Infirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 mars 2017, n° 15/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05528 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 29 mai 2015, N° 1113003355 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/05528 Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 29 mai 2015
RG : 1113003355
Syndicat des copropriétaires LES PINS DE LA CAMILLE – 32 CHEMIN DE LA GLACIÈRE XXX
C/
A divorcée X
Société ACE EUROPEAN GROUP LTD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 30 Mars 2017 APPELANTE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis XXX» Ayant pour mandataire la socité IMMO DE FRANCE RHONE ALPES
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme Z A divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON
Société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
LE COLISEE,
XXX
XXX
Représentée par la SELARL JURISQUES,
avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2017
Date de mise à disposition : 30 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Z A divorcée X est propriétaire depuis le XXX du lot XXX, consistant en un parking en surface portant le numéro 1, dans l’immeuble 'Les Pins de la Camille', soumis au statut de la copropriété, situé XXX.
Mme X se plaignait que sa voiture subissait la chute de gouttes de raisine en provenance d’un pin planté sur les parties communes à proximité de son emplacement de parking.
Par ordonnance du 3 juin 2013, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a notamment débouté Mme X de sa demande d’abattage de l’arbre.
Par actes en date du 6 décembre 2013, Madame X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur la compagnie Ace European Group Ltd (Ace European), aux fins de les voir condamner solidairement à lui paye les sommes de :
— 3.530,59 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— et 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions fondées sur l’article 14 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Mme X exposait qu’un pin de grande hauteur est implanté en bordure de sa place de parking, de telle sorte que de la sève provenant de cet arbre a coulé de manière régulière sur son véhicule jusqu’à l’été 2013, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a fait procéder aux travaux d’élagage nécessaires pour remédier à ce désordre.
Mme X a fait valoir que la peinture extérieure de son véhicule a été dégradée par les coulées de sève.
Par jugement en date du 29 mai 2016, le tribunal d’instance de Lyon a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'les Pins de la Camille’ et la compagnie Ace European à payer à Mme X les sommes de 1.949,04 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Pins de la Camille’ et la compagnie Ace European aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Pins de la Camille’ a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2015.
En ses dernières écritures du 1er mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Pins de la Camille’ demande à la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 488 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions ;
— juger que le syndicat des copropriétaires est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Lyon en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires in solidum avec la compagnie Ace European à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1.949,04 euros au titre du préjudice matériel subi,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Et, statuant de nouveau,
— A titre principal, constater que le Syndicat des copropriétaires a rempli son obligation d’entretien des espaces verts ;
En conséquence,
juger qu’il n’est en rien responsable des désordres évoqués par Mme X sur la carrosserie de son véhicule.
Et au contraire, qu’en n’entretenant pas régulièrement son véhicule et en ne le protégeant pas contre les coulées de sève, Mme X a commis une négligence.
Par voie de conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions.
— A titre subsídiaire, dans I’hypothèse où la cour confirmerait Ie jugement entrepris, limiter le montant du préjudice matériel à la somme de 1.949,04 euros ;
dire n’y avoir lieu à préjudice de jouissance ;
condamner la compagnie Ace European à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par la cour.
— En tout état de cause,
condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Bernard
Lafontaine (SELARL GLVA), avocat ;
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2016, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et l’a condamné, in solidum avec son assureur Ace European, à l’indemniser de son préjudice,
— réformer le jugement sur les montants alloués au titre de l’indemnisation des
préjudices et statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Pins de la Camille’ et son assureur, la Compagnie Ace European, à lui verser les sommes de :
— 3.530,59 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes en tous les dépens de première instance comme d’appel,
dans lesquels seront compris les frais de constat de Me Vacher, et qui seront distraits au profit de la SCP Arnaud-Rey, avocats.
Par conclusions du 27 novembre 2015, la compagnie Ace European demande à la cour, vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— A titre principal,
juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires qui serait à l’origine du sinistre évoqué par elle ;
débouter en conséquence Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;
juger qu’en l’absence de faute ou de défaut d’entretien de son assuré, le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux, la compagnie Ace European saurait devoir sa garantie ;
— A titre subsidiaire,
si la cour retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires quant aux désordres évoqués par Mme X,
juger que le « préjudice » de Mme X ne saurait dépasser la somme
initialement sollicitée par elle, à savoir celle de 358,80 euros ;
— A titre plus subsidiaire,
si la cour retenait la responsabilité du syndicat des copropriétaires quant aux désordres évoqués par Mme X et ne limitait pas le quantum du préjudice afférent à la somme initialement sollicitée de 358,80 euros,
juger que le « préjudice » de Mme X ne saurait dépasser la somme
accordée en première instance, à savoir celle de 1949,04 euros ;
— En tout état de cause,
condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la
société Ace European la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2016.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la place de parking de Mme X est située à proximité d’un grand pin. Par courrier du 5 octobre 2010, Mme X informait la Régie Immo de France, syndic de la copropriété, de ce que la résine de ce pin détériorait la carrosserie de sa voiture et lui demandait de faire couper les branches de l’arbre.
Par un nouveau courrier du 10 novembre 2011, Mme X se plaignait de la persistance des coulures de résine du pin et demandait l’inscription du problème à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, en suggérant d’abattre l’arbre pour le remplacer par une autre essence.
Par courrier du 13 décembre 2011, la Ville d’Oullins faisait notamment savoir que le pin ne bénéficiait pas d’une protection particulière et pouvait être abattu ou taillé.
Par courrier du 21 mars 2012 et relance du 6 avril 2012, la MAIF intervenait auprès du syndic en qualité d’assureur en protection juridique de Mme X.
Le syndic répondait à la suite de la relance qu’il attendait l’accord de la mairie pour couper l’arbre, situé en zone protégée.
Un constat d’huissier de justice dressé le 24 octobre 2012 à la requête de Mme X a montré la persistance des désordres, en dépit d’une taille partielle des branches. L’huissier a notamment constaté la présence de gouttelettes de sève fraiche sur l’enrobé et les espaces verts entre le pin et le véhicule de Mme X.
Une facture d’élagage a été établie le 30 octobre 2012 par la SARL Fayolle.
Selon des clichés et attestations de copropriétaires versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, d’autres emplacements de parking sont situés sous des pins et subissent les mêmes nuisances. L’intimé en déduit que l’action de Mme X pourrait être suivie d’actions similaires d’autres copropriétaires, obligeant à l’abattage de tous les arbres.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que sa responsabilité peut être recherchée, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de défaut d’entretien des parties communes.
Il conteste l’appréciation du premier juge, en ce qu’il a retenu 'un défaut d’élagage suffisant de l’arbre litigieux’ d’octobre 2010 à octobre 2012, en faisant valoir qu’il emploie chaque année un budget conséquent pour l’entretien régulier des espaces verts.
En particulier, il a dépensé la somme totale de 11.833,82 euros pour ces travaux durant l’exercice 2011/2012.
Mme X répond que l’existence d’un budget d’entretien des espaces verts n’établit pas un élagage suffisant de l’arbre, lequel n’a finalement été réalisé qu’en août 2013.
Le syndicat des copropriétaires soutient aussi que la chute de résine sur le véhicule peut être évitée par un bâchage. On ne saurait pour autant contraindre l’usager du véhicule à bâcher sa voiture de manière systématique.
Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que la présence d’un parc arboré de grands arbres et notamment de pins, qui a justifié le choix du nom de la résidence et de ses bâtiments en 1971, préexistait à l’achat du parking de Mme X, laquelle ne pouvait ignorer les inconvénients habituels générés par ce type de plantations.
Qui plus est, Mme X a acquis l’emplacement de parking alors qu’elle était déjà propriétaire depuis deux ans d’un appartement dans la résidence et en connaissait nécessairement les inconvénients. Le syndicat des copropriétaires soutient aussi que sa responsabilité ne peut pas être engagée lorsque le dommage a pour origine des causes naturelles, en l’occurrence la chute de résine habituelle pour les conifères en automne.
La compagnie Ace European reprend à son compte l’argumentation soutenue par son assuré.
Sur ce, il résulte de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le syndic a le pouvoir de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble.
Il est de la responsabilité du syndic d’avoir, dans ce cadre, estimé opportun de faire procéder à l’élagage des branches du pin sur le côté donnant sur la place de parking de Mme X pour tenter de mettre fin à une situation litigieuse.
Pour autant, en l’absence de délibération de l’assemblée générale des copropriétaires, cette intervention du syndic ne saurait valoir reconnaissance de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
L’article 14 alinéa 4 de la loi précitée pose le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour les dommages causes aux copropriétaires ou aux tiers par le défaut d’entretien des parties communes.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la résidence a été édifiée et ses parkings aménagés dans un parc arboré d’essences diverses, notamment des pins tels que celui à l’origine du litige.
Le choix d’implanter certaines places de parking sous les frondaisons d’arbres, par nature générateurs de nuisances (chutes de feuilles, aiguilles et pollens, fientes d’oiseaux, coulées de sève…) est donc préexistant à l’acquisition des lots, en particulier celui de Mme X.
L’obligation d’entretien des arbres pesant sur le syndicat des copropriétaires porte sur la taille des branches mortes ou susceptibles de présenter un danger de chute.
On pourrait aussi admettre que cette obligation s’étend aussi à l’élagage de branches qui surplomberaient des parkings précédemment non couverts par les ramures des arbres, ce qui n’est ni allégué ni démontré en ce qui concerne le lot de Mme X.
Au demeurant, les clichés versés aux débats montrent que la place de Mme X est située à quelques mètres du tronc du pin litigieux, ce qui induit qu’elle était nécessairement située sous ses ramures, au moins pour partie, compte tenu de la grande taille de l’arbre.
En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être valablement engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour une gêne inhérente à l’état des lieux. Le jugement attaqué doit être infirmé.
Mme X, partie perdante, supporte les dépens de la procédure. Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 mai 2016 par le tribunal d’instance de Lyon ; Statuant à nouveau,
Déboute Z A div. X de toutes ses demandes ;
Condamne Z E div. X aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bernard Lafontaine (SELARL GLVA) ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Pins de la Camille’ et la compagnie Ace European Group Ltd du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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