Confirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 17 sept. 2021, n° 19/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, SA SOCRAM BANQUE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société SOCIETE GENERALE, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CITYA IMMOBILIER |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°98
N° RG 19/02443
N° Portalis DBVL-V-B7D- PV5P
DÉBITEURS :
Z X
A B épouse X
M. Z X
Mme A B épouse X
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société CITYA IMMOBILIER
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2021, devant Madame Hélène BARTHE- NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Convoqué par lettre simple en date du 19 mars 2021, non comparant
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Convoquée par lettre simple en date du 19 mars 2021, non comparante
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, non représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, non représentée
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, non représentée
Société CITYA IMMOBILIER
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2021, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, non représentée
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Pôle Service Clients
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2021, non représentée
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2021, non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2017, M. Z X et son épouse Mme A X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable par jugement du 12 mai 2017.
Le 28 septembre 2017, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 012 euros par mois et imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 % avec effacement partiel des créances à l’issue du plan.
Su recours de la société Socram Banque, le tribunal d’instance de Nantes, a, par décision en date du 21 mars 2019, notamment :
— déclaré le recours de la société Socram recevable en la forme,
— fixé provisoirement les créances envers M. Z X et Mme A B épouse X pour les seuls besoins de la procédure de surendettement de la façon suivante :
CITYA IMMOBILIER : 0,00 euro
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : 43 369,36 euros
CARREFOUR BANQUE (50711038071100) : 0,00 euro
CARREFOUR BANQUE (50711038073100) : 2 765,34 euros
COFIDIS (28907000182491) : 29 027,85 euros
COFIDIS (28909000106789) : 2 731,66 euros
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ( 03010000015017736) : 999,78 euros
SOCRAM BANQUE (5184857) : 16 055,44 euros
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (030100001108569545) : 1 356,96 euros
SOCRAM BANQUE (04689611446) : 10,45 euros
— fixé la part des ressources mensuelles de M. Z X et de Mme A F affecter au remboursement du passif à la somme de 1 096,52 euros,
— dit que les créances envers M. et Mme X seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :
créanciers
montant créance 1er pallier
84 mois
effacement partiel reste dû
43 369,36 '
494,00 '
1 873,36 '
0,00 '
2 765,34 '
31,00 '
161,34 '
0,00 '
COFIDIS
29 027,85 '
330,00 '
1 307,85 '
0,00 '
COFIDIS
2 731,66 '
31,00 '
127,66 '
0,00 '
999,78 '
11,00 '
75,78 '
0,00 '
5184857 + 04689611446
16 065,89 '
184,00 '
609,89 '
0,00 '
1 356,96 '
15,00 '
96,96 '
0,00 '
TOTAL
96 316,84 '
1 096,00 '
4 252,84 '
0,00 '
Par courrier envoyé le 9 avril 2019, M. et Mme X ont relevé appel de cette décision.
Les appelants et les créanciers déclarés ont été convoqués pour l’audience du 11 juin 2021.
A cette date, les époux X n’ont pas comparu.
Par courriers reçus avant l’audience :
— la société Synergie mandatée par Cofidis a sollicité la confirmation de la décision déférée,
— la société Socram Banque a indiqué que les débiteurs respectaient les modalités du plan et qu’il lui restait dû la somme de 11 833,89 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel des décisions du juge du tribunal d’instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l’espèce, M. et Mme X n’ont pas comparu à l’audience d’appel ni fait connaître de motif légitime justifiant de leur absence. Ils n’ont pas davantage demandé à être dispensés de comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l’appel n’est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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