Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 13 avr. 2022, n° 22/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CADIET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 91/2022 – N° RG 22/00185 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUFE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière lors des débats et de Delphine MIXTE, greffière lors du délibéré par mise à disposition,
Statuant sur l’appel transmis le 04 Avril 2022 au tribunal judiciaire de Brest reçu à la Cour d’appel de RENNES le 5 avril 2022 à 13 heures 45 par :
M. C Z, né le […] à […]
domicilié […],
hospitalisé au centre hospitalier des Pays de Morlaix
ayant pour avocat Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de la mesure d’isolement et de la mesure d’hospitalisation complète ;
En l’absence de M. C Z, régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Aude MARQUIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme X, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Avril 2022 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
C Z a été admis au centre hospitalier des pays de MORLAIX en hospitalisation complète par décision du directeur de l’établissement de soins sur demande d’un tiers sa mère Mme X en date du 22 mars 2022, au vu d’un certificat médical établi par le docteur Y.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement et de contention le 23 mars 2022 en raison de son délire de persécution avec risque important d’hétéro agressivité. Elle a été levée par ordonnance du 26 mars 2022.
L’hospitalisation complète a été maintenue par décision du 25 mars 2022 au vu des certificats médicaux des docteurs EZZOUAK et PAY établis les 23 et 25 mars par deux médecins psychiatres distincts de l’établissement de soins.
Le directeur de l’établissement a, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, saisi par une requête du 29 mars 2022 le juge des libertés et de la détention de BREST aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé avec un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du même jour.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BREST a maintenu la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet M. Z ainsi que la mesure d’isolement. La décision lui a été notifiée le 1er avril 2022.
L’intéressé en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour le 5 avril 2022 à 13 heures 45; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l’examen de l’appel à l’audience du 12 avril 2022 à 14 heures.
L’établissement a fait parvenir au greffe un avis de situation du docteur A en date du 8 avril 2022 préconisant le maintien de la mesure et soulignant que l’état du patient ne permet pas son déplacement à RENNES pour être entendu par la cour.
Un second certificat du docteur B en date du 11 avril 2022 à 20 heures concernant la mainlevée de la mesure d’isolement est transmis à la cour.
Un certificat du docteur B en date du 11 avril 2022 à 20 heures 45 est reçu au greffe ; le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation complète soulignant que l’état du patient ne permet pas son déplacement à RENNES pour être entendu par la cour.
Par avis du 6 avril 2022, le procureur général conclut à la confirmation de la décision.
À l’audience, M. Z empêché médicalement d’assister à l’audience est représenté par son conseil Me MARQUIS qui confirme son appel et demande la mainlevée de la mesure.
Son conseil a soulevé dans ses écritures du 8 avril 2022 l’absence de caractérisation du risque grave à l’intégrité dans l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, la tardiveté de la notification de la décision d’admission intervenue le 25 mars, absence de l’avis médical motivé en cause d’appel ; il ajoutait que la mesure d’isolement renouvelée depuis le 28 mars 2022 est irrégulière en l’absence d’évaluation dans le délai requis, en l’absence de saisine du juge des libertés et impossibilité de statuer avant l’expiration du 7ème jour, et pour défaut d’information d’un proche du patient de ce renouvellement de la mesure d’isolement.
A l’audience, Me MARQUIS reprend les moyens relatifs à l’hospitalisation complète mais s’en rapporte sur la mesure d’isolement qui a été levée le 11 avril 2022.
SUR CE :
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la mesure d’isolement
Outre que la mesure d’isolement du 28 mars 2022 à 11 heures a été maintenue par ordonnance du juge des libertés du 7 avril 2022, dont il n’a pas été relevé appel, l’isolement a été levé le 11 avril 2022 à 20 heures, rendant ainsi sans objet l’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade :
En l’espèce le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade résulte des constats du docteur Y qui a souligné dans le certificat initial une hétéro agressivité envers la famille, ce qui été constaté à nouveau dans les certificats subséquents mentionnant un risque d’hétéro agressivité très important avec un délire de persécution prégnant.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré la tardiveté de la notification de la décision d’admission intervenue
Si la décision d’admission a été en effet notifiée le 25 mars 2022 le jour de la décision de maintien de la mesure, c’est en raison de la mesure d’isolement intervenue le 23 mars 2022 et de son état qui a rendu impossible la notification ce qui est noté du 22 au 25 mars 2022.
Il ne justifie pas d’une atteinte à ses droits qu’il a exercés en saisissant le juge des libertés.
Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de situation du 11 avril 2022 du docteur B confirme la persistance des troubles et le déni du patient dans la continuité des certificats médicaux depuis l’admission en hospitalisation complète
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé, et même incompatible avec une audition devant la cour, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Au regard de l’absence d’évolution de l’état de M. Z et du contenu des différents certificats médicaux qui sont circonstanciés, la mesure d’hospitalisation complète n’apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Constatons que l’appel concernant la mesure d’isolement est devenu sans objet,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 mars 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT à RENNES, le 13 avril 2022 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Hélène CADIET, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. C Z, à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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