Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 24 nov. 2021, n° 19/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/02192 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVEK
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
C/
Etablissement INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENENS
****
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Cours des Alliés
[…]
représenté par Mme Shéhérazade GASMI, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Marie DELION de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2017, l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (l’INRAP) a complété une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme X épouse Y, qui occupait le poste d’assistante opérationnelle, précisant : ' suite à un entretien difficile avec le directeur interrégional, Mme X s’est sentie démunie et a trouvé que ce qui lui a été dit, était très dur. L’agent n’a pas pu s’exprimer, s’est sentie agressée, stressée et a eu une crise de larmes.'
Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée de réserves émises par l’employeur.
Le 24 février 2017, un certificat médical initial a été établi par le docteur Z, médecin généraliste à Vern-sur-Seiche, mentionnant des 'troubles anxieux généralisés'.
A l’issue de l’enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse), par lettre du 24 mai 2017, a informé l’INRAP de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juillet 2017, l’INRAP a saisi la commission recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision de prise en charge.
Par lettre recommandée du 21 novembre 2017 et en l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu par l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, l’INRAP a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine d’une contestation à l’encontre du rejet implicite de sa requête.
Par décision expresse du 15 mars 2018, notifiée le 3 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’INRAP en estimant que la présomption d’imputabilité s’appliquait et que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le 25 mai 2018, l’INRAP a saisi le tribunal précité d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
— ordonné la jonction des deux recours ;
— dit non établis la matérialité et le caractère professionnel en tant qu’accident du travail des faits survenus à Mme X le 24 février 2017 ;
— déclaré inopposable à l’INRAP la décision de prise en charge des faits survenus à Mme X le 23 février 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, s’agissant d’une procédure diligentée avant le 31 décembre 2018.
Le 27 mars 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mars 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de la recevoir en son appel et, par voie d’infirmation, de :
— dire et juger que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 23 février 2017 dont a été victime Mme X, sont établis ;
— constater que l’employeur ne produit aucun élément susceptible de prouver une cause totalement étrangère au travail ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident du 23 février 2017 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’INRAP ;
— condamner ce dernier aux dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 9 décembre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’INRAP demande à la cour, au visa de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, de :
— dire l’appel de la caisse recevable mais mal fondé ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la caisse de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La caisse soutient que la survenance d’un fait accidentel précis aux temps et lieu du travail de l’assurée est établie par des présomptions graves, précises et concordantes ; que la salariée a en effet été victime de troubles anxieux généralisés le 23 février 2017 à la suite d’un entretien de recadrage ; que ces troubles ont été constatés médicalement ; que leur évolution positive n’est pas de nature à remettre en cause leur survenance aux temps et lieu du travail ; que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’INRAP conteste l’existence d’un accident du travail en soutenant que l’entretien du 23 février 2017 faisait suite aux erreurs de traitement constatées dans l’exécution des tâches de saisie confiées à la salariée ; qu’il n’est pas établi que cet entretien, mené par le directeur interrégional en présence du supérieur N+1 de Mme Y, se serait tenu dans un climat de tension ou même d’agression verbale ou qu’il se serait situé dans un cadre disciplinaire ; qu’une fois énoncés les insuffisances de la salariée et l’aménagement de poste effectué à la demande de celle-ci qui avait refusé de réaliser les opérations de planification des assistants opérationnels, le directeur a simplement indiqué à l’intéressée qu’elle devait se ressaisir sur la qualité de son travail et ne pas rester repliée sur elle-même ; que Mme Y s’est alors emportée et a mis fin brutalement à l’entretien en quittant les lieux au bord des larmes ; que le contexte et le déroulement de cet entretien ne permettent pas de considérer qu’il ait pu causer un choc psychologique, le certificat médical initial ne précisant pas, du reste, l’événement pouvant être à l’origine des troubles anxieux observés ; qu’une réaction d’énervement ou l’apparition momentanée de larmes comme en l’espèce constituent des manifestations comportementales insuffisantes à caractériser une lésion corporelle ; qu’il n’est donc pas démontré que Mme Y a été victime d’une lésion consécutive à un fait soudain, la réaction de la salariée témoignant au contraire d’une fragilité préexistante.
Sur ce :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative effectuée par l’enquêteur assermenté de la caisse, qu’à son retour de congé le matin du 22 février 2017, Mme Y a été convoquée par M. F, directeur interrégional, à un entretien fixé l’après-midi même à 14h30 ; qu’étaient présents à cet entretien : M. F et Mme Y ainsi que M. A, secrétaire général et N +1 de la salariée ; qu’il s’agissait d’un entretien de recadrage, comme l’a toujours reconnu l’employeur tant dans la
lettre de réserves qu’au cours de l’enquête, ayant pour objet d’informer la salariée de la qualité insuffisante de son travail, le constat ayant été fait d’erreurs, pour l’essentiel dans la saisie des relevés de temps des agents.
Entendue par l’enquêteur, Mme Y a déclaré que, d’emblée, M. F s’est exprimé sur un ton agressif en lui indiquant qu’il n’avait que des reproches à lui faire, que 'son travail n’était pas au rendez-vous', qu’elle avait des 'carences', qu’il n’avait plus confiance en elle et qu’elle était un 'agent en anomalie' ; qu’elle a tenté en vain de l’interrompre ; que M. F a repris la parole en lui reprochant de saisir des codes erronés et de valider des fausses informations concernant des agents sur le terrain alors qu’ils étaient en congé ; qu’elle a alors demandé si ses interlocuteurs avaient des preuves de ce qu’ils avançaient ; que M. A a répondu par la négative, les statistiques faisant toutefois ressortir des erreurs de saisies inadmissibles ; que M. F a ensuite renchéri en déclarant qu’elle était ' peu motivée' et 'renfrognée derrière [vos] écouteurs' ; qu’elle s’est alors levée en pleurs, les a mis en garde sur ce qu’ils venaient de lui faire subir, leur a demandé ce qu’elle devait faire après cette annonce puis a regagné son bureau.
M. F, également entendu au cour de l’enquête, a indiqué que dans le cadre d’une restructuration des directions interrégionales menée au début de l’année 2016, il avait été proposé à Mme Y et aux deux autres assistants opérationnels un poste de travail comprenant la programmation et la planification de chantiers consistant notamment à former des équipes sur le terrain ; que Mme Y a d’emblée refusé cette tâche ; qu’il lui a donc été trouvé d’autres travaux à exécuter en échange d’un travail de qualité sur la saisie des relevés des temps de travail des agents ; que de nombreuses anomalies ayant été observées, Mme Y a été convoquée à l’entretien litigieux, au cours duquel il lui a effectivement indiqué qu’il n’était pas satisfait de son travail sur la saisie des relevés de temps ; qu’il a certainement employé un ton de reproche en lui rappelant que la qualité n’était pas au rendez-vous ; qu’il ne lui a jamais dit en revanche qu’elle était un 'agent en anomalie' ; qu’il l’a invitée à se ressaisir et à ne pas se replier sur elle-même si elle connaissait des difficultés ; que Mme Y s’est emportée en évoquant sa charge de travail et en concluant qu’elle était 'incompétente', terme qu’il n’a pourtant jamais employé ; qu’elle a déclaré que la situation qu’on lui faisait vivre était 'pitoyable' ; qu’elle s’est levée et a quitté le bureau au bord de la crise de larmes après avoir dit qu’elle était 'à bout' et 'qu’il ne lui restait plus qu’à se pendre à un arbre au bout d’un champ'; qu’il a alors considéré de son devoir d’alerter le médecin du travail.
M. A n’a pas été entendu par l’enquêteur mais son attestation versée aux débats par l’employeur (pièce n° 7) confirme que :
— l’entretien était bien un entretien de recadrage au regard de la qualité insatisfaisante du travail fourni par la salariée,
— la confiance professionnelle était rompue,
— il a été demandé à Mme Y de se remotiver sur ses missions et de venir parler de ses difficultés plutôt que de se recroqueviller sur elle-même,
— le ton était nécessairement ferme mais correct et professionnel.
Les déclarations de M. F faites à l’enquêteur reprennent les termes du compte rendu de l’entretien rédigé par ses soins le 23 février 2017 mais non contresigné par la salariée.
Il résulte des déclarations concordantes des participants à l’entretien :
— qu’il s’agissait d’un entretien de recadrage au cours duquel ont été énoncés à la salariée un certain nombre de griefs sur la qualité de son travail et sa motivation, le tout sur un ton de reproche reconnu comme tel par M. F,
— qu’après cet énoncé, Mme Y s’est levée en pleurs et a interpellé ses interlocuteurs sur ce qu’ils venaient de lui faire subir avant de quitter la pièce.
M. F reconnaît qu’avant de partir, Mme Y a déclaré qu’elle n’avait plus qu’à se pendre à un arbre ; si la salariée n’évoque pas ces propos devant l’enquêteur, ses deux collègues, Mmes B et C, qui l’ont vue après l’entretien, confirment qu’elle leur a dit avoir effectivement tenu ces propos à MM. F et A en quittant les lieux.
M. F a du reste été suffisamment alerté par l’état de Mme Y pour juger utile de contacter le médecin du travail de sa propre initiative.
Mme C, qui a vu Mme Y sortir du bureau de M. F, confirme que celle-ci était en larmes et tremblait ; qu’elle lui a indiqué qu’elle sortait d’un entretien avec MM. F et A, lesquels lui avaient fait part d’erreurs de saisie et d’une perte de confiance ; qu’elle avait le sentiment de 'sortir d’un tribunal'. Mme C ajoute avoir tenté en vain de la calmer et de la réconforter ; que Mme Y était encore en 'état de choc’ en quittant les locaux de l’entreprise.
Mme B, contactée par Mme Y à l’issue de l’entretien, a pu elle aussi constater que l’intéressée était en pleurs, parlait très vite et se trouvait dans un état d’extrême tension. Mme Y a évoqué avec elle les propos tenus lors de l’entretien et qui l’avaient mise dans cet état, notamment ceux sur la perte de confiance et 'son air renfrogné derrière ses écouteurs', Mme Y terminant en disant qu’elle 'n’avait qu’à aller se pendre au fond d’un bois'. Selon Mme B, la salariée, avec laquelle elle a passé l’après-midi en tentant de la réconforter, est restée dans cet état jusqu’à 17h45, heure à laquelle elle l’a laissée après lui avoir conseillé de consulter son médecin.
Mme Y a consulté un médecin dès le lendemain, lequel, comme indiqué supra, a constaté des 'troubles anxieux généralisés'.
Il importe peu que l’entretien n’ait pas été un entretien disciplinaire et se soit déroulé sans heurts ou que l’employeur n’ait pas adopté un comportement humiliant ou vexatoire à l’égard de Mme Y.
Il importe peu également que Mme Y n’ait pas présenté un malaise, un évanouissement, des nausées ou maux de tête ou même encore une situation de prostration ou de dépression comme le soutient l’employeur. Il suffit de constater qu’elle était en pleurs à l’issue de l’entretien au point que son état, encore une fois, a alerté M. F et que deux collègues ont pu confirmer la tension voire l’état de choc dans lequel elle se trouvait encore plusieurs heures après l’entretien.
Ainsi, la caisse établit suffisamment l’existence d’un choc émotionnel violent intervenu dans les suites immédiates de l’entretien professionnel du 23 février 2017, lésion constatée médicalement le lendemain et ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail au moins jusqu’au 10 mars 2017.
Par conséquent, la caisse subrogée bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de renverser la présomption en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que l’INRAP ne rapporte pas une telle preuve. La simple fragilité psychologique de la salariée alléguée par la société, quand bien même serait-elle démontrée, ce qui n’est pas le cas, ne saurait combattre utilement la présomption précitée.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Mme Y a été victime le 23 février 2017, opposable à l’employeur.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l’INRAP.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il ordonne la jonction des recours 17/002 et 18/530 ;
et statuant à nouveau,
DIT que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont Mme Y a été victime le 23 février 2017 est opposable à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives ;
CONDAMNE l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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