Infirmation partielle 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 févr. 2021, n° 18/06771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06771 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PHARMACIE DES FRENES EURL, LE CLOS DES FRENES SCI c/ Société DAVIDDANIEL, SA ALLIANZ, SARL MACONNERIE LECHARPENTIER, Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SIGLE SMABTP, SARL LE COZ, SA MAAF ASSURANCES SA., SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 64
N° RG 18/06771
N° Portalis DBVL-V-B7C-PHLB
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 04 Février 2021 prorogée au 11 Février 2021
****
APPELANTES :
LE CLOS DES FRENES SCI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
PHARMACIE DES FRENES EURL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-aul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau
de RENNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL MACONNERIE A
représentée par son liquidateur amiable, Monsieur F A domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e D e n i s e L A U R E N T – C A L L A M E d e l a S E L A R L C A B I N E T LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître Z H
Pris en sa qualité de Mandataire au redressement judiciaire de la SARL A
Parc d’Affaires CAP SUD
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée
SARL LE COZ
[…]
Ilot C
35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
La SCI Le Clos des Frênes a fait construire un bâtiment à usage de pharmacie au cours du second semestre de l’année 2005 sur un terrain situé à La Fresnais, immeuble exploité par la suite par la société Pharmacie des Frênes.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à M. D Y, architecte, assuré auprès de la société Allianz.
Le lot maçonnerie a été confié à la société A, assurée par la MAAF puis par la SMABTP. La société Le Coz, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), est intervenue en qualité de sous-traitante de l’entreprise de maçonnerie pour l’étude béton.
La prise de possession de l’ouvrage a eu lieu en avril 2006.
Courant 2007, la SCI Le Clos des Frênes a constaté l’apparition de désordres, notamment la survenance d’un espace entre le sol carrelé et les plinthes à l’étage, ainsi que des difficultés à l’ouverture des portes et fenêtres dont les rebords présentaient des affaissements.
Compte tenu de l’aggravation des désordres, la SCI Le Clos des Frênes a sollicité la désignation d’un expert par acte d’huissier du 17 novembre 2011.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 2 février 2012, désignant M. X pour procéder aux opérations d’expertise. Celles-ci ont été étendues aux assureurs des différents intervenants par ordonnance du 31 janvier 2013.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2013.
Entre temps, la société A a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 5 novembre 2013. Me H Z a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes des 24, 27 et 29 octobre 2014, la SCI Le Clos des Frênes et la société Pharmacie des Frênes ont fait assigner M. Y et son assureur Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF, la société A et ses assureurs la société MAAF et la SMABTP, ainsi que Me H Z ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :
— déclaré recevable l’action diligentée par la SCI Le Clos des Frênes à l’encontre de M. Y et son assureur la société Allianz, de la société A et son mandataire judiciaire Me Z, de
ses assureurs la société MAAF Assurances et la SMABTP, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à l’encontre de la société Le Coz et son assureur la MAF sur le fondement de l’ancien article 1382 devenu 1240 du même code;
— condamné in solidum M. Y et son assureur Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF, et la MAAF Assurances à verser à la SCI Le Clos des Frênes la somme de 72 244,34 euros HT au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014, date de l’assignation ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée dans les proportions suivantes
— à hauteur de 20 % par M. Y et son assureur Allianz IARD;
— à hauteur de 40 % par la société A et son assureur la MAAF Assurances ;
— à hauteur de 40 % par la société Le Coz et son assureur MAF ;
— condamné in solidum M. Y et son assureur Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF, et la SMABTP à verser à la SCI Le Clos des Frênes les sommes de :
— 3 836,76 euros HT au titre de la perte de loyer ;
— 19 848,66 euros HT au titre de l’installation de bungalows provisoires ;
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, cette somme sera supportée dans les proportions suivantes
— à hauteur de 20 % par M. Y et son assureur Allianz IARD;
— à hauteur de 40 % par la société A et son assureur la SMABTP ;
— à hauteur de 40 % par la société Le Coz et son assureur MAF ;
— fixé la créance de la SCI Le Clos des Frênes au passif du redressement judiciaire de la société A à la somme de 97 929,76 euros HT ;
— débouté la société Pharmacie des Frênes de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la société MAAF Assurances de sa demande au titre de l’article L113-9 du code des assurances ;
— condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, les frais irrépétibles et les dépens seront supportés dans les mêmes proportions que susvisées.
La SCI Le Clos des Frênes et la société Pharmacie des Frênes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du18 octobre 2018.
Dans leurs dernières conclusions du 27 novembre 2020, la SCI Le Clos des Frênes et la société Pharmacie des Frênes ,au visa des articles 1147, 1240 et 1792 du code civil, demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 28 mai 2018 en ce qu’il a :
— débouté la SCI Le Clos des Frênes de sa demande d’indemnisation à hauteur de 165643,88 euros HT au titre des travaux réparatoires liés au carrelage et à la reprise des fondations en sous 'uvre ;
— débouté la SCI Le Clos des Frênes d’une partie de sa demande relative à l’indemnisation de ses préjudices immatériels ;
— débouté la société Pharmacie des Frênes de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. Y et son assureur, la compagnie Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF, et la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société A à verser à la SCI Le Clos des Frênes la somme 145 795,22 euros HT, en sus de la somme de 72 244,24 euros HT allouée par le tribunal de grande instance, soit au total la somme de 218 039,46 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision ;
— dire que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. Y et son assureur Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF, et la SMABTP, assureur de la société A au moment de la réclamation, à verser à la SCI Le Clos des Frênes, la somme de 29 772,99 euros HT au titre de l’installation des bungalows provisoires ;
— dire que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum M. Y et son assureur Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF et l’assureur de la société A, la SMABTP à indemniser la SCI Le Clos des Frênes de la somme de 57 327,12 euros HT au titre du préjudice de jouissance, soit :
— préjudice d’immobilisation pendant la durée des travaux, soit une perte au titre des loyers de 6 714,33 euros HT ;
— au titre des taxe foncière et taxe des digues et marais de DOL : 612,79 euros ;
— perte de jouissance de l’étage depuis la construction : 50 000 euros;
— surseoir à statuer sur la question du préjudice subi par la société Pharmacie des Frênes jusqu’à l’achèvement des travaux ;
Et,
— condamner in solidum M. Y et son assureur Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF et la SMABTP, assureur de la société A au moment de la réclamation, à verser à la société Pharmacie des Frênes la somme de 96495 euros à titre provisionnel au titre de la perte de chiffre d’affaires lors de la réalisation des travaux ;
— fixer la créance de la SCI Le Clos des Frênes à la procédure de redressement judiciaire de la société A à la somme de 335 756 euros ;
— fixer la créance de la société Pharmacie des Frênes à la procédure de redressement judiciaire de la
société A à la somme de 96 495 euros ;
— débouter toute partie de toute demande dirigée à l’encontre de la SCI Le Clos des Frênes et de la société Pharmacie des Frênes ;
— condamner in solidum M. Y et son assureur, la compagnie Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF ainsi que les assureurs de la société A, la SMABTP et la MAAF à verser la somme de 4 000 euros à la société Pharmacie des Frênes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
— débouter la MAAF de son appel incident et de sa demande de remboursement ;
— débouter toute partie de son appel incident ;
— condamner in solidum M. Y et son assureur, la compagnie Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF ainsi que les assureurs de la société A, la SMABTP et la MAAF à verser la somme de 6 000 euros tant à la SCI Le Clos des Frênes qu’à la société Pharmacie des Frênes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, M. Y et la société Allianz IARD demandent à la cour de :
— débouter la SCI Le Clos des Frênes et la société Pharmacie des Frênes de leur appel et les déclarer mal fondées ;
— débouter la MAAF de son appel incident ;
— débouter la SMABTP et le bureau d’étude Le Coz de leurs appels incidents;
— confirmer en toutes ses dispositions de le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 23 mai 2018 et notamment en ce qu’il a :
— limité le coût du montant des travaux de reprise à la somme de 72 244,34 euros ;
— dit que dans les rapports entre les constructeurs, la responsabilité de M. Y avec garantie de son assureur n’excédera pas 20 %;
— limité la perte de loyer de la SCI Le Clos des Frênes à la somme de 3 836,76 euros ;
— limité le préjudice de jouissance subi du fait des travaux par la SCI Le Clos des Frênes à la somme de 2 000 euros ;
— débouté la société Pharmacie des Frênes de sa demande au titre du préjudice d’exploitation ;
— rejeter l’application de la réduction proportionnelle sollicitée par la MAAF ;
— en tant que besoin, condamner in solidum la société Le Coz, la MAF, la MAAF, la SMABTP à garantir M. Y et la société Allianz de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI Le Clos des Frênes et de la société Pharmacie des Frênes tant en principal que dommages-intérêts et frais à hauteur des pourcentages de responsabilité retenus par le tribunal ;
— dire et juger que la société Allianz n’interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée qui devra rester à la charge de M. Y au titre des garanties obligatoires et opposable à la SCI des Frênes et à la société Pharmacie des Frênes au titre des garanties facultatives ;
— dire et juger qu’une double indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée pour la SCI Le Clos des Frênes et la société Pharmacie des Frênes ;
— condamner ces dernières au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2020, la société Maçonnerie A demande à la cour de :
— déclarer la SCI des Frênes et la société Pharmacie des Frênes mal fondées en leur appel et les en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société Maçonnerie A au titre des non-conformités tenant à l’absence d’études des sols et fondations ;
— débouté la société Pharmacie des Frênes au titre de son prétendue préjudice d’exploitation ;
— débouté la SCI Le Clos des Frênes de ses demandes de remboursement des taxes foncière et de digues et marais ;
— rejeté la demande de la MAAF tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle de prime et condamné celle-ci à garantir la société Maçonnerie A de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— donner acte à la société Maçonnerie A de ce qu’elle se réserve de discuter du montant de la créance à fixer à son passif à réception des déclarations de créance complète des demanderesses ;
— dire et juger en tout état de cause que les travaux de reprise des désordres ne sauraient excéder la somme de 72 244,34 euros et débouter la SCI Le Clos des Frênes du surplus de ses demandes à ce titre ;
— réduire à plus justes proportions les préjudices immatériels en tenant compte notamment de la durée nécessaire aux travaux de reprise ;
— dire et juger la responsabilité de la société Maçonnerie A ne saurait excéder 20 % dans la répartition entre les codébiteurs ;
— condamner la SMABTP et la MAAF à garantir et relever indemne la société Maçonnerie A ;
— condamner la SCI des Frênes et la société Pharmacie des Frênes au paiement de la somme de 3 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— à défaut, dire et juger qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs tout ou partie de leurs frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2020, les sociétés Le Coz et MAF au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Le Coz et l’a condamnée, ainsi que son assureur, à indemniser la SCI Le Clos des Frênes, et fixé la quote-part de responsabilité de la société Le Coz à 40 % ;
Statuant de nouveau,
— débouter la SCI Le Clos des Frênes et la société Pharmacie des Frênes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société Le Coz et la MAF ;
— débouter M. Y, la compagnie Allianz, la SMABTP, la MAAF et Me Z de l’ensemble de leurs demandes en garantie présentées contre la société Le Coz et la Mutuelle des Architectes Français ;
— condamner in solidum la SCI Le Clos des Frênes et la société Pharmacie des Frênes ou toute autre partie succombante à verser à la société Le Coz et la MAF la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à 40 % la responsabilité de la société Le Coz
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à 72 244,34 euros le montant des travaux réparatoires ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à 3 836,76 euros l’indemnité due à la SCI Le Clos des Frênes au titre de la perte de loyers ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à 19 848,66 euros l’indemnité due à la SCI Le Clos des Frênes au titre de l’installation de bungalows provisoires ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité à 2 000 euros l’indemnité due à la SCI Le Clos des Frênes au titre du préjudice de jouissance ;
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Pharmacie des Frênes de ses demandes au titre de sa prétendue perte d’exploitation ;
— débouter la société Pharmacie des Frênes de sa demande de surseoir à statuer dans l’attente de la complète réalisation des travaux ;
— condamner in solidum M. Y, la compagnie Allianz, la MAAF et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société A à garantir la société Le Coz et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SCI Le Clos des Frênes et de la société
Pharmacie des Frênes tant en principal que dommages et intérêts et frais ;
— dire et juger que la MAF ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites de sa garantie due à la société Le Coz ;
En tout état de cause,
— condamner les parties défaillantes à verser à la société Le Coz et la MAF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2020, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
Sur les chefs de jugement critiqués par les sociétés Le Clos des Frênes et Pharmacie des Frênes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées les appelantes;
— débouter les sociétés Le Clos des Frênes et Pharmacie des Frênes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur le chef de jugement critiqué par la société MAAF Assurances, assureur de la société A à la date de la DROC,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle de prime ;
— constater que la société MAAF Assurances est fondée à opposer à tous la réduction proportionnelle de prime et à ne garantir les conséquences de la responsabilité civile décennale de la société A, sur le volet des seules garanties obligatoires, qu’à hauteur de 79 %
En conséquence,
— exclure la société MAAF Assurances du cercle des condamnations in solidum prononcées contre elle en première instance au titre du coût des travaux de reprise ;
— dire que la société MAAF Assurances n’est débitrice à l’égard des sociétés Le Clos des Frênes et Pharmacie des Frênes que de 31,6 % du coût des travaux de reprise de l’ouvrage (79 % de la part de responsabilité de la société A fixée à 40 %) ;
— condamner in solidum les sociétés Le Clos des Frênes et Pharmacie des Frênes à restituer à la société MAAF Assurances 21 % des sommes reçues au titre de l’exécution provisoire ;
Sur les frais d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Le Clos des Frênes et Pharmacie des Frênes à verser à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Le Clos des Frênes et Pharmacie des Frênes aux dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 26 juin 2020, la société SMABTP demande à la cour de :
— réformer le jugement:
— A titre principal,
— débouter la SCI Le Clos des Frênes et l’EURL Pharmacie des Frênes et tous autres de leurs demandes à son encontre,
— A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. Y et son assureur Allianz et la société Le Coz et son assureur la MAF à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
A titre plus subsidiaire,
— dire que la part de M. A ne saurait excéder 20% et condamner in solidum M. Y et son assureur Allianz et la société Le Coz et son assureur la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— dans tous les cas, réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la SCI le Clos des Frênes et de la société Pharmacie des Frênes en retenant que les travaux pourront être réalisés sur une durée d’un mois,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’EURL Pharmacie des Frênes de l’ensemble de ses demandes,
— dire que sa garantie n’est pas exposée pour la réparation des préjudices matériels et interviendra dans les limites de la police et avec application des franchises d’élevant à 10% du montant des dommages,
— condamner in solidum la SCI le Clos des Frênes et l’EURL Pharmacie des Frênes, et le cas échéant touts parties succombantes au paiement de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Maître Z, es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société A, régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2020.
Motifs :
— Sur la nature et la responsabilité des désordres :
L’expertise a confirmé la réalité des désordres dénoncés par la SCI les Clos de Frênes, à savoir des fissures traversantes sur l’ensemble du ravalement des façades de la partie de l’immeuble au premier étage, un affaissement général du carrelage de l’étage et du plancher haut du rez de chaussée.
A l’issue des vérifications opérées par un bureau d’études structure, l’expert a considéré que l’origine des désordres provient d’un sous-dimensionnement des poteaux supports des poutres qui flambent et se déforment, entraînant l’affaissement du plancher de l’étage et de l’absence de mise en place d’une contre flèche lors de l’exécution des poutres permettant de garantir notamment l’horizontalité de la poutre principale, alors que le carrelage posé à l’étage entraîne une surcharge importante. Par ailleurs, à l’occasion de l’étude de sol, l’expert a identifié une non-conformité des fondations, lesquelles ont été réalisées en l’absence d’une telle étude lors de la construction sur semelle filante débordante, structure inadaptée en raison de la zone d’ancien marais où se situe l’immeuble, propice à des tassements plus ou moins importants en fonction des charges de structure, suffisants pour générer des mouvements différentiels préjudiciables.
L’expert a conclu que les désordres de fissuration et d’affaissement constatés entraînaient une atteinte à la solidité de l’immeuble et à sa destination.
La SCI Le Clos des Frênes estime que les désordres de fissuration et d’affaissement du plancher trouvent leur origine dans le sous-dimensionnement des poteaux, support des poutres, mais également dans l’insuffisance des fondations, compte tenu de la consistance du sol que l’étude de sol pendant l’expertise a mise en évidence, qu’il existe un lien de causalité démontré sur ce point.
Elle relève que l’expert a parfaitement caractérisé les manquements du maître d’oeuvre, de l’entreprise A et du bureau d’étude Le Coz, qui a opéré des calculs de structure sur la base de portance du sol qu’il n’a pas vérifié faute d’avoir préconisé une structure de sol, pourtant indispensable.
Elle soutient qu’à tout le moins, l’insuffisance des fondations constitue une 'non-conformité contractuelle aux règles de l’art’ qui ouvre une action à la victime même sans préjudice ou dommage. Elle en déduit que la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage est engagée comme celle sur un fondement délictuel du bureau d’étude Le Coz. Elle invoque également, concernant la non conformité, un fondement contractuel.
M. Y et la société Allianz soutiennent que la non-conformité des fondations est sans lien avec les désordres affectant l’étage de l’immeuble, que de fait elle n’a entraîné aucun désordre à l’immeuble dans le délai d’épreuve qui a pris fin en 2016, ce qui exclut toute demande à ce titre. Ils contestent qu’une non-conformité contractuelle puisse être invoquée estimant que les références produites par l’appelante sont dénuées de pertinence. Ils ne remettent pas en cause la nature décennale des désordres et la responsabilité du maître d’oeuvre à ce titre.
M. A, sans discuter que les désordres se rapportent aux travaux dont il avait la charge, soutient que la non-conformité technique et non pas contractuelle relevée en cours d’expertise n’a pas participé à leur survenance, qu’elle n’a entraîné aucun désordre dans le délai d’épreuve et n’est pas de nature à engager sa responsabilité.
La société Le Coz et la MAF, qui estiment que l’expert a retenu le rôle causal de la non-conformité structurelle dans l’apparition des fissures en façades, soutiennent que la responsabilité du bureau d’étude n’est pas engagée pour ne pas avoir préconisé une étude de sol, alors que M. Y était en charge d’une mission complète et qu’il lui appartenait de demander cette étude. Ils ajoutent que la société A n’a pas communiqué les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission, ayant au contraire fait état d’une portance classique. Ils estiment que le maître d’ouvrage ne démontre pas que les calculs de structure étaient erronés et qu’en fait la cause principale du désordre réside dans l’absence d’étude de sol, qui doit servir à valider les différentes hypothèses de structure émises par le bureau d’études, que le maître d’oeuvre doit vérifier ce qu’il n’a pas fait.
La société MAAF assureur responsabilité décennale de la société A au titre des préjudices matériels comme la SMABTP qui l’assure au titre des préjudices immatériels ne discutent pas la nature décennale des désordres et demandent la confirmation du jugement qui a dénié tout rôle causal à la non conformité des fondations dans la survenance des désordres constatés.
Les conclusions de l’expert quant à la gravité décennale des désordres rappelés plus haut ne sont pas discutés. Fait en revanche débat, le rôle causal de la non-conformité des fondations, découverte en cours d’expertise, dans la survenance des désordres, ce qui impacte directement le volume et le coût des travaux de reprise.
Si l’étude de sol demandée par l’expert a effectivement mis en évidence des fondations inadaptées à la situation de l’immeuble, dans une zone d’anciens marais où la portance limitée du sol permet des tassements dont l’importance varie en fonction des charges de structure, ce qui l’a conduit à évoquer
des travaux de reprise en sous-oeuvre, il convient de relever que l’expert a précisé à plusieurs reprises et, notamment, en réponse à un dire de M. Y, que cette non-conformité et les ouvrages de fondations plus généralement ne sont pas à l’origine des désordres constatés.
Il a indiqué certes que cette non-conformité pouvait engendrer des désordres ultérieurs sans pouvoir en évaluer l’échéance, alors que l’immeuble a été réceptionné tacitement en 2006, ce qui n’est pas discuté, de sorte que le délai d’épreuve de dix ans a pris fin en 2016 et qu’il n’a pas été fait état de nouveaux désordres après l’expertise.
Cette non-conformité uniquement technique et non pas contractuelle, à défaut de disposition particulière démontrée dans les contrats, ne peut être considérée comme ayant un lien avec les désordres déclarés, ni fonder une demande distincte de voir reconnaître la responsabilité des intervenants à la construction alors qu’elle n’entraîne pas de conséquences dommageables.
Le jugement qui a dit que les désordres avaient pour cause le sous-dimensionnement des poteaux et l’absence de contre flèche et retenu la responsabilité de plein droit de M. Y et de la société A en application de l’article 1792 du code civil doit donc être confirmé.
Il le sera également en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Le Coz à l’égard du maître de l’ouvrage sur un fondement délictuel, à raison des fautes dans l’exécution de sa mission. Cette société a en effet réalisé les études béton et les plans de structure à la demande de la société A.
L’expert a retenu que les désordres tant de fissuration que d’affaissement du plancher de l’étage étaient la conséquence d’un sous-dimensionnement des poutres principales, support de l’étage, posées sur des poteaux sous dimensionnés (20X20) en l’absence de mise en oeuvre de contre flèche, suite à l’étude de son sapiteur, le bureau d’études Ouest structures. Il a mis en évidence une section d’acier dans la poutre 3 légèrement insuffisante, une poutre principale d’une grande portée sujette au fléchissement et une surcharge liée à la chape carrelée qui n’ont pas été prises en compte. La société Le Coz critique les conclusions du sapiteur sans toutefois produire de pièce de nature à remettre sérieusement en cause son analyse.
Par ailleurs, elle ne peut invoquer l’absence d’étude de sol permettant de constater la nécessité de mettre en oeuvre des fondations adaptées sur pieux, puisque même si le sapiteur a indiqué que la résistance du sol de 2 bars, prise en compte pour établir les calculs, était erronée et que l’expert a relevé que la société aurait dû valider cette résistance en demandant une vérification par une étude de sol, il apparaît que les fondations telles que réalisées ne sont pas à l’origine des désordres, ni des défauts imputés aux éléments de structure.
De la même façon, la société Le Coz ne peut opposer au maître de l’ouvrage l’absence de connaissance du positionnement des ouvrages de charpente, faute de communication des plans, susceptible de justifier le fléchissement constaté de la poutre 3. Comme l’a justement rappelé le premier juge, la société devait demander la communication de l’ensemble des éléments relatifs à la construction, nécessaires à la bonne exécution de sa mission ou faire des réserves sur les calculs et plans fournis en l’absence de réponse à une demande de communication non satisfaite. Sa faute est en conséquence établie.
Dès lors que leur intervention a contribué à la réalisation de l’entier dommages, les sociétés A et Le Coz, ainsi que M. Y sont donc responsables in solidum des préjudices supportés par la SCI le Clos des Frênes et l’EURL Pharmacie des Frênes.
Sur le partage de responsabilité :
La société A estime qu’elle n’avait pas à vérifier et retravailler les calculs réalisés par le bureau d’études pour définir les éléments de structure, n’en ayant pas la compétence, et rappelle qu’à
son égard, la société Le Coz est tenue d’une obligation de résultat. Elle conteste que celle-ci puisse s’exonérer de ses erreurs en invoquant l’absence de communication de sa part d’une étude de sol qui n’a pas contribué aux désordres.
La société Le Coz et la MAF considèrent à titre principal que la société ne doit supporter aucune part de responsabilité, dans la mesure où l’entreprise de maçonnerie en sa qualité de donneur d’ordre avait l’obligation de lui fournir toutes les informations nécessaires à sa mission, ce qu’elle n’a pas fait, lui ayant communiqué des indications erronées sur la résistance du sol , sans avoir fait procédé à une étude sur ce point, ce qui est à l’origine de l’affaissement du plancher.
Elles soutiennent que M. Y en charge d’une mission complète devait vérifier les plans et calculs fournis et prévoir la mise en oeuvre de contre flèches, que ce dernier manquement survenu lors de l’exécution des travaux et ne peut concerner le bureau d’études.
M. Y et la société Allianz estiment que la défaillance du bureau d’étude dans l’exécution de sa mission est à l’origine des désordres sans lien avec l’absence d’étude de sol et qu’en tout état de cause, elle devait valider les données transmises relatives à la résistance du sol.
Ils estiment que le maître d’oeuvre doit vérifier la conformité architecturale du projet, mais non les notes de calculs de structure, étrangères à sa compétence, ce qui justifie la décision de recourir à un bureau d’études
spécialisé ; que la responsabilité prépondérante incombe à ce dernier et à l’entreprise de maçonnerie et que la part mise à la charge du maître d’oeuvre par le premier juge ne peut être majorée.
Toutefois, s’agissant de M. Y, il est établi qu’il était en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, comportant le visa des plans d’exécution gros oeuvre ( maçonnerie, charpente, couverture, ravalement) et le suivi de ces travaux. Au titre du visa, il devait procéder au minimum au contrôle de la conformité des plans d’exécution et de structure de l’entreprise avec le projet architectural ainsi qu’à une vérification de la solidité de l’ouvrage . Or sur ce point l’expert a relevé que les plans de structure du bureau d’étude Le Coz ne prenaient pas en compte les charges importantes liées à la mise en oeuvre d’une chape carrelée à l’étage, surcharge qui a contribué à l’affaissement du plancher, de sa sous-face et des faux plafonds. Par ailleurs, les experts assistant les parties lors de la réunion du 13 mars 2013 ont convenu comme le rappelle l’expert, qu’en raison de la portée importante de la poutre principale aurait dû être mise oeuvre une contre flèche afin de garantir son horizontalité et qu’au delà d’une portée de 5 m, ce qui est le cas, la mise en oeuvre d’un plancher précontraint est privilégiée. Ces éléments démontrent donc la réalité des manquements de M. Y dans l’exécution de ses missions.
La société Le Coz comme indiqué plus haut a sous-dimensionné la structure porteuse, se contentant de travailler avec les éléments communiqués par l’entreprise de maçonnerie, sans demander à son cocontractant l’ensemble des éléments, éventuellement relevant des travaux d’autres lots ayant des conséquences sur la définition de la structure ou formuler des remarques sur ce point.
La société A a réalisé des poteaux sous-dimensionnés sur la base de l’étude et des plans de structure de son sous-traitant sans vérification de cohérence. Censée maîtriser son domaine d’intervention et ses spécificités techniques, elle a opéré un choix inadapté du plancher ou à tout le moins ne justifie pas avoir adressé au maître d’oeuvre de remarque quant à la pertinence de réaliser à l’étage le plancher carrelé tel que prévu, à l’origine d’une surcharge importante, ni avoir suggéré l’utilisation d’un plancher précontraint, alors que l’entrepreneur est tenu d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur le caractère inadapté des travaux dont l’exécution lui est demandée.
Au regard de ces fautes techniques respectives, le partage de responsabilité proposé par l’expert à hauteur de 40% à la charge de la société Le Coz, 40% à la charge de M. A et 20% à la
charge de M. Y et retenu par le tribunal doit être confirmé.
— Sur la garantie des assureurs:
La société Allianz ne discute pas devoir garantir la responsabilité décennale de M. Y au titre de la garantie obligatoire comme des dommages immatériels. Elle est fondée à opposer à son assuré la franchise prévue au contrat au titre de la garantie obligatoire et à la SCI Le Clos des Frênes et à l’EURL Pharmacie des Frênes celle prévue au titre des garanties facultatives.
La MAF, assureur de la société Le Coz ne conteste pas sa garantie. Conformément à sa demande, elle sera tenue à l’égard de son assuré dans les conditions et limites de sa garantie.
La SMABTP, assureur de la société A au titre des dommages immatériels ne discute pas sa garantie et est fondée à opposer la franchises prévue au contrat à hauteur de 10% du montant des dommages.
La MAAF qui ne discute pas assurer la société A au titre de la garantie obligatoire de la police responsabilité décennale lui oppose ainsi qu’à la SCI Le Clos des Frênes, la réduction proportionnelle de l’indemnité à hauteur de 21% en application de l’article L113-9 du code des assurances. Elle fait grief à son assuré de ne pas avoir déclaré pour l’année 2005, année de l’ouverture du chantier, dans les conditions prévues par le contrat, une augmentation de son chiffre d’affaires de nature à changer l’appréciation du risque pour l’assureur. Elle soutient qu’elle doit être tenue de verser une indemnité limitée à 79 % des sommes dues, sans possibilité de condamnation in solidum.
La société A soutient que cette demande n’est pas justifiée, que les pièces produites par l’assureur montrent qu’il était en possession du bilan 2004 pour apprécier le risque, qu’il n’est pas démontré que la société n’a pas régularisé de déclaration de son chiffre d’affaires, qu’en outre il n’est pas justifié du mode de calcul de la prime qui aurait dû être réglée observant que l’assureur intègre plusieurs variables pour en fixer le montant.
Sur ce point, l’article L 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation de l’omission n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les pièces produites par la MAAF établissent que la société a accepté sa proposition d’assurance le 23 décembre 2013 à effet du 1er janvier 2004, qu’au titre de la description du risque elle a déclaré un chiffre d’affaires global HT de 1730000€ pour 16 salariés. Ce document ne porte mention d’aucun montant de prime.
Les conventions spéciales du contrat précisent à l’article 11.2 qu’en cours de contrat, l’assuré doit déclarer le chiffre d’affaires global HT inscrit au dernier compte de résultat de l’entreprise s’il dépasse le chiffre d’affaires maximum autorisé, soit le chiffre d’affaires tel que défini à l’article 11.1 majoré de 15% et mentionné aux conditions particulières ; que cette déclaration doit être effectuée au cours des quatre mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable.
Or, la MAAF ne verse pas aux débats d’éléments relatifs aux montants des primes effectivement appelées et payées par son assuré au titre des années 2004 et 2005, ni ne justifie du chiffre d’affaires pris en compte pour établir le montant de la prime de 2005. Elle fournit sur ce point des échanges internes par mail datant de 2008 desquels ressort le montant théorique des 'tarifs’ en fonction d’un chiffre d’affaires de 1730000€ et de 2180633€, insuffisants pour établir et comparer les sommes réellement versées et dues. Par ailleurs, la MAAF produit elle-même le compte de résultat 2004 de la société sans précision sur les conditions d’obtention de ce document. Dans ces conditions, faute
d’éléments probants concernant des primes payées et l’absence de déclaration imputée à son assuré, la demande de réduction proportionnelle ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnisation des préjudices :
* Sur les préjudices de la SCI le Clos des Frênes :
La SCI le Clos des Frênes est fondée à demander la réparation des travaux de reprise sur la base de l’évaluation de l’expert à 72244,34€ HT. Devant la cour elle présente une demande de condamnation TTC, alors que cette demande était présentée hors taxe devant le premier juge et que par ailleurs dans la présente instance elle présente des demandes hors taxe au titre des préjudices immatériels notamment le coût de mise en place des bungalows et montant des pertes de loyers, ce qui apparaît contradictoire. Dès lors qu’elle ne démontre pas le caractère non récupérable de la TVA, la condamnation sera prononcée hors taxe. Le jugement est confirmé.
En revanche, elle ne peut prétendre comme l’a retenu le tribunal au paiement des travaux de reprise en sous oeuvre des fondations, dans la mesure où leur défaut de conformité par rapport à la consistance du terrain n’est pas à l’origine des désordres des façades et de l’affaissement du plancher de l’étage.
M. Y et son assureur la société Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF ainsi que la MAAF en qualité d’assureur de la société A seront condamnés in solidum au paiement de cette somme à la SCI, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 entre celui publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui publié à la date du jugement.
Au titre de ses préjudices immatériels, la SCI le Clos des Frênes demande le paiement d’une perte de loyers 6714,33€ HT sur la base d’une durée de travaux de 3,5 mois. L’évaluation de la durée des travaux à trois mois par l’expert inclut l’intervention en sous-oeuvre qui n’est pas accueillie. Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a alloué à la SCI la somme de 3836,76€ sur la base d’une durée de travaux de deux mois. Cette somme sera supportée in solidum par M. Y et son assureur la société Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF ainsi que la SMABTP assureur de la société A.
Il le sera également concernant le rejet de la demande au titre du paiement de la taxe foncière 2013 (2101€) et de la taxe des digues et marais (612,79€) dès lors que ces taxes sont liées pour la première à la situation de propriétaire des locaux et la seconde à la situation de l’immeuble.
L’exécution des travaux de reprise impose la location par la SCI de bungalows pour permettre à la Pharmacie de poursuivre son activité. Ce poste de préjudice a été justement limité à une location de deux mois par le tribunal, soit la somme de 19848,66€HT mise à la charge in solidum de M. Y et son assureur la société Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF ainsi que la SMABTP assureur de la société A. Il n’y a pas lieu d’indexer cette somme sur l’indice BT01 qui se rapporte au coût de la construction alors que les bungalows seront loués.
La SCI évoque un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation de l’étage, des troubles et tracas supportés pendant plusieurs années, qu’elle évalue à 50000€. Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites, ni de l’expertise, que les désordres affectant l’étage empêchaient l’utilisation de cet espace. Par ailleurs, dans la mesure où l’immeuble est loué depuis mai 2006, la SCI en a perdu l’utilisation effective et la jouissance de sa propriété s’opère par la perception des loyers dont l’interruption du versement en raison des désordres n’est pas démontrée et dont la perte pendant les travaux est compensée comme indiquée ci-dessus.
Les perturbations occasionnées à la SCI par la survenance de désordres peu de temps après la construction de l’immeuble, sont incontestablement source de préjudice compte tenu de sa
destination commerciale, qui a été justement évalué à 2000€ et mis à la charge de M. Y et son assureur la société Allianz, la société Le Coz et son assureur la MAF ainsi que la SMABTP assureur de la société A in solidum.
*Sur le préjudice de l’EURL Pharmacie des Frênes:
L’EURL exploitant l’immeuble affirme qu’elle subira un préjudice pendant les travaux, étant exploitée dans un autre endroit, ce qui entraînera nécessairement un manque de visibilité pour la clientèle et une perte de chiffre d’affaires. Elle évalue cette perte à 20% de son chiffre d’affaires, ce qui a été retenu par l’expert. Dans la mesure où les travaux n’ont pas eu lieu, elle estime qu’il doit être sursis à statuer sur ce préjudice au demeurant certain et qu’une provision doit lui être accordée.
Les intimés s’opposent à cette demande en relevant que le caractère certain du préjudice allégué ou même d’une perte de chance n’est pas démontré. Ils objectent notamment que l’exploitation de la pharmacie se poursuivra à l’endroit habituel dans des bungalows avec la même visibilité pour la clientèle, qu’il n’existe pas d’autres pharmacies dans la commune ni même dans une zone très proche. Ils relèvent en outre que le préjudice ne peut être analysé en une perte de chiffre d’affaires, mais en une perte de marge brute, soulignant que le seul document comptable produit date de 2012.
L’EURL ne discute pas que son exploitation pourra se poursuivre à proximité de l’immeuble pendant les travaux, de sorte que la perte de visibilité invoquée n’est pas établie. Par ailleurs, le déploiement des officines, mis en évidence par la carte intégrée aux conclusions de la société A révèle que la société n’a pas de concurrence directe sur la commune, que les autres pharmacies du secteur se situent dans des communes éloignées de plusieurs kilomètres. En outre, la société ne produit pas aux débats de documents comptables récents, permettant d’opérer une analyse de l’évolution de son chiffre d’affaires sur l’année et de justifier des données financières qu’elle énonce.
Par ailleurs, le préjudice d’exploitation invoqué par la société n’est pas égal à la perte de chiffre d’affaires, mais à la marge manquée en raison des travaux, ce qui implique de prendre en compte les charges fixes et variables liées à l’exploitation, éléments sur lesquels il n’est produit aucun justificatif.
Dans ces conditions, la réalité d’un préjudice d’exploitation du fait des travaux et de la perte de chance invoquée à titre subsidiaire, n’est pas démontrée. Le préjudice invoqué est en l’état hypothétique et ne peut donc justifier un sursis à statuer et l’octroi d’une provision dans l’attente de la réalisation des travaux, ce d’autant que les condamnations mises à la charge des intimés étaient assorties de l’exécution provisoire, que les travaux pouvaient être engagés en y intégrant la reprise en sous-oeuvre discutée, préfinancée par la société si elle le souhaitait dans l’attente de la décision de la cour sur ce point.
Le jugement qui a débouté l’EURL de cette demande doit être confirmée.
— Sur la fixation des créances au passif du redressement judiciaire de la société A:
La SCI le Clos des Frênes verse aux débats sa déclaration de créance pour un montant de 335756€.
Dès lors que la créance de la SCI est antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 5 novembre 2013, elle ne peut donner lieu qu’à une fixation de créance comme suit:
-72244,34€ HT au titre des travaux de reprise,
-3826,76€ au titre de la perte de loyers,
-19848,66€ au titre de la mise en place des bungalows,
-2000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Sur les appels en garantie :
Compte tenu du partage de responsabilité fixé plus haut sur la base des fautes respectives de chaque intervenant, qui sont à l’origine du préjudice supporté par les autres les garanties seront accordées comme suit:
*Au titre des travaux de reprise:
— M. Y et la société Allianz seront garantis par la société Le Coz et la MAF dans la limite de 40%, par la MAAF dans la limite de 40%,
— la société Le Coz et la MAF seront garanties par M. Y et la société Allianz dans la limite de 20% et par la MAAF dans la limite de 40%,
— la MAAF sera garantie par M. Y et la société Allianz dans la limite de 20% par la société Le Coz et la MAF dans la limite de 40%,
*Au titre des préjudices immatériels ;
M. Y et la société Allianz seront garantis par la société Le Coz et la MAF dans la limite de 40%, par la SMABTP dans la limite de 40%,
— la société Le Coz et la MAF seront garanties par M. Y et la société Allianz dans la limite de 20% et par la SMABTP dans la limite de 40%,
— la SMABTP sera garantie par M. Y et la société Allianz dans la limite de 20% par la société Le Coz et la MAF dans la limite de 40%.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Les demandes à ce titre seront rejetées, la décision du premier juge sur ce point étant confirmée.
Succombant en leurs prétentions devant la cour, la SCI le Clos des Frênes et l’EURL Pharmacie des Frênes supporteront les dépens d’appel
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les garanties entre codébiteurs sont accordées comme suit :
*Au titre des travaux de reprise:
— M. Y et la société Allianz seront garantis par la société Le Coz et la MAF dans la limite de 40%, par la MAAF dans la limite de 40%,
— la société Le Coz et la MAF seront garanties par M. Y et la société Allianz dans la limite de 20% et par la MAAF dans la limite de 40%,
— la MAAF sera garantie par M. Y et la société Allianz dans la limite de 20% par la société Le
Coz et la MAF dans la limite de 40%,
*Au titre des préjudices immatériels ;
M. Y et la société Allianz seront garantis par la société Le Coz et la MAF dans la limite de 40%, par la SMABTP dans la limite de 40%,
— la société Le Coz et la MAF seront garanties par M. Y et la société Allianz dans la limite de 20% et par la SMABTP dans la limite de 40%,
— la SMABTP sera garantie par M. Y et la société Allianz dans la limite de 20% par la société Le Coz et la MAF dans la limite de 40%.
Y ajoutant,
Dit que les assureurs sont fondés à opposer les franchises et limites de garantie à leurs assurés et ainsi qu’à la SCI Le Clos des Frênes uniquement en ce qui concerne l’indemnisation des dommages immatériels, garantie facultative,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SCI le Clos des Frênes et l’EURL Pharmacie des Frênes aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Référé ·
- Constitutionnalité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salarié ·
- Vaccination ·
- Santé au travail ·
- Homme ·
- Droits et libertés
- Camping ·
- Étude d'impact ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Niveau sonore ·
- Environnement ·
- Non contradictoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Limites
- Kangourou ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Affiliation ·
- Crèche ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Porte-fort ·
- Garde d'enfants ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État antérieur ·
- Chirurgien ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Compte ·
- Cliniques ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Entreprise
- Modèle de sacs ·
- Sac ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Droit moral ·
- Exploitation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Accessibilité ·
- Contrat de construction ·
- Réserve ·
- Norme ·
- Réception ·
- Conformité ·
- Titre ·
- Charges ·
- Installation
- Régime des salariés ·
- Salarié agricole ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Langue française ·
- Salarié ·
- Régime agricole ·
- Liquidation
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunal du travail ·
- Service ·
- Acte ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Supérieur hiérarchique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Pays ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Dette ·
- Procédure
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Procès verbal ·
- Régularité ·
- Télécopie ·
- Interprète ·
- Procédure
- Capital décès ·
- Ayant-droit ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Autopsie ·
- Prévoyance ·
- Maladie ·
- Garantie assurance ·
- Cause ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.