonction du pourcentage de responsabilité'. Seul le dernier est conclusif : 'nous avons obtenu le recours pour 79,44 euros, ce montant est ajouté sur votre compte client'.
Il s’évince de ces documents qu’en dépit des écritures passées à l’encre rouge sur la situation de compte établie le 7 février 2018 par GSBS, seule la somme de 79,44 euros a été encaissée par le courtier au profit de l’assurée et lui est effectivement due. L’obtention du règlement des autres sinistres est à ce stade purement hypothétique et ne peut être tenu pour acquis : il ne constitue pas à ce stade une créance de la SAS Locaway sur son courtier ou son assureur susceptible d’être
compensée avec sa dette envers la Mutuelle des Transports Assurances.
Dès lors, seule doit être déduite de la créance de la Mutuelle des Transports Assurances à l’encontre de l’appelante la somme de 79,44 euros. La décision déférée sera infirmée à cette aune, et la SAS Locaway condamnée à verser à la Mutuelle des Transports Assurances la somme de (56.305,62-79,44=) 56.226,18 euros.
L’appelante conteste enfin le point de départ des intérêts moratoires, fixés par le premier juge à la date de la mise en demeure du 16 septembre 2016, au motif que celle-ci ne constituerait pas une interpellation suffisante, la créance étant purement conjecturelle, non prouvée et ne permettant donc pas au débiteur de connaître l’étendue de son éventuelle obligation. Elle précise avoir procédé à consignation.
Le courrier du 15 septembre 2016 est intitulé mise en demeure et réclame le paiement de deux trimestrialités au montant prévu aux conditions particulières pour les trimestres 2 et 3 de l’année 2016. Et il a été vu plus haut que cette réclamation n’a rien de conjecturel puisque jusqu’au versement réalisé en cours d’instance judiciaire, seul un acompte de 4.734,80 euros pouvait être pris en compte au titre des trimestres 2 et 3.
Dans ces conditions, même si des ajustements du montant trimestriel de référence méritaient d’être faits en fonction du nombre de véhicules assurés, la mise en demeure du 15 septembre 2016 a constitué une interpellation suffisante de la débitrice quant aux paiements à opérer. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle fixé au 15 septembre 2016 le point de départ des intérêts moratoires.
Et il doit en être de même en ce qui concerne le rejet de la demande de 10.000 euros de dommages et intérêts formée par la Mutuelle des Transports Assurances en réparation du refus injustifié de paiement de la SAS Locaway et de ses manquements contractuels : pas plus qu’en première instance, il n’est justifié d’un abus du droit de se défendre de la part de l’assurée, ou d’un préjudice spécifique non indemnisé par les intérêts moratoires depuis la mise en demeure.
Sur l’appel en cause de la SAS D E F G
La SAS Locaway soutient devant la cour que son appel en cause du courtier était justifié par les insuffisances de l’assignation délivrée par MTA qui pourrait donc seule être condamnée à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et invoque les manquements de GSBS qui aurait engagé sa responsabilité civile vis-à-vis d’elle en l’incitant à contracter avec un assureur dont la situation était obérée.
Et si la créance pour les sinistres recouvrés n’était pas déduite de celle éventuelle de MTA, l’appelante prie la juridiction d’appel de condamner GSBS à lui payer la somme de 11560 euros au titre des remboursements de sinistres.
Sur ce dernier point, outre que la somme de 11560 euros réclamée à ce titre apparaît pour la première fois à cette occasion dans les écritures de la SAS Locaway et n’est pas clairement identifiable, la décision de première instance a été confirmée plus haut en ce qu’elle a déduit de la dette de l’assurée 11.209,80 euros au titre des indemnités dues, auxquels ont été ajoutés 79,44 euros, et ces sommes ne peuvent donc donner lieu à un autre remboursement.
Les autres sommes correspondant à des sinistres non encore réglées, soit (9270-79,44=) 9190,56 euros et non 11560 euros, n’ont pas été encaissées par le courtier qui n’en est donc pas redevable envers l’assurée.
En conséquence, la demande de paiement formée par la SAS Locaway à l’encontre de la SAS D E F G ne peut prospérer.
En outre, l’appelante, qui formule ici une demande de paiement de sommes dues au titre de remboursement de sinistres et non une demande de dommages et intérêts, n’établit pas plus en appel qu’en première instance la réalité d’une faute imputable à GSBS ou d’un préjudice en résultant.
Partant, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de garantie et condamné la SAS Locaway à verser une somme de 1200 euros à la SAS D E F G en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
La SAS Locaway qui succombe sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maitre B C et de Me Macé.
L’équité commande d’allouer la somme de 3000 euros à la Mutuelle des Transports Assurances et celle de 1500 euros à la SAS D E F G au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’action entreprise par Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la somme due par la SASU Locaway,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Locaway à payer à Me Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 56.226,18 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Locaway à payer à Me Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des Transports Assurances, la somme de 3000 euros et à la SAS D E F G celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Locaway aux dépens dont distraction au profit de Maitre B C et de Me Macé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. H C. J-K
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