Confirmation 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2018, n° 17/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03937 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 13 mars 2017, N° 11-16-0152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03937
Décision du
Tribunal d’Instance de TREVOUX
Au fond
du 13 mars 2017
RG : 11-16-0152
Y C
C/
X G-H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2018
APPELANT :
M. C Y
né le […] à […]
62 rue G-Claude Raccurt
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me François TEBIB, avocat au barreau de l’AIN
INTIME :
M. G-H X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— D E, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d’annonces de vente publiées sur le site «'le bon coin'», monsieur G-H X et monsieur C Y sont entrés en contact et ont procédé le 23 janvier 2015 à l’échange de leurs véhicules, à savoir que monsieur X a échangé son véhicule Opel Vectra avec le véhicule Opel Astra de monsieur Y';
compte tenu de la différence de valeur des véhicules telle qu’estimée par les parties, monsieur X a versé une somme de 500 euros à monsieur Y en complément de l’échange.
Le véhicule Opel Astra est tombé en panne le 4 février 2015'après avoir parcouru environ 300km depuis la cession du 25 janvier 2015.
Après avoir procédé à deux réunions contradictoires des 27 avril et 7 mai 2015, le cabinet d’expertise missionné par l’assureur protection juridique de monsieur X a rédigé le 16 novembre 2015 un rapport d’expertise contradictoire attribuant la panne à une rupture du turbo compresseur due à une usure prématurée des paliers en lien avec un défaut de lubrification, le véhicule n’ayant pas été entretenu selon les préconisations du constructeur.
Monsieur Y ayant contesté l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, a été assigné devant le tribunal d’instance de Trévoux le 27 mai 2016 par monsieur X en annulation de la vente pour vice caché et restitution du prix de 6 500 euros outre paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2017, le tribunal précité a, tout à la fois :
— ordonné la résolution de la vente du 23 janvier 2015
— condamné monsieur Y à payer à monsieur X la somme de 6 500 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts à compter du jugement
— ordonné la restitution du véhicule Opel Astra à monsieur Y aux frais de ce dernier
— débouté monsieur X de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— débouté monsieur Y de sa demande reconventionnelle en indemnisation au titre de la perte de valeur du véhicule
— condamné monsieur Y à payer à monsieur X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a retenu que
— la demande d’expertise de monsieur Y n’avait pas lieu d’être accueillie en présence d’un rapport d’expertise contradictoire
— le vice caché antérieur à la vente était établi et engageait la responsabilité du vendeur
— l’acquéreur était fondé à obtenir restitution du prix de 6 000 euros outre les 500 euros versés
faute pour l’acquéreur d’établir que le vendeur avait connaissance de ce vice caché, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance devait être rejetée
— le vendeur n’était pas fondé à réclamer reconventionnellement des dommages et intérêts au titre de la dégradation du véhicule qui avait été entreposé démonté de son fait.
Par déclaration du 29 mai 2017 enregistrée au greffe de la cour le même jour, monsieur Y a relevé appel général de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 15 décembre 2017, monsieur Y demande à la cour de le recevoir en son appel régulièrement interjeté et
«'
sur l’appel principal
— débouter monsieur X de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel de monsieur Y régularisé le 29 mai 2017
— juger que messieurs Y et X s’accordent par un écrit contradictoire et contresigné par eux pour retenir une valeur du véhicule Opel Astra de 6 000 euros appartenant au premier, payé par l’échange d’un véhicule appartenant au second estimé à 5 500 euros, prix complété par le versement de 500 euros provenant de monsieur X
— réformer en conséquence le jugement querellé en ordonnant à monsieur Y de restituer le prix de vente de 6 000 euros et non de 6 500 euros comme le prétend faussement et avec mauvaise foi monsieur X
— juger que le véhicule litigieux pouvait être remonté après son démontage du 7 mai 2015 devant la contestation par monsieur Y de la panne vérifiée par devant expert
— juger que monsieur X avait conduit à l’encontre de monsieur Y une action estimatoire sur un vice caché reconnu par son vendeur, puis en a changé sans le prévenir au bout de 2,5 ans pour une action rédhibitoire sans autoriser pour autant la sortie du véhicule du parking du garage et sans veiller à sa préservation, le conduisant à sa ruine partielle
— réformer en conséquence le jugement querellé en jugeant monsieur X responsable des dégradations subies par le véhicule litigieux alors qu’il était sous sa garde de février 2015 au 9 juin 2017, date de son enlèvement
— condamner en conséquence monsieur X à payer à monsieur Y en réparation une indemnité de 4 000 euros
sur l’appel incident
— débouter monsieur X de sa demande indemnitaire présentée au titre de sa privation de sa jouissance, faute d’en faire la démonstration, tout comme celle d’une préconnaissance par monsieur Y du vice caché à la vente'; confirmer sur ce point le jugement
— déclarer au principal irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle de faire payer à monsieur Y les frais de gardiennage, ceux-ci ne provenant nullement d’une révélation d’un fait après jugement, et, au subsidiaire, débouter monsieur X de sa requête pour défaut de fondement alors qu’il est l’auteur du contrat de gardiennage et pouvait entreposer le véhicule litigieux ailleurs
— condamner monsieur X à payer à monsieur Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 8 juin 2017».
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 9 mars 2018, monsieur X entend voir la cour’statuer en ces termes littéralement reproduits :
«'
vu les articles 1641 et suivants du code civil
vu les articles 1134 et 1147 du code civil
vu les articles 1382 et 1383 du code civil
vu les articles 538 et 564 du code de procédure civile
vu l’expertise amiable et contradictoire des 27 avril et 7 mai 2015
vu les pièces versées aux débats
— confirmer le jugement du 13 mars 2017 en ce qu’il a
* ordonné l’annulation de la vente
* ordonné à monsieur Y de restituer la somme de 6 500 euros en contrepartie de la restitution du véhicule objet de la vente
* rejeté l’indemnité réclamée par monsieur Y au titre de la dépréciation de la chose vendue
— infirmer le jugement du 13 mars 2017 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité complémentaire présentée
par monsieur X au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi
et statuant à nouveau,
* ordonner l’annulation de la vente
* ordonner à monsieur Y de restituer la somme de 6 500 euros en contrepartie de la restitution du véhicule objet de la vente
* rejeter la demande d’indemnité réclamée à monsieur Y au titre de la dépréciation de la chose vendue
* condamner monsieur Y à payer à monsieur X la somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
* condamner monsieur Y à payer à monsieur X la somme de 8 115 euros au titre de la facture 30313 du garage Priay Auto Services en date du 9 juin 2017 et de la mise en demeure adressée par ce garage à monsieur X (15 euros)
* condamner monsieur Y à payer à monsieur X la somme de 2 500 euros en sus de l’indemnité allouée par le tribunal d’instance de Trévoux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ».
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2018 et l’affaire plaidée le 9 octobre 2018, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que l’appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d’entrée en vigueur de l’article 954 du code de procédure civile modifié par l’article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l’article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
Que monsieur X n’a pas repris dans ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2018 la prétention relative à l’irrecevabilité de l’appel'; que c’est donc en vain que monsieur Y conclut au rejet de cette prétention, la cour n’en étant pas en tout état de cause valablement saisie, à supposer qu’elle soit compétente pour en connaître.
Attendu que le jugement querellé sera d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, ce point n’étant pas critiqué en appel par les parties qui s’opposent uniquement sur les conséquences attachées à cette résolution.
Sur le prix de vente
Attendu qu’il est constant que les parties n’ont pas régularisé un écrit actant l’échange de leurs véhicules’et fixant le prix de ceux-ci ;
que pour autant, le Cabinet Auto Expertise de l’Ain, expert missionné par la MAAF, assureur protection juridique de monsieur X, a mentionné dans son rapport contradictoire du 16 novembre 2015 qu’à la date du 23 janvier 2015 «'un accord était intervenu entre monsieur Y et monsieur Z pour l’échange de leurs véhicules respectifs sur la base de 6 000 euros'; eu égard à la différence de valeur des véhicules, monsieur Z effectuera un complément de 500 euros »';
que monsieur X, qui était représenté à l’expertise, n’a pas cru devoir contester le bien fondé de cette information auprès de l’expert';
qu’il ne communique pas non plus d’élément permettant de remettre en cause la teneur de l’accord ainsi rapporté’et corroborant sa thèse selon laquelle la valeur des deux véhicules aurait été respectivement de 6 500 euros (Opel Astra) et 6 000 euros (Opel Vectra) ;
qu’ainsi, dès lors qu’il n’est pas discuté que monsieur X a remis la somme de 500 euros à monsieur Y lors de la transaction, il doit être admis que la valeur du véhicule Opel Vectra cédé par monsieur X était de 5 500 euros, tandis que celle du véhicule Opel Astra cédé par monsieur Y s’établissait à 6 000 euros';
que monsieur Y recevant un véhicule d’une valeur moindre de celui qu’il cédait à monsieur X, il était justifié que ce dernier lui remette la somme de 500 euros, de telle sorte que chacune des parties à la transaction reçoive une prestation de valeur équivalente';
que le jugement querellé doit être en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné monsieur Y à restituer un prix de 6 500 euros à monsieur X, seule la somme de 6 000 euros devant être rendue à l’acquéreur du véhicule Opel Astra, comme correspondant au prix du véhicule affecté par les vices cachés.
Sur les dommages et intérêts au titre de la dépréciation du véhicule
Attendu que postérieurement au rapport d’expertise amiable, monsieur Y s’est opposé à la prise en charge de la réparation du turbo de l’Opel Astra cédée à monsieur X en contestant l’existence d’un vice caché ainsi qu’en atteste son courrier du 28 janvier 2016 adressé à ce dernier, estimant que la panne résultait d’une usure normale du turbo';
que cette radicalisation de la position du vendeur a contraint monsieur X à initier une procédure judiciaire aux fins de résolution de la vente, quand bien même les parties avaient pu, en cours de l’expertise, envisager plus simplement la réparation du véhicule, en ce qu’elles avaient indiqué attendre un devis du garage Priay Auto Services , monsieur Y ayant quant à lui mentionné qu’il n’était pas opposé à fournir les pièces nécessaires à la réparation (cf réunion d’expertise du 7 mai 2015), cette dernière proposition ayant été toutefois refusée par le garage Priay Auto Services';
qu’il ne peut donc être fait grief à monsieur Z d’avoir «'changé d’avis pour une résolution de la vente'».
Attendu que monsieur X, débiteur de la restitution du véhicule consécutivement à la résolution de la vente pour vice cachés, doit restituer le véhicule dans l’état où il se trouvait à la date de la vente';
que si la dépréciation du véhicule résultant de la vétusté ne peut donner lieu à indemnité au profit de monsieur Y, il en va différemment des dégradations qui auraient pu être subies par le véhicule avant sa restitution, monsieur X devant alors supporter le coût de sa remise en état, quand bien même il n’aurait pas commis de faute';
qu’il incombe toutefois à monsieur Y, vendeur, de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de ces dégradations ayant entraîné une dépréciation du véhicule.
Qu’il communique à cette fin un constat d’huissier dressé le 8 juin 2017 rapportant que l’avant du véhicule est complètement démonté, le pare-choc posé à même le sol, la mécanique à l’air libre, les optiques avant manquants, un câble non branché et un raccord non relié';
qu’il y est également mentionné la présence de végétation à l’intérieur du véhicule qui grimpe jusque dans la partie mécanique, outre la présence de rayures sur la carrosserie du coffre et pare-chocs, une usure du vernis, des joints de portière et du pare-brise endommagés, la présence de bris de verre sur une portière et les
pneumatiques dégonflés côté gauche';
que les désordres relatifs à l’aspect extérieur du véhicule (rayures, vernis, joints, pneus… ) ne sauraient être qualifiés de dégradation, l’état extérieur du véhicule à l’époque de la vente n’étant pas justifié'; que tout au plus, ils doivent être retenus au titre de l’usure, laquelle ne peut donner lieu à indemnité';
qu’il est constant que la partie moteur du véhicule a été démontée pour les besoins de l’expertise ; qu’à ce titre, aucune détérioration ne peut être imputée à monsieur X ;
que c’est consécutivement au litige ayant opposé les parties quant à la reconnaissance de l’existence d’un vice caché, que le moteur du véhicule est resté démonté compte tenu du refus de monsieur Y d’accéder à la demande de prise en charge des réparations formulée par monsieur X'(cf lettre précitée du 28 janvier 2016) ;
que si le véhicule ainsi démonté a été remisé à l’air libre dans l’enceinte du garage Priay Auto Services’durant plusieurs mois, l’huissier de justice en charge du constat du 8 juin 2017, n’a pas relevé de dégradations de la partie mécanique, sauf le fait de son démontage, la présence de végétation n’étant pas décrite comme nuisible à la conservation intrinsèque du moteur';
que monsieur Y, ne produit qu’un devis carrosserie d’un montant de 3 255,60 euros pour réfection intégrale de la peinture du véhicule Opel Astra (et non pas uniquement sur les zones rayées visées dans le constat d’huissier précité)';
qu’il s’abstient de toute production d’un devis mécanique ou d’un avis technique sur l’état de conservation des pièces mécaniques du véhicule Opel Astra ensuite de son stationnement à l’air libre, se bornant à conclure que «'le remontage de la mécanique et de l’avant, s’il n’y a pas perte de pièces, est de l’ordre de 1 000 à 1 500 euros'» ;
qu’il n’est donc pas fondé à obtenir la somme réclamée de 4 000 euros au titre d’une dégradation du véhicule dont la preuve n’est pas rapportée';
que dans ces conditions, il est vain pour monsieur Y d’exciper des dispositions de l’article 1138 du code civil dans sa version applicable au litige pour réclamer à l’encontre de monsieur X une indemnisation au titre de la dépréciation du véhicule Opel Astra’et de la perte des millésimes 2015, 2016 et 2017 ;
que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Y de sa demande en paiement d’une indemnité de 4 000 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Attendu que l’allégation de monsieur X (aucunement corroborée par des éléments de preuve) selon laquelle monsieur Y a remis en vente rapidement le véhicule Opel Vectra qu’il lui avait cédé le 23 janvier 2015 ne suffit pas à considérer qu’il est un professionnel de la vente de véhicule automobile';
qu’ensuite, il n’est pas démontré que monsieur Y avait connaissance du vice caché affectant le turbo du véhicule Opel Astra cédé à monsieur A';
qu’à ce double titre, il ne peut pas être tenu au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance allégué par l’acquéreur, les dispositions de l’article 1645 du code civil n’ayant pas vocation à s''appliquer';
que la décision dont appel est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la réclamation de dommages et intérêts de monsieur X fondée sur le trouble de jouissance.
Sur les frais de gardiennage
Attendu que doit être admise comme étant recevable au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, la demande en paiement de frais de gardiennage présentée pour la première fois en appel par monsieur X sur le fondement d’une facture du garage Priay Auto Services établie le 9 juin 2017, soit postérieurement au jugement déféré.
Que l’explication de monsieur X selon laquelle ce garage, bien que n’ayant pas initialement envisagé d’en réclamer, avait finalement facturé des frais de gardiennage «'en raison du comportement totalement inadapté de monsieur Y qui a exigé la restitution de son véhicule le 9 juin 2017 alors qu’il avait interjeté appel'» et qui s’était résigné à lui restituer le véhicule Opel Astra «'compte tenu du comportement menaçant'» de celui-ci , est dénuée de pertinence et de sérieux en l’absence d’attestation de ce garage corroborant cette version';
qu’en tout état de cause, ces allégations sont insuffisantes à combler l’absence de régularisation d’une convention de gardiennage entre ce garage et monsieur X spécifiant que le stationnement du véhicule était à titre onéreux';
qu’ensuite, il ressort de l’expertise amiable qu’il avait été préconisé à monsieur X de reprendre le véhicule immobilisé par la panne afin d’éviter des frais de gardiennage, le garage Priay Auto Service s’étant même proposé de le remorquer moyennant un forfait de 70 euros';
que néanmoins, monsieur X a laissé le véhicule dans ce garage.
Que monsieur X n’est donc pas fondé à réclamer paiement des frais de gardiennage du véhicule Opel Astra à monsieur Y, et ce d’autant qu’il ne communique pas de justificatifs établissant qu’il s’est lui-même effectivement acquitté de la facture du garage Priay Auto Services d’un montant de 8 115 euros qui était établie à son seul nom ;
que la même sanction de rejet s’impose corrélativement à l’égard de la somme de 15 euros correspondant aux frais de relance engagés à son encontre par le garage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires';
que les dépens de première instance seront confirmés à la charge de monsieur Y, la résolution du contrat de vente lui étant imputable';
qu’il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur sa demande tendant à voir condamner monsieur X aux dépens «'qui comprendront les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 8 juin 2017'» , cette dernière prétention, à la considérer recevable en appel bien que non soutenue en première instance, étant sans objet dès lors que l’intégralité des dépens est laissée à la charge de l’appelant.
Attendu que l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas au profit de l’une ou l’autre des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait à la restitution du prix de vente,
Statuant à nouveau sur ce point et, y ajoutant,
Condamne monsieur C Y à payer à monsieur G-H X la somme de 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule Opel Astra,
Déboute monsieur G-H X de sa demande en paiement des frais de gardiennage du véhicule Opel Astra incluant les frais de mise en demeure du garage Priay Auto Services,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés en appel et n’y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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