Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 mars 2021, n° 20/04821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04821 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NGE FONDATIONS c/ S.A.R.L. ARMOR FTS, S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 103
N° RG 20/04821
N°Portalis DBVL-V-B7E-Q7GP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SAS DACQUIN
29 à […]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
compagnie française d’assurances, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ARMOR FTS
société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
En 2015, la société Omnium de Constructions Développement Locations a entrepris la construction d’un immeuble […] à Nantes. Le lot gros oeuvre- terrassements-fondations spéciales- soutènement a été attribué à la société Beneteau Construction qui a sous-traité la réalisation d’une paroi de pieux sécants à la société Armor FTS, laquelle les a sous-traité les travaux à la société Dacquin aux droits de laquelle vient la société NGE Fondations.
Des désordres à la maison voisine ayant été constatés pendant l’exécution de ces travaux, en avril 2016, des mesures conservatoires ont été prescrites par M. X qui avait été désigné dans le cadre
d’un référé préventif.
Une expertise a été ordonnée le 18 août 2016 au contradictoire de M. Y et des intervenants concernés. Le 12 octobre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues aux préjudices allégués par la société Beneteau Construction. Elles sont toujours en cours.
La réception des travaux a été prononcée le 1er mars 2019.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2020, la société Beneteau Construction a fait assigner les sociétés NGE Fondations, Armor FTS et son assureur la société Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins d’obtenir une provision de 254 948,10 € TTC à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par une ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés a :
— condamné à titre provisionnel in solidum les sociétés Armor FTS et Gan Assurances à payer à la société Beneteau Construction la somme de 100 000 euros ;
— condamné la société NGE Fondations à garantir les sociétés Armor FTS et Gan Assurances du paiement de cette somme ;
— déclaré l’ordonnance commune à la société NGE Fondations ;
— débouté les sociétés Armor FTS, Gan Assurances et NGE Fondations de leurs autres demandes;
— condamné in solidum les sociétés Armor FTS et Gan Assurances à payer à la société Beneteau Construction la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société NGE Fondations à payer à la société Armor FTS la somme de 3 000 euros sur le même fondement ;
— condamné in solidum les sociétés Armor FTS, Gan Assurances et NGE Fondations aux dépens.
La société NGE Fondations a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 octobre 2020.
La société Armor FTS et le Gan et la société Benneteau Construction ont relevé appel incident.
L’instruction a été clôturée le 19 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2021, la société NGE Fondations demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes ;
— à titre principal, débouter les sociétés Beneteau Construction, Armor FTS et Gan Assurances de toutes demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation à 5 % du montant des sommes allouées à la société Beneteau Construction ;
— déduire de la condamnation la somme de 45 328,63 euros HT correspondant au solde de son marché non réglé ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Armor FTS, la société Beneteau Construction et Gan Assurances à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, la société Armor FTS et la société Gan Assurances demandent à la cour de :
— sur l’appel principal, confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a fait droit à leur demande de garantie à l’encontre de la société NGE Fondations et la condamner à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
— sur leur appel incident et celui de la société Beneteau Construction, constatant que cette dernière est susceptible de se voir imputer une part de responsabilité dans les dommages dont elle sollicite réparation, réformer l’ordonnance et la débouter de ses demandes ou réduire le montant de la réclamation présentée au titre des travaux d’étaiement, frais de démolition d’escalier, frais d’étude et frais de suivi des cibles et d’auscultation du bâtiment voisin ; subsidiairement, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société NGE Fondations à les garantir de toute condamnation prononcée à ce titre;
— constatant que les retards dont l’indemnisation est réclamée par la société Beneteau Construction à hauteur de 150 000 euros à titre provisionnel ne sont pas imputables, de manière incontestable, à l’intervention de la société Armor FTS, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Beneteau Construction de sa demande d’allocation d’une provision de 150 000 euros à ce titre ;
— dire et juger que toute indemnité provisionnelle susceptible de lui être accordée devra se compenser avec la créance de 60 005,09 euros HT dont dispose la société Armor FTS à son égard;
— en tout état de cause, condamner la société NGE Fondations à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au titre des retards allégués et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société NGE Fondations à leur payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, la société Beneteau Construction demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de la société NGE Fondations dans ses rapports avec la société Armor FTS et son assureur ;
— confirmer la décision dont appel sauf en ce qu’elle a limité la provision qui lui a été allouée à la somme de 100 000 euros HT ;
— condamner in solidum les sociétés Armor FTS et Gan Assurances à lui régler une provision de 267 858,10 euros HT ;
— débouter la société Armor FTS de sa demande de condamnation à régler la somme de 60 005,09 euros et de compensation avec la créance de la même société ;
— condamner in solidum la société NGE Fondations, la société Armor FTS et la société Gan Assurances à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de la société Beneteau Construction contre la société Armor FTS et le Gan
La société Benneteau Construction expose qu’elle a sous-traité à la société Armor FTS la réalisation de travaux de soutènement devant contenir les terres de la propriété voisine avant de réaliser les deux niveaux du sous-sol de l’immeuble mais qu’il a fallu conforter puis démolir la maison qui a été déstabilisée par les travaux de forage des pieux. Elle forme un appel incident du chef du quantum de la condamnation, réclamant le remboursement des factures (117 858,10 € HT) ainsi qu’une partie des coûts induits par le retard accumulé du fait du sinistre qu’elle chiffre à 150 000 €, somme représentant selon elle 20 % de la totalité de son préjudice.
La société Armor FTS et son assureur soutiennent qu’une partie au moins de ces prétentions est contestable car une part de responsabilité est susceptible d’être imputée à l’entreprise principale car, selon l’expert, elle a sous-estimé le risque concernant l’environnement du chantier. Ils demandent la réduction du quantum qui excède ce qui pourra être mis à leur charge. Sur le retard, ils font valoir qu’il a d’autres causes que les travaux supplémentaires de sorte que l’obligation est également sérieusement contestable
Il ressort du dossier que les travaux réalisés par la société Dacquin ont entraîné un enfoncement du pavillon de M. Y dans l’angle sud-ouest. Dans sa note du 2 décembre 2020 communiquée aux parties par M. X le 7 décembre suivant, le sapiteur, M. Z, déclare avoir observé une concomitance entre la phase d’exécution des pieux sécants et le sinistre : les démolitions étaient terminées en janvier 2015, les cibles ont été posées sur les abords du chantier en novembre 2015 puis analysées quotidiennement, elles se sont dégradées fin mars 2016 ; à cette date, la moitié des pieux étaient réalisés dans le secteur sud-ouest du pavillon ; il n’y avait aucune autre intervention sur le chantier au même moment et aucun événement extérieur n’a été signalé.
Il explique la déstabilisation du pavillon par le soutirage de sols argilo-sableux à proximité des pieux, sols qui assuraient la portance des semelles sous le pignon sud-ouest, ce qui a immédiatement entraîné un phénomène de bascule et de tassement. Il indique que les micaschistes sont très résistants, que la tarière tourne alors beaucoup, qu’elle ne fonctionne pas comme un tire-bouchon dans un bouchon mais plutôt comme une vis d’Archimède qui fait remonter à la surface les matériaux les plus fragiles. Il impute les désordres à la société Daquin qui était en charge de l’exécution des travaux.
La société Armor FTS ne conteste pas l’obligation de résultat pesant sur elle vis à vis de la société Benneteau Construction.
Contrairement à ce qu’elle soutient, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de cette dernière. Si l’expert judiciaire devait confirmer que le CCTP est lacunaire, cette faute concernerait le maître d’oeuvre qui l’a rédigé. La seule obligation imposée à l’entreprise principale qui sous-traite une partie des travaux est de fournir la totalité des informations au sous-traitant pour lui permettre d’exécuter sa prestation. Il n’est pas allégué et il ne résulte pas du dossier que la société Benneteau avait omis de transmettre une partie des éléments en sa possession.
L’obligation de la société Armor FTS à réparer l’entier préjudice de cette dernière n’est donc pas sérieusement contestable.
La société NGE Fondations fait justement observer que l’expert judiciaire n’a pas validé la somme réclamée par la société Benneteau Construction. L’avis d’un homme de l’art est nécessaire sur le lien de causalité entre les dépenses alléguées et le sinistre. Force est de constater, en outre, qu’il n’y a pas de coïncidence entre ce qu’elle réclame et les chiffres mentionnés dans son dire du 22 octobre 2019.
Compte tenu de la longueur prévisible des opérations d’expertise, le remboursement des frais qu’elle a exposés n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour
inviter la société Benneteau Construction à demander à M. X de donner son avis dès à présent sur le coût des dépenses qu’elle déclare avoir engagées en lien avec le litige Y et de surseoir à statuer sur cette prétention dans l’attente de son avis.
S’agissant du retard, il convient d’observer que la société Benneteau Construction invoquait trois causes dans le dire précité, à savoir la découverte d’une nature de sol plus compacte que ce qui avait été décrit par le bureau d’études, la décision du maître de l’ouvrage de restreindre les horaires de chantier et le sinistre Y, et que M. Z estime que la première cause lui est imputable. Par ailleurs, elle ne fournit aucune information sur l’importance du retard et son mode de calcul et ne produit ni pièces ni argumentaire à l’appui de ses prétentions financières. L’analyse de l’ensemble de ces éléments par un homme de l’art est nécessaire, comme en témoigne l’extension de mission de M. X obtenue par la société Benneteau Construction en octobre 2017. C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que cette prétention était sérieusement contestable au visa de l’article 873 du code de procédure civile.
L’appel incident de ce chef est rejeté.
Sur la demande de la société Armor FTS contre la société NGE Fondations
La société NGE Fondations rappelle justement que statuer sur un appel en garantie nécessite un examen approfondi des fautes des intervenants à la construction qui échappe à la compétence du juge des référés. Il en va toutefois différemment lorsqu’un constructeur est tenu d’une responsabilité de plein droit. Tel est le cas du sous-traitant qui est tenu d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
Elle conclut à une erreur de droit du premier juge, l’obligation de résultat n’étant pas applicable en l’espèce selon elle mais la nécessité de démontrer sa faute car le recours de la société Benneteau est un recours subrogatoire dans les droits de M. Y.
Indépendamment du fait que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute, les frais dont la société Benneteau Construction demande le remboursement correspondent à des mesures et à des travaux provisoires consécutifs aux désordres. C’est donc bien l’article 1147 du code civil qui a vocation à s’appliquer.
Il a été vu plus haut que ceux-ci étaient imputables aux travaux de la société Dacquin compte tenu de la concomitance entre le forage des pieux à proximité du pavillon et leur apparition. Seule l’imputabilité des dommages est requise lorsque l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat. Celle-ci n’est ni contestable ni contestée.
L’argumentation de la société NGE Fondations relative aux fautes des autres intervenants, notamment le maître d’oeuvre et le bureau d’études qui a rédigé l’étude de sol, concerne les appels en garantie, c’est à dire le débat au fond, les fautes des autres locateurs d’ouvrage ne constituant pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de l’entrepreneur. Elle n’articule aucune faute à l’encontre de sa co-contractante.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir intégralement la société Armor FTS et la compagnie Gan des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les autres demandes
La société Benneteau Construction oppose l’article 564 du code de procédure civile à la demande de la société Armor FTS concrnant le solde de son marché. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière ne demande pas à la cour de condamner l’entreprise principale à lui payer 60 005,09 € HT à ce titre et d’ordonner la compensation entre les créances réciproques mais de 'dire et juger que toute indemnité provisionnelle susceptible de lui être accordée devra se compenser' avec sa propre créance, ce qui n’est pas une prétention. L’absence de pièce laisse penser de surcroît que la créance n’est pas exigible, comme le soutient la société Benneteau Construction. La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention de la société Armor FTS.
Il en est de même pour la société NGE Fondations qui, en outre, indique qu’une action est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nantes concernant le solde de son marché.
Il convient de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens compte tenu du sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que la responsabilité contractuelle de la société Armor FTS était engagée à l’égard de la société Benneteau Construction, débouté cette dernière de sa demande de provision au titre du retard du chantier et condamné la société NGE Fondations à garantir les sociétés Armor FTS et Gan Assurances de la condamnation provisionnelle au titre du remboursement des frais exposés en lien avec les désordres subis par la propriété Y,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 18 mai 2021 à 14 heures 15,
INVITE la société Benneteau Construction à demander l’avis de M. X sur le coût des dépenses exposées par elle en lien avec le litige Y,
SURSEOIT à statuer sur cette prétention jusqu’à l’avis de l’expert,
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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