Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 21 janvier 2020, n° 19/02692
TGI Grenoble 4 juin 2019
>
CA Grenoble
Confirmation 21 janvier 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur dans la mention du délai de contestation

    La cour a constaté que, bien que l'acte comporte une erreur sur la date d'expiration du délai, la société Nieto n'a pas prouvé que cette irrégularité lui a causé un grief.

  • Rejeté
    Absence de dénonciation dans les délais impartis

    La cour a jugé que la société Nieto n'a pas apporté la preuve que l'irrégularité a causé un préjudice, confirmant ainsi la validité de l'acte de dénonciation.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'inertie de l'AG2R

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Nieto n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à l'exécution tardive.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure engagée par AG2R

    La cour a estimé que la société Nieto n'a pas démontré le caractère abusif de la procédure, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Frais de procédure rendus inopérants

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais de procédure ne peuvent être remboursés en l'absence de fondement juridique.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 19/02692
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/02692
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 4 juin 2019, N° 19/00950
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 21 janvier 2020, n° 19/02692