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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 02, 28 mars 2018, n° 2017F00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2017F00357 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 28 Mars 2018 2ème Chambre
N° RG: 2017F00357
N° 2018F00183
SCEA DOMAINE DE SOUVIOU contre
SCEA A X et autres
DEMANDEUR
[…]
comparante par Me Thierry FRADET 7 […]
DÉFENDEURS
SCEA A X 725 Allée Dublin Parc d’activités de Signes 83870 SIGNES
[…]
M. A X […]
Tous trois comparants par Me Madeline CHRISTE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 Novembre 2017,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. AYELA, Président, M. TORTEROLO, M. ROSSIO, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 28 Mars 2018 où siégeaient M. AYELA, Président ; M. RICHAUD, M. CHAPPAZ, Juges ; assistés de Me DOUCEDE Franklin Greffier .
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FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU, à la requête qu’elle déposé le 12 juillet 2017 auprès du greffe du Tribunal de commerce de TOULON, aux fins d’homologation d’une transaction, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 29 novembre 2017 ;
ATTENDU que Maître Thierry FRADET, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître Madeline CHRISTE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCEA A X, de la SARLU OPN DISTRIBUTION et de M. A X, comparait à l’audience, maintient les termes de ses dernières conclusions et soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de TOULON au profit du Tribunal de grande instance de TOULON ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 29 novembre 2017 ; MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que, par requête enrôlée par le greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 31 juillet 2017, la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU sollicite du Tribunal l’homologation du protocole transactionnel signés par la SCEA A X, la SARLU OPN DISTRIBUTION et M. A X, le 19 décembre 2016 tel que modifié par l’avenant du 17 mars 2017 ;
ATTENDU que le protocole transactionnel du 19 décembre 2016 est rédigé tel qu’il suit :
« PROTOCOLE D'[…]
LA SCEA DOMAINE DE SOUVIOU immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro de SIRET 393 682604 000 11, dont le siège se trouve […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
D’une part,
La SCEA A X, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro de SIRET Y, dont le siège se trouve […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de l’EARL A X,
La SARL unipersonnelle OPN Distribution, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro de SIRET 52038766300013, dont le siège se trouve […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
D’autre part, PREAMBULE
La SAFER PACA a conclu une convention le 31 janvier 2012 avec la société suisse RJ ESTATE laquelle mettait à sa disposition cinq parcelles cadastrées section B n° 1098-11011297 J et K – 1302 représentant une superficie totale de 37a 86ca, composées notamment de bâtiments d’exploitation et d’habitation, au profit de l’EARL A X, et ce pour une durée de 6 ans, ladite convention devant prendre fin le 31 décembre 2017.
Par un avenant conclu le 17 août 2012, la société RJ ESTATE apportait ses terres à la SCEA Domaine de Souviou qui devenait propriétaire » au sens de la convention précédemment conclue.
Enfin, au terme d’une convention non datée conclue entre la SCEA Domaine de Souviou et l’EARL A X, les parties s’accordaient sur les modalités de leur cohabitation dans les mêmes locaux de bureau, production et commercialisation, tout en maintenant leur indépendance juridique et commerciale.
Hélas, les relations contractuelles devaient se détériorer dans le courant de l’année 2016, raison pour laquelle les parties décidaient d’un commun accord, de mettre un terme à la convention les liant, prenant la forme
Æ ir
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qui suit.
ACCORD ARTICLE 1 : Sur le départ anticipé de Monsieur X Monsieur A X quittera le Domaine de SOUVIOU au plus tard le 31 janvier 2017. ARTICLE 2 : Sur le vin A X présent dans les foudres et en bouteilles
12 foudres équipent le Domaine de Souviou : – 2 sont occupés par la SCEA Domaine de Souviou, – 10 sont occupés par la SCEA A X, soit 868 hectolitres sur une capacité totales des cuves de 1 800 hectolitres (soit +/-50%).
Le vin en bouteille occupe environ 60% de l’espace libre, dont 47 palettes représentant environ 24 000 bouteilles appartenant à la SCEA Domaine de Souviou.
Monsieur A X s’engage à déménager 8 000 bouteilles avant le 31 janvier 2017. Le restant des bouteilles et les foudres seront vidés au plus tard le 31 octobre 2017. ARTICLE 3 : Sur le caveau
La SCEA A X sera seule autorisée à commercialiser Jusqu’au 31 mars 2017, son vins de Bandol et Côtes de Provence, sous la marque Domaine de Souviou, aux conditions en cours à la date de signature des présentes, soit 10% de commissions pour participation aux frais.
La SCEA A X et la société OPN Distribution seront autorisées à continuer à servir les
restaurants et cavistes en vins de Bandol et Côtes de Provence, sous la marque Souviou jusqu’au 31 mars 2017.
Au ler avril 2017, la SCEA A X, la société OPN Distribution et Monsieur A X s’engagent à ne plus utiliser la marque Souviou.
Chaque partie reprendra alors sa liberté commerciale.
ARTICLE 4 : Sur l’export La SCEA A X, la société OPN Distribution et Monsieur A X s’engagent à ne plus hors Europe les vins entreposés au Domaine de Souviou et portant la marque Souviou.
En revanche, la SCEA A X, la société OPN Distribution et Monsieur A X conservent le droit de commercer avec les clients existants dans leurs fichiers avant le 31 janvier 2012, dont la liste sera annexée aux présentes.
Pour les commandes en cours de livraison, soit jusqu’à la date de signature des présentes, celles-ci seront honorées, à la suite de quoi plus aucune commande hors Europe, hormis celle répondant à l’alinéa 2, ou toute nouvelle commande autorisée avant le 31 mars 2017.
Monsieur X a pris acte de l’autorisation pour la commande de 300 caisses de Bandol rosé pour le Canada.
ARTICLE 5 : Sur les vignes Monsieur A X continuera à entretenir les vignes appartenant à la SCEA Domaine de Souviou jusqu’au 31 décembre 2016. À partir du 1er janvier 2017, le personnel de la SCEA Domaine de Souviou prendra en charge cette gestion.
La SCEA Domaine de Souviou acquittera les factures de Monsieur A X jusqu’en décembre 2016 avant le 31 janvier 2017.
ARTICLE 6 : Sur le matériel de vinification
Le matériel obsolète sans valeur appartenant à la SCEA Domaine de Souviou sera cédé gracieusement au profit de Monsieur A X, dès que les nouvelles installations commandées par la SCEA Domaine de Souviou seront prêtes, soit fin octobre 2017 (date prévue). Il s’agit de la remplisseuse et de l’étiqueteuse que la Société A X pourra utiliser dans l’intervalle, et dont elle assurera l’entretien.
ARTICLE 7 : Sur la vente de parcelles de Bandol
Afin de permettre à la SCEA Domaine de Souviou de posséder son propre vignoble en BANDOL, Monsieur A X cède à la SCEA Domaine de Souviou les parcelles cadastrées section […] – 186 – 170 – 228 – 260 pour une contenance totale de 2 hectares 20 ares […]
000 € l’hectare, soit 309 000 € : Æ.
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[…]
[…]
Cette cession interviendra au plus tard le 31 janvier 2017, par devant Maître RELAVE au Beausset (83330).
ARTICLE 8 : Sur la vente de vin avec prise en compte d’un principe d’indemnisation pour départ anticipé
La SCEA A X vend à la SCEA Domaine de Souviou pour un montant total de 230 900 € H.T. (TVA 20%) :
— 10 000 bouteilles de Bandol rouge 2012 tiré-bouché. Disponibilité immédiate à la signature de l’accord.
— 2 000 bouteilles de Bandol rouge 2013 tiré-bouché. Disponibilité immédiate à la signature de l’accord.
— 2000 bouteilles de Bandol rouge 2012 Tête de Cuvée. Disponibilité immédiate à la signature de l’accord.
— 5 000 bouteilles de Bandol rosé 2016 tiré-bouché. Disponibles après les agréments. – 5 000 bouteilles de Bandol blanc 2016 tiré-bouché. Disponibles après les agréments. – En foudres : Bandol rouge 2014 : 30 HL
Ce prix de 230.900 € HT sera payable selon les modalités suivantes : – 40% lors de la signature du protocole et livraison de Bandol rouge, – 30% à la livraison du Bandol rosé et blanc, – 30% en octobre 2017.
KA
Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien fondé des prétentions de l’autre, le présent accord vaut transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code Civil, et en particulier aux dispositions de l’article 2052 du même Code, aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ou pour cause de lésion.
Les parties s’engagent expressément à exécuter la présente transaction de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1134 et 1135 du Code Civil.
Elles conviennent également que les clauses sont essentielles et déterminantes et forment un tout indissociable.
Les parties conviennent que la présente transaction établie en deux exemplaires originaux. Préalablement à sa signature, un exemplaire des présentes a été remis à chaque partie pour examen.
À la suite de quoi, elles ont déclaré en toute connaissance de cause persister dans leur décision de signer le présent accord en ayant donné leur consentement librement et de façon parfaitement éclairée, et avoir disposé du temps nécessaire pour négocier et arrêter les termes du présent accord transactionnel. »
Les parties, identifiées ci-dessous, ont paraphé et signé le protocole, à TOULON, le 19 décembre 2016 : – pour la SCEA Domaine de Souviou : M. C D, – pour la SCEA A X et pour la SARL OPN Distribution : M. A X
ATTENDU que l’avenant du 17 mars 2017 au présent protocole est rédigé tel qu’il suit :
« AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 16 DECEMBRE 2016 ENTRE LES SOUSSIGNES
LA SCEA DOMAINE DE SOUVIOU immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro de SIRET 393 682604 000 11, dont le siège se trouve […], prise en la personne de
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son représentant légal domicilié audit siège
D’une part, ET : 1) La SCEA A X, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro de SIRET
Y, dont le siège se trouve […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de l’EARL A X,
2) La SARL unipersonnelle OPN Distribution, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro de SIRET 52038766300013, dont le siège se trouve […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
3) Monsieur A C F X, né le […] à […] à […]
D’autre part, PREAMBULE
La SCEA Domaine de Souviou souhaitant avoir la possibilité de teste sa nouvelle activité viticole en vin de Bandol en sus de son activité oléicole, les parties se sont rapprochées et ont décidé ce qui suit :
I- L’article 7 du protocole d’accord et de transaction du 19 décembre 2016 est supprimé et remplacé par ce qui suit :
1) Monsieur A X met à disposition de la SCEA Domaine de Souviou par bail rural régularisé en l’Etude de Maître Z, Notaire au Beausset, les parcelles dont il est propriétaire sur la Commune de La Cadière d’Azur cadastrées Section D n° 83 – 186 – 170 – 228 – 260 pour une contenance totale de 2 hectares 20 ares et 79 centiares.
[…]
2) La SCEA A X, la SARL OPN DISTRIBUTION vendent à la société Sélection Souviou une quantité supplémentaire de vin rouge – Bandol années :
— 2014 : […] tiré bouché
— 2015 47 HL – […]
— 2016 : 51 HL – […]
Soit un total de 120,50 HL pour un montant total de 93 900€ H.T. à régler à la signature du bail rural à hauteur de 30 % et le 15 octobre 2017 à hauteur de 70%.
I1- L’article 8 du protocole d’accord du 19 décembre 2016 est modifié de la façon suivante : – le Versement du prix convenu de 230 900Æ€uros H.T. a été payé de la façon suivante : "40% déjà réglés lors de la signature du protocole initial et livraison du Bandol. * 60% lors de la signature des présentes et de la livraison du Bandol Rosé et Blanc. Le reste du protocole restant inchangé.
Le présent accord vaut transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code civil, et en particulier aux dispositions de l’article 2052 du même Code, aux termes duquel la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaqué pour cause d’erreur de droit ou pour cause de lésion.
Les parties s’engagent expressément à exécuter la présente transaction de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1134 et 1135 du Code Civil.
Elles conviennent également que les clause sont essentielles et déterminantes et forment un tout indissociable.
Les parties conviennent que la présente transaction établie en deux exemplaires originaux.
É
ke
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Préalablement à la signature, un exemplaire des présentes a été remis à chaque partie pour examen, ce qu’elle reconnaissant et signent le présent accord en ayant donné leur consentement librement et de façon parfaitement éclairée »
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de TOULON
ATTENDU que, M. A X, la SCEA A X et la SARLU OPN DISTRIBUTION soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Toulon au profit du Tribunal de grande instance de TOULON ;
ATTENDU que, pour justifier leur demande, M. A X, la SCEA A X et la SARLU OPN DISTRIBUTION allèguent que le litige qui oppose les parties en présence sont des SCEA, soit des sociétés civiles agricoles dont l’activité relève des juridictions civiles ;
ATTENDU que l’article L.721-3 du Code de commerce, prévoit que les Tribunaux de commerce sont compétents pour « fous les litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes » ;
ATTENDU que le protocole transactionnel signés par la SCEA A X, la SARLU OPN DISTRIBUTION et M. A X, le 19 décembre 2016 tel que modifié par l’avenant du 17 mars 2017 porte sur la commercialisation du vin présent dans les foudres et bouteilles, sur l’utilisation de la marque « Domaine de Souviou », sur les droits de distribution du vin de cette marque à l’international, sur la cession du matériel de vinification, sur la mise à disposition de parcelles pour une exploitation commerciale et enfin sur le principe d’une indemnisation pour départ anticipé sur la vente du vin ;
ATTENDU que tous ces éléments représentent en l’espèce exclusivement des actes de commerce qui relèvent de la compétence des Tribunaux de commerce ;
ATTENDU que, par conséquent, le Tribunal se déclarera compétent et déboutera M. A X, la SCEA A X et la SARLU OPN DISTRIBUTION de leur demande en exception d’incompétence ;
Sur l’homologation du protocole transactionnel
ATTENDU que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU demande l’homologation du protocole transactionnel signés par la SCEA A X, la SARLU OPN DISTRIBUTION et M. A X, le 19 décembre 2016 tel que modifié par l’avenant du 17 mars 2017 ;
ATTENDU que selon les pièces versées au débat, les parties ne contestent pas la validité du protocole transactionnel qu’elles ont signé le 19 décembre 2016 et de son avenant signé le 17 mars 2017 ;
ATTENDU néanmoins que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU prétend que M. A X, la SCEA A X et la SARLU OPN DISTRIBUTION n’ont pas exécuté leurs obligations concernant les points numéro 1 et 2 présents à l’article 7 de l’avenant, à savoir :
«Monsieur A X met à disposition de la SCEA Domaine de Souviou par bail rural régularisé en l’Etude de Maître Z, Notaire au Beausset, les parcelles dont il est propriétaire sur la commune de la Cadière d’Azur cadastrées Section D N°82 – 186 – 170 – 228 – 260 pour une contenance totale de 2 hectares 20 ares 79 centiares. » ;
« La fourniture de 120,50 hectolitres supplémentaire pour un montant total de 93.900,00 € AT à régler à la signature de la mise à disposition du bail rural à hauteur de 30°/0 et le 15 octobre 2017 à hauteur de 70% » ;
ATTENDU que de leur côté, M. A X, la SCEA A X et la SARLU OPN DISTRIBUTION prétendent eux aussi que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU n’a pas exécuté ses obligations,
ET +
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— « le paiement des 30% restant dus, à savoir 83.124,00 € TTC sur la livraison des vins blancs et rosés tel que défini à l’article 8 de l’avenant » ;
ATTENDU qu’en conséquence et conformément à l’article 1219 du Code civil, M. A X, la SCEA A X et la SARLU OPN DISTRIBUTION, prétendent que le protocole transactionnel et son avenant sont résiliés dans la mesure où la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU n’exécute pas son obligation et ce dès lors qu’il leurs semblent manifeste qu’il ne l’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour eux et ce, même en l’absence d’une clause résolutoire contractuelle ou d’une résiliation judiciaire ;
ATTENDU que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU reconnait devoir le solde de 83.124,00 € TTC et justifie le blocage de ces 30 % restant dus, en se référant à l’article 1219 du Code civil qui dispose : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
ATTENDU que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU propose aussi dans ses écritures de consigner cette somme de 83.124,00 € TTC ainsi que les 30% pour la fourniture de vin supplémentaire, à savoir 33.804,00 € TTC sous réserve d’homologation de la transaction ;
ATTENDU que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU espère ainsi contraindre M. A X à respecter son obligation de mise à disposition des parcelles dont il est propriétaire ;
ATTENDU qu’aucune des pièces versées au débat par les parties, n’apporte la preuve que M. A X ait mis à disposition de la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU par bail rural régularisé en l’étude de Maitre E Z, Notaire au BEAUSSET, les parcelles dont il est propriétaire sur la commune de LA CADIERE D’AZUR cadastrées Section D N°82 – 186 – 170 – 228 – 260 pour une contenance totale de 2 hectares 20 ares 79 centiares ;
ATTENDU que l’article 1565 du Code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes » ;
ATTENDU qu’en application de l’article 1568 du même Code qui dispose que : « les dispositions des Articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction » ;
ATTENDU ainsi que, le Tribunal constate que l’acte qui lui est soumis constitue une transaction signée par les parties, régulière en la forme et conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
ATTENDU en conséquence que, le Tribunal recevra la requête de la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU et homologuera le protocole transactionnel signés par la SCEA A X, la SARLU OPN DISTRIBUTION et M. A X, le 19 décembre 2016 tel que modifié par l’avenant du 17 mars 2017 ;
ATTENDU que le Tribunal constate que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU reste redevable envers la SCEA A X de la somme de 83.124,00 € TTC ;
ATTENDU que le Tribunal déboutera M. A X, la SCEA A X et la SARLU OPN DISTRIBUTION de ses autres demandes ;
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
ATTENDU que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU demande le paiement d’une somme de 3.000,00 € au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU des frais irrépétibles et qu’il y a lieu de lui accorder mais de ramener ces frais à la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que les dépens seront solidairement mis à la charge de la SCEA A X, la SARLU OPN DISTRIBUTION et M. A X, parties qui succombent ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
SE DECLARE compétent et DEBOUTE M. A X, la SCEA A X et la SARLU OPN DISTRIBUTION de leur demande en exception d’incompétence ;
RECOIT la requête en homologation de protocole transactionnel de la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU ;
CONSTATE que l’acte qui lui est soumis constitue une transaction signée par les parties, régulière en la forme et conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
CONSTATE que la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU reste redevable envers la SCEA A X de la somme de 83.124,00€ et propose la consignation de cette somme ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signés par la SCEA A X, la SARLU OPN DISTRIBUTION et M. A X le 19 décembre 2016 tel que modifié par l’avenant du 17 mars 2017 :
CONDAMNE la SCEA A X, la SARLU OPN DISTRIBUTION et M. A X à payer à la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU la somme de 1.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, soit à la somme de 500,00€ chacun et DEBOUTE la SCEA DOMAINE DE SOUVIOU du surplus de sa demande au titre dudit article ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE solidairement la SCEA A X, la SARLU OPN DISTRIBUTION et M.
A X aux entiers dépens liquidés à la somme de CENT VINGT ET UN EUROS ET CINQUANTE CINQ CTS (121,55€), dont T.V.A. 20,26€ (non compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PR Me Franklin DOUCEDE M. MarclAYELA
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