Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 19/08497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 juin 2019, N° 18/00021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08497 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANTH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00021
APPELANTE
SASU SADEVA – SOCIÉTÉ D’ACHAT D’EXPORTATION ET DE DISTR IBUTION DE VÉHICULES AUTOMOBILES
[…]
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
Représentée par Me Roman TIZIO substituant Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0155
INTIME
Monsieur A Z
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie LORMAIL BOUCHERON substituant Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001, M. A Z a été engagé par la société SA X Y en qualité de mécanicien, niveau 1 – échelon 1- coefficient 140 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, le lieu de travail étant situé dans la concession Citroën, sous l’enseigne Belle étoile automobile, située à Paray-Vieille Poste (91) et la rémunération mensuelle brute fixée à 7 578,70 francs pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, outre une prime équivalente à un mois de salaire versée en quatre mensualités.
Cependant, il résulte des bulletins de paie de M. Z, de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail établi en fin de contrat que le salarié a été recruté à compter du 3 juillet 2000.
Au cours de la relation de travail, M. Z a fait l’objet de trois avertissements en date des 5 novembre 2010, 26 mai 2011, 31 juillet 2013 pour des fautes professionnelles.
Par courrier du 16 mai 2017, les salariés de la concession ont été informés de la volonté de la société SAS X Y de céder son fonds de commerce et de la possibilité pour eux de présenter une offre d’achat.
Le 23 octobre 2017, la concession sera cédée à la SASU Sadeva – Société d’achat d’exportation et de distribution de véhicules automobiles -, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail de l’ensemble des salariés en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Dans le cadre de cette cession, l’activité de dépannage de la concession ne sera pas reprise.
M. Z fera l’objet d’un arrêt de travail à compter du 29 novembre 2017, prorogé régulièrement jusqu’à la rupture de son contrat.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel brut de base de M. Z s’établissait à 1 934, 94 euros, sa qualification étant celle de mécanicien auto spécialiste A 4 – échelon 7.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Ensuite de la visite de reprise en date du 20 août 2018, M. Z sera déclaré inapte à son poste suivant avis du médecin du travail.
L’avis précise que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa
santé' et qu''au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise'.
Par courrier daté du 17 septembre 2018, la société Sodeva a convoqué M. Z à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2018, auquel M. Z ne s’est pas présenté, en vue de son licenciement éventuel. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2018, la société Sodeva a notifié à M. Z son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en raison de l’impossibilité de son reclassement.
La société Sadeva occupait au moins 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail.
M. Z a contesté son licenciement dans le cadre de sa saisine initiale du conseil de prud’hommes.
Par jugement du 19 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, section commerce n’a fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à hauteur de 3 110,63 euros ;
- condamné la SASU Sadeva, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Z les sommes suivantes :
* 6 221,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 622,12 euros au titre des congés payes sur préavis,
* 4 194,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux legal à compter du 15 janvier 2018, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 15 janvier 2018 seront eux même productifs d’intérêts au taux légal ;
- rappelé l’exécution provisoire de droit sur ces sommes ;
- condamné la SASU Sadeva, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. Z les sommes suivantes :
* 38 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause reelle et sérieuse,
* 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la notification de la décision seront eux même productifs d’intérêts au taux légal ;
- condamné la SASU Sadeva, prise en la personne de son représentant légal, à remettre, sous 15 jours suivant la notification de la décision, à M. Z, les documents suivants conformes au jugement :
* bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018,
* attestation Pôle Emploi,
* certificat de travail,
* solde de tout compte,
- ordonné une astreinte de 20 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification et jusqu’à la remise complète des documents dans la limite de 60 jours ;
- réservé expressément au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- ordonné le remboursement par la SASU Sadeva aux organismes intéressés de l’intégralité des indemnités de chômage versées à M. Z, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
- ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de la SASU Sadeva, prise en la personne de son représentant légal, y compris l’intégralité des frais des éventuels actes de procédure d’exécution par voie d’huissier de justice.
La SASU Sadeva a régulièrement relevé appel du jugement le 25 juillet 2019, le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance rendue sur incident le 11 février 2020, constaté l’absence de caducité de son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Sadeva prie la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. Z dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 4 194,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant
- dire et juger que le licenciement de M. Z pour inaptitude est fondé ;
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. Z à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. Z aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. Z à l’équivalent de 3 mois de salaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. Z prie la cour de :
- débouter la Société Sadeva de l’ensemble de ses prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner la Société Sadeva à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- c o n d a m n e r l a S o c i é t é S a d e v a a u x e n t i e r s d é p e n s , d o n t d i s t r a c t i o n a u p r o f i t d e M e Marie-Dominique Hyest, avocat au barreau de l’Essonne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2021.
MOTIVATION
La cour relève que M. Z n’a pas contesté le rejet de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sorte que seule la contestation de son licenciement subsiste concernant les conditions de rupture de son contrat.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' Par un avis en date du 20 août 2018, le médecin du travail a prononcé votre inaptitude en une seule visite en précisant que 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Dès lors, aucun reclassement, ni aucune solution d’aménagement ou de transformation de poste, n’est envisageable compte tenu des prescriptions du médecin du travail. (…)
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 20 août 2018 par le médecin du travail, et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé.'
M. Z conteste son licenciement aux motifs suivants :
- l’employeur ne justifie pas d’échanges avec le médecin du travail au visa de l’article R. 4624-42 du code du travail, la seule mention de l’impossibilité à suivre une formation étant insuffisante ;
- l’employeur s’est abstenu de solliciter l’avis des délégués du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail ;
- l’avis d’inaptitude est ambigu, dès lors que l’absence de formation envisagée laisse supposer qu’un reclassement était possible ;
- c’est le comportement de l’employeur qui est à l’origine de son inaptitude.
S’agissant du défaut de consultation des délégués du personnel, la société Sodeva conteste le jugement entrepris en faisant grief aux premiers juges de s’être livrés à une interprétation extensive de la loi. Elle soutient que la consultation du CSE doit intervenir seulement une fois l’inaptitude définitivement constatée par le Médecin du travail, c’est-à-dire à l’issue de l’examen médical de reprise et qu’elle est nécessairement sans objet dans l’hypothèse de l’impossibilité de tout reclassement, puisque la consultation porte sur la ou les propositions de reclassement faites au salarié. Elle allègue que l’absence de consultation du CSE ne fait l’objet d’aucune disposition légale quant à la sanction de cette inobservation en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 :
' Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Par ailleurs, l’article L. 1226-2-1 du code du travail, prévoit que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 précité, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du livre II.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail, en sa version applicable au litige, que la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise et qu’elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Il résulte de la conjugaison de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ce d’autant qu’en l’espèce, M. Z impute à l’employeur la responsabilité de son état de santé déficient et de son inaptitude et que la consultation du CSE aurait permis de recueillir son avis sur le lien éventuel entre l’inaptitude du salarié et les conditions d’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, la cour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. Z, adopte les motifs adaptés et pertinents des premiers juges et confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement notifié à M. Z en raison de son inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
La cour observe que la moyenne des 12 derniers mois de salaire ayant précédé l’arrêt de travail de M. Z s’élève à 3 122,89 euros et la moyenne des 3 derniers mois à 2 697,47 euros, de sorte que la moyenne la plus favorable des 12 mois doit être sera retenue. Cependant, M. Z sollicitant la fixation de celle-ci à la somme de 3 110,63 euros, la cour se fondera sur celle-ci pour déterminer les conséquences financières du licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. Z sollicite une somme de 6 221,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 622,12 euros au titre des congés payés afférents.
La société Sodeva n’a formulé aucune observation sur ce chef de demande sauf à solliciter à titre principal de voir débouter M. Z de l’ensemble de ses prétentions.
Aux termes de l’article 2.12 de la convention collective, et au vu de l’ancienneté de M. Z, soit 18 ans et 3 mois, ce dernier peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
En conséquence, la cour fait droit aux demandes formées de ce chef par M. Z et confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Sodeva au paiement desdites sommes.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
M. Z sollicite un complément à l’indemnité légale de licenciement. Il indique que lors de la rupture de son contrat de travail le 27 septembre 2018, il a perçu à ce titre une somme de 12 136,55 euros mais qu’au vu de son ancienneté de 18 ans et 3 mois, il peut prétendre à une somme de 16 330,76 euros sur la base d’un salaire de 3 110,63 euros, soit un solde restant dû de 4 194,21 euros.
La société Sodeva reconnaît le bien fondé de cette revendication, en invoquant une erreur de calcul de sa part, mais soutient qu’elle s’est déjà acquittée de ladite somme et que par conséquent, il n’y a pas lieu de la condamner à son paiement.
La cour observe que par chèque du 21 décembre 2018, soit antérieurement au jugement du conseil de prud’hommes, corroboré par le bulletin de paie correspondant, la société Sodeva a réglé à M. Z la somme de 4 194,21 euros, ce dernier n’émettant aucune contestation quant à son encaissement.
En conséquence, M. Z sera débouté de ce chef de prétention, sa créance ayant été soldée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. Z sollicite la somme de 43 548,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 14 mois de salaire.
La société Sodeva s’oppose à la demande en faisant valoir que suivant le barème édicté par l’article L. 1235-3 du code du travail, M. Z pourrait prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 14 mois de salaire, l’indemnité étant fixée en fonction du préjudice subi au-delà des trois mois et qu’il appartient au salarié de justifier de celui-ci, ce dont il s’abstient.
Elle demande donc, à titre subsidiaire, la fixation de l’indemnité à trois mois de salaire.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le barème qu’il prévoit, soit pour 18 ans d’ancienneté, entre 3 et 14,5 mois de salaire.
M. Z produit le justificatif de son inscription au Pôle emploi à compter du 7 octobre 2018.
En conséquence, eu égard à l’ancienneté de M. Z dans l’entreprise au jour du licenciement (18 ans), à l’effectif de celle-ci (au moins 11 salariés), à l’âge du salarié au jour du licenciement (37 ans), au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, la société Sodeva est condamnée à lui payer la somme de 38 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
M. Z sollicite la confirmation du jugement quant à l’application des intérêts et leur capitalisation.
La cour dit qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit en l’espèce le 15 janvier 2018, et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
En outre, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, le jugement sera confirmé en l’ensemble de ces dispositions afférentes aux intérêts.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l’encontre de la société Sodeva, le jugement étant firmé à cet égard.
Sur la remise des documents :
M. Z sollicite de voir confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux mois de septembre, octobre et novembre 2018, d’un certificat de travail, de l’attestation pôle emploi et d’un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant notification et jusqu’à remise complète des documents, dans la limite de 60 jours.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande fondée sans qu’il soit besoin d’assortir cette remise d’une astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La société Sodeva succombant à l’instance, supportera les dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La société Sodeva sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. Z en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué à M. Z une somme de 1 200 euros de ce chef.
La société Sodeva sera en outre déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SASU Sadeva – Société d’achat d’exportation et de distribution de véhicules automobiles au paiement de la somme de 4 194,21 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il a assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. A Z de sa demande tendant au paiement du complément de l’indemnité légale de licenciement,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SASU Sadeva – Société d’achat d’exportation et de distribution de véhicules automobiles à payer à M. A Z la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ce chef de prétention,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SASU Sadeva – Société d’achat d’exportation et de distribution de véhicules automobiles aux dépens d’appel.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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