Infirmation partielle 13 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 13 août 2021, n° 18/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02144 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°443
N° RG 18/02144
N° Portalis DBVL-V-B7C- OXNV
M. X Y
C/
Mme E F I
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arnaud GAONAC’H
Me Delphine GICQUELAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 AOÛT 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur C D, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 avril 2021, devant Monsieur C D et Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 août 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à DOUARNENEZ
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame E F I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC- GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 2 juillet 2008, la société F I a cédé à la société Marbrerie Y un fonds de commerce artisanal et de commerce de marbrerie, fleurs artificielles et prestations funéraires de pompes funèbres pour la somme de 70 000 euros. L’acte prévoyait le paiement du prix en soixante douze échéances mensuelles de 1 080 euros chacune à 3,50% l’an, les cinq premières échéances devant être payées à l’étude notariale et les suivantes au nom de la société venderesse ou au nom personnel de sa gérante, Mme E F.
Par le même acte notarié, MM. X et G Y se sont portés caution personnelle et solidaire de la société Y à hauteur de 70 000 euros ainsi que tous les intérêts, frais et accessoires s’appliquant à cette somme.
Sans activité à la suite de la cession de son fonds de commerce, la société F I a fait l’objet d’une liquidation amiable le 8 décembre 2008.
A partir du 16 août 2013, la société Marbrerie Y a cessé ses versements au titre du prix de cession du fonds de commerce. Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 27 janvier 2015.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2015, M. X Y et son épouse Mme H Y ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Quimper, Mme E F I sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, en paiement de la somme de
15 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2015. Les versements du prix de vente ayant été effectués par la société Marbrerie Y et non par les époux Y, ceux-ci se sont désistés de leurs demandes. Mme F I a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. X Y en sa qualité de caution au paiement de la somme de 49 188,97
euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce sur le fondement de l’article 1166 du code civil dans sa version applicable antérieure à l’ordonnance du 11 février 2016.
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2018, le tribunal a :
— décerné acte à M et Mme Y de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme E F I,
— déclarée recevable et fondée l’action oblique exercée par Mme E F I,
— condamné M. Y à payer à Mme E F I une somme de 42 708,97 euros,
— condamné M. Y à payer à Mme E F I une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux entiers dépens incluant les frais liés à l’exécution de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 mars 2018, M. Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020, M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 6 mars 2018 en ce qu’il a:
• déclarée recevable et fondée l’action oblique exercée par Mme E F I,
• condamné M. Y à payer à Mme E F I une somme de 42 708,97 euros,
• condamné M. Y à payer à Mme E F I une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X Y aux entiers dépens,
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que l’action de Mme F I E est prescrite et ce conformément à l’article 2224 du code civil,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Mme F I E ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1166 et suivants du code civil, désormais codifié à l’article 1341-1 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la créance de Mme F I E sera fixée à la somme de 15 376 euros en principal outre les intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir,
Sur l’appel incident,
— rejeter l’appel incident de Mme E F I,
En tout état de cause,
— dire et juger que les prétentions de Mme E F I sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
— débouter Mme E F I de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme E F I à une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme E F I aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2018, Mme E F I forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les articles 1166 et 1376 du code civil,
vu l’article 2288 du code civil,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il statué en ces termes :
• déclarée recevable et fondée l’action oblique exercée par Mme E F I,
• condamné M. Y à payer à Mme E F I une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X Y aux entiers dépens,
• ordonné l’exécution provisoire.,
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner M. X Y à payer à Mme E F I une somme de 49 188,97 euros,
A titre subsidiaire, condamner M. X Y à payer à Mme E F I une somme de 32 656,00 euros,
En toute hypothèse,
— condamner M. X Y à payer à Mme E F I une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens incluant les frais liés à l’exécution de la décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 25 février 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’appel de M. Y ne concerne que l’action oblique exercée à titre reconventionnel par Mme F I et qui lui a valu condamnation au paiement de la somme de 42 708,97 euros par le jugement déféré.
Dans un premier temps, l’appelant fait grief au tribunal d’avoir considéré que l’action exercée n’était pas prescrite. Il soutient au contraire que la société F I cédante du fonds de commerce
n’ayant plus d’existence légale depuis le 8 décembre 2008 et aucun mandataire ad hoc n’ayant été nommé, sa créance est prescrite depuis le 8 décembre 2013, soit cinq ans après le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale de clôture de liquidation.
Cependant, comme le soutient l’intimée, l’action oblique qu’elle a engagée est dirigée contre la caution et se prescrit donc par cinq ans à compter de la date du premier incident de paiement du débiteur principal. Or, il est acquis que la première échéance impayée remonte au 16 août 2013 de sorte que la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme F I par conclusions du 11 octobre 2016 n’est pas prescrite.
A titre subsidiaire, M. Y soutient que la preuve d’une carence de la société F I dans l’exercice de ses droits n’est pas rapportée. Mme F I, qui démontre qu’elle est bien créancière de la société F I au titre de son compte d’associé pour la somme de 65 056 euros et que celle-ci est insolvable, soutient, quant à elle, que sa débitrice est restée inerte et n’a mis en oeuvre aucune procédure pour recouvrer la créance qu’elle détient sur la société Marbrerie Y. Le tribunal a d’ailleurs considéré que la carence de la société cédante résultait de sa liquidation amiable clôturée le 8 décembre 2008 et de l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour poursuivre les éventuelles actions en exécution de ses droits et obligations.
Toutefois, il convient de rappeler que la carence du débiteur, condition permettant à son créancier d’exercer une action oblique, se trouve établie lorsque celui-ci n’a entrepris aucune diligence dans la réclamation de son dû. Or, en l’espèce, la société F I a fait l’objet d’une liquidation amiable le 8 décembre 2008 sans avoir à exercer une quelconque action en paiement à l’encontre de son débiteur puisque le paiement des échéances était alors honoré par la société Marbrerie Y. Par la suite lorsque les échéances ont cessé d’être payées, elle était dans l’impossibilité d’exercer une quelconque action en paiement en raison de sa dissolution amiable.
En conséquence, il ne peut être considéré que la société F I, débitrice de l’intimée, ait fait preuve d’inaction dans le recouvrement de son dû. Les conditions nécessaires à l’exercice de l’action oblique ne donc sont pas remplies.
De surcroît, l’exercice par le créancier sur le fondement de l’article 1166 devenu article 1341-1 du code civil, d’une action en justice appartenant à son débiteur, n’ayant que pour effet de faire entrer le bénéfice de la condamnation dans le patrimoine de ce dernier, Mme F I ne pouvait former de demande qu’à son seul profit. C’est donc à tort que le tribunal a favorablement accueilli l’action de Mme F I et condamné M. Y à lui payer la somme de 42 708,97 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé et Mme F I déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme F I succombant dans ses demandes, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y l’intégralité des frais qu’il a dû exposer en appel. Ainsi il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper sauf en ce qu’il a déclaré l’action oblique exercée par Mme E F I recevable,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme E F I de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme E F I à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme E F I aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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