Confirmation 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 31 oct. 2019, n° 16/23976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23976 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charente, 18 octobre 2016, N° 11-16-000103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/23976 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2016 – Tribunal d’Instance de CHARENTON – RG n° 11-16-000103
APPELANTE
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[…]
[…]
Représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
INTIMÉE
Madame Z-A X
née le […] à TARNA-MARE (ROUMANIE)
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2013, Mme X contractait auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, un prêt accessoire à une vente ou une prestation de service, d’un montant de 23 500 euros, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,90 %. Par avenant du 27 décembre 2013, les échéances mensuelles étaient portées à la somme de 494,17 euros. A la suite d’impayés, la déchéance du terme était prononcée.
Par acte en date du 18 février 2016, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE assignait Mme X devant le tribunal d’instance de CHARENTON-LE-PONT aux fins de voir condamner Mme Y à lui payer la somme de 27 703,81 euros comprenant la somme de 1 440,31 euros d’indemnité au titre de la clause pénale, outre les intérêts.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme X ne comparaissait pas à l’audience et n’était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2016, le tribunal d’instance de’ CHARENTON :
— prononçait la déchéance du droit aux intérêts de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE au titre du prêt souscrit par Mme X le 23 septembre 2013,
— écartait l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamnait Mme X à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE la somme de 21 562,49 euros au titre du contrat de crédit du 23 septembre 2013,
— déboutait la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— déboutait la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE de sa demande de restitution du véhicule MERCEDES CLASSE C, numéro de série WDD2040011A408745,
— ordonnait l’exécution provisoire, disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnait Mme X aux entiers dépens.
Le tribunal considérait que le prêteur ne pouvait établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci, sans produire les justificatifs correspondants.
Le tribunal constatait que le prêteur ne justifiait pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, qui avait ainsi été privé d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, emportant dès lors la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Le tribunal retenait encore que le prêteur ne justifiait pas non plus s’être renseigné sur la situation financière et les besoins de l’emprunteur, de sorte qu’il était déchu du droit aux intérêts conventionnels, la même sanction étant retenue quant à l’absence de justification de l’attestation de formation du personnel chargé d’établir la fiche de dialogue.
Sur le montant de la créance, le tribunal écartait l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier aux fins d’assurer l’effet de la directive 2008/48 et en concluait que la somme restant due en capital ne portait pas intérêts au taux légal.
Le tribunal jugeait que la clause de réserve de propriété figurant sur le contrat était inopposable à l’emprunteur en ce que les conditions prévues aux articles 1249 et 1250 du code civil n’étaient pas réunies.
Par déclaration en date du 28 novembre 2016, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2017, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 avril 2016 par le tribunal d’instance de CHARENTON en ce qu’il a débouté la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE de sa demande de restitution du véhicule, et statuant à nouveau :
— ordonner à Mme X de restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE le véhicule de type MERCEDES Classe C 200 CDI AVANT-GARDE BA (n° de série WDD2040011A408745), muni de ses clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de votre jugement jusqu’à parfaite restitution,
— à défaut de restitution spontanée, autoriser la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utile, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution et des articles R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme X à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir le bien-fondé de la demande de restitution du véhicule et soutient en ce sens que le contrat litigieux n’est pas un contrat de crédit mais un contrat de crédit accessoire à une vente, les deux contrats étant liés.
L’appelante fait ainsi valoir que le contrat de crédit accessoire à une vente ne rend pas l’emprunteur propriétaire des fonds empruntés. L’appelante expose qu’en l’espèce, il est clairement stipulé notamment dans le procès-verbal de livraison que le contrat de crédit consenti n’emporte pas transfert de propriété des fonds prêtés à l’emprunteur, de sorte que dans ce contrat spécial et conformément à
la volonté des parties qui tient lieu de loi, celles-ci ont prévu que les fonds prêtés passaient directement de la propriété du prêteur à celle du vendeur. Ainsi, les conditions de la subrogation conventionnelle, telles qu’elles résultent de l’article 1250, 1° du code civil, seraient bien remplies.
Mme X, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 3 et 21 février 2017, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2019.
SUR CE,
L’appel du jugement ne porte que sur la question de la restitution du véhicule.
Sur la demande de restitution du véhicule :
L’acte sous seing privé signé par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE et Mme X, le 17 septembre 2013, est un contrat de crédit accessoire à une vente, portant sur un véhicule MERCEDES CLASSE C 200 CDI AVANT-GARDE BA.
L’article II 7 b’ ) des conditions générales de vente du contrat dispose que : « la déchéance du terme oblige l’emprunteur à restituer le véhicule au point de vente de la marque concernée le plus proche de son domicile, muni de ses clefs et documents réglementaires… si le client est un professionnel et que le véhicule est un véhicule particulier ou si le client est un particulier, il devra rembourser immédiatement au prêteur le capital restant dû à la date de la déchéance, majoré d’une indemnité… et des échéances impayées et des frais de retard ».
Des prélèvements d’échéances ayant été impayés, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE a signifié à Mme X, selon courrier du 21 mai 2015 valant mise en demeure, la résiliation du contrat de crédit, et sa sommation d’avoir à payer la somme totale de 27 703,81 euros, et de restituer dans un délai de sept jours à compter de la date de réception du courrier, le véhicule dont il s’agit.
Cette demande de restitution fait référence à une clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales du contrat, qu’a reconnue expressément Mme X, soit que : « cette clause diffère le transfert de propriété du bien jusqu’au complet paiement du prix, l’emprunteur donnant l’ordre à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE de payer le solde du prix de vente au fournisseur et les parties reconnaissant que ce paiement, à compter de la livraison, confirme la subrogation, c’est-à-dire que le vendeur entend subroger la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE dans ses droits et actions contre l’emprunteur et en particulier, ceux attachés à la clause de réserve de propriété, à l’instant même du paiement. L’emprunteur déclare être informé de cette subrogation et reconnaît qu’elle conditionne de façon essentielle et déterminante le contrat de prêt pour l’acquisition du bien et les conséquences de cette subrogation à l’égard de l’emprunteur étant qu’en cas de défaillance, l’emprunteur s’oblige à restituer le bien à première demande ».
La clause de réserve de propriété est donc une sûreté qui suspend l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix, afin d’assurer en l’occurrence la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE qui a consenti un crédit à Mme X, qu’elle sera payée du prix de la voiture vendue, sans avoir à courir le risque d’avoir à subir le concours d’éventuels créanciers de la cliente.
Cependant, et par avis du 28 novembre 2016 n°16011P, la Cour de cassation a estimé que la clause d’un contrat de financement accessoire à la vente d’un véhicule prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, doit être réputée non écrite car abusive en application des dispositions de l’article 1250 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte en effet de ce texte, devenu l’article 1346 du code civil, que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier reçoit son paiement d’une tierce personne qu’il subroge dans ses droits contre le débiteur de façon expresse et concomitante au paiement.
Cependant, l’établissement prêteur ne peut être subrogé dans les droits du concessionnaire, dans la mesure où le prêteur ne peut être considéré comme étant un tiers à la relation juridique, mais qu’il procède au paiement sur mandat de l’acheteur, également emprunteur.
Ainsi, l’emprunteur qui paie le vendeur avec les fonds débloqués par le prêteur permet à ce dernier d’être subrogé, l’emprunteur agissant en qualité de mandataire du prêteur, mais le prêteur qui procède directement au paiement du vendeur, ce que met d’ailleurs en évidence l’appelante, n’est pas subrogé car il n’agit qu’en qualité de mandataire de l’emprunteur.
En d’autres termes, la subrogation conventionnelle suppose que le paiement émane d’un tiers, ce que n’est pas le prêteur de fonds en l’espèce.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a considéré qu’aux termes des articles 1249 et 1250 anciens du code civil : « le subrogé doit être un tiers au contrat de vente, ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce, dès lors d’une part qu’il est constant que le vendeur est réputé représenter le prêteur dans les opérations de financement de véhicules automobiles, et d’autre part que l’interdépendance entre les contrats de vente et de prêt implique que la vente ne peut être réalisée qu’après que le crédit a été accordé, qu’aucune réserve de propriété ne peut donc intervenir sur une vente encore inexistante, avant encaissement des fonds par le vendeur ».
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE de sa demande de restitution du véhicule MERCEDES CLASSE C.
Sur les dépens et la demande en indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamne la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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