Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 24 nov. 2021, n° 19/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00375 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGRO OUEST SERVICES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 19/00375 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PO3P
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Monsieur B C, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2021
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[…]
[…]
représentée par Mme Aurélie LE PAGE, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2016, M. X, salarié de la société Agro Ouest services en qualité de désosseur, a complété deux déclarations de maladies professionnelles, l’une pour 'un syndrome du canal carpien main droite', l’autre pour 'un syndrome du canal carpien main gauche' sur la base d’un certificat médical initial du 4 janvier 2016 mentionnant un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le 2 juin 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge de ces deux maladies au titre du tableau n°57.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2016, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité à son égard des décisions de prise en charge de ces deux maladies au motif que la condition du tableau tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie.
Lors de sa séance du 15 décembre 2016, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité des décisions de prise en charge de ces deux maladies professionnelles, après avoir constaté que les conditions du tableau n°57 C étaient réunies et que les affections présentées par M. X bénéficiaient de la présomption d’imputabilité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, lequel, par jugement du 10 décembre 2018, a :
— déclaré recevable mais mal fondée la contestation de la société ;
— dit que la caisse a respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge du syndrome des canaux carpiens droit et gauche affectant M. X constatés par certificat médical du 4 janvier 2016 ;
— confirmé, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de ces maladies professionnelles et de l’ensemble de leurs conséquences médicales ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration adressée le 17 janvier 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 décembre 2018.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 janvier 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— conséquemment, dire et juger les décisions de la caisse de prise en charge des maladies en date du 4 janvier 2016 de M. X D à la société ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 octobre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater que les conditions médico-administratives du tableau n°57 sont satisfaites et que les affections présentées par M. X bénéficient de la présomption d’imputabilité qui n’est aucunement détruite par la société ;
— constater également que l’instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société et qu’elle a pleinement satisfait à son devoir d’information préalable ;
— confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. X ;
— déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Elle y ajoute oralement à l’audience une demande subsidiaire d’expertise médicale aux fins de déterminer la date de la première constatation médicale des deux pathologies concernées (canal carpien).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge visé au tableau 57 C des maladies professionnelles relatif au canal carpien n’est pas remplie dès lors qu’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la cessation d’exposition au risque de M. X le 10 octobre 2015 et la première constatation médicale du canal carpien bilatéral le 4 janvier 2016 ; que la caisse aurait donc dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles ; qu’elle n’a jamais eu connaissance du certificat médical du 14 octobre 2015 évoquant une irradiation du membre supérieur gauche ayant servi au médecin conseil pour fixer à cette date la première constatation médicale de la pathologie ; que le seul certificat médical daté du 14 octobre 2015 dont elle eu connaissance se rapportait à une tendinopathie de l’épaule droite du salarié pour laquelle ce dernier avait complété une déclaration de maladie professionnelle refusée par la caisse ; qu’en tout état de cause, le certificat du 14 octobre 2015 invoqué par la caisse ne fait pas état d’un syndrome du canal carpien et ne saurait donc être utilement pris en compte ; que les appréciations du médecin conseil sont par ailleurs incohérentes en ce que ce dernier indique que la date du 14 octobre 2015 correspond tantôt à l’examen de l’assuré tantôt à l’arrêt initial.
La caisse, qui tient à rappeler que la société n’avait pas émis de réserve à l’époque de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, réplique que la condition tenant au délai de prise en charge visé au tableau n° 57 C est remplie dès lors que le médecin conseil a retenu que la date de première constatation des pathologies affectant les poignets de l’assuré est le 14 octobre 2015 et que le dernier jour travaillé de M. X remontait au 9 octobre 2015 ; que la date du 14 octobre 2015 correspond à celle d’un certificat médical mentionnant une irradiation douloureuse tout le long du membre supérieur gauche jusqu’aux doigts avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 25 octobre 2015, établi dans le cadre d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite faite dans un premier temps auprès de la caisse de mutualité agricole avant d’être adressée à la caisse ; qu’à sa demande, M. X lui a envoyé un autre certificat médical initial, également daté du 14 octobre 2015, mentionnant cette fois-ci une tendinopathie aiguë non rompue avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, qu’elle a transmis à la société dans le cadre de l’instruction de la demande ; qu’aucun texte quoiqu’il en soit, n’impose la transmission à l’employeur du justificatif de première constatation médicale de l’affection ; qu’aucun manquement au contradictoire ne peut lui être reproché dès lors que les fiches colloque médico administratif mises à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction mentionnent la date de la première constatation ainsi que la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 461-1 2° du code de la sécurité sociale : 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il n’est pas discuté en l’espèce que les deux pathologies en litige déclarées par M. X et prises en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, à savoir un canal carpien droit et gauche, figurent au tableau n°57 C des maladies professionnelles sous la dénomination ' syndrome du canal carpien'.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée ; c’est la cessation de l’exposition au risque qui constitue le point de départ du délai de prise en charge.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-30.173).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable.
Il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
Les parties s’accordent en l’espèce pour considérer que le dernier jour travaillé de M. Y était le 9 octobre 2015, de sorte que le salarié a cessé d’être exposé au risque le lendemain 10 octobre 2015.
Il n’est pas contesté que les déclarations de maladie professionnelle complétées par l’assuré au titre des canaux carpiens ainsi que le certificat médical initial du 4 janvier 2016 mentionnent une première constatation médicale de la maladie au 4 janvier 2016.
En revanche, sur les deux fiches colloque médico administratif du 26 avril 2016 (pièce 7 de la caisse), le médecin-conseil a retenu comme date de la première constatation médicale du canal carpien droit et gauche celle du 14 octobre 2015 en précisant que le document ayant permis de la fixer est 'l’arrêt initial'.
L’employeur était donc par ces fiches versées au dossier mis à sa disposition (Cf lettre de clôture de la caisse du 13 mai 2016) en mesure de savoir que cette date avait été retenue sur la base d’un arrêt initial, dont il convient de rappeler qu’il n’avait pas à figurer au dossier consultable par l’employeur.
Cet arrêt initial du 14 octobre 2015 correspond au certificat médical du même jour constatant des 'douleurs de l’épaule droite avec diminution de la fluidité des mouvements et irradiation douloureuse tout le long du membre supérieur gauche jusqu’aux doigts' et prescrivant un arrêt jusqu’au 25 octobre 2015, adressé dans un premier temps par l’assuré à la caisse de mutualité sociale agricole le 16 octobre 2015 qui l’a transféré à la caisse (pièce n° 3 de l’intimée)
Le fait que ce certificat médical ait été versé à la caisse au soutien d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite en octobre 2015, quand bien même a t’il été suivi d’un second certificat du même jour mentionnant expressément une tendinopathie, n’est pas de nature à l’écarter comme première constatation médicale d’un syndrome de canal carpien. Il sera du reste observé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée comme étant une tendinopathie de l’épaule droite a été refusée par la caisse en l’absence d’examen confirmant cette maladie.
Quoiqu’il en soit, en l’état de ce document qui évoque des atteintes douloureuses au niveau des deux membres supérieurs avec des phénomènes d’irradiation et de perte de fluidité, le médecin conseil a estimé que les éléments qui y figuraient caractérisaient la première manifestation de nature à révéler l’existence d’un syndrome du canal carpien gauche et droit. Le médecin conseil a confirmé cette date du 14 octobre 2015 dans un document intitulé 'colloque pré TASS’ du 6 septembre 2018 ; la mention dans ce document de la phrase suivante : ' 1ère constatation médicale au 14. 10.2015 = examen de l’assuré par le médecin conseil' n’est pas de nature à remettre en cause la première constatation médicale fixée au 14 octobre 2015 qui est au contraire confirmée.
La caisse rapporte ainsi la preuve d’une première constatation médicale à la date du 14 octobre 2015,
intervenue par conséquent dans le délai de 30 jours à compter de la cessation d’exposition au risque.
La caisse rapporte ainsi la preuve que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau 57 C est remplie.
Les autres conditions visées audit tableau n’étant pas discutées, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la décision de prise en charge de ces deux pathologies de canal carpien était opposable à la société. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Agro Ouest Services aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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