Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 sept. 2020, n° 17/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 septembre 2017, N° 17/00270 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 17/04849
N° Portalis DBVM-V-B7B-JH7X
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 17/00270)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 19 septembre 2017
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2017
APPELANTE :
Mme Z Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Colette CARDIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
A s s o c i a t i o n O G E C L U Z Y D U F E I L L A N T ( O R G A N I S M E D E G E S T I O N D E L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE), dont le numéro SIRET est 779 481 720 00018, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue en publicité restreinte (en raison de l’état d’urgence sanitaire) du 03 juin 2020, Madame FRESSARD, Présidente est chargée du rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 mai 2010, la direction diocésaine de l’enseignement catholique de l’Isère nommait Z Y aux fonctions de chef d’établissement de l’école privé LUZY DEFEILLANT ; Z A recevait mandat canonique par lettre de mission datée du 25 août 2010 et formalisait alors avec l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2010 soumis au statut du chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique, en sa version adoptée par le comité national de l’enseignement catholique le 19 mars 2010 et promulguée par la commission permanente le 16 avril 2010.
Par correspondance datée du 16 juillet 2014, la direction diocésaine de l’enseignement catholique de l’Isère notifiait à Z Y le retrait de sa lettre de mission et l’avisait de ce qu’une procédure de licenciement allait être engagée en son encontre.
Par correspondance datée du 24 juillet 2014, l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT convoquait Z Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 août suivant ; elle procédait à son licenciement pour faute grave le 14 août 2014, lui reprochant des faits de maltraitance sur enfants, des agissements relevant du harcèlement moral à l’égard du personnel, une attitude déloyale envers l’association, des dépenses non budgétisées, ainsi que les interventions non sollicitées de son époux au sein de l’école.
Le 22 janvier 2015, Z Y saisissait le conseil de prud’hommes de VIENNE d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.
L’affaire était, par la suite, reçue par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU désigné, par ordonnance du premier président de la cour d’appel de GRENOBLE du 21 décembre 2016, pour connaître des litiges portés devant le conseil de prud’hommes de VIENNE.
Suivant jugement en date du 19 septembre 2017, dont appel, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU ' section encadrement ' a :
— débouté Z Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Z Y.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 septembre 2017 ; Z Y en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 17 octobre 2017.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2018, Z Y sollicite de la cour de :
— juger son appel recevable et bien-fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du 19 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
— juger qu’elle a dénoncé le solde de tout compte, article L. 1234-20 du code du travail, dans le délai ;
I. Du licenciement :
A titre principal,
a. Sur la nullité du licenciement :
1° De la violation du principe du contradictoire :
' juger que l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT ne lui a pas communiqué les pièces relatives aux faits reprochés ;
' juger que l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT a violé le principe du contradictoire ;
' juger à la nullité de la décision de retrait de la lettre de mission du 16 juillet 2014 ;
' juger, en conséquence, à la nullité du licenciement ;
' ordonner sa réintégration avec toutes ses conséquences de droit ;
2° De la nullité de la délibération du conseil d’administration de l’OGEC (18/07/2014)
' juger que H-I J-K ne disposait pas du mandat de président lors de la délibération du 18 juillet 2014 ;
' juger à la violation par l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT de l’article 14 desdits statuts en ce que H I J-K, président du conseil d’administration, détenait trois pouvoirs lors de la délibération du 18 juillet 2014, portant sur le vote de l’engagement ou non de la procédure de licenciement à son encontre ;
' juger le conseil d’administration dépourvu du pouvoir de délibérer sur l’engagement ou non de la procédure de licenciement ;
' juger, en conséquence, à la nullité de la rupture du contrat de travail prononcée par le conseil d’administration de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT le 18 août 2014 ;
' juger à la nullité de la décision de retrait de la lettre de mission datée du 16 juillet 2014 ;
' ordonner sa réintégration avec toutes ses conséquences de droit ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser la somme de 5.000€ pour préjudice moral pour licenciement entaché de nullité ;
A titre subsidiaire
1° Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
a. Du non-cumul des sanctions et de l’absence de faute grave :
' juger déjà sanctionnées les prétendues fautes suivantes contestées :
— engagement de dépenses non budgétisées ;
— attitude déloyale vis-à-vis du collège ;
— appel à son époux, M. X ;
— harcèlement moral sur les personnels ;
En conséquence :
' juger les fautes graves invoquées par l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT non constituées ;
' juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
b. de la prescription des faits reprochés :
' juger les prétendus faits d’octobre 2013 qualifiés de "maltraitance sur enfant" par l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT antérieurs à plus de deux mois à la convocation à l’entretien préalable datée du 24 juillet 2014, notifiée le 1er août 2014 ;
' juger les prétendues fautes retenues prescrites ;
' juger que l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT ne rapporte pas la preuve de l’existence de faits de maltraitance ;
En conséquence :
' juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
c. Des dates des notifications du licenciement et résiliation du contrat de travail
' juger la date du 18 août 2014 de notification dudit licenciement et de rupture du contrat erronée ;
' juger que la notification du licenciement par l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT devait être faite au plus tard le 1er mars 2014 ;
En conséquence :
' juger à la violation par l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT de son obligation de lui notifier la résiliation du contrat de travail au plus tard le 1er mars de l’année en cours ;
' juger la notification du licenciement sans cause réelle et sérieuse reportée au 1er mars 2015 ;
En conséquence :
d. Des sommes dues :
' juger le salaire de référence à la somme mensuelle brute de 870,71€ ;
* Des salaires :
' juger sa demande de salaires fondée ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser les salaires du 19 août 2014 au 1er mars 2015 soit la somme de 5.224,28€ outre intérêts au taux légal et capitalisation à dater de la demande ;
*Des indemnités :
Indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse :
' juger fondée la demande au titre du préjudice subi ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser une indemnité égale au préjudice subi, soit 125.382,24€ décomposée comme suit : 870,71 x 12 mois x 12 ans, outre intérêts au taux légal et capitalisation à dater de la demande ;
Indemnité pour licenciement :
' juger l’indemnité statutaire due fondée ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser, à ce titre, la somme de 2.176,77€ outre intérêts au taux légal et capitalisation à dater de la demande ;
Indemnité compensatrice de préavis :
' juger fondée l’indemnité compensatrice de préavis qui lui est due ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser, à ce titre la somme de 5.224,26€ outre intérêt au taux légal et capitalisation à dater de la demande ;
2° Sur le licenciement irrégulier : a. Irrespect quant aux délais entre les convocation et entretien préalable :
' juger le délai entre la date de convocation et l’entretien inférieur à cinq jours ouvrables ;
En conséquence :
' juger la procédure irrégulière ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser la somme de 870,71€ en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal et capitalisation à dater de la demande ;
b. Irrespect quant à l’information d’assistance :
' juger que l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT ne l’a pas informée de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix ou par un délégué mandaté par une organisation syndicale représentative dans l’enseignement catholique ;
En conséquence :
' juger la procédure irrégulière ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser la somme de 870.71€ au titre du préjudice subi outre intérêts au taux légal et capitalisation à dater de la demande ;
c. Irrespect quant à l’antériorité de la décision de licencier :
' juger la décision de licenciement de Z Y antérieur à l’entretien préalable ;
En conséquence :
' juger la procédure irrégulière ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser la somme de 870,71€ à titre de préjudice, outre intérêts au taux légal et capitalisation à dater de la demande ;
II. Du harcèlement moral subi par B Y
Avant dire droit :
' désigner tout conseiller rapporteur qu’il plaira aux fins notamment :
— de se rendre sur les lieux ;
— de se faire communiquer tout document utile, notamment la fiche de présence des membres du bureau de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT du 18/07/2014 ;
— d’auditionner, notamment, les membres du conseil d’administration de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT ;
Sur le fond :
' juger rapportée la preuve de faits et agissements précis et répétés de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT constitutifs d’un harcèlement moral subi par B Y;
En conséquence :
' juger que l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT a failli à son obligation de sécurité ;
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral outre intérêts à compter de la demande et capitalisation ;
III. De la remise des documents :
' ordonner à l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT de lui remettre les documents suivants, sous astreinte de 50€ par jour de retard :
— attestation ASSEDIC ;
— certificat de travail ;
— bulletins de paie du 18 août 2014 au 31 août 2015 ;
— solde de tout compte ;
IV. En tout état de cause :
' condamner l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 04 avril 2018, l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT sollicite de la cour de :
' juger recevable mais mal-fondé l’appel de Z Y ;
' confirmer dans son intégralité le jugement de première instance ;
A titre liminaire, sur la compétence prud’homale :
' juger que la juridiction de céans n’est pas compétente pour statuer sur la demande de nullité délibération du conseil d’administration et renvoyer Z Y à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de VIENNE ;
' juger que la juridiction de céans n’est pas compétente pour statuer sur la demande de nullité de la décision de retrait de lettre de mission datée du 16 juillet 2014 et renvoyer Z Y à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de VIENNE ;
En conséquence :
' débouter Z Y de sa demande de nullité du licenciement ainsi que celle de réintégration et de demandes indemnitaires ;
' juger que le licenciement de Z Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' juger que la procédure de licenciement est régulière ;
' débouter Z Y de l’intégralité de ses prétentions ;
' juger qu’il n’existe au dossier de Z Y aucun élément permettant de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
' débouter Z Y de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Statuant de nouveau :
' condamner au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019, l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 janvier 2020, renvoyée à celle juin, puis mise en délibérée au 10 septembre 2020.
MOTIVATION DE L’ARRET
- Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Sur l’imbrication des procédures légale et conventionnelle de licenciement :
L’article L. 1232-6, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, dispose que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il n’existe pas, au sein d’une association de représentant légalement défini ; les représentants sont désignés par les statuts.
Sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, le président d’une association a qualité pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié.
Au cas particulier, les statuts de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT désignent pour instance collégiale de décision le conseil d’administration lequel organe (article 14) :
« - est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre les décisions qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale, notamment en matière financière, économique et sociale. En matière contentieuse, seul le conseil a compétence pour décider d’ester en justice, en demande ou en défense ;
- engage le chef d’établissement et signe son contrat après un agrément de l’autorité de tutelle ; de même, il met fin à son contrat de travail avec l’accord de l’autorité de tutelle. En cas de retrait d’agrément par l’autorité de tutelle, le conseil d’administration procède au licenciement du chef d’établissement. Le conseil d’administration, en accord avec le chef d’établissement, recrute et licencie tous les personnels de droit privé ; Il peut déléguer ce pouvoir ».
Il s’évince des dispositions statutaires ainsi reprises que le retrait de la lettre d’agrément par le conseil de tutelle entraîne ipso facto la mise en 'uvre de la procédure de licenciement du chef
d’établissement, laquelle doit être observée selon les formalités visées au statut du chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique en leur version adoptée par le comité national de l’enseignement catholique le 19 mars 2010 et promulgué par la commission permanente le 16 avril 2010.
Ces formalités doivent néanmoins se conjuguer avec les prescrits du code du travail en matière licenciement ; elles ne dispensent donc pas l’employeur d’observer les dispositions prévues aux articles L. 1232-1 et suivants du code travail, ni ne privent le juge d’apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
La cour évacue néanmoins toute discussion se rapportant à la validité de la délibération prise par le conseil d’administration laquelle ne peut être contestée devant la juridiction prud’homale ; ainsi, et à supposer que la procédure conventionnelle de licenciement n’ait pas été observée par l’employeur, il n’y aura pas lieu de retenir pour nulle la rupture du contrat de travail, mais d’en constater l’absence de cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure conventionnelle de licenciement :
A titre liminaire, sur le respect du contradictoire :
Il ressort des pièces produites par la salariée elle-même, que cette dernière avait été convoquée à un entretien fixé au 16 juillet 2014, pour être entendue en ses observations devant le conseil de tutelle sur le retrait de la lettre de mission alors envisagé dont elle n’était pas sans ignorer qu’il pouvait en résulter la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement.
Les correspondances versées aux débats laissent apparaître que Z Y avait expressément refusé de se présenter devant le conseil de tutelle prétexte pris qu’elle n’avait pas été mise en mesure de connaître précisément les griefs qui lui étaient reprochés par l’employeur.
Il est rappelé, à cet égard, qu’aucun texte statutaire, conventionnel ' ni même légal ' n’impose à l’employeur de préciser dans la lettre de convocation à une mesure disciplinaire les griefs retenus contre le salarié ; il ne lui n’appartient pas a fortiori, de communiquer au salarié les pièces sur lesquelles il fonde ses allégations.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est donc totalement inopérant et ne saurait être utilement invoqué comme cause d’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur l’accomplissement des formalités conventionnelles :
Par délibération prise le 16 juillet 2014, le conseil de tutelle a décidé du retrait immédiat de la lettre de mission jusqu’alors confiée à Z Y, compte de tenu de faits portés à sa connaissance par le conseil relevant, à son sens, d’une faute grave.
Par correspondance datée du 24 juillet 2014, le président de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT convoquait Z Y à un entretien en vue d’un éventuel licenciement fixé au 5 août suivant, en application des dispositions d’ordre public des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail.
A cet égard, la cour rappelle que les statuts de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT prévoient, à l’article 17, que le président du conseil d’administration est le représentant légal de l’association.
Le président du conseil d’administration est, en outre, chargé de l’exécution des décisions de l’assemblée et conserve à ce titre tout pouvoir pour diligenter les procédures de licenciement, fut-ce
par délégation de ses pouvoirs aux administrateurs, et sans avoir à justifier d’un mandat spécifique à cet égard.
Partant, aucune irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement ne peut être excipée de ce chef par la salariée.
Il apparaît, enfin, que Z Y a reçu notification de la rupture de son contrat de travail aux termes d’une correspondance datée du 14 août 2014.
S’il résulte de l’article 3.5.2 du statut du chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique ' en sa version adoptée par le comité national de l’enseignement catholique le 19 mars 2010 et promulgué par la commission permanente le 16 avril 2010 ' que la dénonciation du contrat de chef d’établissement doit être notifiée par l’organisme de gestion au plus tard le 1er mars de l’année en cours, il n’en est pas moins expressément prévu que ce délai de rigueur ne trouve pas à s’appliquer aux ruptures du contrat de travail pour faute lourde ou grave ainsi qu’aux licenciements pour motif économique.
Ayant été licenciée pour faute grave, le moyen tiré par Z Y des notifications tardives du retrait de sa lettre mission et de la rupture de son contrat de travail apparaît totalement inopérant.
Il ressort de l’ensemble de ces énonciations que la procédure conventionnelle de licenciement a été observée par le conseil d’administration ; aucune irrégularité de procédure ne peut donc être excipée de ce chef par la salariée.
Sur l’accomplissement des formalités légales de convocation :
A titre liminaire, sur la décision de retrait de la lettre de mission par le conseil de tutelle :
En application de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La salariée allègue que son licenciement avait été décidé par le conseil de tutelle le 16 juillet 2014, antérieurement à l’entretien préalable.
Si aux termes des dispositions conventionnelles et statutaires, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement d’un chef d’établissement d’enseignement privé catholique est subordonnée à l’accord préalable du conseil de tutelle dont relève l’établissement, l’initiative de cette procédure de licenciement et, in fine, la décision de mettre un terme à la relation de travail n’en appartient pas au seul président du conseil d’administration.
La délibération prise par le conseil de tutelle, constitue dans ce schéma conventionnel et statutaire, une simple formalité ; le retrait subséquent de la lettre de mission ne permet, à lui seul, de retenir que la décision de rompre le contrat de travail avait été arrêtée par le conseil de tutelle, avant l’entretien préalable et a fortiori en lieu et place du conseil d’administration.
Le libellé de la délibération prise par le conseil de tutelle laisse apparaître, au contraire, que l’organe ecclésial s’en est tenu à un simple examen de la gravité des faits reprochés à la salariée pour autoriser la mise en 'uvre de la procédure de licenciement par le conseil d’administration.
Partant, aucune irrégularité de ce chef ne peut être excipée par Z Y.
Sur le respect des délais de convocation et l’information à assistance :
En application de l’article L 1232-2, alinéas 2 et 3 du code du travail, l’entretien préalable au
licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Aux termes de l’article L 1232-4 du même code, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée aux salariés doit mentionner la possibilité pour le salarié de recourir à un conseiller et précise l’adresse de service dans lesquels la liste de ses conseillers est tenue à sa disposition.
L’article 3.5.1 du statut du chef d’établissement du premier degré de l’enseignement catholique ' en sa version adoptée par le comité national de l’enseignement catholique le 19 mars 2010 et promulgué par la commission permanente le 16 avril 2010 ' prévoit par ailleurs que le chef d’établissement concerné par un licenciement peut se faire assister au cours de l’entretien préalable par :
— une personne de son choix appartenant au personnel de l’établissement ;
— si son établissement n’a pas d’institution représentative du personnel, un conseiller de son choix conformément à l’article L. 122-14 du code du travail ;
— un délégué mandaté par une organisation syndicale représentative dans l’enseignement catholique.
Il n’est pas contesté, au cas particulier, que Z Y a été convoquée, par correspondance datée du 24 juillet 2014, présentée le 1er août suivant, à un entretien fixé le 5 août 2014 ; il convient ainsi de relever que l’entretien préalable s’est tenu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation, au mépris des dispositions précitées de l’article L. 1232-2 du code du travail.
Il est par ailleurs constant que la lettre de convocation ne comporte aucune référence à la possibilité pour la salariée de se faire assister par une personne de son conseiller extérieur de son choix ou d’un délégué mandaté par une organisation syndicale représentative dans l’enseignement catholique ; seule y est mentionnée la possibilité de se faire assister par toute personne de son choix appartenant au personnel de l’établissement.
Les irrégularités soulevées par la salariée sont donc établies et alors même que celle-ci a eu le temps de trouver un conseiller pour l’assister lors de l’entretien préalable, le délai de 5 jours étant d’ordre public, son inobservation doit être sanctionnée.
****
En définitive, Z Y doit être déboutée des demandes formées du chef de la nullité de son licenciement pour irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement et de celle tendant à voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à raison de l’irrégularité de la procédure légale de licenciement.
En revanche, Z Y est bien fondée en sa demande indemnitaire formée pour inobservation des délais de convocation et de l’information à assistance, la cour fixant à 800,00 € la somme qui l’indemnisera à ce titre par infirmation de la décision entreprise.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur.
L’employeur peut invoquer à l’appui d’un licenciement pour faute grave des faits antérieurs déjà sanctionnés sous réserve que la sanction remonte à moins de trois ans ; les faits antérieurs et les sanctions qui leur sont appliquées ne peuvent toutefois, en l’absence de grief nouveau, fonder le licenciement en application de l’article L. 1332-4 du code du travail.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Au cas particulier, Z Y, a reçu notification de son licenciement, le 14 août 2014, aux termes d’une lettre de rupture libellée comme suit :
« Le 16 juillet 2014, le conseil de tutelle a prononcé le retrait de votre lettre de mission de chef d’établissement et nous a donné son accord pour que nous puissions entamer une procédure de licenciement à votre encontre.
['] C’est pourquoi dès le 5 août 2014, nous vous avons conviée à un entretien préalable.
Nous vous avons rappelé dans le détail les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
la maltraitance sur enfant. Des faits précis ont été abordés. Le cas d’un élève que vous avez exclu de cours et menacé de remettre à la gendarmerie parce que ses parents n’avaient pas remis tous les documents du dossier d’inscription. Également le cas où vous avez fait applaudir la classe au départ de l’un de vos élèves pour marquer votre satisfaction de vous en être débarrassé ;
l’attitude déloyale vis-vis du collège. Plusieurs personnes témoignent vous avoir entendu dénigrer ouvertement le collège à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. Cette attitude caractérise une volonté de nuire au bon fonctionnement de l’établissement et donc à votre employeur ce qui est particulièrement grave et pourrait motiver un licenciement pour faute lourde. Ce comportement est d’autant plus inadmissible que le président de l’OGEC vous avait mis en demeure de bannir toute critique négative du collège dans son courrier du 18 mars 2013 ;
l’engagement de dépenses non budgétisées par l’OGEC et cela bien que le président de l’OGEC vous ait déjà rappelé à l’ordre concernant le non-respect du budget qui vous est attribué. Intervention de votre part auprès de l’APEL pour créer un budget ''école'' alors que cette association n’a pas pour objet d’assurer la gestion de l’école et cela pour engager des dépenses sans accord de l’OGEC ;
le fait continuer de faire appel à votre époux pour des interventions bénévoles au sein de l’établissement alors que le président de l’OGEC vous avait demandé de ne plus faire appel à ses services ;
enfin le harcèlement moral exercé sur les personnels. Il ressort de plusieurs lettre de personnels OGEC et d’enseignants de l’établissement une grande souffrance et un profond malaise du fait de vos agissements, certains vivant leur quotidien comme un véritable enfer. Les témoignages écrits de ces personnes ont permis de mesurer l’importance du climat de tensions et de peur mais aussi de réaliser que cette situation était récurrente depuis votre prise de fonction. Compte tenu des témoignages recueillis, le conseil de tutelle considère que vos attitudes vis-à-vis des personnels placés sous votre autorité sont constitutives de harcèlement moral.
La gravité des faits qui vous sont reprochés, compte tenu de votre mission spécifique de chef d’établissement et de l’autorité qui en découle, rend impossible la poursuite de votre travail au sein de notre établissement. C’est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, qui sera effectif dès la première présentation de la lettre ».
Sur le grief tiré par l’employeur de la maltraitance sur enfant
Les témoignages produits aux débats permettent de corroborer les affirmations de l’employeur selon lesquelles une écolière a, courant du mois de septembre 2013, été exclue et menacée d’être confiée à la gendarmerie.
La cour observe que le président de l’association avait été informé de l’incident, aux termes d’une correspondance circonstanciée datée du 30 septembre 2013 délivrée par l’agent administratif ayant personnellement constaté les faits.
L’épisode avait alors valu, une réunion exceptionnelle de l’ensemble du personnel ; il ne s’en est suivi aucune sanction malgré les contestations élevées par le personnel d’établissement.
La procédure de licenciement ayant été initiée par la convocation de Z Y le 24 juillet 2014 à un entretien préalable, les faits retenus contre cette dernière étaient d’ores et déjà prescrits.
Ils ne sauraient donc être invoqués à l’appui de licenciement pour faute grave.
L’exclusion sous applaudissement relatée par l’employeur dans la lettre de rupture est confirmée par la mère de l’élève concerné, également enseignante au sein de l’établissement ; il ressort néanmoins du témoignage établi par cette dernière que les faits remontaient à plusieurs années.
Les faits doivent donc être retenus comme prescrits.
Par conséquent, le grief tiré par l’employeur de faits de maltraitance sur enfants ne peut être invoqué à l’appui du licenciement pour faute grave de Z Y.
Sur le grief tiré par l’employeur de l’attitude déloyale de la salariée :
Il convient de relever que les termes généraux et imprécis des attestations produites aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir à suffisance que Z Y aurait tenu des propos dénigrants à l’égard de l’établissement.
Le grief tiré du manquement de la salariée à son obligation de loyauté est donc infondé et ne peut être utilement invoqué à l’appui du licenciement pour faute grave de Z Y.
Sur le grief tiré par l’employeur dépenses non budgétisées :
Il ressort des éléments de la cause qu’à compter du mois de mars 2013, Z Y s’est vue retirer toute responsabilité financière, l’employeur lui reprochant alors une utilisation non conforme du budget de l’école.
Pour autant, Z Y ne peut exciper de ce que l’employeur a épuisé son pouvoir de sanction à cet égard ; il résulte, en effet du témoignage établi par le comptable de l’association, C D, mais également des factures produites aux débats, que Mme Y a,
courant du mois juin 2014, fait prendre à la charge de l’établissement des dépenses engagées par son époux, E X, sans obtenir l’accord préalable de l’association.
Le grief dénoncé de ce chef est donc établi et peut être invoqué à l’appui du licenciement pour faute grave de Z Y.
Sur le grief tiré par l’employeur des interventions bénévoles au sein de l’établissement
Les pièces produites aux débats par la salariée elle-même laissent apparaître qu’il lui avait été expressément demandé de ne plus confier à son époux des missions de quelque nature que ce soit.
Il apparaît pourtant que l’époux de Z Y avait notamment été mobilisé le 7 avril 2014 pour surveiller la garderie de l’école maternelle en lieu et place de l’assistant de vie scolaire qui y était affecté.
De manière plus générale, les salariés de l’association déploraient en nombre la présence continue et intempestive de E X dans les locaux de l’établissement, ses interventions inopinées en salle de classe.
La salariée ne peut donc, se prévaloir de ce que ce l’employeur avait épuisé son pouvoir de sanction à cet égard.
Le grief dénoncé de ce chef est donc établi et peut être invoqué à l’appui du licenciement pour faute grave de Z Y.
Sur le grief tiré par l’employeur des agissements relevant du harcèlement moral exercé par la salariée sur le personnel :
Les salariés de l’association font état dans leurs attestations, de difficultés de communication avec Z Y, favorisées notamment par le refus de cette dernière d’observer les procédures précisément définies pour faciliter les échanges avec le personnel.
Au-delà des difficultés de communication, certains salariés stigmatisent le comportement inadapté de Z Y ressenti comme relevant du harcèlement moral.
Il ressort ainsi du témoignage établi par F G que Z Y s’autorisait des remarques vindicatives (« Dommage que tu ne fasses pas de bêtises, on aurait de quoi dire sur toi… »), adoptait parfois une posture de nature à l’impressionner, employait un ton agressif et lui imposait des tâches incompatibles avec son statut de travailleur handicapé et avec les préconisations formulées par le médecin du travail.
De telles conduites étaient de nature à rejaillir sur le quotidien au travail des salariés de l’association en sorte que le grief dénoncé de ce chef apparaît fondé.
****
Les manquements dont la matérialité est établie ne sont pas utilement remis en cause par la salariée, laquelle se borne à produire des courriels de soutien et de remerciement que lui ont adressés des parents d’élève au moment de son licenciement et dont le contenu n’est pas de nature à jeter le discrédit sur les griefs formulés à son encontre.
Les manquements ainsi retenus permettent de souligner la persistance d’un comportement fautif de la part de Z Y laquelle avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 18 mars 2013.
Il convient ainsi de retenir avec les premiers juges que le licenciement pour faute grave de Z Y est justifié et de débouter cette dernière de l’ensemble des demandes formées du chef de la rupture abusive de son contrat de travail.
- Sur la situation de harcèlement moral dénoncée par la salariée :
A titre liminaire, sur la mesure d’instruction :
Z Y sollicite la désignation d’un conseiller rapporteur aux fins de se faire communiquer, notamment la fiche de présence des membres du bureau de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT du 18 juillet 2014 et les membres du conseil d’administration
La demande ainsi formée n’apparaît toutefois pas nécessaire pour mettre l’affaire en l’état d’être jugée au fond sur le harcèlement moral ; elle ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande au fond :
L’article L. 1152-1 du code du travail rappelle qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de son auteur, une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code prévoient que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient alors au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas particulier, Z Y fait valoir qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral au cours de sa période d’emploi au sein de l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT en ce que :
— elle a vu ses responsabilités financières retirées, ses moyens réduits, et n’était plus associée à la vie de l’établissement ;
— le président de l’association se montrait méprisant à son égard lors des réunions du conseil d’administration et assemblées générales ;
— elle a connu une dégradation de son état de santé en raison de la dégradation de ses conditions de travail.
Les affirmations de Z Y selon lesquelles l’employeur lui a retiré ses responsabilités financières sont expressément admises par l’employeur ; le grief dénoncé de ce chef par la salariée est donc établi.
En revanche, les allégations selon lesquelles, elle a vu ses moyens réduits, n’était plus associée à la vie de l’établissement, et devait affronter l’attitude méprisante du président d’association ne sont objectivées par aucun élément produit aux débats.
Au regard de ces énonciations, la circonstance que l’employeur ait retiré à la salariée ses
responsabilités financières pour la sanctionner de ce qui relevait à son sens d’une mauvaise gestion budgétaire, est insuffisante à établir l’existence d’agissements répétés susceptibles de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a lieur de relever, au reste, que la dégradation des conditions de travail alléguée par Z Y n’est objectivée par aucune des pièces qu’elle verse aux débats et, à eux seuls, les certificats médicaux établis par son médecin traitant ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un lien entre la dégradation de son état psychique et les agissements qu’elle dénonce.
Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z Y de la demande indemnitaire formée du chef du harcèlement moral.
- Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
En ce que la salariée a été déboutée des demandes tendant à la régularisation de créances salariales, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de lui délivrer des documents de fin de contrat rectifiés.
- Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ; il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
Chaque partie doit supporter la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle ayant statué sur la demande indemnitaire de la salariée au titre des irrégularités de procédure ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE l’association organisme de gestion de l’enseignement catholique LUZY DEFEILLANT à verser à Z Y la somme de 800,00 euros en réparation du non-respect du délai de convocation et de l’information à assistance,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame FRESSARD, Présidente, et par Madame ROHRER Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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