Infirmation partielle 9 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 nov. 2021, n° 19/05457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05457 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°400/2021
N° RG 19/05457 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QA4B
Mme D H I X
C/
M. B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 26 octobre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D H I X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du mois de juillet 2010, pour Mme X, ou du mois de septembre 2011, pour M. Y, Mme D X, infirmière libérale DE, a assuré des remplacements de M. Y, infirmier libéral installé à La Bernerie en Retz (44).
Aucun contrat écrit n’a été régularisé entre les parties.
Courant mai 2015 M. Y a proposé à Mme X un rachat partiel de sa patientèle. A cette occasion il a communiqué à Mme X ses déclarations fiscales des années 2011 à 2014 et Mme X a constaté qu’il lui avait rétrocédé des sommes inférieures à celles qu’ils auraient convenues.
Mme X a cessé de le remplacer à compter du 20 septembre 2015 et a déposé plainte pour abus de confiance le 2 octobre 2015 auprès de la brigade de gendarmerie de Pornic (44). L’enquête, clôturée le 3 février 2016, a été classée sans suite le 22 janvier 2016.
Le 17 janvier 2016, M. Y a reconnu, dans une lettre adressée à la gendarmerie, qu’il devait à Mme X la somme de 5622 euros au titre de l’année 2014 et s’est engagé à rembourser cette somme à hauteur de 150 euros par mois.
Par courrier recommandé du 13 juin 2016, l’avocat de Mme X a mis M. Y en demeure de payer à celle-ci la somme totale de 103 176,32 euros, représentant la différence entre les honoraires effectivement rétrocédés et les honoraires qu’il aurait dû rétrocéder, soit 30 % de ses honoraires totaux, pour les années 2011 à 2015.
Le 25 janvier 2017, Mme X a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire en requalification du contrat les liant en contrat de mise à disposition de moyens et de patientèle et en rétrocession d’honoraires pour la période de 2011 à 2015.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a :
— dit que le contrat liant les parties est un contrat de remplacement,
— débouté Mme X de sa demande de requalification,
— dit que les demandes de Mme X au titre de la rétrocession d’honoraires pour l’exercice de l’année 2011 sont prescrites,
— avant dire droit sur les demande de rétrocession d’honoraires, ordonné une expertise confiée à M. E F, avec la mission, notamment, de déterminer le montant des honoraires engendrés par l’activité de remplacement par Mme X sur les exercices 2012, 2013 et 2014, déterminer le montant des recettes générées par cette activité, déterminer le montant devant revenir à Mme X au vu de la convention de rétrocession établie entre les parties à hauteur de 30 % des honoraires et de calculer la créance éventuelle de Mme X sur M. Y,
— renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— s’est déclaré incompétent pour prononcer une interdiction d’exercer pour Mme X au profit des instances professionnelles,
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 43 du décret du 16 février 1993,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Mme X a fait appel le 8 août 2019 de tous les chefs du jugement, à l’exception des chefs par lesquels le tribunal s’est déclaré incompétent pour prononcer une interdiction d’exercer et a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 43 du décret du 16 février 1993.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 juin 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur ses demandes,
— confirmer le jugement,
— requalifier les relations contractuelles de remplacement en mise à disposition de moyen et de patientèle,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 88 036 euros pour la période entre 2011 et 2015,
— assortir la condamnation des intérêts de droit capitalisés à compter du 16 juin 2016, date de la mise en demeure,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
— le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 7 juin 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— rejeter des débats les conclusions déposées par Mme X le 4 juin 2021,
— en tout état de cause, déclarer irrecevables d’office les écritures notifiées le 4 juin 2021 par Mme X en ce qu’elles répondent aux moyens de l’appel incident formé le 4 février 2020,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour prononcer une interdiction d’exercer pour Mme X au profit des instances professionnelles et a débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts,
— statuant à nouveau,
— constater que Mme X a violé l’article 4312-47 du code de la santé publique dans sa version en vigueur au moment des faits en s’installant à La Bernerie en Retz,
— prononcer une interdiction d’exercice professionnel à l’encontre de Mme X uniquement sur la patientèle des communes de La Bernerie les Moutiers en Retz pour une durée de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
— subsidiairement, condamner Mme X à lui verser la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’article 43 du décret du 16 février 1993,
— en tout état de cause, condamner Mme X à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
— condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais de première instance et celle de 6500 euros au titre des frais exposés devant la cour d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 juin 2021 par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de M. Y de déclarer irrecevables les conclusions de Mme X notifiées le 4 juin 2021
M. Y invoque d’abord, à l’appui de sa demande, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Mais lui-même a conclu le 7 juin 2021 en réponse aux conclusions de Mme X du 4 juin 2021, de telle sorte qu’il ne peut soutenir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, car il a manifestement eu le temps de prendre connaissance des conclusions du 4 juin 2021 et d’y répondre, le tableau récapitulatif produit par Mme X avec ses dernières conclusions, n’étant qu’une synthèse, d’après les déclarations fiscales 2025 des parties, des honoraires déclarés fiscalement, des honoraires rétrocédés, et de la différence entre les honoraires rétrocédés et 30 % des honoraires réclamés par Mme X, tableau qui n’est pas complexe à appréhender et à vérifier.
M. Y invoque en second lieu les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
L’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'»
M. Y a formé un appel incident dans ses conclusions notifiées le 4 février 2020 et Mme X disposait donc d’un délai expirant le 4 mai 2020 pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle n’a remis ses conclusions n°2 que le 4 juin 2021.
Mais ces conclusions, à la fois, développent l’appel principal qu’elle a formé et répondent à l’appel incident formé par M. Y (pages 14 à 16, et demande de débouté de l’appel incident, dans le dispositif).
En conséquence, il ne sera fait droit à la demande d’irrecevabilité qu’en ce qui concerne la partie des conclusions de Mme X du 4 juin 2021 qui se réfèrent à l’appel incident.
2) Sur la nature du contrat qui liait Mme X et M. Y
Mme X soutient qu’elle était liée à M. Y initialement par un contrat de remplacement, puis qu’elle doit être considérée comme associée de fait à hauteur de 30% parce qu’elle faisait le même travail que M. Y en totale autonomie, puis que le contrat doit être requalifié en contrat de mise à disposition de moyens et de patientèle.
L’article R4312-43 du code de la santé publique, applicable pendant la période litigieuse, de 2011 à 2015 (version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016), dispose : « Le remplacement d’un infirmier ou d’une infirmière est possible pour une durée correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.'»
Alors que Mme X a remplacé régulièrement M. Y entre 2011 et 2015 pour des durées supérieures à 24 heures, aucun contrat écrit n’a été régularisé.
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’article R4312-43 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l’espèce, ne dispose pas que le remplacement n’est possible que dans l’hypothèse où l’infirmier remplacé doit suspendre provisoirement et ponctuellement son activité professionnelle. Cet article autorise seulement un infirmier à se faire remplacer pendant une indisponibilité, sans précision, et sans limiter les situations d’indisponibilité, et exige qu’un contrat écrit soit établi pour des remplacements supérieurs à la durée de 24 heures ou fractionnés sur 24 heures. Il n’en ressort pas qu’il était interdit de prévoir des remplacements réguliers sur une longue période.
Il ne peut être déduit, ni de l’absence d’écrit, ni du fait qu’elle a remplacé M. Y pendant plusieurs années, que le contrat qui les liait n’était pas un contrat de remplacement.
M. Y G le planning, les tournées et le travail de Mme X. Les actes qu’elle réalisait étaient facturés par M. Y, qui les enregistrait, avec leur cotation selon la nature des soins, et qui étaient payés par les patients ou remboursés par les caisses d’assurance maladie des patients. Si dans l’exécution de son travail d’infirmière, Mme X avait, de fait, pleine autonomie, si elle a réalisé des actes dans le cabinet de M. Y, elle n’avait cependant aucune autonomie quand à la gestion administrative de son activité. Elle notait seulement, dans des cahiers, tous les actes de soins réalisés avec leur cotation, puis transmettait ces informations à M. Y, ainsi qu’elle l’explique dans ses conclusions.
Par ailleurs les parties sont d’accord sur le fait que Mme X était rémunérée par la rétrocession d’une partie des honoraires que facturait M. Y, ce qui est une caractéristique du contrat de remplacement. Mme X n’a jamais soutenu avoir facturé elle-même des actes et perçu directement des honoraires.
Enfin, elle n’a constitué ou apporté aucune patientèle qui lui soit propre pendant qu’elle travaillait pour M. Y.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande de requalification du contrat de remplacement en contrat de mise à disposition de moyens et de patientèle, étant précisé que si Mme X a invoqué également, dans ses conclusions devant la cour, qu’elle pouvait être liée par un contrat d’associé, elle ne démontre pas plus que les conditions d’un tel contrat sont réunies.
En tout état de cause, elle ne tire aucune conséquence de la requalification qu’elle sollicite quand au calcul du montant de la somme qu’elle réclame.
3) Sur la demande au titre de la rétrocession d’honoraires
Sur la demande au titre de l’année 2011
Mme X a saisi le tribunal de grande instance le 25 janvier 2017.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Bien que les modalités de paiement des sommes rétrocédées ne soient pas précisées, il doit être tenu pour certain que Mme X était payée, comme il est d’usage, au moins une fois par mois.
Elle tenait dans des cahiers la liste des actes qu’elle réalisait elle-même et pouvait calculer le montant de la rétrocession d’honoraires qui lui était dû. Elle était ainsi en mesure de vérifier au fur et à mesure si elle recevait bien la totalité des honoraires correspondant aux actes qu’elle réalisait. Elle aurait donc dû connaître les faits relatifs à la rétrocession des honoraires perçus pour l’année 2011 au fur et à mesure des paiements mensuels réalisés par M. Y.
S’agissant des honoraires dus pour l’année 2011, elle devait agir avant l’expiration du mois de janvier 2016.
Elle soutient que le courrier remis par M. Y aux gendarmes entre le 20 novembre et le 18 décembre 2015 vaut interruption de la prescription car il a reconnu devoir régulariser les rétrocessions d’honoraires dues. Mais ce courrier ne concerne que les honoraires dûs au titre de l’année 2014. La prescription de l’action en paiement des honoraires dus au titre de l’année 2011 n’a donc pas été interrompue.
En conséquence, la demande en paiement de Mme X, en ce qu’elle porte sur les honoraires qu’elle aurait dû percevoir avant le 25 janvier 2012, soit 5 ans avant la saisine du tribunal le 25 janvier 2017, est prescrite, comme l’a retenu le premier juge dont la décision sera confirmée.
Sur la demande au titre des années 2012 à 2015
Mme X réclame le paiement, après déduction des sommes déjà perçues, de 30 % des honoraires perçus chaque année par M. Y, sans déduction d’une partie des frais du cabinet payés par celui-ci.
En pages 8 et 9 de ses conclusions, elle précise cependant qu’elle n’a pas été honorée de la totalité des honoraires au prorata de ses 30% d’activité et qu’elle aurait dû percevoir la rétrocession de la totalité des sommes correspondant aux actes effectués sans aucune participation aux frais du cabinet. Elle admet ainsi que devaient lui être rétrocédés les honoraires correspondant à son activité effective et aux actes qu’elle a elle-même réalisés en remplacement de M. Y.
M. Y répond qu’aucun pourcentage du chiffre d’affaires total du cabinet n’était prévu, notamment à hauteur de 30 % sans participation aux charges du cabinet. Il précise que de 2011 à 2013 il a simplement reversé à Mme X le montant des actes qu’elle avait elle-même réalisés, ce qui est conforme à ses déclarations aux enquêteurs selon lesquelles il était prévu que Mme X serait payée sur les actes qu’elle effectuait. Pour l’année 2014, il ajoute qu’il avait plus d’activité et qu’il a reconnu devant les enquêteurs devoir un montant supplémentaire à celui déjà payé parce que Mme X ne lui avait pas remis le détail des actes réalisés par elle et qu’il a pensé qu’il était encore débiteur envers elle.
En page 12 de ses conclusions, M. Y déclare qu’il ne remet pas en cause la remarque de Mme X selon laquelle il était convenu entre eux d’une rétrocession de 30 % sur les actes qu’elle a effectués pour son compte dans le cadre de son temps de travail lors des remplacements. Mais il prête à Mme X des propos qu’elle n’a pas tenu et qu’elle ne tient pas : elle n’a jamais reconnu qu’elle ne devait percevoir que 30 % du montant des honoraires correspondant à son activité. D’ailleurs, de 2011 à 2014, M. Y a manifestement versé à Mme X plus de 30 % du montant des honoraires encaissés sur les actes qu’elle a elle-même réalisés.
Les attestations versées à la procédure par Mme X établissent que celle-ci a remplacé M. Y à compter du courant de l’année 2010 jusqu’en septembre 2015. L’ensemble des témoins précisent que les deux infirmiers travaillaient au rythme de 10 jours pour M. Y et 5 jours pour Mme X.
S’agissant des périodes de vacances scolaires, certains témoins ont déclaré que Mme X remplaçait M. Y en plus quand il prenait des congés pendant les vacances scolaires (attestation Bacconais), que Mme X travaillait pendant les vacances souvent tous les 15 jours (attestation Leblanc), qu’elle travaillait en plus lors de remplacements ponctuels en période de vacances scolaires ou lors des demandes de M. Y (attestation Le Moal, époux de Mme X) ou encore que les deux infirmiers se remplaçaient mutuellement pendant les vacances scolaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retiendra que Mme X a remplacé M. Y pendant deux fois 5 jours par mois, ce qui était convenu entre eux.
Mais il ne ressort d’aucun des témoignages produits que Mme X a remplacé M. Y systématiquement pendant la moitié des vacances scolaires, qui durent 16 semaines. En outre, cette affirmation n’est pas cohérente avec la réclamation de Mme X, qui correspond à 30 % du chiffre d’affaires du cabinet donc à 30 % du travail du cabinet pendant toute l’année. Enfin, devant les enquêteurs, Mme X a déclaré partager les petites vacances scolaires en deux mais s’arranger pour les vacances d’été en fonction des besoins de chacun.
A défaut d’élément plus précis, la cour retiendra que Mme X a remplacé M. Y pendant 10 jours par mois, pendant toute l’année.
Quant au montant de la rétrocession, le tribunal a retenu qu’il convient de déterminer avec précision le montant des recettes générées par Mme X et d’y appliquer la rétrocession de 30 % convenue librement par les parties.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, qui aurait pour effet de laisser M. Y conserver 70 % du montant des honoraires générés par l’activité de Mme X, ce qui est incohérent au regard de
l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, la cour retiendra que M. Y s’est engagé à rétrocéder à Mme X le montant de la totalité des honoraires correspondant aux actes qu’elle a réalisés pendant les remplacements, sans déduction d’une partie des charges du cabinet. M. Y, qui manifestement avant l’intervention des enquêteurs et son offre de complément d’honoraires pour l’année 2014, n’avait jamais déduit des honoraires rétrocédés une quote part des charges de son cabinet, ne démontre pas en effet un accord sur une telle déduction.
Le montant de la rétrocession dépend de la nature et de la valeur des actes réalisés par Mme X et ne correspond pas, contrairement à ce que celle-ci soutient, à 30 % du chiffre d’affaires généré par le cabinet de M. Y.
L’expert désigné par le tribunal avait pour mission notamment de déterminer le montant des honoraires engendré par l’activité de remplacement réalisée par Mme X, sur les exercices 2012, 2013 et 2014, ce qu’il pouvait faire d’après les décomptes de la caisse d’assurance maladie, le nom de l’infirmier devant être renseigné au moment de la réalisation de l’acte. Mais Mme X n’a pas donné suite à la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal et ne sollicite pas la confirmation de la décision de ce chef.
Le chef de la décision de première instance ordonnant une expertise sera infirmé, car d’une part, aucune des parties n’en sollicite la confirmation et d’autre part, la cour dispose d’éléments suffisants pour statuer, notamment en raison de la production de nouvelles pièces par M. Y.
Mme X doit rapporter la preuve que M. Y lui doit les sommes qu’elle réclame. Elle produit seulement deux cahiers sur lesquels elle a noté de façon manuscrite les actes qu’elle a réalisés. Le premier cahier mentionne la date «'Jeudi 13 janvier 2011'» sur la première page. Il se termine par la date du samedi 17 décembre, suivie d’une page datée du jeudi 18 novembre. Le second cahier commence le 1er mai, aucune année n’est indiquée, et se termine le mardi 4 janvier. Ces seules pièces, imprécises et incomplètes, ne démontrent ni le nombre de jours de remplacement pendant la période litigieuse, ni le nombre, la nature et la valeur des actes réalisés par Mme X.
De son côté, M. Y verse à la procédure les décomptes journaliers pour les années 2012 à 2014 des jours de remplacement, selon lui, par Mme X, avec indication du cumul journalier des honoraires facturés. En page 18 de ses conclusions, il précise, sur la base de ces décomptes journaliers, qu’en 2012 Mme X a travaillé pendant 98 jours pour un chiffre d’affaires de 37 291 euros, en 2013 pendant 94 jours pour un chiffre d’affaires de 37 103 euros et en 2014 pendant 111 jours de travail pour un chiffre d’affaires de 46 089 euros, tous actes confondus.
Il sera tenu compte de ces pièces, qui ne sont pas précisément et utilement contestées par Mme X.
Sur la base de ces décomptes, alors qu’il est certain que Mme X a travaillé au moins pendant 121,66 jours par an, soit pendant un tiers de l’année (365 / 3), arrondis à 122 jours, le montant des honoraires qui auraient du lui être rétrocédés sera fixé ainsi :
-2012 : 37 291/ 98 x 122 = 46 423 euros
-2013 : 37 103 / 94 x 122 = 48 154 euros
-2014 : (46 089 / 111 x 122 = 50 656 euros).
Pour l’année 2014 M. Y a reconnu dans le courrier remis à la gendarmerie que le montant des jours de remplacement de Mme X était de 56 603 euros.
Ce montant sera retenu, soit un total de 151 180 euros.
Pour ces 3 années Mme X a perçu au total la somme de 119 339 euros et il lui reste donc dû la somme de 31 841 euros.
S’agissant de l’année 2015, M. Y ne produit aucun décompte journalier des jours de remplacement. Il a versé la somme de 37 309 euros à Mme X qui l’a remplacé jusqu’en septembre 2021. Celle-ci réclame 30 % du chiffre d’affaires réalisé en 2015 par M. Y proratisé sur 10 mois sur 12, alors même qu’elle n’a travaillé que pendant 9 mois. M. Y a déclaré’par ailleurs aux enquêteurs, le 20 novembre 2015, que pour l’année 2015, Mme X lui avait présenté son cahier et qu’il avait payé exactement ce qu’il lui devait. Quand elle a été elle-même entendue le 2 octobre 2015, Mme X n’a formé aucune doléance pour l’année en cours.
Mme X ne démontre pas qu’il lui est dû pour l’année 2015 une somme supérieure à 37 309 euros et sa demande au titre de l’année 2015 sera rejetée.
Après infirmation du jugement, M. Y sera donc condamné à payer à Mme X la somme de 31 841 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016, date de la mise en demeure par courrier recommandé.
La capitalisation des intérêts, qui est demandée, sera ordonnée aux conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X
Mme X soutient que M. Y n’a pas respecté ses obligations professionnelles de confraternité, a exécuté le contrat de mauvaise foi et a commis une résistance abusive en ne la payant pas en totalité, et qu’elle a été contrainte d’interrompre son activité et de subir une précarisation de sa situation.
S’agissant de l’action en paiement d’une créance contractuelle, Mme X ne démontre pas avoir subi un préjudice différent de celui qui est réparé par le cours des intérêts moratoires. De plus il ressort de la procédure qu’elle a continué à remplacer des infirmiers d’autres cabinets dès octobre 2015 et n’a pu se trouver en situation de précarité comme elle l’affirme.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5) Sur les demandes reconventionnelles de M. Y
Au visa de l’article 4312-47 du code de la santé publique, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de prononcer une interdiction d’exercice professionnel à l’encontre de Mme X.
L’article R4312-47 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 08 août 2004 au 28 novembre 2016, dispose : «'Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier ou l’infirmière remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier ou de l’infirmière remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l’infirmier ou l’infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n’en dispose autrement.'»
Le tribunal a justement rejeté cette demande, qui relève de la compétence exclusive de la chambre disciplinaire de première instance, en application des articles L4312-9 et R4126-1 du code de la santé publique.
A titre subsidiaire, M. Y forme une demande de dommages et intérêts de 150 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’activité de Mme X entre le mois d’octobre 2015 et le mois d’octobre 2017.
Il reproche à celle-ci de s’être installée, à compter d’octobre 2016 avec Mme Z, une autre infirmière installée à La Bernerie en Rezt, ce qui ressort de l’attestation d’une patiente, Mme A.
Pour autant, M. Y ne verse à la procédure aucune pièce établissant qu’il a subi le préjudice matériel, dont il demande la réparation, au motif que Mme X s’est installée à La Bernerie en Retz, ce qu’elle n’a fait qu’à compter d’octobre 2016, en violation des dispositions de l’article R4317-47 du code de la santé publique.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts.
M. Y réclame enfin la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans la mesure où il est condamné aux termes du présent arrêt à verser à Mme X le solde des honoraires qu’il était tenu de lui rétrocéder, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée.
6) Sur les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
M. Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme X les frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la partie des conclusions notifiées le 4 juin 2021 par Mme D X qui répond à l’appel incident de M. B Y, en pages 14 à 16 et dans le dispositif des conclusions,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que le contrat liant les parties est un contrat de remplacement,
— débouté Mme D X de sa demande de requalification,
— dit que les demandes de Mme D X au titre de la rétrocession d’honoraires pour l’exercice de l’année 2011 sont prescrites,
— s’est déclaré incompétent pour prononcer une interdiction d’exercer pour Mme D X au profit des instances professionnelles,
— débouté M. B Y de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 43 du décret du 16 février 1993,
Evoquant, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne M. B Y à payer à Mme D X la somme de 31 841 euros au titre du solde du montant des honoraires qu’il était tenu de lui rétrocéder pour les années 2012 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière,
Déboute Mme D X de sa demande au titre de l’année 2015,
Déboute Mme D X de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. B Y de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme D X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Eures ·
- Sérieux ·
- Ad hoc ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Vieillesse ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Versement ·
- Métayer ·
- Suspension ·
- Sel
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Batterie ·
- Clause pénale ·
- Option d’achat ·
- Matériel ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Identité ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Indemnité de requalification ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Administrateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Irrecevabilité ·
- Redressement ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Défaut
- Loyer ·
- Prêt-à-porter ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Clientèle ·
- Enseigne ·
- Marais ·
- Musée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Procédure
- Protocole ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Chose jugée ·
- Signature ·
- Différend ·
- Réparation du préjudice
- Hebdomadaire ·
- Vie privée ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Délit d'initié ·
- Site internet ·
- Atteinte ·
- Photographie ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Taxes foncières ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Hôtel
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Refus ·
- Restriction
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Huissier ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.