Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2022, n° 19/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00904 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société SELAS M.J.S. PARTNERS |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 225
N° RG 19/00904 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PQWU
(2)
M. Y X
Mme G C D
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société SELAS M. J.S. PARTNERS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Eric DEMIDOFF
-Me Erwan LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le […] à PLOERMEL
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me BERNIAUD Marie-Laure, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame G C D
née le […] à TUBINGEN
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me BERNIAUD Marie-Laure, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
SELAS M. J.S. PARTNERS prise en la personne de Maître E F, es-qualité de liquidateur de la Sté ATE ISOLEO FRANCE
[…]
N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 14 mai 2019 à domicile
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X et Mme C D signé le 2 décembre 2015, un bon de commande auprès de la société Ate Isoleo France pour la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, en revente de l’électricité produite à EDF, pour la somme globale de 22 000 euros.
Afin de financer cette installation, ils ont souscrit auprès de Sygma Banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, un contrat de crédit affecté selon offre préalable acceptée le 2 décembre 2015 d’un montant initial de 22 000 euros, remboursable en 120 mensualités, hors différé d’amortissement, au taux nominal de 5,76 % l’an.
Le 21 avril 2017, Mme C D a conclu un contrat de rachat d’électricité.
Suivant exploits d’huissier en date des 11 janvier et 19 février 2018, M. X et Mme C D ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque et la SELAS MJS, prise en la personne de Maître E F, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ate Isoleo France aux fins de contester la régularité du contrat.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal d’instance de Vannes les a déboutés de toutes leurs demandes.
M. X et Mme C D sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2019, ils demandent de :
- Infirmer le jugement déféré du 10 janvier 2019
- Prononcer la nullité du contrat de vente du 2 décembre 2016;
- Condamner en conséquence la société Ate Isoleo, prise en la personne de son représentant légal, Me E F, à ses frais et à sa demande à récupérer l’installation photovoltaïque et à remettre en état initial la toiture dans un délai de six mois et ce à compter de l’arrêt à venir ; après quoi M. X et Mme C D, seront autorisées à en disposer,
- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté à la réalisation de la vente, contrat souscrit auprès de Sygma Banque;
- Condamner en conséquence Sygma Banque à rembourser à M. X et Mme C D les sommes déjà perçues, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de I’arrêt à venir;
A titre subsidiaire
- Prononcer la résolution du contrat de vente du 2 décembre 2016 ;
- Condamner en conséquence la société Ate Isoleo , prise en la personne de son représentant légal, Me E F, à ses frais et à sa demande à récupérer l’installation photovoltaïque et à remettre en état initial la toiture dans un délai de six mois et ce à compter de l’arrêt à venir; après quoi M. X et Mme C D, seront autorisées à en disposer,
- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté à la réalisation de la vente, contrat souscrit auprès de Sygma Banque;
- Condamner en conséquence Sygma Banque à rembourser à M. X et Mme C D les sommes déjà perçues, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à venir;
En tout état de cause,
- Dire et juger que Sygma Banque a commis des fautes de nature à la priver du capital dû par M. X et Mme C D;
- Condamner la société Banque Sygma au paiement à M. X et Mme C D de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;
- Condamner solidairement la Ate Isoleo et la société Banque Sygma à payer 3 000 euros au titre des frais prévus par l’Article 700 code de procédure civile ;
- Fixer les frais d’expertise aux dépens et en tous solidairement Condamner la société;
Ate Isoleo et la société Banque Sygma aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :
- Juger irrecevables les demandes formulées par M. X et Mme C D
- Juger que les contrats, de par leur objet, ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation
Par conséquent,
- Débouter M. X et Mme C D de l’intégralité de leurs demandes
Pour le surplus
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal d’instance de Vannes
Subsidiairement en cas d’annulation ou de résolution des contrats
- Juger que Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute
- Juger que M. X et Mme C D ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur
Par conséquent,
- Condamner solidairement M. Y X et Mme G C D à rembourser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 000 euros, correspondant au montant du capital prêté
- Juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer aux consorts X-C D les échéances versées, après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au trésor Public des crédits d’impôts perçus
- Débouter M. X et Mme C D de toute autre demande, fin ou prétention
En tout état de cause
- Condamner solidairement M. Y X et Mme G C D à porter et payer à la société BNP Paribas Personal Finance, une indemnité à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELAS MJS, prise en la personne de Maître E F, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ate Isoleo France n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de M. X et Mme C D :
La BNP Paribas Personal Finance soutient à titre liminaire que les demandes de M. X et Mme C D seraient irrecevables comme méconnaissant la règle, édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce, de l’arrêt des poursuites individuelles contre la société Isoleo mise en liquidation judiciaire antérieurement à l’introduction de l’instance devant le juge du fond.
Selon le texte de l’article L. 622-21, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Or, la demande d’annulation du contrat de vente est fondée sur la violation des articles L. 121-18-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ainsi que sur le dol, et non sur le non-paiement d’une somme d’argent, de sorte que l’action est recevable sauf à tirer les conséquences de l’ouverture de la procédure collective sur la recevabilité des demandes accessoires.
Sur l’application du code de la consommation :
La société BNP Paribas Personal Finance expose que l’installation litigieuse avait pour objet de produire de l’électricité en vue de la revendre à EDF, de sorte que le contrat principal, comme le contrat de crédit qui n’en était que l’accessoire, constituent des actes de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur et relevant, pour trancher le litige né de leur application, de la compétence du tribunal de commerce.
Les consorts X-C D personnes physiques étant selon la fiche de dialogue, Chauffeur et secrétaire ont été démarchés à leur domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de celui-ci, et ni le bon de commande, ni l’offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel ne font mention que cette installation avait une destination professionnelle, le bon de commande comme l’offre de prêt se référant au surplus au code de la consommation.
Au surplus, le contrat de vente, comme le contrat de prêt qui lui est accessoire, ont été consentis au visa des dispositions du code de la consommation, les conditions générales du contrat de vente renvoyant expressément aux dispositions de ce code et rappelant que le consommateur dispose du délai de rétractation, et que le bon de commande comportant un bordereau de rétractation aux fins d’en faciliter l’exercice.
Le contrat de prêt, accessoire au contrat principal, adopte quant à lui le formalisme d’un contrat de crédit affecté soumis au code de la consommation, la BNP PPF produisant à cet égard une fiche de dialogue et une fiche d’information précontractuelle contenant les informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, formalités relevant des obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation.
Il ne comporte en outre lui-même aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d’ambiguïté la destination professionnelle du prêt.
Il s’en évince que le contrat principal de vente et le financement qui en est l’accessoire, conclus entre un professionnel et un consommateur, obéissent aux règles du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat :
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, 1.
l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique, 2. le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,3. son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par
4. lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
5. les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service,6. les modalités de paiement,7. 8. en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,9. s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des 10. vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,11.
12. lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au
13. répertoire des métiers,
14. s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification, l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par
15. lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Les consorts X-C D font valoir que le bon de commande ne comporte pas de bon de rétractation, ne précise pas la marque, le modèle des panneaux photovoltaïques proposés à la vente, ne mentionne pas les conditions d’exécution de la prestation, les démarches administratives prises en charge par la société et la date prévisible de livraison des produits.
Il convient de constater que les consorts X-C D ne produisent aux débats qu’une photocopie partielle correspondant au recto du bon de commande. Il peut être relevé que contrairement à leurs affirmations, la marque des panneaux y est indiquée comme étant la marque Solarworld ; que les conditions d’exécution ressortent de ce que le prix comprend un kit d’intégration et que les démarches à la charge du vendeur sont précisément listées (déclaration en mairie, demande de raccordement à ERDF, frais de raccordement, obtention du consuel, obtention du contrat d’achat auprès d’EDF.) S’agissant de la différence entre le coût du crédit figurant au bon de commande pour 30 625,20 euros et l’offre de prêt portée pour 34 834,80 euros elle résulte du montant des assurances facultatives souscrites par les emprunteurs pour un total de 4 074,83 euros de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être relevée sur ce point.
Il peut en revanche être relevé que la rubrique délai de livraison n’est pas renseignée.
Pour le surplus, la production d’une photocopie partielle d’un document tronqué ne permet pas de vérifier les affirmations des appelants suivant lesquelles le bon de commande ne comportait pas de bordereau de rétractation étant par ailleurs constaté que le prêteur produit aux débats des exemplaires d’autres contrats de la société Ate Isoleo qui en sont munis. Il ressort de même des exemplaires de ces contrats que les dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-17 et suivants sont reproduits de sorte qu’il peut être retenu que la violation des dispositions légales applicables relatives aux exigences formelles d’un contrat souscrit à la suite d’un démarchage n’est pas établie.
C’est dès lors par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu’ils ont ainsi pu se convaincre des irrégularités du bon de commande, résultant du défaut de date de livraison et qu’ils ont cependant poursuivi l’exécution du contrat, prononcé la réception des travaux sans réserve selon l’attestation du 21 décembre 2015 et poursuivi le remboursement du crédit contracté.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que les consorts X-C D ont exécuté volontairement la convention après l’époque à laquelle celle ci pouvait être valablement confirmée et il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation du contrat de ce chef pour manquement aux règles de forme du contrat.
Sur le vice du consentement :
Par application de l’article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Les consorts X-C D font valoir que la société Ate Isoleo s’est faussement prévalue de partenariats destinés à rassurer les consommateurs dans le but de les inciter à conclure le bon de commande.
Ils exposent également que la société a fourni des informations mensongères et s’est prévalue d’une présentation fallacieuse sur la rentabilité de l’installation.
Il conviendra sur ce point de constater que si le niveau de performance de l’installation s’est révélé inférieur aux attentes, les appelants ne fournissent aucun élément de nature à établir que la société Ate Isoleo se serait engagée sur un rendement particulier de l’installation alors que le principe même de l’installation dont la performance dépend d’un phénomène naturel comporte nécessairement un aléa dont l’existence n’a pu échapper aux consommateurs.
Si les consorts X-C D justifient que EDF ne concède pas d’accord de partenariat sur les installations de panneaux photovoltaïques, ainsi que mentionné sur son site internet, il n’en résulte pas de fait le caractère mensonger de l’indication d’un tel partenariat sur la plaquette Isoleo dont il n’est pas établi que son activité se limite à l’installation de panneaux photovoltaïques.
Les consorts X-C D ne justifient pas dès lors ce que l’apposition de ce partenariat sur la plaquette de présentation relève d’une pratique commerciale déloyale. Il n’est par ailleurs pas établi que le vendeur leur a indiqué que l’installation ouvrait droit à un crédit d’impôt ce qui ne saurait ressortir de la seule référence à l’existence d’un tel crédit pour l’année 2014 sur la plaquette de présentation.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les consorts X-C D n’apportent pas la preuve qui leur incombe de l’intention dolosive du fournisseur.
Sur la résolution de la vente :
Les consorts X-C D sollicitent la résolution du contrat se prévalant des manquements de la société Ate Isoleo. Ils font valoir que l’installation a été vendue sans vérification et consuel de sorte qu’elle ne pourra jamais produire les 2800 Kwh annuels tels que prévu par la simulation de production. Ils indiquent que la société Ate Isoleo devait procéder à l’ensemble des démarches aux fins de permettre la mise en route de l’installation et qu’elle a manqué à ses obligations. Ils font également valoir qu’ils ont vainement sollicité la production de la facture correspondant aux travaux réalisés.
Il conviendra cependant de relever que suivant les pièces produites que suivant courrier adressé le 20 janvier 2016 à Mme C D il apparaît que la demande de raccordement complète a été déposée le 6 janvier 2016; qu’il ressort des factures produites que les appelants ont pu revendre l’électricité produite à compter du 12 avril 2016. Il apparaît ainsi que les diligences nécessaires au raccordement et à la revente ont été effectuées et que l’installation est ainsi fonctionnelle. Il sera constaté que les consorts X-C D ne justifient pas avoir été destinataire d’une simulation de la production prévue, étant par ailleurs relevé que suivant les factures produites, l’installation a permis la production de 2751 Kwh sur l’année 2016/2017 et 2678 Kmwh sur l’année 2017/2018.
Force est ainsi de constater que l’installation a été mise en production dans les semaines suivant l’installation réalisée le 21 décembre 2015. Il n’est pas fourni d’éléments de nature à imputer à faute à la société Ate Isoleo le délai s’étant écoulé entre la date de réception du dossier de raccordement le 6 janvier 2016 et la date de début de la mise en production le 12 avril 2016.
Si les consorts X-C D font grief au vendeur de ne pas leur avoir adressé la facture, cet élément est insuffisant pour justifier la résolution de l’installation alors même qu’elle est opérationnelle.
Les consorts X-C D seront déboutés de leur demande en résolution du contrat de vente.
Sur le contrat de crédit :
Les consorts X-C D étant déboutés de leur demande en annulation et résolution du contrat principal, le contrat de crédit n’encourt aucune nullité ou résolution de plein droit.
Les emprunteurs font grief au prêteur de s’être libérés des fonds avant le raccordement en 2017 et que la mise en service n’est intervenue qu’en 2018.
Il conviendra cependant de relever que le 21 décembre 2015, M. X a signé le certificat de livraison sans réserve suivant lequel il atteste sans réserve que la livraison du ou des biens et/ou la fourniture de la prestation de services a été pleinement effectuée conformément au contrat et par lequel il demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des des fonds au titre du contrat de crédit affecté.
Au vu de cette attestation dépourvue de la moindre réserve les emprunteurs ne sauraient faire grief au prêteur d’avoir versé les fonds étant constaté qu’ils ne sauraient reprocher au prêteur de ne pas avoir différé le versement au vu du courrier adressé au mois de novembre 2016 soit postérieurement à la demande de déblocage des fonds et alors même que cette demande de suspension apparaît avoir été adressée postérieurement à la mise en production de l’installation le 12 avril 2016 suivant la date de début de mise en production figurant sur la facture produite.
Il conviendra néanmoins de constater que le contrat de vente financé était affecté d’une cause de nullité apparente pour ne pas mentionner de délai de livraison. Cependant c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la banque a pu se convaincre que malgré le défaut de date de livraison sur le bon de commande, les emprunteurs avaient couvert cette nullité relative, en exécutant volontairement la convention en sollicitant le déblocage des fonds. La banque a ainsi pu se convaincre de la ratification de la nullité du bon de commande de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en versant les fonds au vendeur.
En tout état de cause les consorts X-C D ne justifient pas d’un préjudice en résultant en ce qu’il apparaît que l’installation a été effectivement livrée et installée et qu’elle a été mise en production.
Les consorts X-C D font également valoir que le prêteur a commis une faute en s’abstenant de leur soumettre une offre de prêt soumise aux dispositions de l’article L. 312-2 du code de la consommation.
Mais par application des dispositions de l’article L. 312-2 c) du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, ne sont soumises à ces dispositions que les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien des immeubles lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 euros. S’agissant de dépenses d’amélioration de l’immeuble d’un montant de 22 000 euros c’est à bon droit que le prêteur a soumis aux emprunteurs une offre de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a débouté les consorts X-C D de leur demande d’indemnisation formée contre la banque, en remboursement des sommes versées au
titre du crédit et à titre de dommages et intérêts et les a condamnés à rembourser le crédit souscrit selon les modalités arrêtées au contrat.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu’il a condamné les appelants aux dépens et à payer au prêteur une indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. X et Mme C D qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Vannes.
Y ajoutant
Condamne solidairement M. Y X et Mme G C D à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. Y X et Mme G C D aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. J K L M
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