Confirmation 9 mars 2021
Rejet 28 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 9 mars 2021, n° 20/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02881 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT PREVENTION SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON (CGTPS69M) c/ S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ITE, S.A.S. FIDUCIAL BUREAUTIQUE |
Texte intégral
PS
N° RG 20/02881
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRRQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me ARBET
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 20/00085)
rendue par le Tribunal judiciare de VIENNE
en date du 20 août 2020
suivant déclaration d’appel du 21 Septembre 2020
APPELANTE :
SYNDICAT CGT PREVENTION SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Bourse du Travail,
[…]
[…]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, postulant,
et par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON,
INTIMEES :
S.A.S. FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
et
S.A.S. FIDUCIAL BUREAUTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentées toutes les deux par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat postulant inscrit au barreau de VIENNE,
et par Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat plaidant inscrit au barreau d’ANGERS, substituée par Me Annabelle NICOLAS de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme X Y, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2021,
M. Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Mme X Y, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Mars 2021.
Exposé du litige :
La société Fiducial Private Security a pour activité la gestion de la sécurité des personnes, biens et informations sur divers sites. Elle assurait la surveillance d’un site, appartenant à la société Fiducial Bureautique, situé à Heyrieux. Toutes deux appartiennent au même groupe.
Par assignation à jour fixe du 2 juin 2020, le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon (le syndicat CGT) a assigné les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, en substance, de les voir condamner, sous peine d’astreinte, à mettre en 'uvre diverses mesures en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés de la société Fiducial Private Security affectés sur le site d’Heyrieux.
Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne et a condamné le syndicat CGT à payer aux sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
- dit n’y avoir lieu a référé,
- débouté le syndicat CGT de ses demandes,
- condamné le syndicat CGT à payer aux sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT a fait appel de cette décision le 21 septembre 2020.
A l’issue de ses conclusions du 11 décembre 2020, le syndicat CGT a demandé de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiducial Bureautique et la société Fiducial Private Security,
— réformer les chefs de jugement de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Vienne en date du 20 août 2020 en ce qu’il :
' a dit n’y avoir lieu à référé,
' a rejeté en l’état l’intégralité de ses demandes présentées par à l’encontre des sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique,
' l’a condamné à verser aux sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' l’a condamné aux dépens,
— réformer les chefs de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon l’ayant condamné à payer à la société Fiducial Bureautique et à la société Fiducial Private Security la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— déclarer recevable et bien fondées ses demandes,
— dire qu’il y a lieu à référé,
— ordonner aux sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique pour l’ensemble des agents de sécurité du site d’Heyrieux :
' La mise à disposition de vestiaires conformes aux dispositions légales c’est à dire :
— contenant des armoires individuelles pour chaque salarié,
— isolés du local de travail,
— contenant deux compartiments pour suspendre vêtements de ville et vêtements de travail,
— munis d’un cadenas ou d’une serrure avec clé,
' La mise en place d’un système de ventilation dans le local mis à la disposition des agents, comme une climatisation, afin d’éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations,
' La formation de l’ensemble des salariés du site d’Heyrieux aux mesures de prévention pour lutter contre le covid-19,
' Mettre en place d’une issue de secours,
' La fourniture d’un autre lieu que le lieu de travail pour que les salariés puissent prendre leur repas et le nettoyage de ce lieu de restauration après chaque repas,
' L’information/consultation ou à tout le moins l’association du CSE sur la modification du plan de prévention des risques du site d’Heyrieux,
— ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner in solidum les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique aux dépens.
Au terme de leurs conclusions du 11 décembre 2020, les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique ont demandé de :
— les recevoir en leur fin de non-recevoir,
— juger que le syndicat CGT ne justifie pas d’un intérêt à agir,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé du 20 août 2020 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, et rejeté l’intégralité des demandes présentées par le syndicat CGT,
— condamner le syndicat CGT au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2020.
Selon conclusions du 7 janvier 2021, les sociétés Fiducial Private Security et Fiducial Bureautique demandent de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de dire leurs conclusions notifiées le 21 décembre 2020 ainsi que la communication de leurs pièces 26 à 31 recevables,
— leur adjuger le bénéfice de leurs dernières écritures récapitulatives n°3.
Selon conclusions en réponse du 11 janvier 2021, le syndicat CGT demande de :
— maintenir l’ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2020,
— déclarer irrecevables les conclusions n°3 produites par les intimées 7 jours après l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur ce :
sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions déposées par le syndicat CGT le 11 décembre 2020 qu’il s’est borné à développer l’argument selon lequel les élus disposent du droit de se déplacer librement dans l’entreprise ; ce moyen ayant déjà été exposé dans ses conclusions antérieures. Cet argument n’est donc pas nouveau. La société Fiducial Bureautique et la société Fiducial Private Security seront par conséquent déboutées de leur demande en révocation de l’ordonnance de clôture. Leurs conclusions n°3 et leurs pièces n°26 à 31 seront donc déclarées irrecevables.
sur l’intérêt à agir du syndicat CGT :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et que, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’autre part, conformément à l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice, ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Enfin, il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 4 mai 2020, soit avant la saisine de la juridiction de première instance, la société Fiducial Bureautique a résilié le contrat de surveillance conclu avec la société Fiducial Private Security. Aucun des éléments de la procédure ne permet de caractériser chez les parties la volonté d’éluder leur responsabilité sociétale lors de la rupture des relations contractuelles.
Dès lors, la société Fiducial Private Security était dépourvue de l’intérêt à agir en défense sur les prétentions du syndicat CGT. Ce dernier sera par conséquent déclaré irrecevable en ses demandes à son encontre.
D’autre part, les statuts du CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon prévoient que le syndicat contribue à l’organisation de sections syndicales dans chaque union locale et à la création de nouveaux syndicats dans le périmètre du département du Rhône et de la métropole de Lyon, selon les évolutions de la configuration des entreprises intervenants dans ce périmètre. Il se déduit clairement de ces mentions que le syndicat CGT a limité sa compétence géographique statutaire à la métropole de Lyon et au département du Rhône.
Or, la société Fiducial Bureautique a son siège social à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine alors que l’établissement d’Heyrieux se situe dans le département de l’Isère. Il n’est donc justifié d’aucun critère de rattachement au périmètre géographique statutaire du syndicat CGT concernant la société Fiducial Bureautique. L’action engagée par le syndicat à l’encontre de cette société, qui ne ressort pas de sa compétence géographique statutaire, sera par conséquent déclarée irrecevable.
sur le surplus des demandes :
Il ressort de ce qui précède que le syndicat CGT, dépourvu du droit d’agir, ne peut réclamer la condamnation de la société Fiducial Bureautique et de la société Fiducial Private Security à mettre en 'uvre les mesures qu’il énumère au titre de ses conclusions. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens et a mis à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les intimées dont il a souverainement estimé le montant à 2 500 €. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef. Par ailleurs, l’ordonnance du 22 juin 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné le syndicat CGT au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fiducial Bureautique et la société Fiducial Private Security n’a pas été frappée d’appel et s’avère donc définitive. Le syndicat CGT ne peut donc conclure à sa réformation. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Le syndicat CGT, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la société Fiducial Bureautique et la société Fiducial Private Security la somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon recevable en son appel,
DEBOUTE la société Fiducial Bureautique et la société Fiducial Private Security de leurs demandes en révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevable les conclusions n°3 et les pièces n°26 à 31 de la société Fiducial Bureautique et de la société Fiducial Private Security,
DECLARE le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Fiducial Private Security,
DECLARE le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Fiducial Private Security,
CONFIRME l’ordonnance du 20 août 2020 en ce qu’elle a condamné le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon à payer à la société Fiducial Bureautique et la société Fiducial Private Security la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
DECLARE le syndicat CGT irrecevable en sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 22 juin 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon l’a condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fiducial Bureautique et la société Fiducial Private Security,
CONDAMNE le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon à payer à la société Fiducial Bureautique et la société Fiducial Private Security, ensemble, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat CGT Prévention sécurité du département du Rhône et de la métropole de Lyon aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Vêtement ·
- Saisie ·
- Préjudice moral ·
- Dépôt ·
- Huissier de justice ·
- Biens ·
- Tiers ·
- Exécution ·
- Prix
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Obligations de sécurité ·
- Semence ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Obligation
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Montant ·
- Révision ·
- Réel ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Consommation d'eau ·
- Réparation ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Régularisation ·
- Resistance abusive ·
- Trouble ·
- Charges
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Audit ·
- Date ·
- Siège ·
- Travail temporaire ·
- Assurance maladie ·
- Mission
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Réalisation ·
- Obligation de conseil ·
- Égout ·
- Juge de proximité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Associations ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Démission ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Rémunération ·
- Diplôme
- Saisine ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Clôture ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Chèque ·
- Retard ·
- Paiement ·
- Imputation ·
- Liquidation ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Intérêt à agir ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de mandat ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Mandat
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Descriptif ·
- Sociétés ·
- Demande
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Boni de liquidation ·
- Commerce ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation amiable ·
- Ad hoc ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.