Confirmation 29 mars 2022
Cassation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 29 mars 2022, n° 20/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2019, N° 18/08360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 MARS 2022
(n° 2022/ 84 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00534 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/08360
APPELANTE
Association Y Z A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
représentée par Me A-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉES
SA COLLECTEAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
45380 La Chapelle-Saint-Mesnin
N° SIRET : 422 09 2 8 17
Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro : 422 092 817
Représentée de Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739
assistée de Me Karen OZINGI, AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque G 739
IDENTITÉS MUTUELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274
assistée de Me Emma STUDENY, Cabinet BOUKRIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque B 274
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
**********
FAITS
L’ASSOCIATION Y Z A a souscrit le 23 juillet 2013 auprès de la mutuelle IDENTITES MUTUELLE, par l’intermédiaire du courtier COLLECTEAM, deux contrats d’assurance collectifs «'régime de prévoyance'', prenant effet au 1er juillet 2012 et bénéficiant à l’ensemble de son personnel. Ces contrats ont été reconduits jusqu’au 31 décembre 2015.
Monsieur X, salarié au sein de l’association, est décédé le 5 mai 2016 à la suite de plusieurs arrêts de travail mais IDENTITES MUTUELLE a refusé de verser le capital décès à son épouse au motif que Monsieur X est décédé postérieurement à la résiliation du contrat de prévoyance.
PROCÉDURE
Par actes des 18 et 22 juin 2018, l’ ASSOCIATION a assigné IDENTITES MUTUELLE et COLLECTEAM devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par décision du 14 novembre 2019, a mis hors de cause la société COLLECTEAM, débouté l’ASSOCIATION de ses demandes et l’a condamnée à payer à IDENTITES MUTUELLE d’une part, et à la société COLLECTEAM, d’autre part, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 20 décembre 2019 et enregistrée le 10 janvier 2020,
l’ ASSOCIATION a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mars 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce que le jugement l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer IDENTITES MUTUELLE d’une part, et à la société COLLECTEAM, d’autre part, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner IDENTITES MUTUELLE à prendre en charge la somme due au titre du capital décès de Monsieur X, outre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2020, IDENTITES MUTUELLE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mai 2020, COLLECTEAM, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et a condamné l’ ASSOCIATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 octobre 2021.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande à l’encontre de la mutuelle visant à la mise en 'uvre de la garantie':
- moyens des parties
Considérant que l’appelante soutient que ses demandes sont bien fondées car les contrats liant les parties sont valables pour avoir été négociés et signés par toutes les parties';
Qu’en outre , les cotisations ont été payées de sorte que les contrats doivent s’appliquer pour les sinistres intervenus avant le 31 décembre 2015 et qu’en l’espèce, M. X était en arrêt maladie depuis le 11 juin 2014, déclaré par l’appelant aux termes de son projet d’exercice de 2015 pour les arrêts de travail connus de plus de 90 jours survenus entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2015';
Considérant qu’ IDENTITES MUTUELLE répond que l’arrêt maladie de M. X n’est pas prévu au contrat et n’a pas donné lieu au versement de prestations indemnitaires de sa part';
Que l’assureur précise qu’en l’espèce, la garantie ne pouvait pas subsister à la résiliation puisque la prestation sollicitée ne fait pas partie des prestations couvertes par le contrat';
Qu’en effet, le décès et l’arrêt de travail ne résultent pas d’une incapacité permanente et absolue ou d’une invalidité';
- motivation de la cour
Considérant qu’il résulte de l’article 7-1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée telle qu’applicable au jour de la signature et du renouvellement des contrats que':
«'Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès.
Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents'»';
Considérant qu’il s’en déduit que le maintien prévu de la garantie ne s’applique qu’en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité';
Considérant que l’ ASSOCIATION, pour faire reconnaître le bénéfice de la garantie aux ayants droit de M. X se devait de justifier de l’existence de l’une ou l’autre des conditions susceptibles de mettre en 'uvre la garantie';
Qu’en effet, elle se contente d’affirmer que M. X est décédé le 5 mai 2016 des suites d’un arrêt de maladie, en date du 11 juin 2014, qui avait débuté pendant la période de garantie au titre des contrats';
Que la cour se doit cependant de constater que l’appelante ne produit ni l’arrêt de maladie initial, ni les arrêts de prolongation ni d’attestation , certificats médicaux ou autres documents démontrant que M. X aurait été victime avant le 31 décembre 2015 d’une incapacité de travail ou d’une invalidité’ et qui, l’une ou l’autre, se serait prolongée jusqu’à son décès, condition exigée par l’article 7-1 de la loi précitée applicable aux faits de l’espèce';
Qu’il convient en conséquence de débouter l’ ASSOCIATION de sa demande';
Sur la mise hors de cause de la société COLLECTEAM':
Considérant que, pour solliciter sa mise hors de cause, COLLECTEAM avance qu’en sa qualité de courtier gestionnaire du contrat , elle n’est pas responsable du paiement de la garantie décès et, doit donc être mise hors de cause et qu’au surplus', l’ ASSOCIATION ne forme contre elle aucune demande';
Considérant que la cour relève que l’ ASSOCIATION sollicite l’infirmation en ce que le jugement l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à IDENTITES MUTUELLE d’une part, et à la société COLLECTEAM, d’autre part, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Qu’il ne saurait donc en être déduit que l’appelante ne formule aucune demande contre le courtier’puisqu’elle sollicite que soit infirmé le jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer 1'500 euros à celui-ci au titre des frais irrépétibles';
Qu’en revanche, au fond, elle ne sollicite plus la condamnation du courtier de sorte qu’il en découle que celui-ci doit être mis hors de cause';
Sur les frais irrépétibles':
Considérant que les motifs qui conduisent à la confirmation du jugement justifient que cette confirmation s’étende aux frais irrépétibles de première instance et entraîne, par ailleurs, au vu de l’équité , que l’ ASSOCIATION Y Z A soit condamnée à payer une somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel tant à IDENTITES MUTUELLE qu’à la société COLLECTEAM'; que, par contre, il n’ y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne l’ ASSOCIATION Y Z A à payer une somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel tant à IDENTITES MUTUELLE qu’à la société COLLECTEAM,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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