Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 déc. 2021, n° 19/06520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06520 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLA3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23/09/19 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2019r45
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M é l a n i e S A R R A N , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me SLATKIN, avocat plaidant
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
R e p r é s e n t é e p a r M e M é l a n i e S A R R A N , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me SLATKIN, avocat plaidant
Madame D Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
66250 ST B DE LA SALANQUE
R e p r é s e n t é e p a r M e M é l a n i e S A R R A N , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me SLATKIN, avocat plaidant
SAS ECSRH
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M é l a n i e S A R R A N , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me SLATKIN, avocat plaidant
SAS CAMPING 66
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M é l a n i e S A R R A N , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et Me SLATKIN, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS NOVALLIANCE RH, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX K de la SCP ERIC K, MARIE CAMILLE PEPRATX K, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2021, en audience publique, E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme E F, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La SAS Novalliance RH est spécialisée dans l’externalisation des ressources humaines et propose aux entreprises de les accompagner en assurant la gestion sociale de leur activité.
Elle a créé un groupement d’employeurs dit GE HPA (hôtellerie de plein air) pour permettre aux entreprises adhérentes en ce domaine de mieux utiliser les services de la société.
Monsieur B Y qui exerçait les fonctions de directeur général salarié de la société Novalliance et du GE HPA et Madame D H Z qui était présidente salariée du GE ont respectivement fait l’objet d’un licenciement le 3 décembre 2018 et d’une rupture conventionnelle de contrat le 17 janvier 2019.
Le 21 mars 2019, la SAS ECSRH, société ayant pour objet social le conseil en recrutement et la gestion des ressources humaines a été créée par ces deux anciens salariés avec deux autres personnes, dont Madame X également anciennement salariée de la société Novalliance ayant poursuivi son travail de gestion de paie au sein d’une structure distincte.
Le 5 avril 2019, Madame H Z créait concomitamment le GE Camping 66 dont elle est la présidente et qui a pour objet social la mise à disposition de salariés aux diverses entreprises de camping adhérentes.
Par requête en date du 7 juin 2019, la SAS Novalliance RH a sollicité du président du tribunal de commerce de Perpignan une mesure d’investigation auprès de ces nouvelles structures créées par ses anciens salariés en vue d’établir avant tout procès la preuve de faits suspectés de concurrence déloyale.
Par ordonnance sur requête en date du 12 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné la SCP CHABAUD BIELLMANN MIR, huissiers de justice avec mission de :
— se rendre au siège des sociétés GE CAMPING 66 et société ECSRH, sis […] ,
— se faire remettre tous éléments de preuve des actes de concurrence déloyale dénoncés :
— registre unique du personnel et contrats de travail, contrats d’adhésion, conventions et listes de souscription/souscripteurs, toutes conventions conclues entre chacune des trois sociétés entre elles mais aussi avec les entreprises utilisatrices associées et des tiers, toutes factures afférentes à ces contrats, toutes factures d’achat du matériel informatique, tout courrier, message, document, fichier, susceptible d’établir les actes de concurrence déloyale dénoncés,
Et pour ce faire :
— dire que l’huissier pourra se faire assister d’un ou plusieurs expert technicien informatique agréé de son choix et devra :
— se faire remettre aux mêmes fins, les ordinateurs professionnels et tout matériel informatique professionnel entreposé, appartenant à la société,
— consulter tous les supports papiers édictés quel que soit leur expéditeur ou leur destinataire,entre le 2 novembre 2018 (jour de convocation à entretien préalable au licenciement de Monsieur Y) et le jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ressortant avec les mots clés suivants (qu’ils soient associés ensemble comme énoncé ou séparément ou dans le désordre) :
— B Y, D H, D Z, GE HPA Hotellerie plein air, société NOVALLIANCE RH, association NOVALLIANCE, GE CAMPING 66, société ECSRH, adherent (s), coopérateur (s), souscripteur (s), groupement (s) d’employeurs, GE.
— se faire remettre, si nécessaire, tout code d’accès,
— se connecter afin de consulter et copier/extraire tous les messages reçus et les fichiers joints,et tous les fichiers contenus sur les espaces de stockage, créés, extraits, recus, effacés, supprimés quelque soit leur expéditeur ou leur destinataire, entre le 2 novembre 2018 et le jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ressortant avec les mots clés suivants :
(qu’ils soient associés ensemble comme énoncés ou séparément ou dans le désordre) :
— B Y, D H, D Z, GE HPA Hotellerie plein air, société NOVALLIANCE RH, association NOVALLIANCE, GE CAMPING 66, société ECSRH, adherent (s), coopérateur (s), souscripteur (s), groupement (s) d’employeurs,GE.
Sur recours en rétractation formé par la SAS ECSRH, la SAS CAMPING 66, B Y, C X et D Z, par ordonnance en date du 23 septembre 2029, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan a statué comme suit :
— Se déclarons compétent,-Disons que les demandes de Monsieur Y B, Madame X C et Madame Z D sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— Déboutons Monsieur Y B, Madame X C et Madame Z D de leurs demandes,
— Constatons que l’ordonnance attaquée prescrit des mesures procédant d’un motif légitime,
— Dit que la société NOVALLIANCE R.H. n’a commis aucune faute engageant sa
responsabilité à l’encontre d’aucune des parties demanderesses,
— Déboutons la société ECSRH et la société CAMPING 66 de leurs demandes en rétractation d’ordonnance et en indemnités,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Allouons à la société NOVALLIANCE R.H. la somme de 2.000 euros qui lui sera versée solidairement par Monsieur Y B, Madame X C et Madame Z D,
— Condamnons solidairement Monsieur Y B, Madame X C et Madame Z D aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 1er octobre 2019, la SAS ECSRH, la SAS CAMPING 66, Monsieur B Y, Madame C X et Madame D Z ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions communiquées électroniquement le 6 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS ECSRH, la SAS CAMPING 66, Monsieur B Y, Madame C X et Madame D Z sollicitent de :
— REFORMER l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce en date du 23 septembre 2019 pour les motifs ci-après exposés;
[…],
— CONSTATER que le Président du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance du 12 juin 2019 en application de l’article L. 721-3 du Code de commerce,
— ORDONNER la rétractation de l’ordonnance du 12 juin 2019 du Président du Tribunal de Commerce de Perpignan,
— ORDONNER à l’huissier instrumentaire de détruire l’intégralité des éléments obtenus dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance susvisée,
— Si la Cour devait retenir la compétence du Président du Tribunal de commerce de
PERPIGNAN pour avoir rendu l’ordonnance du 12 juin 2019, la Cour devra ordonner la réouverture les débats afin de permettre aux concluants de conclure sur le fond;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONSTATER des actes de concurrence déloyale de la société NOVALLIANCE R.H. par la diffusion auprès des clients de la société ECSRH et GE CAMPING 66 en date du 21 juin 2019,
— CONDAMNER par provision, la société NOVALLIANCE RH à payer aux sociétés ECSRH et GE CAMPING 66 la somme de 5.000 euros chacune pour concurrence déloyale au visa des articles 1240 et suivant du Code civil,
— CONDAMNER par provision la société NOVALLIANCE R.H. à payer à Monsieur Y, et Madame Z la somme de 5.000 euros pour chacun à titre de dommages et intérêt au visa des articles 1240 et suivant du Code civil,
— ORDONNER sous astreinte à la société NOVALLIANCE R.H. à cesser de communiquer toute information à des tiers concernant des griefs portant atteinte à la probité de Monsieur Y depuis la date de son licenciement et de Madame Z et Madame X à la date de leur rupture conventionnelle sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— CONDAMNER la société NOVALLIANCE R.H. à payer à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société NOVALLIANCE R.H. aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 4 février 2021, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats pour qu’il soit statué sur un incident relevant de la compétence du président de la chambre.
Par ordonnance en date du 8 avril 2021, le président de la chambre a statué comme suit :
— Prononce l’irrecevabilité des conclusions notifiées les 29 octobre 2019 et 25 février 2020 par la SCP K L K pour la société NOVALLIANCE R.H. ainsi que toutes celles qui pourraient leur être subséquentes;
— Rejette toutes autres demandes;
— Renvoie l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 octobre 2021avec nouvelle clôture fixée au 4 octobre 2021.
— Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Cette décision est définitive et la société NOVALLIANCE R.H. n’avait déposé de conclusions avant le 29 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il convient de constater que les appelants aux termes des développements relatifs aux motifs de la décision en ce qu’elle n’a pas ordonnée de disjonction à l’égard des personnes physiques visées dans l’ordonnance sur requête du 12 juin 2019, ne forment aucune prétention et indiquent qu’ils ne s’opposent pas sur ce point à la décision déférée.
Sur l’interêt à agir de Monsieur B Y, Madame C X et Madame D Z
Les appelants soutiennent que ces trois personnes physiques disposent d’un intérêt à agir dès lors que celles-ci étaient nommément visées par la requête et que les mesures demandées avaient pour objet d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale accomplis par elle-mêmes.
En application des dispositions de l’article 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance qui a fait droit à la requête.
Ainsi, la personne visée par une future action au fond est nécessairement en tant que défendeur potentiel, une personne intéressée au sens de ce texte.
Les mesures critiquées ont été pratiquées au siège social de la SAS ECSRH et de la SAS GE CAMPING 66 et concernaient notamment le recueil de divers documents et données relatifs à B Y et D Z.
Force est de constater que la SAS NOVALLIANCE R.H. a d’ailleurs saisi le 2 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Perpignan d’une requête à l’encontre de B Y et D Z pour les voir condamner chacun à diverses sommes pour des manquements à leur contrat de travail leur reprochant notamment des actes de concurrence déloyale.
Dans ces conditions, Monsieur B Y et Madame D Z avaient un intérêt à agir pour contester les mesures d’instruction qui les concernaient personnellement et pouvaient leur faire grief, ce qui par contre n’est pas le cas de Madame C X, qui elle n’était pas personnellement visée.
En conséquence de quoi, le jugement sera réformé de ce chef et B Y et D Z seront déclarés recevables en leur demande de rétractation.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Les appelants soutiennent que le président du tribunal de commerce n’était pas compétent pour ordonner des mesures d’instruction non contradictoires au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile à l’égard d’anciens salariés de l’entreprise NOVALLIANCE R.H., laquelle entendait faire établir la réalité d’actes de concurrence déloyale.
Aux termes de l’article 875 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La compétence d’attribution de ladite juridiction est déterminée par les dispositions de l’article L 721-3 du Code de commerce.
Il est constant que B Y et D Z sont respectivement président et directrice générale de la SAS ECSRH et qu’ils n’ont pas la qualité de commerçant.
La requête présentée au président du tribunal de commerce visait tout autant des actes de concurrence déloyale imputés aux SAS ECSRH et SAS GE CAMPING 66 ainsi qu’à B Y et D Z en leurs qualité d’anciens salariés, cadres dirigeants de la SAS NOVALLIANCE R.H.
Si les mesures sollicitées à l’égard des SAS ECSRH et SAS GE CAMPING 66 relevaient de la compétence matérielle de ladite juridiction en application de l’article L 721-3 du Code de commerce, s’agissant d’une contestation entre sociétés commerciales, il n’en va pas de même pour les mesures ordonnées à l’encontre de B Y et D Z puisque la demande les concernant portaient des faits relatifs à la violation éventuelle de leur contrat de travail dès novembre 2018 avant même la création des SAS ECSRH et SAS GE CAMPING 66.
En conséquence de quoi, il convient de faire droit à l’exception d’incompétence en ce qu’elle concerne B Y et D Z et de rétracter partiellement l’ordonnance déférée pour les mesures ordonnées à leur encontre selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
A l’égard des mesures ordonnées à l’égard des SAS ECSRH et SAS GE CAMPING 66 qui apparaissent fondées sur un motif légitime, il n’y a pas lieu à réouverture des débats dès lors que cette demande visait uniquement l’hypothèse d’un rejet de l’exception d’incompétence concernant B Y et D Z et que les appelants ont abordés le fond dans leurs dernières conclusions pour soutenir leurs demandes reconventionnelles.
En conséquence de quoi, le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles de B Y et D Z et des SAS ECSRH et SAS GE CAMPING 66
Selon les appelants qui invoquent les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, d’une part, B Y et D Z sont recevables à solliciter à titre reconventionnel, une provision au titre de l’atteinte à la probité qu’ils subissent en raison de la communication par la SAS NOVALLIANCE R.H. de fausses informations assimilant l’ordonnance sur requête comme une mesure d’investigation judiciaire parallèle à une procéduré pénale à l’intégralité des adhérents de la SAS GE CAMPING 66 et d’autre part, les SAS ECSRH et SAS GE CAMPING 66 sont recevables à solliciter à titre reconventionnel, une provision au titre de la concurrence déloyale à raison des actes de dénigrement qu’ils imputent à la SAS NOVALLIANCE R.H à leur encontre.
Il convient à cet effet, de rappeler que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, a pour seul et unique objet de soumettre à l’examen d’un débat contradctoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative du requérant en l’absence des parties adverses.
Il s’ensuit que la saisine du juge se trouve nécessairement limité à cet objet.
Dès lors, sont irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les appelants sollicitant une provision sur le fondement invoqué de l’article 873 du Code de Procédure Civile, lesquelles n’entrent pas dans l’objet des demandes soumises au juge des requêtes.
Les SAS ECSRH et SAS GE CAMPING 66 succombant en leur appel en ce compris ceux de l’instance d’incident,seront condamnées aux dépens de l’instance d’appel et l’intimée succombant en partie au regard de ses prétentions initiales sera condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commande de faire application au bénéfice de B Y et D Z des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 4 février 2021;
Vu l’ordonnance du président de la chambre en date du 8 avril 2021;
Reçoit l’appel de la SAS ECSRH, la SAS CAMPING 66, Monsieur B Y, Madame C X et Madame D Z.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande en rétractation formée par la SAS ECSRH et la SAS CAMPING 66,
— déclaré irrecevable la demande en rétractation formée par Madame C X,
— s’est déclaré compétent pour connaître des demandes de mesures d’instruction visant la SAS ECSRH et la SAS CAMPING 66,
— constaté que l’ordonnance déférée prescrivait des mesures procédant d’un motif légitime sauf à préciser que ce sont celles qui ont été autorisées à l’égard de la SAS ECSRH et de la SAS CAMPING 66,
L’infirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en rétractation formée par Monsieur B Y et Madame D Z.
Déclare le président du tribunal de commerce incompétent matériellement pour connaître des demandes de mesures d’instruction de la SAS NOVALLIANCE R.H. visant B Y et D Z.
Renvoie la SAS NOVALLIANCE R.H. à mieux se pourvoir.
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats.
Ordonne le retrait par l’huissier instrumentaire des copies réalisées de tous les supports papiers édités au siège social de la SAS ECSRH et de la SAS CAMPING 66, quel que soit leur expéditeur ou leur destinataire entre le 2 novembre 2018 et le jour de l’ordonnance déférée comprenant les mots clés suivants (qu’ils soient associés ensemble comme énoncé ou séparément ou dans le désordre) : B Y et D Z.
Ordonne le retrait par l’huissier instrumentaire des copies réalisées au siège social de la SAS ECSRH et de la SAS CAMPING 66, de tous les messages reçus et les fichiers joints, et tous les fichiers contenus sur les espaces de stockage, créés, extraits, reçus, effacés, supprimés quelque soit leur expéditeur ou leur destinataire, entre le 2 novembre 2018 et le jour de l’ordonnance déférée, comprenant les mots clés suivants (qu’ils soient associés ensemble comme énoncés ou séparément ou dans le désordre) : B Y et D Z.
Fait interdiction à la SAS NOVALLIANCE R.H. d’utiliser l’ensemble des éléments retirés et effacés concernant B Y et D Z.
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS ECSRH et de la SAS CAMPING 66.
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de B Y et de D Z.
Condamne la SAS NOVALLIANCE R.H. à payer à B Y et D Z la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS NOVALLIANCE R.H. aux dépens de première instance.
Condamne les SAS ECSRH et SAS CAMPING 66 aux dépens d’appel en ce compris ceux de l’instance d’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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