Infirmation partielle 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 9 juil. 2021, n° 19/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°284
N° RG 19/00097 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PNZQ
SARL LES CHAUFFAGISTES DU LEON
C/
M. D X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2021
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame H I, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SARL LES CHAUFFAGISTES DU LEON (exerçant sous l’enseigne CALIECO) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me R FURET, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉ et appelant à titre incident : :
Monsieur D X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Avocat au Barreau de QUIMPER
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Etablissement Public NationalPOLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son Directeur et ayant son siège :
[…]
[…]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X a été engagé le 24 octobre 2011 par la société Caliéco par contrat à durée indéterminée en qualité de commercial niveau 3 en application de la convention collective des commerces de détail non alimentaires. A compter du 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré au bénéfice de la SARL Les Chauffagistes du Léon. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de responsable des ventes.
Par lettre du 7 mars 2017 remise en main propre, M. X a reçu une convocation à entretien préalable à licenciement, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de l’entretien fixé
le 15 mars 2017, M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2017.
Le 24 mai 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest en contestation de son licenciement et aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes.
La Cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 7 janvier 2019 par la SARL Les Chauffagistes du Léon contre le jugement en date du 30 novembre 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Brest a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. X n’est pas justifié par une faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL Les Chauffagistes du Léon à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
'' 5.455,59 ' à titre d’indemnité de licenciement,
'' 10.071,86 ' à titre d’indemnité de préavis,
'' 1.007,18 ' au titre des congés payés afférents,
'' 1.695,65 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
'' 169,56 ' au titre des congés payés afférents,
'' 784,82 ' à titre de rappel des commissions au 23 mars 2017 (à parfaire),
'' 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit,
— Fixé le salaire moyen à la somme de 5.035,93 ',
— Rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 1235-1 du code du travail, copie du jugement sera transmise par le greffe à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
— Condamné la SARL Les Chauffagistes du Léon à remettre à M. X une attestation Pôle Emploi rectifiée pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le conseil s’en réservant la liquidation éventuelle,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les écritures notifiées le 8 avril 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la SARL Les Chauffagistes du Léon demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Dire que le licenciement de M. X est intervenu pour faute grave,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. X à verser à la SARL Les Chauffagistes du Léon une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 6 juin 2019 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire abusive la mesure de licenciement,
— Condamner la SARL Les Chauffagistes du Léon au paiement des sommes suivantes :
'' 5.455,59 ' à titre d’indemnité de licenciement,
'' 30.125,58 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 10.071,86 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'' 1.007,18 ' au titre des congés payés afférents,
'' 1.695,65 ' à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
'' 169,56 ' au titre des congés payés afférents,
'' 784,82 ' à titre de rappel des commissions au 23 mars 2017,
'' 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Les Chauffagistes du Léon entiers dépens, recouvrés par la SELARL Avocats Ouest Conseils conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter la SARL Les Chauffagistes du Léon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures notifiées le 7 janvier 2021 par voie électronique, suivant lesquelles Pôle Emploi demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la SARL Les Chauffagistes du Léon au remboursement des indemnités de chômage versées à M. X,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SARL Les Chauffagistes du Léon à :
'' 13.959,56 ' en remboursement des indemnités versées à M. X,
'' 1.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commission
Pour infirmation de la décision, la SARL Les Chauffagistes du Léon ne développe aucun moyen ni argument.
M. X sollicite la confirmation de la décision au motif qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité des commissions dues.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X prévoit une partie de la rémunération fixe et une partie variable composée de commissions sur ventes et de primes calculées selon les modalités définies par le contrat et son avenant du 1er octobre 2014.
Il appartient à la SARL Les Chauffagistes du Léon d’établir qu’elle a réglé les commissions dues à M. X conformément au contrat de travail.
Selon M. X, la somme de 439,34 ' a été réglée le 29 mars 2017 comme précisé selon lui dans le solde de tout compte et il réclame un solde de 784,82 ' brut.
Force est de constater que la SARL Les Chauffagistes du Léon ne produit pas le solde de tout compte, ne justifie pas du montant des commissions dues ni de leur paiement et n’oppose aucun élément à la demande de son salarié.
Dès lors, la SARL Les Chauffagistes du Léon ne justifiant pas qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement des commissions, il convient de la condamner à verser à M. X la somme de 784,82 ' brut à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la SARL Les Chauffagistes du Léon soutient en substance que les fautes graves reprochées au salarié sont établies.
Pour infirmation de la décision en ce qu’elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. X fait valoir essentiellement qu’il n’a commis aucun manquement susceptible de constituer une faute.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en
restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par
l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Par lettre remise en main propre contre décharge le mardi 7 mars 2017, je vous ai convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, comprenant notification d’une mise à pied conservatoire. Vous vous êtes présenté à cet entretien le mercredi 15 mars 2017 à 10 h, assisté de Mr P Q-R, et nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous regrettons donc de devoir vous informer par la présente de votre licenciement pour faute grave et pour les raisons suivantes:
Le 27 janvier 2017, vous avez signé un bon de commande CALIECO (n°5824) avec Mr X J (votre frère) pour une prestation que vous avez libellée 'forfait pose et accessoires de fumisterie gaine inox double peau diamètre 100 mm chapeau inox’ pour un montant total de 530,80' hors taxes.
La liste des produits distribués par la société est clairement définie dans la grille de tarif remise à chaque commercial et ne prévoit pas la réalisation de ce type de prestation.
A cet effet, nous vous rappelons que, suivant votre contrat de travail, vous êtes chargé de promouvoir, valoriser et mener à bonne fin la commercialisation des produits distribués par la société sauf exclusions expresses librement décidées par la Direction. Ces produits sont : la fourniture et la pose de poêles/inserts/chaudières à granulés, la fourniture et la pose de poêles/inserts/cuisinières à bois, la fourniture et la pose d’isolation intérieure par soufflage et de ballons thermodynamiques. Chaque prestation est associée à la vente d’un appareil de chauffage. Dans vos missions de responsable des ventes vous avez en charge la vérification des bons de commande de l’équipe commerciale, vérification effectuée avec cette grille de tarifs. Il est clairement notifié à l’équipe commerciale que nous refusons systématiquement d’intervenir pour une demande de gainage de cheminée chez un particulier qui a acquis son poêle dans une autre entreprise que la notre (achat sur internet, grande surface de bricolage, poêles d’occasion…), ou qui projette d’acquérir son poêle ultérieurement. Il est donc clairement établi que vous avez enfreint délibérément cette instruction et que vous avez donc pris commande auprès de votre frère d’un produit qui n’existe pas dans le catalogue CALIECO, à un tarif que vous avez imaginé. A aucun moment vous ne vous êtes manifesté auprès de moi sous quelque forme que ce soit pour obtenir mon accord exceptionnel à la réalisation do cette commande. Si toutefois je vous avais donné mon accord pour la réalisation de cette prestation, nous aurions pris comme base de tarif :
- 'pose d’un poêle à granulés de bois’ pondéré à 75% puisqu’il n’y avait, ni la manutention, ni la mise en route d’appareil soit 760 ' * 75% = 570 ' hors Taxes
- 'Accessoires de pose, fumisterie, gainage, collier et chapeau inox’ pondéré à 85% puisque nous n’avions à fournir le raccordement au poêle soit 560 ' * 85% = 476 ' hors Taxes
Soit un total de facturation minimale de 1 046 ' hors Taxes.
A la lecture du bon d’intervention réalisé par le poseur, les travaux finalement effectués ne correspondent pas à ce qui a été décrit sur le bon de commande. La prestation réellement réalisée ne s’est pas limitée au gainage de la cheminée mais comme indiqué :
- 'Perçage placo'
- 'Passage gaine et sortie à 45°' avec box laine de roche firerok'
- 'Rebouchage avec placo-flamme sur rails et joints plâtre'
Le poseur, à l’arrivée sur son chantier, a constaté que la prestation commandée n’était pas réalisable en l’état, sauf à prévoir des travaux supplémentaires. Il vous a alors contacté pour vous informer du supplément de travail à réaliser et des coûts supplémentaires inhérents à ces travaux. Vous lui avez répondu de faire les travaux demandés et n’êtes pas intervenu auprès de votre frère, comme il doit être fait dans ces cas-là, pour facturer la plus-value. Vous auriez dû, conformément à la grille tarifaire, facturer cette prestation 'travaux d’habillage en placo-plâtre hors ponçage', 800 ' hors taxes qui se seraient ajoutés à la 'pose d’un poêle à granulés de bois’ (570 ' hors taxes), aux 'accessoires de pose fumisterie gainage collier et chapeau inox’ (476 ' hors taxes). Mr X J aurait donc dû payer 1846 ' hors taxes pour cette prestation. Pour rappel votre frère est dirigeant d’une société oeuvrant dans le bâtiment à une vingtaine de km de mon entreprise. Il apparaît que vous avez profité du fait que j’étais en congés du 25 Janvier 2017 au 12 Février 2017, alors que j’étais joignable constamment. D’ailleurs pendant cette période vous m’avez adressé 48 SMS pour faire le point sur l’activité commerciale journalière de l’entreprise… sans évoquer un seul instant cette commande. Encore, vous avez profité en mon absence et de votre position de responsable des ventes auprès de Véronique, l’assistante commerciale, pour faire enregistrer cette commande. Elle a été contrainte, sur votre insistance, de forcer le logiciel informatique pour facturer des prestations non prévues dans la codification. Toujours en profitant de votre statut de responsable, vous êtes intervenu auprès du responsable logistique pour que cette prestation soit réalisée au plus tôt soit le lendemain de mon retour, alors que comme vous le savez les plannings sont surchargés en cette saison par les poses et les appels SAV. Je n’ai été alerté par la responsable administratif que le 24 Février 2017 d’une anomalie importante de tarif sur cette commande, anomalie détectée lors du calcul des commissions sur les commandes validées en février. Il est donc manifeste que vous avez sciemment voulu faire profiter un membre de votre famille d’une prestation de CALIECO à un tarif outrageusement bas ne correspondant pas à son cout réel, que vous avez profité de mon absence pour faire cela et que vous avez honteusement abusé de votre position de responsable des ventes pour y parvenir en pensant très certainement que dans la suractivité qui est la nôtre vos agissements ne seraient pas détectés.
Pour rappel cette dérive de comportement fait suite à une mesure disciplinaire prise à votre encontre en Décembre 2016 pour des faits de harcèlement sur une des salariées de l’entreprise K Y.
A la suite de votre sanction, et pour rassurer Mme Y, nous vous avions demandé de ne plus avoir de contact avec cette personne et surtout de ne pas vous rendre dans l’agence commerciale dans laquelle elle exerce (Plouédem 29). Je vous avais demandé de vous consacrer exclusivement à la mise en place d’une équipe commerciale dans le département du 22, et à consolider l’équipe commerciale du département du 35. Or il s’avère que là encore vous avez profité de mes congés, pour vous rendre à l’agence de Plouédem à multiples reprises. Vos agissements ont fortement perturbé Mme Y, toujours fragilisée par les conséquences de vos actes. Ayant connaissance des agendas de l’ensemble des commerciaux, vous avez profité des jours de permanence de Mme Y pour vous rendre à l’agence. Vos agissements sont constitutifs d’insubordination, puisque vous avez sciemment décidé
d’outrepasser mes directives et l’interdiction qui vous était faite d’entrer en contact avec Mme Y.
Encore, Mr N L a intégré l’entreprise le 2 Janvier 2017 comme commercial pour le département du 22. Votre mission était de le former et de l’accompagner dans le développement du secteur. Dans le livret professionnel de Mr L sur lequel vous deviez noter chacun des accompagnements nous constatons seulement un accompagnement le 18 Janvier et un autre le 17 Février 2017. Mr Z, commercial du département du 35 a quant à lui été accompagné une seule fois le 19 Janvier 2017. La formation et l’accompagnement de ces deux commerciaux sous votre responsabilité est notoirement insuffisante.
Vos explications, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ces différents sujets.
A cet effet et pour rappel vos réponses ont été :
'il est vrai que j’ai sous-facturé…'
'je n’ai pas voulu vous déranger pendant vos vacances…'
'je réalise 240 000 ' par an de prises de commande donc je peux faire une commande à 540'…'
Alors je vous ai demandé 'donc vous considérez qu’en réalisant un chiffre d’affaires de 240 000 ' par an, vous avez autorité à pratiquer un tarif à votre convenance ''
Vous avez répondu 'non'.
Vous avez encore prétendu de manière effrontée que 'nulle part il est écrit que nous n’avons pas le droit de facturer un gainage séparément d’un poêle…' chose que pourtant vous n’avez jamais vu faire ni fait pendant 5 ans de présence dans l’entreprise.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 07 mars 2017.Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prendra effet à compter de la date de la première présentation du présent courrier. Nous vous informons à cet égard que le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé…' (Sic)
Le 27 janvier 2017, M. X a établi un bon de commande au bénéfice de son frère et de sa belle soeur d’un montant de 530,80 ' HT pour un 'forfait pose et accessoires de fumisterie, gaine inox double peau diamètre 100mn chapeau inox' (sic). M. X expose qu’il a chiffré la prestation sur la base du tarif Caliéco 'des accessoires et pose de fumisterie', que la prestation consistait en des travaux de gainage sans pose de poêle et que le raccordement du tubage à l’intérieur de la pièce n’étant pas prévu, il a établi la facture pour la somme de 530 ' HT au lieu de 560 ' HT.
La SARL Les Chauffagistes du Léon affirme que la prestation sans vente de poêle n’existe pas dans son catalogue, sans cependant produire celui-ci. Il convient de relever qu’il existe un document 'Tarifs pose et accessoires poêles à granulés Caliéco' qui distingue le prix de la pose d’un poêle et le prix des accessoires de pose, fumisterie, gainage, collier et chapeau inox. Aucune consigne interdisant la vente séparée d’une prestation n’est versée au débat. L’employeur prétend qu’il s’agit d’une consigne verbale donnée aux salariés. Il produit à cet égard moult attestations toutes rédigées à l’identique qui ne sauraient à elles seules emporter une certitude quant à l’existence de cette consigne, le doute devant profiter au salarié. Dès lors le seul manquement retenu est une sous-facturation de 30 '.
S’agissant de sa présence à l’agence où travaille Mme Y, la mesure disciplinaire prise à l’encontre de M. X à la suite du comportement du salarié à l’encontre de celle-ci n’est pas produite aux débats. Les parties s’accordent à dire qu’aucune interdiction de se présenter à l’agence où elle travaille n’a été prononcée. En outre, il résulte des éléments du dossier et notamment la longue lettre de Mme Y adressée à la direction de la société que l’histoire existant entre Mme Y et M. X relève de la vie personnelle et qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que Mme B s’en est plaint ou que cette histoire a eu des incidences sur la bonne marche de l’entreprise.
Enfin, s’agissant de la formation et de l’accompagnement de deux commerciaux, la fiche de poste de M. X précise, au titre des tâches prioritaires, qu’il doit assurer la formation des nouveaux commerciaux de l’enseigne Caliéco. Il résulte du livret professionnel de M. M engagé le 2 janvier 2017 dans le département des Côtes d’Armor, que M. X s’est entretenu avec lui 18
janvier et le 17 février, étant rappelé qu’il a été mis à pied en mars 2017. En outre, l’agenda produit par M. X révèle que M. M l’a accompagné lors de divers rendez-vous. S’agissant de l’accompagnement de M. Z engagé le 22 février 2016, son livret professionnel mentionne un accompagnement lors du 1er trimestre. Aucun renseignement n’est porté sur le livret pour les trimestres suivants. Force est de constater que l’employeur ne s’en est pas inquiété et qu’en tout état de cause, l’éventuelle carence de M. X, si elle était établie, relèverait de l’insuffisance professionnelle et nullement d’une quelconque faute.
En conséquence, le seul fait établi, à savoir une sous-facturation de 30 ', ne saurait être constitutif d’une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ni d’une cause réelle et sérieuse d’un licenciement compte tenu du caractère disproportionné de la sanction au regard du montant de la sous-facturation et du préjudice subi par la société.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’infirmer la décision de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. X ayant été licencié à tort pour faute grave, il est bien fondé à réclamer paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement. Compte tenu de son ancienneté, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SARL Les Chauffagistes du Léon à lui verser les sommes de :
— 10.071,86 ' brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.007,18 ' ' brut de congés payés afférents,
— 5.455,59 ' net d’indemnité légale de licenciement.
En outre, c’est à tort que M. X a été mis à pied de telle sorte qu’il est fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre. Il convient donc de confirmer les premiers juges qui ont condamné la SARL Les Chauffagistes du Léon à lui verser la somme de 1.695,65 ' brut de rappel de salaire outre la somme de 169,56 ' brut de congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. X, âgé de 46 ans, bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de plus de 5 ans. Il a perçu une rémunération brute de 30.008,51 ' les 6 derniers mois précédant la rupture. Il ne justifie de sa situation postérieurement à la perte de son emploi. Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 30.100 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l’espèce, il convient d’ordonner le remboursement par la SARL Les Chauffagistes du Léon des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois, soit la somme de 13.959,56 ' brut.
Sur les frais irrépétibles
La SARL Les Chauffagistes du Léon sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. X la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Les Chauffagistes du Léon à verser à M. X la somme de 30.100 ' net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Les Chauffagistes du Léon à verser à Pole Emploi Bretagne la somme de 13.959,56 ' brut au titre des indemnités de chômage perçues par M. X,
CONDAMNE la SARL Les Chauffagistes du Léon aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL Les Chauffagistes du Léon à verser à M. X la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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