Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 janv. 2021, n° 17/06131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06131 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-24
N° RG 17/06131 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OGAU
M. Y X
C/
SAS GPS GESTION PRESTATION SERVICE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame A LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SAS GPS GESTION PRESTATION SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl La Gavotte, dont M. Y X était salarié et dirigeant en tant que détenteur de la moitié des parts sociales, a adhéré le 31 mars 2006 au régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants (HCR), auprès de 1'IPGM (Institution de prévoyance du groupe Momay). La société a souscrit pour ses cadres un régime complémentaire de prévoyance option 2, et un contrat 'Frais de santé'.
Le 30 juin 2014, le contrat de travail de M. Y X a été rompu suite à la liquidation de la société La Gavotte.
Il a bénéficié des conditions de portabilité des contrats santé d’une part, et prévoyance, d’autre part.
La gestion des contrats souscrits auprès de HCR prévoyance et HCR santé est assurée par la SAS GPS-gestion prestation service.
Le 18 juin 2015, M. Y X a été placé en invalidité deuxième catégorie, et par courrier du 24 août 2015, il a sollicité l’ouverture de ses droits à rente, conformément aux dispositions d’adhésion de HCR Prévoyance.
Le centre de gestion de la
société GPS gestion prestation service lui a notifié par courrier du 21
janvier 2016, un refus de prise en charge dans la mesure ou la mise en invalidité est intervenue postérieurement à la date d’expiration du maintien de la garantie prévoyance fixée au 31 mars 2015.
Estimant que le gestionnaire a manqué à son obligation de conseil et de renseignement, en lui affirmant, par mail du 3 juin 2014, que la durée de maintien de toutes les garanties était de 12 mois, par acte d’huissier du 1er juin 2016, M. Y X a assigné la
société GPS gestion prestation
service devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d’obtenir sa
condamnation à
l’indemniser à hauteur des garanties prévues par son régime de prévoyance au titre de sa mise en invalidité du 18 juin 2015, à savoir le paiement d’une rente mensuelle égale à 70% du traitement brut.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la
société GPS -gestion prestation service ;
— condamné la SAS GPS-gestion prestation service à payer à M. Y X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SAS GPS -gestion prestation service aux dépens et à payer à M. Y X une indemnité de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— dit, en application de l’article 699 du code de procédure civile, que le conseil de M. Y X pourra recouvrer directement auprès de lui ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 14 août 2017, M. Y X a formé appel de cette décision et, par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2020, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient la faute de la SAS GPS-gestion prestation service et son manquement à l’obligation de conseil et de renseignement, outre l’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Pour le surplus, le réformant,
— condamner la SAS GPS -gestion prestation service à payer à M. X la somme de 71 745, 80 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2016,
Et y additant,
— condamner la même à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2020, la SAS GPS- gestion prestation service demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de:
— mettre hors de cause la SAS GPS -gestion prestation service ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire le quantum du préjudice réclamé ;
— condamner M. X à payer à la SAS GPS -gestion prestation service la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. X aux dépens dont distraction au profit de Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
La
société GPS maintient sa demande de mise hors de cause en rappelant qu’elle n’est pas l’assureur
mais le délégataire de la gestion des contrats de prévoyance HCR, et que, tiers au contrat, elle n’est pas débitrice de l’exécution du contrat d’assurance.
M. Y X réplique à raison qu’il exerce une action en indemnisation du préjudice consécutif à la faute de la
société GPS, sur le fondement de l’article 1240 code civil, et non une
action en
exécution du contrat de prévoyance.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la
société GPS.
M. X reproche à la
société GPS de l’avoir induit en erreur sur les dates du maintien de garantie
en lui écrivant par mail du 3 juin 2014 :
« si vous remplissez les
conditions vous pouvez bénéficier d’un maintien des garanties prévoyance
et frais de santé proportionnel à la durée de votre dernier contrat de travail dans la limite de 12 mois maximum'.
Il expose qu’au vu de cette information, il a mis à profit ce délai de 12 mois expirant le 30 juin 2015 pour organiser son parcours d’investigations médicales et qu’au vu du dossier médical par lui déposé, la CPAM du Finistère lui a attribué une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 18 juin 2015.
Il soutient que s’il avait été informé de ce que ses fins de droits au maintien de la garantie intervenait dans un délai de neuf mois, soit le 31 mars 2015, il aurait déposé son dossier d’invalidité plus tôt alors que le diagnostic de sa maladie était posé depuis juin 2014 et aurait obtenu une décision de mise en invalidité à une date lui permettant de bénéficier du maintien de garantie du régime de prévoyance, de telle sorte qu’il existe un lien de causalité total et direct entre la faute de la
société
GPS et sa perte de droits à rente au titre du maintien des garanties, préjudice que celle-ci doit indemniser entièrement, soit, avec un coefficient d’aléa entre 52 et 65 ans de 4,023,
74 753,12 – (74 753,12 x 4,023) 71 745, 80 euros.
Il ajoute que l’information erronée qui lui a été fournie par la
société GPS relève d’une pratique
commerciale trompeuse.
La
société GPS réplique que la loi sur les pratiques commerciales trompeuses ne lui est pas
applicable dès lors qu’elle n’a pas fourni un produit à M. X qui n’est au demeurant pas un consommateur et qui ne peut en toute hypothèse lui opposer un délit pénal.
Elle fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en sa
qualité de gestionnaire du contrat de
prévoyance HCR, dès lors que, d’une part, son refus de garantie était justifié puisque le contrat de travail de M. X auprès de la
société La Gavotte ayant pris fin le 30 juin 2014, le bénéfice de
la portabilité de ses droits a pris fin neuf mois plus tard, le 31 mars 2015, et que la date de placement en invalidité du 18 juin 2015 est postérieure à la date de fin des droits, et que, d’autre part, M. X ne pouvait que connaître ce délai de neuf mois compte tenu de plusieurs pièces reçues par lui et mentionnant ce délai, et du fait qu’il n’était pas un simple salarié mais était aussi le dirigeant et le représentant de la
société La Gavotte, laquelle en sa qualité d’employeur était tenue du devoir
d’information de son salarié.
Elle ajoute qu’il n’existe aucune preuve du lien de causalité entre l’information maladroite par elle donnée dans son mail du 3 juin 2014 et la date de mise en invalidité par la CPAM alors que la décision est prise au vu du dossier médical et que d’ailleurs M. X n’a pas contesté cette date de mise en invalidité et ne fournit aucun élément de nature à démontrer que la date de point de départ de
la pension d’invalidité attribuée par la CPAM aurait pu être antérieure au 31 mars 2015.
L’article L.911-8 du
code de la sécurité sociale créée par loi du 14 juin 2013 prévoit, en cas de
cessation du contrat de travail, le maintien de la couverture invalidité dans la limite de 12 mois mais la loi du 14 juin 2013 prévoit que cet article entre en vigueur le 1er juin 2015 pour les risques incapacité de travail ou invalidité, ce dont il résulte que la garantie contrat de prévoyance restait de 9 mois et ne passait à 12 mois qu’à compter du 1er juin 2015.
M. X placé en invalidité le 18 juin 2015 ne pouvait donc prétendre à la prise en charge de ce risque dès lors qu’il est intervenu après la date d’expiration du maintien de la garantie Prévoyance de neuf mois après la cessation de son contrat de travail, soit au 31 mars 2015.
Il est exact que la
société GPS, qui aurait dû être une source sure d’information au sujet de la période
de changement de régime issue de la loi du 14 juin 2013, a commis une erreur dans son mail du 3 juin 2014 en indiquant à M. X qu’il pouvait bénéficier du maintien des garanties prévoyance dans la limite de 12 mois maximum et a ainsi manqué à son obligation de conseil et de renseignement.
S’il ne peut être certain que, même correctement informé, M. X aurait effectivement obtenu de la CPAM un titre lui reconnaissant un droit à pension d’invalidité avant le 31 mars 2015, il est toutefois probable que si la faute de renseignement n’avait pas été commise par la
société GPS, M.
X aurait à tout le moins présenté son dossier médical à la CPAM par des démarches plus rapides aux fins de demander que lui soit reconnu un droit à pension avant l’expiration du délai de portabilité de neuf mois, de telle sorte que le manquement de la
société GPS a occasionné à M.
X une perte de chance d’obtenir la rente du contrat prévoyance.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant du montant des droits à rente perdus, M. X l’évalue jusqu’à ses 65 ans à la somme de 71 745, 80 euros tandis que la
société GPS, appliquant la clause de garantie de 80% du salaire
brut mais limitée à 100% du salaire net, revendique un montant de rente sur 13 ans de 49 611 euros, en faisant en outre valoir qu’il conviendrait de déduire de cette somme les indemnités chomage perçues par M. X qui n’a pas justifié ne pas en avoir perçues.
Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, l’indemnisation de 4000 euros retenue par le tribunal apparaît comme une juste évaluation de la fraction de dommage consécutif à la perte de chance subie par M. X et imputable à la
société GPS.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné cette dernière au paiement de la somme de 4 000 euros.
Les
dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de
procédure civile adoptées en faveur de M. X seront également confirmées.
L’appelant qui n’obtient pas gain de cause devra supporter les dépens de son recours sans qu’il y ait matière toutefois à
condamnation au titre des frais non taxables d’appel au bénéfice ou au préjudice
de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel;
Rejette toute autre
demande.
Le Greffier, La Présidente,
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