Confirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 oct. 2021, n° 20/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EUROFEN PRODUCTION c/ SAS ISB FRANCE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°471
N° RG 20/02079 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QSXL
S.A.R.L. EUROFEN PRODUCTION
C/
SAS ISB FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAHALLE
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROFEN PRODUCTION inscrite au RCS de Lons le Saulnier sous le N°819 949 000, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège,
Rue Sous-Burgille
[…]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS ISB FRANCE inscrite au RCS de Rennes n°323 995 357, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société ISB FRANCE a pour activité la vente de matériaux de construction, notamment en bois et est en relation d’affaires depuis 2015 avec la société EUROFEN PRODUCTION.
La société EUROFEN lui a passé commande de carrelets en 2018:
— commande du 03 mai 2018, livraison du 07 juin, facture n°903828 du 08 juin,
— commande du 03 août, livraison du 23 août, facture n°918559 du 31 août.
Ces factures sont restées impayées malgré l’envoi d’une mise en demeure et la société ISB FRANCE a assigné le 22 octobre 2019 la société EUROFEN devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel le montant de ses factures, une clause pénale, une indemnité forfaitaire et des intérêts moratoires.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ISB FRANCE,
— condamné la société EUROFEN PRODUCTION à payer à titre provisionnel à la société ISB FRANCE la somme de 31.016 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2018,
— condamné la société EUROFEN PRODUCTION à payer à titre provisionnel à la société ISB FRANCE la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société EUROFEN PRODUCTION au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— liquidé les dépens.
La société EUROFEN PRODUCTION a fait appel de l’ordonnance.
Une procédure de médiation a échoué.
Par conclusions du 26 juillet 2021, la société EUROFEN PRODUCTION a demandé que la Cour:
' Réforme la décision prononcée par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Rennes du 12 mars 2020 en toutes ses dispositions,
' Statuant de nouveau,
A Titre Principal,
' Dise que le Tribunal de Commerce de Rennes était incompétent pour connaître du litige et renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier,
' Dise que la société ISB France ne justifie pas de sa qualité à agir à l’encontre de la société EUROFEN PRODUCTION,
A titre subsidiaire, si la Cour se déclarait compétente pour connaître du litige,
' Dise que la demande de la société ISB France se heurte à une contestation sérieuse et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société EUROFEN PRODUCTION,
— Désigne tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Entendre les parties et tout sachant,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant,
— Constater l’état des carrelets livrés par la société SINPBLA à la société EUROFEN PRODUCTION et dire s’ils sont conformes aux engagements contractuels et/ou aux règles de l’art,
— Déterminer les causes et origines des éventuelles défectuosités constatées,
— Dire quelles sont les causes de ces défectuosités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de fabrication ou un vice intrinsèque du bois, ou à toute autre cause que l’expert indiquera,
— Dire quels travaux sont nécessaires pour réaliser le projet dans les conditions budgétaires
— Evaluer l’ensemble des préjudices subi par la société EUROFEN PRODUCTION,
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toute constatation permettant à la
juridiction qui sera le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A titre infiniment subsidiaire,
— Décerne acte à la société EUROFEN PRODUCTION qu’elle accepte, sous toutes réserves et en signe de sa bonne foi, de consigner la somme principale de 31 016 ' TTC entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Rennes,
En tout état de cause,
— Déboute la société ISB France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne la société ISB France à verser à la société EUROFEN PRODUCTION la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamne aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
Par conclusions du 30 août 2021, la société ISB FRANCE a demandé que la Cour:
— confirme l’ordonnance déférée,
— condamne l’appelante au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
En cours de délibéré la cour a adressé aux parties une demande d’observations sur le point suivant: 'exposer dans quelle mesure le choix laissé au vendeur par la clause attributive de compétence soit: le tribunal de commerce du siège social du vendeur ou à son choix la juridiction du lieu d’arrivée des produits chez l’acheteur, permet aux parties de déterminer le tribunal choisi'.
La société EUROFEN a adressé ses observations le 16 septembre 2021 et la société ISB FRANCE le 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la compétence:
Les conditions générales de vente de la société ISB FRANCE contiennent la clause suivante:
' Loi applicable et attribution de juridiction:
Seule la loi française est applicable.
En cas de litige, seul le tribunal de commerce du siège social du vendeur sera compétent.
La présente clause s’applique dans tous les cas y compris en matière de référé ou de requête, de demande incidente ou d’appel en garantie.
Le vendeur se réserve toutefois la possibilité de saisir la juridiction du lieu d’arrivée des produits chez l’acheteur'.
Cette clause est certes écrite en petits caractères mais parfaitement lisible.
La société EUROFEN a déclaré en avoir pris connaissance en signant la demande d’ouverture de compte (non datée), auprès de la société X, qui par suite d’une fusion est devenue un établissement de la société ISB FRANCE.
Les parties sont en relation d’affaires depuis 2015, et sont produites six factures représentant des ventes à la société EUROFEN intervenues entre 2015 et 2017, lesquelles contiennent toutes la mention suivante 'facture recto verso- conditions générales de vente au verso de la dernière page'.
En 2015, les factures ont été établies par une société X Société d’Importation et de Négoce des Bois et Panneaux de Loire Atlantique, avec en bas de la facture la référence à la société PBM IMPORT et son numéro de RCS et l’adresse de son siège social.
À compter de 2017, les factures sont établies au nom de X qui apparaît comme 'une marque du groupe ISB FRANCE', le bas de la facture portant le nom de ISB FRANCE, son numéro de RCS et l’adresse de son siège social (identique à celui de PBM IMPORT).
Les deux ventes de 2018 s’inscrivaient donc dans le courant d’affaire déjà cité et les conditions générales de vente de la société ISB FRANCE, identiques à celles de l’ancienne société X sont opposables à la société EUROFEN qui les avaient acceptées en demandant une ouverture de compte et en renouvelant ses commandes durant trois années.
Il doit être noté à cet égard que le siège social de l’ancienne société X et celui de la société ISB FRANCE sont situés à la même adresse, et que contrairement à ce qu’indiquent les conclusions de la société EUROFEN, cette adresse est rappelée au bas des factures.
La clause permet d’autre part à l’acquéreur de connaître avec prévisibilité la juridiction devant laquelle il peut être attrait puisque l’alternative offerte au vendeur n’est autre que celle de l’article 46 du code de procédure civile, qui en matière contractuelle, permet au demandeur de saisir à son choix le lieu de livraison effective de la chose.
Ainsi l’acquéreur peut prévoir qu’il peut être attrait en justice soit devant le tribunal de commerce du siège social du vendeur, soit devant celui du lieu de livraison des marchandises.
Le tribunal de commerce de Rennes, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société ISB FRANCE, s’est donc déclaré à bon droit compétent pour connaître du litige.
Sur la qualité à agir de la société ISB FRANCE:
Cette qualité résulte sans difficulté de son extrait K-BIS, qui évoque la fusion intervenue avec la société X.
Au demeurant, aucune ambiguïté ne peut être soutenue dans la rédaction des factures, la cour ayant rappelé plus haut qu’elles contiennent très précisément toutes les mentions permettant de différencier l’enseigne ou la marque de la société vendeuse et d’identifier cette dernière.
L’exception n’est pas fondée, la société ISB FRANCE, société venderesse pour les ventes litigieuses ayant qualité à agir.
Sur le litige:
La décision déférée est une ordonnance de référé statuant sur une demande de paiement de factures à titre provisionnel.
Par application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, l’obligation dont l’exécution est demandée ne doit pas être sérieusement contestable.
Les pièces versées aux débats démontrent que les livraisons ont eu lieu sans réserve le 07 juin et le 23 août.
Les marchandises sont des carrelets de bois dans lesquels vont être découpées les menuiseries fabriquées par la société EUROFEN.
La première réclamation écrite de la société EUROFEN est datée du 22 novembre 2018 et fait suite à une lettre de mise en demeure. Elle fait référence à la venue sur les lieux, antérieurement, de M. Y, commercial de la marque X.
Le courrier décrit précisément les désordres relevés, lesquels seraient apparus lors de l’usinage. Étaient jointes des photos.
Il était précisé que des carrelets étaient mis au rebut et stockés.
En février 2019, un courriel de la société EUROFEN mentionnait qu’il restait treize carrelets encore visibles.
M. Y répondait 'je vous prie de croire que je prends ce dossier très au sérieux. Le fait d’être un intermédiaire dans cette affaire rend les échanges difficiles je m’en excuse. Tous les éléments sont entre les mains de mon fournisseur et je vais faire tout le nécessaire pour régler cette affaire rapidement'.
Ce courriel ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité, son auteur reconnaissant uniquement l’existence des réclamations et la nécessité de les résoudre.
Une expertise a été organisée par la compagnie d’assurance de la société EUROFEN, en présence du fournisseur polonais de la société ISB.
Il est alors apparu que seul un carrelet avait été conservé, présentant effectivement un noeud et une fissure.
Il est aussi apparu l’absence totale de traçabilité des matériaux utilisés par la société EUROFEN conduisant à ne pas pouvoir avoir de certitude sur le fait que les dommages invoqués se produisent bien sur les carrelets commandés auprès de la société ISB FRANCE et l’expert de la compagnie d’assurance de la société EUROFEN a lui-même écrit que 'les éléments factuels et la matérialité des non conformités ne sont pas constatables au jour des opérations d’expertise'.
Restent dès lors à titre de preuve des désordres les photos jointes au courriel de février 2019 et les mentions portées sur les procès-verbaux des rendez vous du chantier OYE et PALLET, faisant état de coulures de résine apparaissant sur les menuiseries.
En l’absence de traçabilité des bois utilisés, il n’est même pas possible de démontrer que ces photos et des désordres sont imputables aux bois acquis auprès de la société ISB.
En conséquence, il n’y a pas lieu à expertise judiciaire, celle-ci allant se heurter à la même difficulté que l’expertise amiable, soit l’impossibilité de réaliser des constatations.
Ensuite, la société EUROFEN a utilisé tous les carrelets vendus, même si elle conclut l’avoir fait avec des surcoûts importants et ne peut apporter la preuve des désordres qu’elle invoque.
L’ordonnance ne peut en conséquence qu’être confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des deux factures à titre provisionnel, ses contestations n’apparaissant pas sérieuses au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.
La société EUROFEN, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée.
Rejette les autres demandes,
Condamne la société EUROFEN aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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