Infirmation 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 17 nov. 2021, n° 19/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 décembre 2018, N° 17/00239 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01183 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OA24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 17/00239
APPELANTE :
Madame B C
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me Christian BOREL avocat au barreau de LYON avocat plaidant
INTIMES :
Maître G H X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE, avocat au barreau de NARBONNE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Etienne SANCONIE, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 AOÛT 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, M. D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. D E, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. D E, Président de chambre, et par Madame Dominique IVARA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal de grande instance de NARBONNE du 20/12/2018 qui :
— déboute B Z de ses moyens de défense,
— dit que la compagnie MMA et Maître X disposent à son égard de titres de subrogation conventionnelle réguliers,
— condamne B Z à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 154 082,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2016,
— condamne B Z à payer Maître G-H X la somme de 15000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2016,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
— condamne B Z à payer à Maître G-H X et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en qualité de créanciers solidaires, la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne B Z aux dépens avec droit de recouvrement direct.
vu la déclaration d’appel du 18/02/2019 par B Z.
Vu ses dernières conclusions du 24/08/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles 1250, 1251 et 2461 du code civil, R532-5 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la société MMA et Me X de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner chacun à lui payer la somme de 10000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SCP d’avocats concluante sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
à titre principal, la société MMA et Me X ne peuvent se prévaloir d’une subrogation puisque celle-ci doit être consentie au moment du paiement et que la quittance subrogative produite date du 29/09/2014 alors que les paiements n’ont été faits que les 14 et 15/10/2014 ; le protocole d’accord transactionnel date du 16/10/2014 et est tout aussi inopérant ;
à titre subsidiaire, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité du notaire n’était caractérisée puisque l’inscription d’hypothèque provisoire prise par les sociétés Natiocredimurs et Finamur le 24 janvier 2012 est nulle, car rejetée le 20 mai 2012, et est devenue caduque à défaut d’avoir été dénoncée à B Z dans le délai de huit jours de son dépôt prévu par l’article 532-5 du Code de Procédure Civile d’exécution ;
que dans tous les cas, l’inscription d’hypothèque provisoire sur laquelle se fondent les sociétés Natiocredimurs et Finamur ne peut être que celle en date du 5 octobre 2012, cette dernière ayant été prise à une date très largement postérieurement à la vente intervenue le 10 février 2012, de sorte que les deux crédits-bailleurs ne pouvaient invoquer une faute de Maître X à leur égard lorsqu’il s’est libéré des fonds ;
que le contrat de crédit-bail sur lequel se fondaient les crédits- bailleurs et Maître X à présent, est inopposable à Madame Z dès lors que les
sociétés Natiocredimurs et Finamur ne sont pas celles signataires du crédit-bail, et que Madame Z n’est ni partie ni représentée à cet acte qu’elle n’a pas signé ;
à titre très subsidiaire, elle conteste avoir été caution de la SCI LOU CASSE
Vu les dernières conclusions de la société MMA et de Me X, déposées le 16/07/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, ils demandent de confirmer le jugement et d’y ajouter en condamnant B Z à leur payer chacun la somme de 2500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir pour l’essentiel que :
B Z n’a pas informé le notaire de l’inscription intercalaire alors que la dénonciation a été réalisée le 31/01/2012 avant réitération par acte authentique, de telle sorte que le notaire n’a commis aucune faute en indemnisant FINAMUR ;
elle fait une lecture troquée et fausse du dossier alors que le paiement a été effectué, qu’il ne peut être contesté que l’assureur et le notaire disposent du’ne créance donnant lieu à subrogation .
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31/08/2021.
MOTIFS
Les pièces et les débats mettent en exergue les faits suivants :
par acte authentique du 23 mars 2004, les sociétés NATIOCREDIMURS et UCABAIL IMMOBILIER ont consenti à la société SCI LOU CASSE un crédit-bail immobilier d’une durée de 12 ans, dans le cadre d’une opération immobilière destinée à l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir et la construction d’un bâtiment, le coût total du projet s’élevant à 1 524 000 euros.
Il est écrit à l’acte, page 21, que G-I C et B Z se portent caution solidaire de la société LOU CASSE à hauteur de 400000'.
Suivant acte du 10 février 2012, Maître G-H X notaire a reçu la vente par B Z aux époux A d’un bien immobilier situé à BRIGNAIS pour le prix total de 207 500 euros qui a été a remis au vendeur à hauteur de 165 490,07 euros au vu d’un état hypothécaire du 19 janvier 2012, vente publiée le 2 mars 2012.
Par courrier du 04/06/2013, la société FINAMUR, nouvelle dénomination de la société UCABAIL IMMOBILIER, soutenant avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien selon acte publié le 25/01/2012 et que la dénonciation en avait été opérée le 31/01/2012, écrivait au notaire pour lui demander de l’indemniser de son préjudice.
Me X résistait à cette prétention par courrier du 06/06/2013 en soulignant avoir levé un état hypothécaire requis préalablement à la réalisation de la vente qui le 19/01/2012 ne révélait pas l’inscription de FINAMUR.
Un protocole d’accord était passé le 14/10/2014 entre la société FINAMUR agissant en son nom et en celui de la société NATIOCREDITMURS, Me X et la MMA, assureur responsabilité civile de Me X, au terme duquel la MMA acceptait de payer aux crédit-bailleresses la somme de 150490.07' outre frais, Me X celle de 15000' moyennant l’engagement de donner mainlevée de l’hypothèque publiée le 17/04/2012, volume 2012V1437.
Les chèques de règlement étaient émis les 14 et 15/10/2014.
Une quittance subrogative était délivrée par les crédit-bailleresse le 29/09/2014.
Par acte du 30 janvier 2017, la compagnie MMA et Maître X ont fait assigner B Z afin de la voir condamner à leur rembourser le montant de ces
sommes.
Le tribunal a prononcé la décision déférée en retenant pour l’essentiel que la quittance subrogative pouvait produire ses effets, la condition de la concomitance au paiement étant satisfaite puisque l’accord de subrogation existait dès le 29 septembre 2014 pour la date du paiement effectif qui matériellement s’est réalisé le 15 octobre 2014 ; que le protocole d’accord transactionnel du 14/10/2014 se suffisait à lui-même pour établir la subrogation et que B Z n’avait pas contesté la créance des crédit-bailleurs.
Sur la subrogation conventionnelle
La subrogation conventionnelle telle qu’envisagée par les dispositions de l’article 1250 ancien du code civil nécessite d’être concomitante au paiement.
En l’espèce, en délivrant la quittance subrogative le 29/09/2014, les crédit-bailleresses n’ont fait que manifester expressément leur volonté de subroger MMA et Me X à l’instant même du paiement, lequel est intervenu les 14 et 15/10/2014.
La condition de concomitance est satisfaite.
Sur la faute du notaire
La vente a été réalisée le 10/02/2012 sur le vu d’un état hypothécaire précédemment levé le 19/01/2012 qui à cette date ne révélait aucune inscription au profit des crédit-bailleresses puisque la publication de leur inscription d’hypothèque judiciaire provisoire volume 2021 V 331 n’a été réalisée que le 25/01/2012.
Cette mention de publication au 25/01/2012, préalable à la vente, était décelable, peu important qu’elle ait fait l’objet de rejet ultérieur sur la demande de productions complémentaires par le conservateur des hypothèques.
Le notaire est certes tenu de se procurer un état hors formalités à la date la plus proche de la vente qu’il reçoit.
Toutefois, alors que la publication a été effectuée au bureau des hypothèques de Lyon 4, rien ne permet d’établir que Me X aurait pu être mis en possession d’un état hors formalités plus proche de la date de la vente par acte authentique du bien de B Z. Le délai séparant le 19/01/2012 du 10/02/2012 n’est pas tel que la responsabilité du notaire devait nécessairement être engagée au regard des délais de réponse de la conservation des hypothèques de LYON 4.
Surtout, les crédit-bailleresses avaient obligation de dénoncer l’inscription hypothécaire provisoire à B Z par application des dispositions de l’article 255 du décret 92-755 du 31/07/1995, à peine de caducité.
Or, à aucun moment, MMA et Me X à qui B Z oppose ce moyen de droit ne justifient de la dénonciation de cette inscription qui lui en aurait été faite, se limitant à alléguer que cette 'dénonciation a, semble-t-il été réalisée, le 31/01/2012", lui reprochant sur cette base de ne pas en avoir informé le notaire.
La preuve de la dénonciation, B Z étant habile à opposer ce moyen de défense aux subrogés, ne ressort pas du courrier du conseil de FINAMUR du 04/06/2013, en affirmant seulement l’existence.
MMA et Me X ne justifient à aucun moment avoir cherché avant reconnaissance de responsabilité et paiement, à en obtenir justification en faisant valoir la caducité de l’inscription provisoire de telle sorte qu’ils ne peuvent aujourd’hui reprocher à B Z de ne pas avoir informé le notaire d’un acte inexistant à ce stade probatoire, dont il s’est lui même désintéressé.
La signature du protocole d’accord et le paiement subséquent réalisé les 14 et 15/10/2014 relèvent de l’initiative de l’assureur et du notaire sans qu’une faute de celui-ci n’ait été caractérisée à son encontre de telle sorte que les paiements sont inopposables à B Z.
Le jugement sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, MMA et Me X supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
Juge les paiements opérés par MMA et Me G-H X inopposables à B Z.
Déboute en conséquence MMA et Me X de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre B Z
Condamne MMA et Me X à payer à la somme de 4000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne MMA et Me X aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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