Confirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2020, n° 19/02692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02692 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 4 juin 2019, N° 19/00950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02692 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KB5C
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Manon ALLOIX
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2020
Appel d’une décision (N° RG 19/00950)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 04 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 24 Juin 2019
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ NIETO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
[…]
[…]
Représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ AG2R REUNICA ARRCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2019 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a condamné la Sarl Nieto à payer à l’AG2R AGGIRC-ARRCO la somme de 1.925,36 euros, à titre de cotisations impayées.
Le jugement a été signifié à la société Nieto le 21 janvier 2019.
Le 22 janvier 2019, l’AG2R AGGIRC-ARRCO a procédé à la saisie-attribution des comptes de la société Nieto à la Banque Rhône Alpes, pour avoir paiement de la somme de 2.543,47 euros.
La saisie a été dénoncée à la société Nieto le 24 janvier 2019.
Par acte du 6 mars 2019, la société Nieto a assigné l’AG2R AGGIRC-ARRCO devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble en nullité de l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution.
Par jugement du 4 juin 2019, le juge de l’exécution a déclaré l’assignation en contestation de la saisie-attribution irrecevable.
La société Nieto a relevé appel le 24 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 24 janvier 2019,
— prononcer la caducité de l’acte de dénonciation du 24 janvier 2019, en raison de l’absence de dénonciation de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2019 dans les délais impartis par l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner l’AG2R AGGIRC-ARRCO à lui verser les sommes suivantes :
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution tardive de la mainlevée de la saisie-attribution,
— 618,11 euros en remboursement des frais de procédure rendus inopérants du fait de la caducité de l’acte de saisie-attribution,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est entaché d’une erreur dans la mention du délai de contestation, puisqu’il est indiqué que ce délai expire le 24 février 2019 alors qu’il s’agit d’un dimanche,
— l’huissier de justice aurait dû mentionner de manière très apparente que le délai expirait au 25 février 2019,
— cette erreur emporte la nullité de l’acte, l’inopposabilité des délais de contestation et la recevabilité de son action.
Sur le fond, elle relève que l’acquiescement au jugement qu’elle a signé le 24 janvier 2019 chez l’huissier de justice est équivoque, en ce que :
— il ne fait pas mention du montant de la créance,
— la personne signataire n’est pas identifiée comme étant la gérante en exercice de la société Nieto,
— il n’est pas prouvé que l’acquiescement a été présenté simultanément à la dénonciation de la saisie-attribution.
Elle ajoute qu’un échéancier lui avait été accordé et qu’un règlement de 500 euros était intervenu, de sorte qu’il s’agissait d’une mesure d’exécution suffisante.
Enfin, elle invoque le préjudice financier qu’elle a subi du fait de l’inertie de l’AG2R AGGIRC-ARRCO dans l’exécution de la mainlevée de la saisie-attribution.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2019, l’AG2R AGGIRC-ARRCO demande à la cour de confirmer le jugement ; subsidiairement, de débouter la société Nieto de ses demandes et, en tout état de cause, de condamner la société Nieto à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est régulier en ce qu’il mentionne les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, selon lesquelles tout délai expirant un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant,
— l’assignation délivrée plus d’un mois après l’expiration du délai de contestation est irrecevable,
— la société Nieto a acquiescé à la saisie-attribution dès le 24 janvier 2019, par un acte qui n’est aucunement équivoque,
— subsidiairement, la saisie-attribution était nécessaire et justifiée dès lors que l’échéancier n’avait pas été respecté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la
décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie sont formées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application de l’article R 211-3 du même code, ce délai et la date à laquelle il expire doivent être rappelés, à peine de nullité, en caractères très apparents dans l’acte de dénonciation de la saisie.
La saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2019 a été dénoncée à la société Nieto par acte du 24 janvier 2019, remis à la gérante de la société.
L’acte contient, dans un paragraphe distinct, en gras, précédé des termes 'TRES IMPORTANT', l’indication que les contestations doivent être soulevées, 'A PEINE D’IRRECEVABILITE', dans le délai d’un mois à compter de la date de la signification, et précise que ce délai expire le 'VINGT QUATRE FEVRIER 2019".
Ainsi que le relève la société Nieto, cette date est erronée, dès lors qu’il s’agit d’un dimanche.
Il importe peu que l’huissier de justice ait fait mention des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile sur la prorogation du délai expirant un samedi ou un dimanche, dès lors que l’acte comporte une erreur sur le délai pour élever une contestation.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte ne peut être prononcée qu’à charge pour la société Nieto de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
La société Nieto affirme, page 9 de ses écritures, que l’irrégularité commise a nécessairement eu pour effet de la persuader qu’elle était forclose pour agir avant l’expiration du délai, dès lors qu’elle n’a pris connaissance de l’acte de dénonciation que le 21 février 2019, qu’elle s’est rendue en consultation gratuite le 23 février et ne disposait plus du temps nécessaire pour former régulièrement une contestation.
Outre qu’elle procède par affirmation, il résulte du procès-verbal de signification qu’une copie de l’acte a été remis à X Y, gérante de la société Nieto, le 24 janvier 2019, ce document n’étant pas argué de faux et étant conforté par la signature, le même jour, d’un acquiescement à la saisie.
La preuve n’est donc pas rapportée que l’irrégularité a causé grief à la société Nieto et le jugement qui a déclaré l’assignation irrecevable comme tardive doit être confirmé.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’AG2R AGGIRC-ARRCO.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la société Nieto à payer à l’AG2R AGGIRC-ARRCO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Nieto aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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