Irrecevabilité 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 2 juil. 2020, n° 20/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02462 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EUROVIA ILE DE FRANCE c/ Association L'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU PASSAGE D'ENFER |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02462 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -TJ à compétence commerciale de PARIS
- RG n°19/13764
APPELANTE :
SAS EUROVIA ILE DE FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 420 948 226
Ayant son siège social […]
77380 COMBS-LA-VILLE
représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
INTIMÉS :
Me Gilles PELLEGRINI mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association Syndicale Forcée du passage d’Enfer
[…]
[…]
représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
L’ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DU PASSAGE D’ENFER représentée par son administrateur provisoire, Maître Hélène X-Y, administrateur judiciaire
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame C D, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART, Conseillère.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Présidente de chambre et par Madame A B, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris, après s’être déclaré compétent, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’Association Syndicale Forcée du Passage d’Enfer (ci-après ASF du Passage d’Enfer), sur déclaration de cessation des paiements de Me X-Y, administrateur provisoire, en raison d’une condamnation pécuniaire mise à la charge de son administrée au bénéfice de la société Eurovia Ile de France par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 février 2003 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 juin 2007.
Le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 27 novembre 2019 et désigné Me Gilles Pellegrini en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Eurovia Ile de France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2020.
Un avis de fixation circuit court a été adressé aux parties le 27 février 2020.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, la Sas Eurovia Ile de France demande à la cour de :
— Dire et juger recevable l’appel formé par la Société Eurovia IDF, cette dernière ayant été délibérément écartée de la procédure par Maître X Y ès qualité alors qu’elle avait la qualité de créancier poursuivant puisque c’était sur le fondement de sa seule créance que l’administrateur judiciaire souhaitait justifier sa déclaration de cessation de paiement,
— Dire et juger que la Société Eurovia IDF avait cette qualité de créancier poursuivant même si elle n’a pas été mise en situation de faire valoir ses droits.
— A titre subsidiaire, dire et juger qu°il échet de requalifier l’appel en appel nullité puisqu’elle sollicite d’abord 1'annulation du jugement entrepris puis, à tout le moins, sa réformation.
Sur le fondement des dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance n°2004 632 du ler juillet 2004 relative aux Associations Syndicales de Propriétaires ;
Sur le fondement des dispositions de l’article L640 2 du Code de Commerce ;
Il est demandé à la Cour d°Appel de Céans :
— Dire la Société Eurovia IDF recevable et fondée en son appel ;
— De Dire et Juger que l’Association Syndicale du Passage d’Enfer est un établissement public à caractère administratif ;
— De Dire et Juger que la procédure de liquidation judiciaire instituée aux articles L 640 et suivants du Code de Commerce n’est pas ouverte aux personnes morales de droit public ;
— De dire et juger que l’Association Syndicale du Passage d’Enfer ne peut faire l’objet d°une procédure de liquidation judiciaire ;
— Juger la décision rendue le 09 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris nulle et de nul effet ;
— A tout le moins, infirmer le jugement d°ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’Association Syndicale du Passage d’Enfer rendu par le Tribunal Judiciaire à compétence commerciale de Paris le 09 janvier 2020 ;
— De dire et Juger que le Tribunal Judiciaire à compétence commerciale n’était pas compétent rationae materiae pour se prononcer sur l’ouverture d’une telle procédure de liquidation judiciaire ;
— Renvoyer l’Association Syndicale du Passage d’Enfer à mieux se pourvoir ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, Me Pellegrini, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ASF du Passage d’Enfer demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
***
[…], prise en la personne de Me X-Y, ès qualités
d’administrateur provisoire, a signifié ses conclusions par voie électronique le 2 juin 2020.
Elle demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile et L.661-1 du Code de Commerce,
— Dire et juger la société Eurovia Ile de France irrecevable en son appel.
Subsidiairement, vu l’article L.640-1 du Code de Commerce,
— Confirmer le jugement dont appel
En tout état de cause,
— Condamner la société Eurovia Ile de France à payer à l’Association Syndicale Forcée du Passage d’Enfer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société Eurovia Ile de France aux dépens de l’instance.
***
Dans son avis notifié par voie électronique le 15 avril 2020, le ministère public demande à la cour d’annuler la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la liquidation judiciaire de l’ASF du Passage d’Enfer au motif qu’en qualité d’établissement public elle ne peut faire l’objet d’une liquidation judiciaire prévue à l’article L640-2 du code de commerce.
SUR CE
L’Association Syndicale Forcée du Passage d’Enfer fait valoir que la société Eurovia n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement litigieux. Elle est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle aurait pu cependant former tierce opposition dans le délai de dix jours de la publication au Bodacc du jugement. Elle rappelle que le jugement a été publié le 14 février 2020.
La société Eurovia fait valoir d’une part qu’elle doit être considéré comme créancier poursuivant puisqu’elle est le seul créancier de l’ASD Passage d’Enfer et que c’est délibérément qu’elle a été écartée de la procédure et d’autre part que son appel est un appel nullité, le tribunal judiciaire étant totalement incompétent.
La cour rappelle que :
Aux termes des dispositions de l’article L 661-1 du code de commerce 'Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° (…)
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public..
(…)'
En l’espèce l’appel a été interjeté par la société Eurovia, principal créancier de l’ASD du Passage d’Enfer, mais non créancier poursuivant puisque la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements. Il est indifférent à cet égard qu’Eurovia soit ou non le seul créancier de
l’association et il n’est pas établi que Maître X Z aurait tenté de l’écarter de la procédure.
Sur l’appel nullité, la cour rappelle que cette voie de droit n’est ouverte que s’il n’existe aucun recours contre la décision litigieuse. Or en vertu des dispositions de l’article L 661-2 du code de commerce la décision d’ouverture d’une liquidation judiciaire est susceptible de tierce opposition.
L’appel est donc irrecevable peu important à cet égard que le tribunal judiciaire ait commis une erreur en se déclarant compétent.
Il serait inéquitable de laisser à l’ASD du Passage d’Enfer la charge des frais qu’elle a exposés dans ce litige. Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par la société Eurovia Ile de France à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2020,
CONDAMNE la société Eurovia Ile de France à payer à l’Association Syndicale Forcée du Passage d’Enfer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Eurovia Ile de France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
A B C D
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