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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 1er juin 2018, n° 2018015495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018015495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE AQUILA CAPITAL SOLARINVEST III PROJECT 2 GMBH & CO, de droit allemand, SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3, SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT-SYMPHORIEN, SOCIETE AQUILA CAPITAL SOLARINVEST III PROJECT 1 GMBH & CO, de droit allemand c/ SAS EDF EN FRANCE |
Texte intégral
:_ Copie aux défendeurs : 2 *
« 1 » Cobie au bureau des expertises | CU «PAR M. Z A, PRESIDENT, 4
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Copie exécutoire : Cabinet : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.
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ir (TAYLOR WESSING – Malte 3 rém d |." Copie aux demandeurs : 5 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/06/2018
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Cople à l’expert Re
1
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ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER, par mise à disposition RG 2018015495 13/04/2018
ENTRE :
1) Société de droit allemand AQUILA CAPITAL SOLARINVEST III PROJECT 1 GMBH & CO, dont le siège social est Ferdinandstrasse, […] & ASSOCIES, […] – Partie demanderesse : comparant par TAYLOR WESSING – SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & ASSOCIES en la personne de Me Olivier LAFFITTE Avocat (J010) substitué par Me Marion ROUJEAU Avocat (J010)
2) Société de droit allemand AQUILA CAPITAL SOLARINVEST II PROJECT 2 GMBH & CO, dont le siège social est Ferdiandstrasse, […] & ASSOCIES, […] – Partie demanderesse : comparant par […] & ASSOCIES en la personne de Me Olivier LAFFITTÉE Avocat (J010) substitué par Me Marion ROUJEAU Avocat (J010)
3) SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT-SYMPHORIEN, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par TAYLOR WESSING – SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & ASSOCIES en la personne de Me Olivier LAFFITTE Avocat (J010) substitué par Me Marion ROUJEAU Avocat (J010)
4) SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par TAYLOR WESSING – SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER & ASSOCIES en la personne de Me Olivier LAFFITTE Avocat (J010) substitué par Me Marion ROUJEAU Avocat (J010)
ET :
SAS EDF EN FRANCE, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : comparant par le CABINET B C D GROENER en la personne de Me Diane MOURATOGLOU Avocat (T01) substituée par Me Mathilde CHARMET-INGOLD Avocat (TO1)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 30 mars 2018,
signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés de droit allemand AQUILA CAPITAL SOLARINVEST II] PROJECT 1
LE \ PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018015495 ORDONNANCE OU VENDREDI 01/06/2018
GMBH & CO et AQUILA CAPITAL SOLARINVEST 11I PROJECT 2 GMBH & CO ainsi que les SNC
CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT-SYMPHORIEN et CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 nous demandent de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
Désigner tel Expert judiciaire qu’if nous plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux de la centrale photovoltaïque de Saint Symphorien d’une part, et de la centrale photovoltaïque du Gabardan d’autre part,
— entendre tout sachant, et recueillir es déclarations de toutes personnes informées ;
— se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera.
utile à l’accomplissement de sa mission ; – Convoquer les parties ; | – Visiter les lieux ;
| déterminer. la: puissance nominale maximalé effective des centrales photovoltaïques .. Susvisées ;: : | Lu Le examiner. et- décrire. les. désordres, non-conformités, dysfonctionnements. et vices: 'affectant les modules solaires ou tout autre équipement: des centrales photovoltaïques : -susvisées et: susceptibles. d’expliquer, le cas échéant, l’écart’existant entre la puissance. : . nominale. effective desdites centrales et les puissances nominales. maximales . telles que: .
. convenues aux termes des conventions liant les parties à la présente instance ;
……. rechercher l’origine, l’étendue; les causes et les responsabilités de ces désordres, 'non-conformités, dysfonctionnements et vices, en précisant notamment s’ils sont imputables _ à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, une insuffisance de surveillance, un. défaut de: fabrication, un non-respect des régles de l’art ou des engagements contractuels et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions de.
chacune d’entre elles ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités juridiques et évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis et à subir du fait des désordres, non-conformité, dysfonctionnements et vices visés ci-dessus ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et évaluer leur durée ainsi que leur coût à l’aide de devis ;
En cas d’urgence ou de péril retenu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Dire que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner la société EDF EN FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 13 avril 2018, nous avons renvoyé l’affaire au 18 mai 2018 pour conclusions en défense.
Le 18 mai 2018,
Le PAGE 2
a
… TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018015496 . ORDONNANCE OU VENDREDI 01/06/2018 | .
où mi La animent pee RTL ce A
Le conseil de la SAS EDF EN FRANCE dépose un jeu de conclusions motivées en réponse «aux termes desquelles il nous demande de : : Le -Vu l’article 145 du Code de procédure civile, 'A titre principal : Fe Constater, dire et juger que Ja demande d’ expertise, en ce qu 'elle est formée contre EDF EN FRANCE, est mal dirigée et partant irrecevable ; A titre subsidiaire. fe Constater, dire et juger que les sociétés AQUILA CAPITAL SOLARINVEST II ré PROJEKT 1, […] et CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 ne justifient d’aucun motif légitime au soutien de leur demande d’expertise judiciaire ;
Constater, dire et juger que la demande d’expertise judiciaire ne remplit pas les conditions posées par l’article 145 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Rejeter la demande d’expertise judiciaire comme étant irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire,
Revoir les termes de la mission confiée à l’Expert judiciaire dans les termes ci- dessous:
— Se rendre sur les lieux des Centrales photovoltaïques de Saint Symphorien et du Gabardan 3 ;
— Se faire remettre et communiquer des parties l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission :
— Convoquer les parties ;
— Visiter les lieux ;
— Examiner et décrire les désordres, non-conformités et dysfonctionnements qui affectent les modules photovoltaïques équipant les Centrales photovoltaïques de Saint Symphorien et de Gabardan 3 ;
— Rechercher l’origine des désordres et en détailler les causes en précisant notamment s’ils sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, une erreur de conception, un défaut de fabrication, un non-respect des règles de l’art ou des engagements contractuels et fournir tous éléments de nature à déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables ;
— Préciser la date d’apparition des désordres ;
— Préciser si les désordres ont fait l’objet d’une prise en charge au titre des garanties de performance accordées par le fournisseur des modules photovoltaïques :
— Préciser les solutions susceptibles de remédier aux désordres et en chiffrer le coût :
— Préciser et évaluer les conséquences de ces désordres sur la performance des modules photovoltaïques et évaluer les préjudices en résultant au regard notamment des engagements contractuels et des garanties de performance des modules photovoltaïques :
— Dire que l’Expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
En tout état de cause.
Condamner solidairement les sociétés à verser à EDF EN FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
)
[…]
Douanes 22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018015495 ORDONNANCE OU VENDREDI 01/06/2018
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi er juin 2018, 16 heures.
Nous constatons que les sociétés de droit allemand AQUILA CAPITAL SOLAR INVEST II PROJEKT 1 Gmbh et AQUILA CAPITAL SOLAR INVEST III PROJEKT 2 Gmbh fournissent des solutions de placement à des investisseurs institutionnels, notamment en matière d’énergies renouvelables ; elles sont actionnaires des sociétés SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE SAINT-SYMPHORIEN et SNC CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU GABARDAN 3 qui ont, chacune, le 11 octobre 2010, commandé « clés en main » à EDF EN FRANCE une centrale e photovoltaïque, réceptionnées l’une et l’autre, sans réserves, le 414 mai 2012;
| | Sur ce,
Postérieurement à la mise en service. et avec le temps, il s se serait révélé que Ja puissance : Li
_nominale effective – des. centrales. était . devenue: inférieure. aux 'seuils convenus
contractuellement, comme le constate, un rapport de. PAKKS Deutsche Akkrediterungsstell .
— en date du 14 octobre 2016;
* Les. demanderesses : 'estiment 'que cette. situation est. L Susceptible» de 'mettre: en jeu. la: – 'responsabilité d’EDF EN FRANCE:au titre des articles 14.2 (garanties < des fournisseurs) et: 15. 2 (garanties des. vices cachés) des contrats du 11 octobre 2010;
Nous. retenons; ainsi, que : les griefs : allégués: par. le. demandeur; «dont. il appartiendra, Je
: moment venu, au juge du fond qui sera. éventuellement saisi d’apprécier la légitimité, sont: :
. suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés, et qu’il 1 apparait que des investigations techniques sont nécessaires ; .
Nous constatons qu EDF EN FRANCE s oppose à la mesure d’ instruction sollicitée au motif Dour que la baisse de puissance s’explique très certainement par un défaut des panneaux photovoltaïques, fournis et garantis par la société FIRST SOLAR, et qu’elle avait transféré FU cette garantie su propriétaire des centrales lors de leur réception ;
Nous retenons, cependant, qu’il appartiendra à l’expert dont la désignation est sollicitée, d’établir les causes et responsabilités de la baisse de puissance, lesquelles ne se limitent pas nécessairement à une défaillance de panneaux solaires ; qu’il appartiendra, en tout état de cause, si nécessaire, le moment venu, à ls partie la plus diligente de demander l’extension et l’opposabilité de l’expertise à la société FIRST SOLAR ;
Nous relevons qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement, ou la conservation des preuves ;
En conséquence de quoi, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant été débattus à l’audience :
°__ nous désignerons M. F-G H (adresse : […], Tél : 06.60.78.47.35, courriel : jpsexpertjudic@gmail.com) en qualité d’expert avec ls mission plus amplement décrite ci-après ;
0)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG: 2018015495 ORDONNANCE DU VENDREDI 01/06/2018 i
| 23
* fixerons à 4,000 euros le montant de la provision aux frais avancés des sociétés demanderesses ;
° dirons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son 1 choix, s’il le juge nécessaire ;
° dirons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de six mois de sa saisine ;
* dirons que, conformément aux dispositions de l’article 155, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
Nous retiendrons enfin qu’il y a lieu de réserver au juge du fond, éventuellement saisi, les autres demandes des parties et de condamner les sociètés demanderesses à l’expertise aux dépens de l’instance.
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du CPC,
M. F-G H, […], Tél : 06.60.78.47.35, courriel : jpsexpertjudic@gmail.com, en qualité d’expert avec la mission de :
0 convoquer les parties, recueillir et .consigner leurs observations, se faire remettre par les parties, ou tout autre tiers, tous documents et pièces, qu’il estimera Utiles à l’accomplissement de sa mission et, en particulier, les documents contractuels et techniques afférents aux centrales photovoltaïques objet des débats et les constats des défaillances alléguées et les expertises produites par les parties ;
0 entendre tout sachant ;
0 se rendre sur les lieux des deux centrales et des désordres invoqués et examiner les installations ;
9 déterminer les performances effectives mesurées, notamment les puissances nominale maximale des deux centrales, prendre connaissance des expertises réalisées à cet effet, et donner son avis sur leur pertinence ;
[…]
24
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018015495 OROONNANCE OU VENDREDI 01/06/2018
examiner et décrire les désordres, non-conformités, dysfonctionnements et vices affectant les centrales solaires, leurs modules et équipements et susceptibles d’expliquer, le cas échéant, l’écart allégué entre la puissance nominale effective constatée et les puissances nominales maximales convenues aux termes des contrats liant les parties ;
donner son avis motivé sur l’étendue, les causes et origines de ces désordres, non-conformités, dysfonctionnements et vices allégués en précisant, pour chacun, s’ils sont imputables à la conception des centrales, aux matériaux et matériels utilisés, à une mise en œuvre et un respect des règles de l’art défectueux, à une usure prématurée de certains composants, à une exploitation défectueuse, à un non-respect de dispositions contractuelles ou toute autre raison ; dans le cas de causes multiples, évaluer le lien de.
causalité entre ces causes et les dommages constatés et, dans lan mesure du. possible, la part de chacune d’elles ;
dire siles travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels ce
et dans les règles de l’art: donner son avis motivé sur. les. responsabilités.
dans les désordres constatés des: différentes entreprises. 'ayant participé à la. 'conception et à la construction des centrales, ou. ayant fourni des. | équipements : dans le cas. de responsabilités multiples, évaluer dans la: : mesure du possible la part de chacune d’elles ;
examiner dans quelle mesure, à son avis, les désordres ou dysfonctionnements constatés sont couverts par les garanties contractuelles et/ou assurances ;
donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres constatés et évaluer leur durée et leur coût, le cas échéant en solicitant des devis d’entreprises ;
préciser et évaluer les préjudices éventuels consécutifs à ces désordres en terme de production perdue d’électricité, notamment au regard des engagements contractuels et des garanties de performance ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compètente qui pourrait être saisie ultérieurement de statuer sur les responsabilités éventuelles et sur les préjudices matériels et immatériels invoqués ;
conduire, de manière générale, ses investigations dans le strict respect du contradictoire, recueillir les observations des parties sur ses observations et constats; en particulier, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion, leur soumettre son, ou ses, pré-rapport(s) en
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28.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS os N° RG: 20180: 5495
ORDONNANCE DU VENDREO! 01/06/2018 }
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leur faissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires au uxquels il
répondra dans son rapport final; | :
9. rappeler aux parties, lors de l’envoi de ces documents de synthèse qu il n’est
'pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà des
dates qu’il aura fixées ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
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disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en avoir informé préalablement le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, lequel sapiteur devra conduire ses investigations de manière contradictoire et en fournir rapport qui sera annexé au rapport de l’expert ;
fixons à 4.000 euros le montant de la provision aux frais avancés des demanderesses à consigner au greffe de ce tribunal dans les six semaines du prononcé de la présente ordonnance, soit avant le 13 juillet 2018, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, la nécessité de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, si besoin est, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariéte avec les paragraphes précédents, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018015495 ORDONNANCE OU VENDREDI 01/06/2018
| * disons que, conformément aux dispositions de l’article 155 alinéa 2 du code de | procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
réservons les autres demandes des parties, notamment celles fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
+ Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens de l’instance, dont ceux à
+ Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. | recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 133,95 € TTC dont 22,11 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mme X Y greffier.
Mme X Y M. Z A
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