Infirmation partielle 7 octobre 2021
Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 7 oct. 2021, n° 20/10063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 8 octobre 2020, N° 19/13632 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. BAGNOL SCHINETTI c/ S.A.S. RYVIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2021
N° 2021/ 702
Rôle N° RG 20/10063 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNIE
[…]
C/
S.C.P. C D E
S.E.L.A.R.L. K & L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13632.
APPELANTE
[…],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 255 Avenue de Jouques ZI les Paluds Centre de Vie Agora – 13400 X
représentée et plaidant par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
Parc d’Activité Savipol 2 Rue Konrad Adenauer – 10300 SAINTE-SAVINE
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AUBE, substitué par Me Pierre-Antoine JOUDELAT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. C D F
prise en la personne de Me Isabelle D, mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS RYVIA, désigné par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 01.10.20, domicilié en cette qualité au siège social […]
Intervenante volontaire
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE, substitué par Me Pierre-Antoine JOUDELAT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
S.E.L.A.R.L. K & L
prise en la personne de Me Alexandre L en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS RYVIA, désigné par jugement du tribunal de commerce de Troyes le 01.10.20, domicilié en cette qualité au siège social […]
Intervenante volontaire
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AUBE, substitué par Me Pierre-Antoine JOUDELAT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Evelyne THOMASSIN, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Selarl Bagnol-Schinetti, huissiers de justice à X, a procédé à la demande de l’URSAFF à la saisie de vêtements de la marque 'Pause Café’ dans les magasins de monsieur A Y, situés à La Ciotat, selon procès verbal du 3 juillet 2019. La vente sur saisie a eu lieu le 20 septembre 2019.
Par acte du 12 décembre 2019, la SAS Ryvia, qui est le fabricant de cette marque de vêtements, a fait assigner la SELARL Bagnol-Schinetti, huissier de justice, afin sur le fondement de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle soit condamnée à réparer son préjudice, exposant que monsieur A Y ne détenait les vêtements qu’en vertu d’un contrat de dépôt vente, ce dont les huissiers avaient été avisés en temps utile, de sorte qu’ils n’auraient pas dû méconnaitre son droit de propriété sur les pièces saisies.
Le juge de l’exécution de Marseille, par décision en date du 8 octobre 2020 a :
— condamné la SELARL Bagnol Schinetti à payer la somme de 32 750.29 ' au titre du préjudice financier subi par la société Ryvia, outre 10 000 ' pour le préjudice moral,
— condamné la SELARL Bagnol Schinetti à 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La Selarl Bagnol Schinetti a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour en date du 20 octobre 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 13 novembre 2020, la Selarl Bagnol Schinetti demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que la société Ryvia n’est pas 'compétente’ pour contester la régularité de la saisie vente,
— constater qu’elle n’a pas exercé ses recours en distraction des biens et des prix en temps utile,
— dire que la Selarl Bagnol Schinetti n’a commis aucune faute, que les préjudices ne sont pas fondés,
— débouter la société RYVIA de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer une somme de 6 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Elle rappelle les impayés à l’Urssaf de la part de monsieur Y, la procédure de mise en demeure et de saisie vente qu’elle a menée, le fait qu’aucun créancier inscrit n’existait sur le fonds de commerce, ce qui a été vérifié. Alors que la vente des vêtements devait intervenir le 20 septembre 2019, la veille, 19 septembre, un courrier électronique lui a été adressé par monsieur Z, responsable de la société Retail France l’informant d’un contrat de dépôt vente.
Il n’existe aucun texte imposant à l’huissier de justice d’aviser la société Ryvia, tiers, de la vente pour lui permettre de participer à la distribution du prix, et le JEX a relevé que monsieur Y n’avait pas été loyal envers le 'fournisseur', car c’est à lui que revenait l’obligation de l’aviser rapidement de la saisie puis de la vente. Ce qu’il n’a pas fait, pas davantage qu’il n’a informé l’huissier de ce que les vêtements ne lui appartenaient pas. Le contrat de dépôt vente était inopposable aux tiers et en matière de meubles, possession vaut titre en vertu de l’article 2276 du code civil. L’article R221-51 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers demande la distraction des biens dont il s’affirme propriétaire.
La SAS Ryvia, désormais sous redressement judiciaire depuis le 1er octobre 2020, a pris des conclusions communes avec la SELARL K et L, administrateur judiciaire et la SCP C D E, mandataire judiciaire, intervenants volontaires à ses côtés en raison de la procédure collective.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de :
— confirmer la décision du juge de l’exécution du 8 octobre 2020,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner la Selarl Bagnol Schinetti à lui verser la somme de 32 750.29 ' outre 10 000 ' au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral,
— la condamner à lui verser 7 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoué.
Sur le fondement de l’article 1200 du code civil, ils soutiennent que le tiers qui a connaissance d’un contrat doit respecter la situation juridique qui en découle et ne doit rien faire pour l’entraver. En fait de meubles, possession vaut titre n’est pas transposable lorsqu’il s’agit de simple détention, ce qui est le cas en matière de dépot (Civ.1, 22 mars 2012, n°10-28.590). Le 19 septembre, les huissiers de justice ont eu communication du contrat de dépôt vente contenant une clause de réserve de propriété, ils auraient dû interrompre la procédure. La société RYVIA ne conteste pas la validité de la procédure de saisie vente, ce qu’elle n’a pas qualité à faire, mais elle souhaite engager la responsabilité de l’officier ministériel qui ne l’a d’ailleurs pas informée de l’imminence de la vente le 19 septembre 2019, la mettant dans l’impossibilité d’exercer une demande en distraction des biens lui appartenant. Elle ne l’a découverte que le 7 octobre 2019. Outre le préjudice financier qu’ils détaillent, ils invoquent un préjudice moral pour introduction des vêtements dans un réseau de distribution qui n’est pas habituel et peut nuire à son image (vente sur les marchés…) de même que le prix de revente qui pourrait être anormalement bas et contraire à sa réputation.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 25 mai 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* sur le report de l’ordonnance de clôture :
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin qu’un débat complet et contradictoire s’instaure sur le litige, en permettant à la cour d’appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu’elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu’aucune d’elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l’audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
* sur le fond de l’affaire :
L’appelante ne discute pas la compétence de la cour d’appel pour statuer sur le litige, il n’y a donc pas à statuer de ce chef malgré les développements de l’intimée sur ce point.
La SAS Ryvia, précise dans ses conclusions ne vouloir aucunement soutenir la nullité de la procédure de saisie, mais uniquement engager la responsabilité délictuelle de l’étude d’huissier, en raison de ses manquements, pour reporter sur elle le préjudice qu’elle affirme subir. Les critiques des mentions des procès verbaux de saisie vente, établis le 3 juillet et le 5 juillet 2019, qui ne seraient pas cohérentes en ce qu’elles indiquent la présence puis l’absence de monsieur Y, sont donc de ce chef, inopérantes.
Selon l’article R221-49 à R221-52 du code des procédures civiles d’exécution, les demandes relatives à la propriété ou la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en font l’objet. Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire. Un tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution sa distraction. Enfin, l’action en distraction cesse d’être recevable après la vente des biens, seule peut alors être exercée l’action en revendication, sauf distraction du prix jusqu’à la distribution des sommes issues de la vente.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucune de ces demandes ou action n’a été formée en temps utile, ni par monsieur Y, débiteur, ni par la société Ryvia, propriétaire des vêtements et accessoires. Cependant alors que l’appelante se prévaut des dispositions de la règle de l’article 2276 du code civil, selon laquelle en fait de meubles possession vaut titre, ce texte n’édicte qu’une présomption qui peut donc être détruite par la preuve contraire.
La SELARL Bagnol-Schinetti admet expréssément dans ses écritures, avoir été informée par courrier, la veille de la vente à 18h23, par monsieur B Z, membre de la société Ryvia, de ce que la collection de prêt à porter et accessoires saisie, lui appartenait et qu’elle avait été confiée à monsieur A Y sur la base d’un contrat de dépôt en vue de la vendre, ces vêtements et accessoires restant sa propriété. Il peut être également relevé dans ce même message, que monsieur A Y ne l’avait informée lui même de la saisie opérée, que la veille au soir, mercredi 18 septembre 2019, étant rappelé que les procès verbaux de saisie datent du 3 et du 5 juillet 2019 et que le débiteur n’avait pas évoqué jusque là, à la lecture de ces actes en tout cas, qu’il n’était pas propriétaire des biens.
Quoiqu’il en soit, face à cette difficulté qu’elle n’ignorait donc pas, la SELARL Bagnol-Schinetti, qui connaissait la situation contractuelle invoquée est passée outre, sans même signaler, ce qui lui est expréssement reproché et qu’elle ne conteste pas, au présumé propriétaire, que la vente était imminente puisqu’organisée pour le lendemain, 20 septembre 2019 ce qui aurait permis à la société Ryvia de faire valoir ses protestations éventuellement pour prendre part à la répartition du prix de vente, si elle l’avait souhaité.
Certes aucun texte n’impose à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie des biens, d’informer d’autre personne que le débiteur sur la vente, mais il devenait donc plausible qu’un tiers, réel propriétaire des biens saisis, produisant un contrat de dépôt vente, découvre tardivement la mise en péril de son droit de propriété, ce qui constituait une difficulté entravant raisonnablement les opérations de vente, dont l’huissier de justice pouvait opportunément saisir le juge de l’exécution, plutôt que de passer outre, la remise de la vente ne présentant à ce titre pas d’inconvénient majeur s’agissant de vêtements et accessoires, objets non périssables.
En conséquence de quoi, la cour estime les éléments fautifs suffisamment caractérisés à l’égard de la Selarl Bagnol Schinetti, de sorte qu’il sera fait droit à la demande indemnitaire.
Le préjudice financier a été exactement déterminé par le juge de l’exécution au vu du contrat de dépôt vente qui liait les parties, de l’inventaire des biens saisis et des conditions de rétribution de monsieur Y qui encaissait le prix de vente sur un compte de la société Ryvia et était rémunéré par des commissions de 39 %.
Concernant le préjudice moral, il est peu étayé, au delà d’une affirmation de principe, certes la vente aux enchères, par son principe, ne permet pas de réaliser la cession des articles dans des conditions habituelles, dans le respect du process commercial habituel, mais il n’est pas démontré précisément en l’espèce, que cette vente du 20 septembre 2019, ait porté atteinte à l’image et la réputation de la marque 'Pause Café', la saisie étant dirigiée à l’encontre de monsieur Y, apparaissant clairement comme un débiteur n’ayant pas fait face à ses obligations financières.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité au titre du préjudice moral, qui n’est pas démontré.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance d’appel. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la Selarl Bagnol-Schinetti qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement la décision déférée, en ce qui concerne l’indemnité pour préjudice moral,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS Ryvia de sa demande au titre du préjudice moral,
CONFIRME pour le surplus la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l’appel,
CONDAMNE la Selarl Bagnol Schinetti aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la selarl Lexavoué.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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